9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2018-05-11
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 293
Historique des réformes JSON API

2023-11-23/33, art. 88, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Article 155.

2023-11-23/33, art. 88, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Article 156. [¹ Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle culture plastique et audiovisuelle dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts plastiques au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle culture de la danse dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en danse au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation d'une subdivision structurelle arts de la parole-culture théâtrale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts de la parole au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation des subdivisions structurelles culture musicale et histoire de la musique dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en histoire de la musique au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.

Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie organisant le domaine arts plastiques et audiovisuels sans les premier, deuxième et troisième degrés peut, jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, commencer l'organisation de la subdivision structurelle du troisième degré pour adultes. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les conditions de programmation visées aux articles 117, 121 et 122 s'appliquent.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 195, 008; En vigueur : 01-09-2020>

Article 157. Les programmations commencées avant le 31 août 2018 restent soumises aux conditions de programmation alors en vigueur.

Article 158.

2023-11-23/33, art. 88, 017; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur

Article 159. Les articles II.1 à II.60 de la partie II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, à l'exception de l'article II.54 sont abrogés.

L'article II.54 et les articles IV.46 à IV.51 du même arrêté sont abrogés au 31 août 2019.

Article 160. Les arrêtés d'exécution en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par leur auteur.

CHAPITRE 9. - Bonne administration

Article 161. Dans l'article V.27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, les mots " l'enseignement artistique à temps partiel " sont abrogés.

Section 1re. - Dispositions transitoires

Article 162. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 97 à 135 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les dispositions, visées aux articles 10 à 25, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, dans la mesure où tel est nécessaire pour l'application des articles 97 à 135.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.

Indicatif Nom Commune fusionnée
BKANDERLECHT Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs Anderlecht
BKANTWERPENKASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs Antwerpen
BKARENDONK Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk
BKBERCHEM Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete Antwerpen
BKDENDERMONDE Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Dendermonde
BKEEKLO Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Eeklo
BKETTERBEEK Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK) Etterbeek
BKGENTSABK Academie voor Beeldende Kunst Gent
BKGENTSINTLUCAS Sint-Lucasacademie Gent
BKHERENTALS Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals
BKHOBOKEN Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Antwerpen
BKHOOGSTRATEN Instituut voor Kreatieve Opvoeding Hoogstraten
BKMECHELENIKA Instituut voor Kunst en Ambacht van het Gemeenschapsonderwijs Mechelen
BKMOL Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten Mol
BKSCHAARBEEK Sint-Lukasacademie Schaarbeek

Article N2. Annexe 2.

Indicatif Nom Avantage Bruxelles en périodes de cours/périodes-professeur (2016-2017)
BKANDERLECHT Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs 12
BKETTERBEEK Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK) 12
BKSCHAARBEEK Sint-Lukasacademie 3
MANDERLECHT Muziekacademie Anderlecht 91
MBRUSSEL Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 87
METTERBEEK Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs Etterbeek 46
MJETTE Jetse Academie Muziek - Woord - Dans 45
MSCHAARBEEKMAGO Muziekacademie Schaarbeek J. H. Fiocco 82
MSINTAGATHABERCHEM Academie Voor Muziek En Woord Sint-Agatha-Berchem 115
MSINTLAMBRECHTSWOLUWE Gemeentelijke academie voor muziek en woord Sint-Lambrechts-Woluwe 96
MSINTPIETERSWOLUWE Gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe 72

Article 76/1.. 76/1. [¹ § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, calculées comme suit : A x B, où :

1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;

2° B : X/Y, où :

a)

X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;

b)

Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente.

Le nombre total périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans l'enseignement artistique à temps partiel visé à l'alinéa 1er est de 326 pour l'année scolaire 2019-2020.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 326 périodes de cours mentionnées à l'alinéa précédent sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février 2019.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Avec les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'académie organise des emplois dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur selon le calcul visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. La charge de professeur est assimilée à l'un des cours visés aux articles 4, 6, 8 et 10 du même arrêté.

§ 3. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.

Les académies qui choisissent de regrouper les périodes de cours complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux académies ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.

En ce qui concerne ce partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes :

1° la durée de la coopération ;

2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;

3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.

§ 4. Une académie ou un partenariat visé au paragraphe 3 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est pris en compte comme suit :

périodes de cours unités d'encadrement administratif
1 2
2 4
3 7
4 9
5 11
6 13
7 15
8 17
9 20
10 22

Avec les unités d'encadrement administratif, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif selon le calcul visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.]¹


(1)2019-03-15/27, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2. - Utilisation de l'encadrement du personnel enseignant

Section 4. - Encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation

Sous-section 3/1. [¹ Périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble]¹


(1)2022-02-25/10, art. 52, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 4. - Dispositions particulières

Section 6. - Moyens de fonctionnement

Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens

Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens

Section 7. - Recouvrements et sanctions

Sous-section 2. - Sanctions

Section 3. - Financement et subventionnement des académies

Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles

Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement

Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Section 1re. - Objectifs

Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire

Section 3. - Soutien

Section 4. - Gestion de la qualité

Section 3. - Soutien

Section 4. - Gestion de la qualité

CHAPITRE 9. - Bonne administration

Section 3. - Dispositions modificatives

ANNEXES.

Article 118bis.. 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;

2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.

Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹


(1)2019-04-05/42, art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - Financement et subventionnement des académies

Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles

Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Section 1re. - Objectifs

CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur

Section 3. - Soutien

Section 4. - Gestion de la qualité

Section 2. - Dispositions abrogatoires

ANNEXES.

Article 86/1.. 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 2. - Sanctions

Section 7. - Recouvrements et sanctions

Sous-section 1re. - Recouvrements

CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies

Section 2. - Agrément d'académies

Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles

Section 3. - Financement et subventionnement des académies

Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles

Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur

CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur

Section 1re. - Dispositions transitoires

Section 4. - Entrée en vigueur

ANNEXES.

Article 76/1. [¹ § 1er. [³[⁴ Une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial qui sont calculées au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire qui précède celle-ci ;

2° B : X/Y, où :

a)

X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;

b)

Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire qui précède celle-ci. ]⁴.

Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé à l'alinéa premier, est de 454 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa deux sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel [⁴ le 1er février X-1 ]⁴;

2° Y : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février 2021.

Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.]³

§ 2. [³ Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément au paragraphe 1 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.]³

§ 3. [³ Si les académies ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 75/1, § 4. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]³

§ 4. [³ ...]³


(1)2019-03-15/27, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-07-09/33, art. 249, 010; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-02-25/10, art. 54, 011; En vigueur : 01-09-2021>

(4)2024-04-19/55, art. 173, 018; En vigueur : 01-09-2024>

Article 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>

Article 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;

2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.

Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹


(1)2019-04-05/42, art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Article 75/1.. 75/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;

2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;

b)

les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;

c)

les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

§ 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 51, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 75/2.. 75/2. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;

b)

les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;

c)

les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 53, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 4. - Dispositions particulières

Sous-section 3/1. [¹ Périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble]¹


(1)2022-02-25/10, art. 52, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens

Sous-section 1re. - Recouvrements

Section 7. - Recouvrements et sanctions

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Agrément d'académies

Section 3. - Financement et subventionnement des académies

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations

Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement

Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement

Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire

Section 2. - Conditions d'organisation

CHAPITRE 9. - Bonne administration

Section 1re. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur

Section 3. - Dispositions modificatives

ANNEXES.

Article 75/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;

2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;

b)

les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;

c)

les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

§ 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 51, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 75/2. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;

b)

les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;

c)

les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]¹


(1)2022-02-25/10, art. 53, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 72/1. [¹Par dérogation aux dispositions des articles 69 à 72 et 79, le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, autoriser que, pour les subdivisions structurelles organisées au sein des implantations touchées par la force majeure, le même nombre de périodes de cours et d'unités d'encadrement administratif que l'année scolaire précédente soient, une seule fois, attribuées. Si l'académie inscrit davantage d'élèves dans les subdivisions structurelles concernées qu'au cours de l'année scolaire précédente, le calcul de l'encadrement normal s'applique dans ce cas.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 172, 018; En vigueur : 01-09-2024>

Sous-section 2. - Utilisation de l'encadrement du personnel enseignant

Sous-section 3. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 50, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 76/2. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés aux articles 83 et 84, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou de plusieurs de ses académies, afin d'employer dans cette ou ces académies, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'académie où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 73, § 3.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 174, 018; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 2. - Sanctions

CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Agrément d'académies

Section 2. - Agrément d'académies

Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur

Section 4. - Entrée en vigueur

ANNEXES.

Article 57/1.. 57/1.[¹ § 1er. Les activités d'apprentissage sont organisées par le biais de l'enseignement en présentiel, où l'élève et l'enseignant se trouvent dans le même environnement physique d'apprentissage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une académie peut organiser une partie des activités d'apprentissage par le biais de l'enseignement interactif à distance pour un groupe de classe d'un cours d'une formation du deuxième degré de musique pour adultes, du troisième ou du quatrième degré d'une orientation d'études de longue durée ou d'une orientation d'études de courte durée, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'académie procède à une analyse de la situation initiale, en prêtant attention au moins à la disponibilité et à la connaissance des matériels et des compétences nécessaires en matière de TIC, pour l'élève et l'enseignant ;

2° lors de l'inscription, l'académie informe l'élève et les personnes concernées sur l'enseignement interactif à distance ;

3° l'académie dispose d'une planification annuelle qui démontre un équilibre pédagogique entre les activités d'apprentissage par le biais de l'enseignement en présentiel dans l'académie et l'enseignement interactif à distance. La planification annuelle est remise aux élèves concernés le premier jour de classe de l'année scolaire ;

4° les possibilités de participation des élèves sont garanties. L'élève a toujours la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans une implantation de l'académie.

L'enseignement interactif à distance, tel que visé à l'alinéa 2, consiste en des activités d'apprentissage organisées via des médias numériques, indépendamment du lieu, où il y a une interaction synchrone entre l'élève et l'enseignant, pendant les heures d'ouverture de l'académie et sans préjudice de l'application de l'article 64.

Sur la base de sa vision artistico-pédagogique, l'académie détermine le rapport entre les activités d'apprentissage qui se déroulent par le biais de l'enseignement interactif à distance et l'enseignement en présentiel qui se déroule physiquement dans l'académie. Cela exclut le choix d'organiser un cours entièrement par le biais de l'enseignement interactif à distance.

Une académie peut organiser une activité d'apprentissage de remédiation par le biais de l'enseignement interactif à distance pour un élève individuel qui était absent pour une raison légitime.

§ 2. Si l'académie organise un enseignement interactif à distance tel que visé au § 1er, alinéa 2, seules les données à caractère personnel sont enregistrées qui sont nécessaires à l'établissement d'une interaction synchrone entre l'enseignant et les élèves via des médias numériques dans le but de dispenser un enseignement et de remplir ainsi une mission d'intérêt général telle que visée à l'article 6, paragraphe 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données à caractère personnel comprennent le nom et le prénom de l'enseignant et des élèves concernés, l'adresse e-mail qu'ils ont fournie pour créer un compte dans un environnement en ligne sécurisé, et les communications au cours de l'interaction.

L'autorité scolaire est le responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. L'autorité scolaire veille à ce que les données à caractère personnel soient correctes et mises à jour si nécessaire. L'autorité scolaire informe l'élève ou ses parents du traitement de leurs données à caractère personnel, afin qu'ils sachent clairement quels sont leurs droits et à qui ils doivent s'adresser pour les exercer.

L'autorité scolaire détermine quels membres du personnel peuvent avoir accès aux données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel ayant accès aux données à caractère personnel précitées sont tenus de préserver la confidentialité de ces données à caractère personnel.

L'autorité scolaire prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser les données enregistrées, visées à l'alinéa 1er. Par le biais du règlement de l'académie et du règlement de travail, l'autorité scolaire prend des mesures pour limiter l'enregistrement et la diffusion des activités d'apprentissage organisées par le biais de l'enseignement interactif à distance en vertu du présent décret.

Les données enregistrées, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant l'année scolaire pour laquelle l'élève est inscrit. Une fois ce délai de conservation écoulé, les données doivent être détruites.]¹


(1)2024-12-20/53, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/2.. 57/2.[¹ Une académie qui organise un enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 2, inclut les éléments suivants dans son règlement d'académie, mentionné à l'article 58 :

1° les cours organisés sous forme d'enseignement interactif à distance ;

2° une indication de l'évaluation ou non des éléments du programme d'études offerts par le biais de l'enseignement interactif à distance ;

3° la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans une implantation de l'académie. ]¹


(1)2024-12-20/53, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/3.. 57/3. [¹ Si une académie organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 2, la manière dont les membres du personnel sont déployés est fixée dans le règlement de travail. ]¹


(1)2024-12-20/53, art. 4, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Article 57/4.. 57/4.[¹ En vue d'un éventuel ajustement, l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 2, dans l'enseignement artistique à temps partiel sera évalué au cours de l'année scolaire 2027-2028. ]¹


(1)2024-12-20/53, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Section 5. - Evaluation et validation des études

CHAPITRE 5. - Moyens en personnel et moyens de fonctionnement

Section 2. - Encadrement du personnel enseignant

Sous-section 1re. - Calcul de l'encadrement pour des orientations d'études de longue durée et de courte durée

Section 3. - Encadrement du personnel directeur

Sous-section 1re. - Recouvrements

Section 3. - Financement et subventionnement des académies

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Section 4. - Gestion de la qualité

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Section 3. - Dispositions modificatives

Section 2. - Dispositions abrogatoires

ANNEXES.

Article 16_DROIT_FUTUR.. 16 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Dans le domaine arts de la parole-théâtre, [¹ une académie peut proposer les orientations d'études de longue durée suivantes conduisant à une qualification professionnelle ]¹ telles que déterminées par le secteur socioculturel :

1° acteur-créateur ;

2° metteur en scène de théâtre ;

3° acteur-interprète;

[² 4° créateur audio]².

[¹ Le Gouvernement flamand détermine quelle qualification professionnelle peut être obtenue au moyen de quelle orientation d'études.]¹

§ 2. Les [¹ objectifs pédagogiques]¹ des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études.

Les [¹ objectifs pédagogiques]¹ du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études.

§ 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre ou deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

{/fut}----------

(1)2020-07-03/39, art. 180, 008; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2025-06-06/20, art. 79, 021; En vigueur : 01-09-2025>

Section 5. - Domaine musique

Section 6. - Dispositions communes

Section 7. - La Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen

Section 8. - Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel (Forum de coopération transréseau de l'enseignement artistique à temps partiel à Bruxelles)

Section 9. - Concertation relative aux réformes fondamentales de l'enseignement

Section 1re. - Conditions d'admission

Sous-section 1re. - Inscription

Sous-section 2. - Exclusion temporaire et définitive des élèves

Section 3. - Elèves à besoins éducatifs spécifiques

Article 52_DROIT_FUTUR.. 52 DROIT FUTUR. {fut}

[³ Un élève peut suivre un programme adapté individuellement si le directeur et les enseignants concernés, après concertation avec l'élève et les personnes concernées, motivent l'incapacité de l'élève à réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun en dépit d'aménagements raisonnables, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes :

1° être en possession d'un [⁴ rapport IAC]⁴ tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

2° être en possession d'un [⁴ rapport IAC]⁴ tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire [⁵ du 17 décembre 2010 ou être en possession d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code précité]⁵;

3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;

4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours. Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).]³

Un élève avec un programme adapté individuellement, peut déroger à une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1° les dispositions relatives au volume des études, visées aux articles 12 à 20 ;

2° les dispositions relatives aux [² objectifs pédagogiques]² et programmes d'études, visées aux articles 5 et 8 ;

3° les dispositions relatives aux conditions d'admission, visées aux articles 29, [¹ paragraphes 2 et 3, et 30]¹, à 36 ;

4° les dispositions relatives à l'évaluation et la validation des études, visées aux articles 59 à 62.

Le directeur et les enseignants concernés développent le programme adapté individuellement en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, veillent à ce que ce programme soit axé sur le développement de l'élève et prennent les mesures pédagogiques, didactiques et organisationnelles nécessaires. Le directeur et les enseignants concernés peuvent faire appel à des experts externes ou au service d'accompagnement pédagogique.

Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études de plus que le degré concerné [⁵ ou que l'orientation d'études de courte durée]⁵ auquel l'élève est inscrit. L'élève ne peut pas prolonger le parcours d'apprentissage. Lorsque l'élève achève le degré [⁵ ou que l'orientation d'études de courte durée]⁵, l'académie délivre une attestation d'apprentissage à l'élève.

[³ L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le programme adapté individuellement auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le programme adapté individuellement et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20.]³

{/fut}----------

(1)2019-04-05/42, art. 162, 005; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2020-07-03/39, art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-07-08/10, art. 77, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2024-04-19/55, art. 168, 018; En vigueur : 01-09-2023>

(5)2025-06-06/20, art. 80, 021; En vigueur : 01-09-2025>

Section 4. - Suivre des cours dans l'enseignement artistique à temps partiel

Section 5. - Evaluation et validation des études

Section 6. - Organisation de l'année scolaire

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Encadrement du personnel enseignant

Article 73_DROIT_FUTUR.. 73 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. En application de la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des périodes de cours.

L'autorité scolaire peut utiliser le nombre total de périodes de cours attribuées pour organiser des activités d'apprentissage, l'accompagnement musical et des activités d'apprentissage sur mesure. Pour la coordination pédagogique, l'autorité scolaire peut utiliser un maximum de [⁴ 5 %]⁴ du nombre de périodes de cours attribuées. [⁴ ...]⁴

[⁵ Le résultat du calcul de ce pourcentage est arrondi au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et est arrondi au nombre entier inférieur si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre.]⁵

§ 2. Chaque période de cours utilisée pour des activités d'apprentissage donne lieu, pour chaque semaine de l'année scolaire, à une activité d'apprentissage d'au moins cinquante minutes pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'au moins soixante minutes pour les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique, ou d'au moins cinquante ou soixante minutes pour la formation initiale transversale, en tenant compte des dispositions relatives à l'organisation de l'année scolaire, visées aux articles 63 et 64.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une académie peut regrouper les activités d'apprentissage hebdomadaires en ensembles plus grands [¹ les déplacer ou remplacer par des activités extra-muros]¹.

§ 3. [³ ne autorité scolaire peut également utiliser les périodes de cours qui sont calculées conformément aux articles 69 à 72 inclus pour engager des enseignants invités. Le nombre de périodes de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, des cours d'invité dans l'académie ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles sur la base de son expertise ou expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel. Si la capacité le permet, outre les élèves de l'académie, d'autres personnes intéressées peuvent également assister aux cours d'invité.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une académie située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

A l'alinéa 4, on entend par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages publié par le Conseil de l'Europe.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes de cours sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service de l'administration désignée par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.

Les mesures, contenues au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]³

{/fut}-----------



§ 4. Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour organiser des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3. Des activités d'apprentissage sur mesure ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 4, alinéa 3.

L'autorité scolaire est libre de programmer les activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire.

[²[³ Une autorité scolaire peut convertir des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure en un crédit pour rétribuer des experts spécialisés dans un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 4, alinéa 3. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ne s'appliquent pas à ces experts.

Un expert, tel que visé à l'alinéa 3, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'expert précité dans une académie située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'expert précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

A l'alinéa 3, on entend par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages publié par le Conseil de l'Europe.]³

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de la conversion à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit.]²


(1)2019-04-05/42, art. 165, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-07-08/10, art. 79, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-07-14/14, art. 95, 014; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2023-07-07/17, art. 145, 016; En vigueur : 01-09-2023>

(5)2025-06-06/20, art. 81, 021; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-section 3. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 50, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 82_DROIT_FUTUR.. 82 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 et 84, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, [³ à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement,]³ à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [², à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]² ou à charge des fonds propres.]¹

Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.

Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel.

L'emploi organisé avec les moyens, visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est recruté conformément à l'alinéa 2 par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est recruté par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Cette Agentschap voor Onderwijsdiensten réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris indemnités, allocations, pécule de vacance, prime de fin d'année et cotisation patronale, de l'autorité scolaire.

[³ Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043.]³

{/fut}----------

(1)2022-07-08/10, art. 80, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2024-04-19/55, art. 175, 018; En vigueur : 01-07-2023>

(3)2025-06-06/20, art. 82, 021; En vigueur : 01-09-2025>

Section 6. - Moyens de fonctionnement

Article 91_DROIT_FUTUR.. 91 DROIT FUTUR. {fut}

Pour l'année scolaire 2018-2019, les droits d'inscription s'élèvent à :

1° 307 euros ;

2° 129 euros si l'élève n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans [¹ au 31 décembre de l'année scolaire en question]¹ ou remplit une condition telle que visée à l'article 92, § 1er ou § 2 ;

3° 65 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en question ;

4° 42 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et remplit une condition telle que visée à l'article 92.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les droits d'inscription pour l'enseignement artistique à temps partiel sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit :

A = (CX-1/CX-2),

où :

1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;

2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure.{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 83, 021; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies

Section 1re. - Dispositions générales

Section 3. - Dispositions modificatives

Section 4. - Entrée en vigueur

ANNEXES.

Article 98/1.. 98/1. [¹ Par dérogation aux articles 100, 101, 102, 114, § 2, 115, § 1er, 117, § 1er, 118 et 130, § 2, une direction d'école ne peut créer de nouvelles académies, de nouveaux domaines et de nouvelles subdivisions structurelles au cours de l'année scolaire 2026-2027 et ne peut obtenir une nouvelle compétence d'enseignement pour des groupes d'options, des groupes d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique.]¹


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