27 AVRIL 2018. - Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2018 et mise à jour au 08-08-2025)
L'autorité fournit aux services compétents du Gouvernement flamand une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle atteste qu'elle se conforme à l'interdiction visée à l'alinéa 1er. Le non-respect de la disposition précitée aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.
Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves
Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves
Article 45. Sur la base de l'encadrement en personnel attribué visé à l'article 41, l'autorité, après négociation au sein du comité local, adopte chaque année scolaire le cadre du personnel du centre.
L'autorité affecte l'encadrement en personnel comme suit :
1° au maintien d'une fonction à temps plein de directeur ;
2° au maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées à l'article 46 ;
3° à la création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 46, à l'exception de la fonction de promotion de directeur, à condition qu'un encadrement en personnel soit encore disponible après application des points 1° et 2°.
Le Gouvernement flamand détermine pour l'encadrement en personnel la pondération attribuée à chaque fonction.
Article 46. § 1er. Le cadre du personnel d'un centre comprend un emploi à temps plein dans la fonction de promotion de directeur et des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui et du personnel technique et des emplois dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant.
§ 2. Le cadre du personnel d'une cellule permanente d'appui peut consister d'emplois du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel technique.
Sous-section 1re. - Le cadre du personnel
Article 47. L'autorité peut engager des personnels avec d'autres ressources.
Ces membres du personnel tombent sous l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 48. § 1er. L'autorité peut recruter des personnels pour missions spécifiques à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26.
Ces membres du personnel tombent sous l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 2. L'autorité peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26 [¹ de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [² ,[³ à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ]³ à charge des subventions qu'octroie le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 7 de l'arrêté précité pour renforcer la qualité de l'enseignement,]²]¹, également recruter des membres du personnel sur la base du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves, visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves, visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel recruté par une autorité dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel recruté par une autorité dans l'enseignement subventionné, est désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.
Les services compétents du Gouvernement flamand paient le traitement directement aux membres du personnel concernés. Ces mêmes services réclament de l'autorité le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les indemnités, les allocations, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et la cotisation patronale.
(1)2019-04-05/42, art. 184, 003; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-07-08/10, art. 81, 011; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-19/55, art. 186, 016; En vigueur : 01-07-2023>
Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves
Article 49. Cette sous-section est applicable aux cellules régionales d'appui inter-réseaux comme définies à l'article 16, § 2.
Article 50. Dans chaque cellule régionale d'appui inter-réseaux est créé un comité local au niveau de la cellule régionale d'appui inter-réseaux, appelé ci-après OCNROC.
Article 51. § 1er. Chaque OCNROC se compose de délégués des autorités d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande " et/ou le Comité coordinateur de négociation " Enseignement libre subventionné ".
§ 2. La délégation des autorités se compose d'au moins un membre de chaque autorité, sans que sa délégation totale ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des autorités doivent être habilités à représenter leur autorité respective.
§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité et est librement composée par celles-ci.
Pour les autorités de la cellule régionale d'appui inter-réseaux appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCNROC, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCNROC. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un représentant.
§ 4. Les membres effectifs de l'OCNROC peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.
Article 52. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.
Article 53. § 1er. Les délégués des autorités déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCNROC. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCNROC.
§ 2. Le secrétariat de l'OCNROC est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCNROC, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCNROC.
Article 54. § 1er. L'OCNROC est compétent pour négocier les questions qui sont de la compétence de la cellule régionale d'appui inter-réseaux, dans la mesure où ces questions peuvent avoir un impact sur les situations ou les conditions de travail du personnel des centres d'encadrement des élèves et/ou de la cellule régionale d'appui inter-réseaux elle-même.
§ 2. Les membres de l'OCNROC ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.
Ils ont également droit à des informations sur l'emploi au moins une fois par an.
Ces informations englobent :
1° des informations sur l'évolution du nombre de pondérations d'encadrement qui est attribué au CLB et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les centres appartenant à la cellule régionale d'appui inter-réseaux ;
2° des informations sur la structure des centres appartenant à la cellule régionale d'appui inter-réseaux, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi ;
3° des informations sur le taux de rotation du personnel dans les centres de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.
§ 3. Les délégués des autorités doivent fournir des informations aux membres de l'OCNROC sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des centres appartenant à la cellule régionale d'appui inter-réseaux.
§ 4. Les membres de l'OCNROC reçoivent l'information nécessaire pour vérifier si la législation de l'enseignement relative aux questions de personnel qui transcendent le centre est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans et actif au sein de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.
Article 55. Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCNROC. Les autres membres de l'OCNROC peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCNROC reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.
Article 56. Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.
Article 57. § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :
1° soit l'accord unanime de toutes les délégations ;
2° soit l'accord entre la délégation des autorités et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ;
3° soit la position respective de la délégation des autorités et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.
§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités individuelles, ni au niveau des centres individuels.
Article 58. Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 57.
Article 59. § 1er. L'OCNROC adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCNROC, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois ;
2° le mode de transmission des documents ;
3° la manière dont les membres de l'OCNROC peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCNROC et le délai dans lequel cela doit se faire ;
4° les tâches du président ;
5° les tâches du secrétaire ;
6° les délais pour terminer la négociation ;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés ;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés ;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions ;
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 54 ;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 52 ;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCNROC, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, Sous-section " Vlaamse Gemeenschap " de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.
Article 60. Les frais de fonctionnement de l'OCNROC sont à charge des autorités.
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Article 61. Assurer la qualité est une tâche qui incombe à tous les membres du personnel du centre et de l'autorité du centre. Sur la base d'une politique du centre en matière d'encadrement des élèves, les membres du personnel susmentionnés et l'autorité du centre s'efforcent de fournir un service de qualité en vue de satisfaire au maximum les élèves, les parents et les écoles avec lesquelles ils coopèrent et de réaliser au mieux les missions mentionnées dans les sections 1re, 2 et 3.
Article 62. Dans le cadre de la politique du centre, chaque centre accorde une attention particulière à la qualité. Cela signifie que :
1° une fourniture de services responsables est assurée aux élèves, aux parents et aux écoles, en tenant compte de l'efficacité, de l'efficience et de la continuité des services fournis ;
2° la guidance respectueuse de l'élève et des parents est assurée avec comme éléments l'accueil personnel, la protection de la vie privée, l'information et la participation de l'élève et des parents et le traitement des plaintes éventuelles ;
3° la coopération professionnelle avec les écoles est assurée dans le cadre d'arrangements clairs ;
4° une politique de professionnalisation du personnel, adaptée à ses besoins, est assurée. Chaque centre établit un plan de formation annuel à cet effet. Par année scolaire, chaque membre du personnel a droit à un nombre de jours de formation à déterminer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du plan de formation et de l'organisation de la formation.
Afin de concrétiser la politique de qualité visée à l'alinéa 1er, le centre désigne, au sein de son cadre du personnel, un ou plusieurs membres du personnel responsables, en tout ou en partie, de la politique de qualité.
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Article 63. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité. Toutefois, tout traitement ou tranche de traitement indûment versé est recouvré auprès du membre du personnel intéressé, si l'autorité n'est pas responsable du paiement injuste.
Le financement ou subventionnement indûment versé à l'autorité ou pour son compte peut également être recouvré par une retenue sur le budget de fonctionnement restant encore à verser.
Article 64. Sans préjudice des dispositions de l'article 63, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des sanctions, après sommation :
1° l'utilisation abusive des budgets de fonctionnement et des moyens d'investissement ;
2° l'abus dans l'affectation des personnels.
La sanction pour l'autorité en infraction peut être un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue ne puisse dépasser 10 % du budget de fonctionnement du centre où l'infraction a été constatée.
Article 65. Le non-respect des obligations relatives à la tenue de la comptabilité ou à l'établissement et à la transmission en temps utile des formulaires prescrits ou des données demandées pour les éléments pour lesquels le directeur n'est pas dépendant de tiers peut, après sommation, entraîner la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde des budgets de fonctionnement.
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Article 66. A l'article 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 10°, les mots " le niveau de formation requis et la pondération " sont remplacés par le membre de phrase " le niveau de formation requis et - exception faite pour les CLB - la pondération " ;
2° au point 29°, le membre de phrase " à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves " ;
3° il est ajouté un point 43°, rédigé comme suit :
" 43° cellule régionale d'appui : la cellule régionale d'appui inter-réseaux ou la cellule régionale d'appui, visée à l'article 16 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Article 67. Dans l'article 4, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".
Article 68. L'article 11 du même décret est complété par la phrase suivante :
" Les membres du personnel d'un CLB sont également tenus au secret professionnel. ".
Article 69. Dans l'article 21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le paragraphe 17 est remplacé par la disposition suivante :
" § 17. Un membre du personnel qui est temporairement désigné pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peut, tout en conservant ses droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employé temporairement dans le centre de formation ou la cellule régionale d'appui. ".
Article 70. Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section VIIter, rédigée comme suit :
" Section VIIter. Cellule régionale d'appui des centres d'encadrement des élèves ".
Article 71. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section VIIter, insérée par l'article 70, un article 40undecies qui s'énonce comme suit :
" Art. 40undecies. Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné ou affecté à un établissement, il est possible que:
1° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel directeur du CLB formant une cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour le compte de la cellule régionale d'appui ;
2° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel d'appui et technique du CLB qui forment une cellule régionale d'appui, sous réserve de leur accord, sont chargés d'effectuer des charges pour d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou pour la totalité de la cellule régionale d'appui ;
3° les membres du personnel désignés dans un emploi organisé à l'appui du fonctionnement de la cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour et dans d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou à des charges pour la totalité de la cellule régionale d'appui.
Par l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3° au moins les principes suivants doivent être suivis :
1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté au CLB où l'emploi est réglementairement organisé ;
2° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte.
Les dispositions relatives à l'employabilité prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, formalisées dans le document de désignation ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ".
Article 72. A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, les mots " à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Vter, ni " sont abrogés.
Article 73. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 48quinquies libellé comme suit :
" Art. 48quinquies. Le membre du personnel chargé, au plus tard le 31 août 2018, du mandat de directeur dans un CLB est désigné temporairement à la fonction de directeur à compter du 1er septembre 2018.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le membre du personnel qui était titulaire du mandat de directeur d'un CLB au plus tard le 31 août 2018 a priorité pour une nomination définitive à la fonction de directeur de ce CLB.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le membre du personnel titulaire du mandat de directeur d'un CLB au plus tard le 31 août 2018, n'est pas tenu d'effectuer un stage dans la fonction de directeur. Le conseil d'administration peut nommer immédiatement et à titre définitif ce membre du personnel à la fonction de directeur du CLB à condition qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 46, 1° à 3° et 5°. ".
Article 74. Dans l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, le membre de phrase " le directeur désigné par mandat, le sous-directeur " est abrogé.
Article 75. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le chapitre Vter, comprenant les articles 55quater à 55quaterdecies, est abrogé.
Article 76. Dans l'article 55quinquiesdecies, § 5, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase " et par dérogation à l'article 55undecies, § 2, " est abrogé.
Article 77. A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les conseils d'administration des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction, en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre. Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. " ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " toujours le directeur ou le directeur adjoint " sont remplacés par le membre de phrase " toujours le directeur, le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur " ;
3° au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée au premier tiret :
" Pour un membre du personnel employé à l'appui ou au niveau de la cellule régionale d'appui, le premier évaluateur peut être un membre du personnel employé dans un autre CLB de la cellule régionale d'appui ; ".
Article 78. L'article 73novies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :
" Les conseils d'administration des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs à l'évaluation, tout en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre. Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Article 79. L'article 73quinquiesdecies du même décret inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 4 juillet 2008 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73quinquiesdecies. Le membre du personnel chargé d'un mandat tel que visé aux chapitres Vquater et Vquinquies du présent décret est éliminé par le conseil d'administration de la fonction de directeur après une évaluation définitive avec la conclusion finale " insuffisant ". "
Article 80. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 99/1, rédigé comme suit :
" Art. 99/1. Les prestations fournies par un membre du personnel dans un mandat de directeur d'un CLB jusqu'au 31 août 2018 sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel. ".
Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné
Article 81. A l'article 5, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 12°, les mots " le niveau de formation requis et la pondération " sont remplacés par le membre de phrase " le niveau de formation requis et - exception faite pour les CLB - la pondération " ;
2° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit :
" 32° cellule régionale d'appui : la cellule régionale d'appui inter-réseaux ou la cellule régionale d'appui, visée à l'article 16 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Article 82. Dans l'article 6, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".
Article 83. L'article 14 du même décret est complété par la phrase suivante :
" Les membres du personnel d'un CLB sont également tenus au secret professionnel. ".
Article 84. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, il est inséré entre le membre de phrase " du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental " et le membre de phrase " ou de l'article 106, § 1er, 1°, a), b) et d), ", le membre de phrase " de l'article 24 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".
Article 85. Dans l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le paragraphe 16 est remplacé par la disposition suivante :
" § 16. Un membre du personnel qui est temporairement désigné pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peut, tout en conservant ses droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employé dans la cellule permanente d'appui telle que visée à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, ou dans une cellule régionale d'appui. ".
Article 86. Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots " au personnel administratif et technique des centres " sont remplacés par les mots " aux CLB ".
Article 87. Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. Cellule régionale d'appui des centres d'encadrement des élèves ".
Article 88. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, il est inséré dans la section 7, insérée par l'article 87, un article 36novies/1 rédigé comme suit :
" Art. 36novies/1. Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné ou affecté à un établissement, il est possible que:
1° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel directeur du CLB formant une cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour le compte de la cellule régionale d'appui ;
2° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel d'appui et technique du CLB qui forment une cellule régionale d'appui, sous réserve de leur accord, sont chargés d'effectuer des charges pour d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou pour la totalité de la cellule régionale d'appui ;
3° les membres du personnel désignés dans un emploi organisé à l'appui du fonctionnement de la cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour et dans d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou à des charges pour la totalité de la cellule régionale d'appui.
Par l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3° au moins les principes suivants doivent être suivis :
1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté au CLB où l'emploi est réglementairement organisé ;
2° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte.
Les dispositions relatives à l'employabilité prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, formalisées dans la convention ou l'arrêté fixant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au titre II, chapitre Vbis du présent décret. ".
Article 89. A l'article 36decies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, le membre de phrase " à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre IVter, ni " est abrogé.
Article 90. Dans l'article 39, alinéa 1er, du même décret, les mots " au personnel administratif et technique des centres " sont remplacés par le membre de phrase " aux CLB ".
Article 91. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, il est inséré un article 43quinquies libellé comme suit :
" Art. 43quinquies. Le membre du personnel chargé, au plus tard le 31 août 2018, du mandat de directeur dans un CLB est désigné temporairement à la fonction de directeur à compter du 1er septembre 2018.
Le membre du personnel chargé comme titulaire du mandat de directeur dans un CLB au plus tard le 31 août 2018 a priorité pour une nomination définitive à la fonction de directeur de ce CLB.
Le pouvoir organisateur peut nommer, immédiatement et à titre définitif, un membre du personnel, chargé comme titulaire du mandat de directeur d'un CLB au plus tard le 31 août 2018, dans la fonction de directeur de ce CLB à condition qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 40. ".
Article 92. Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, le chapitre IVter, qui se compose des articles 44quater à 44terdecies, est abrogé.
Article 93. A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les pouvoirs organisateurs des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction, en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre. Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. " ;
2° dans le paragraphe 4, 1°, les mots " toujours le directeur ou le directeur adjoint " sont remplacés par le membre de phrase " toujours le directeur, le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur " ;
3° au paragraphe 4, 2°, les phrases suivantes sont ajoutées au premier tiret :
" Cette disposition n'est pourtant pas applicable aux membres du personnel employés à l'appui ou au niveau d'une cellule régionale d'appui. Dans ce cas, le premier évaluateur peut être un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur de la cellule régionale d'appui ; " ;
4° dans le paragraphe 6, les mots " du directeur adjoint " et les mots " le directeur adjoint " sont respectivement remplacés par le membre de phrase " du directeur adjoint ou - pour le CLB - du coordinateur " et le membre de phrase " le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur " ;
5° dans le paragraphe 8, alinéas 1er et 2, les mots " le directeur adjoint " sont remplacés par le membre de phrase " le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur ".
Article 94. Dans l'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le mots " le cas échéant le directeur adjoint " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " le cas échéant le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur ".
Article 95. A l'article 47novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Les pouvoirs organisateurs des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs à l'évaluation, en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre. Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Article 96. Dans l'article 47decies, § § 1er et 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le mots " le cas échéant le directeur adjoint " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " le cas échéant le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur ".
Article 97. L'article 47quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 4 juillet 2008 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47quinquiesdecies. Le membre du personnel chargé d'un mandat tel que visé au titre II, chapitres IVquater et IVquinquies du présent décret est déchargé de son mandat par le pouvoir organisateur après une évaluation définitive avec la conclusion finale " insuffisant ". "
Article 98. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies libellé comme suit :
" Art. 84vicies. Les prestations fournies par un membre du personnel dans un mandat de directeur d'un CLB jusqu'au 31 août 2018 sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel. ".
Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 99. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 9° ter, le membre de phrase " du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves " ;
2° il est inséré un point 9° quater/1 ainsi rédigé :
" 9° quater/1 encadrement consultatif des élèves : l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ; "
3° il est inséré un point 21° bis ainsi rédigé :
" 21° bis avis orienté action : le CLB donne des avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ; " ;
4° il est inséré un point 27° ter ainsi rédigé :
" 27° ter encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement. L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé ; " ;
5° il est inséré un point 52° bis/1/1 ainsi rédigé :
" 52° bis/1/1 contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " ; ".
Article 100. A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2004, il est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la collaboration aux mesures prophylactiques tels que prévus à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Article 101. L'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, est modifié comme suit:
1° le § 2 est complété par un point 11° et 12°, ainsi rédigés :
" 11° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école coopère et les arrangements concrets sur les services entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ;
12° une brève description de la politique d'encadrement des élèves, avec laquelle l'école clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport à l'encadrement des élèves. " ;
2° le § 3 est complété par des points 16° et 17°, ainsi rédigés :
" 16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école coopère et les arrangements concrets sur les services entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ;
17° une brève description de la politique d'encadrement des élèves, avec laquelle l'école clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport à l'encadrement des élèves. ".
Article 102. Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré une section 3bis, rédigée comme suit :
" Section 3bis. Encadrement des élèves
" Art. 47bis. Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.
L'objectif du domaine d'encadrement " carrière scolaire " est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.
L'objectif du domaine d'encadrement " apprentissage et étude " est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.
L'objectif du domaine d'encadrement " fonctionnement psychique et social " est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.
L'objectif du domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.
Dans le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ", cela inclut pour l'école au moins une participation active à :
1° l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;
2° l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;
3° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet.
Art. 47ter. L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique de l'encadrement renforcé et de l'égalité des chances en éducation (GOK), telle que décrite dans le plan de travail scolaire, y est intégrée. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation.
Pour l'élaboration et de l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves, l'école implique des acteurs pertinents. Pour une expertise supplémentaire en matière de contenu, l'école fait appel au centre d'encadrement des élèves. L'école s'adresse au service d'encadrement pédagogique ou à un autre service externe pour un soutien externe.
Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants :
1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;
2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;
3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;
4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;
5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève.
Art. 47quater. Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.
Pendant la phase de l'encadrement complémentaire, l'école peut demander au CLB un encadrement consultatif des élèves, ou le CLB l'offrira lorsqu'il le jugera nécessaire.
Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le CLB échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions.
Art. 47quinquies. § 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.
Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.
§ 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.
La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante.
§ 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera.
§ 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation.
§ 5. En application de la condition d'agrément pour conclure des arrangements de coopération prévue à l'article 62, § 1er, 10°, les écoles francophones créées sur la base des articles 6 et 7 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou de l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent conclure des arrangements de coopération avec une ou plusieurs institutions financées ou subventionnées par la Communauté française qui accomplissent des tâches d'encadrement des élèves. Dans le cas d'une coopération avec une institution financée ou subventionnée par la Communauté française, l'arrangement de coopération est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Cette coopération englobe :
1° l'organisation et la mise en oeuvre de contacts systématiques pour promouvoir et protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, pour surveiller le processus de croissance et de développement et pour détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement ;
2° l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;
3° la prise de mesures prophylactiques pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;
4° la prise d'initiatives d'encadrement pour assurer le suivi de la scolarité obligatoire ;
5° l'établissement d'un rapport annuel sur les données provenant des missions visées aux points 1°, 2°, 2° et 4° de manière à ce que le Gouvernement flamand puisse formuler des options stratégiques sur cette base. ".
Article 103. Dans l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° conclut des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mène une politique d'encadrement des élèves ; ".
Section 4. Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad "
Article 104. A l'article 21, 7°, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), inséré par le décret du 4 avril 2014, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) la politique d'encadrement des élèves et les arrangements relatifs à la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ; ".
Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 105. A l'article 37, § 5, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), modifié par le décret du 1er septembre 2012, il est ajouté des points 4° et 5°, rédigés comme suit :
" 4° la conclusion d'arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves ;
5° la conduite d'une politique d'encadrement des élèves ; le Gouvernement flamand détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition. ".
Section 5. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
Article 106. A l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ".
Article 107. Dans l'article 105, 8°, du même décret, les mots " dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à " sont remplacés par les mots " qui travaillent dans ".
Section 4. Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad "
Article 108. Dans l'article 2, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le membre de phrase " tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".
Dans l'article 29, § 1er, du même décret, le membre de phrase " mentionnées à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves " ;.
Section 4. Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad "
Article 109. A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, le point 3° dans l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" 3° les articles 110/1 à 110/18, 111 et 112, 123/2 à 123/4, et 123/6 à 123/25 s'appliquent également à l'apprentissage. ".
Article 110. A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 10° /2/1 rédigé comme suit :
" 10° /2/1 encadrement consultatif des élèves : l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ; " ;
2° il est inséré un point 14° /2 rédigé comme suit :
" 14° /2 avis orienté action : le centre donne des avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ; " ;
3° il est inséré un point 17° /1/1 rédigé comme suit :
" 17° /1/1 encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement. L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé ; " ;
4° il est inséré un point 43° /1/1 rédigé comme suit :
" 43° /1/1 contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ; ".
Article 111. Dans l'article 15, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2014, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ".
Article 112. A l'article 110/31 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la collaboration aux mesures prophylactiques prévus à l'article 6, § 4, du décret du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Article 113. A l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, sont ajoutés un point 16° et un point 17°, rédigés comme suit :
" 16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel coopère et les arrangements concrets relatifs à la prestation de services d'encadrement des élèves ;
17° les grandes lignes de la vision et du fonctionnement de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au sein de la politique menée d'encadrement des élèves. ".
Article 114. A la partie III, titre 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, il est ajouté un chapitre 10 ainsi rédigé :
" Chapitre 10. Encadrement des élèves
" Art. 123/21. Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.
L'objectif du domaine d'encadrement " carrière scolaire " est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.
L'objectif du domaine d'encadrement " apprentissage et étude " est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.
L'objectif du domaine d'encadrement " fonctionnement psychique et social " est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.
L'objectif du domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.
Dans le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ", cela inclut pour l'école au moins une participation active à :
1° l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;
2° l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;
3° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet.
" Art. 123/22. L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation. L'école désigne, au sein de son cadre du personnel, un ou plusieurs membres du personnel responsables, en tout ou en partie, de l'encadrement des élèves.
Pour l'élaboration et de l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves, l'école implique des acteurs pertinents. Pour une expertise supplémentaire en matière de contenu, l'école fait appel au centre d'encadrement des élèves. L'école s'adresse au service d'encadrement pédagogique ou à un autre service externe pour un soutien externe.
Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants :
1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;
2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;
3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;
4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;
5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève.
" Art. 123/23. Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.
Pendant la phase de l'encadrement complémentaire, l'école peut demander au centre d'encadrement des élèves un encadrement consultatif des élèves, ou le centre d'encadrement des élèves l'offrira lorsqu'il le jugera nécessaire.
Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le centre d'encadrement des élèves échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions.
" Art. 123/24. § 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.
Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.
§ 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.
La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante.
§ 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera.
§ 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation. ".
Section 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 115. [¹ . En 2023, le système d'encadrement visé aux articles 29, 38, 39, 40 et 41 sera évalué en vue d'un ajustement éventuel ou de la mise en oeuvre d'un nouveau système d'encadrement de manière à répondre aux besoins du secteur.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des thèmes supplémentaires de cette évaluation ]¹.
(1)2021-06-25/07, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2021>
Section 1re. - Evaluation
Article 116. Le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.
Section 2. - Disposition abrogatoire
Article 117.
2023-11-23/33, art. 89, 015; En vigueur : 01-09-2023>
Article 118. Par dérogation à l'article 19, les centres d'encadrement des élèves qui sont déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas tenus de présenter de nouvelle demande d'agrément.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 119. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 16, § 2, et 19, 9°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 41/1.. 41/1.[¹ Pour l'année scolaire [² 2021-2022]², un total de [² 8,58]² pondérations d'encadrement organiques pour l'encadrement initial sont attribuées aux centres. A partir de l'année scolaire [² 2022-2023]², le nombre disponible de pondérations d'encadrement organiques est ajusté proportionnellement aux modifications éventuelles de la totalité de l'encadrement réel de tous les centres par rapport à l'année scolaire précédente.
Ces pondérations d'encadrement sont réparties entre les centres en fonction de l'encadrement réel du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité de l'encadrement réel de tous les centres.
L'utilisation des pondérations d'encadrement organiques pour l'encadrement initial se fait dans les fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui.
Les pondérations d'encadrement organiques pour l'encadrement initial reçues par chaque centre peuvent être transférées en tout ou en partie par chaque centre à un partenariat inter-réseaux ou non des centres entre eux, à une cellule permanente d'appui ou à un partenariat inter-réseaux de cellules permanentes d'appui ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux. [² De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées qu'à la diminution de la charge de travail, visée à l'article 41/3, ou à l'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui.]²]¹
(1)2019-03-15/27, art. 47, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-02-25/10, art. 55, 009; En vigueur : 01-09-2021>
Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves
Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves
Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Section 9. - Recouvrements, retenues et sanctions
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné
Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Section 5. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
Section 4. Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad "
Section 5. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Section 1re. - Evaluation
Section 2. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 39/1.. 39/1. [¹ Un centre qui cesse de coopérer avec une école dans le but d'encadrer moins d'élèves avec l'encadrement garanti, visé à l'article 39, perd 10 % de l'encadrement garanti qu'il a reçu pour la période d'encadrement 2014-2017. La perte de 10 % est récurrente s'il n'y a pas de coopération sur une base annuelle avec cette école. La perte de 10 % est cumulable par école avec laquelle le centre ne coopère plus. Le service compétent de l'Autorité flamande se prononce sur la perte de l'encadrement après que la commission de médiation visée à l'article 14, § 4, a engagé la procédure de médiation pour la coopération.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 182, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re. - Le cadre du personnel
Sous-section 2. - Personnel à charge du budget de fonctionnement ou d'autres revenus
Sous-section 1re. - Le cadre du personnel
Section 8. - Gestion interne de la qualité
Section 9. - Recouvrements, retenues et sanctions
Section 9. - Recouvrements, retenues et sanctions
Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné
Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Section 6. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Section 5. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Section 1re. - Evaluation
Article 19/1.. 19/1. [¹ L'inspection de l'enseignement peut organiser l'audit conjoint de deux ou plusieurs centres gérés par une même autorité pour certains ou tous ces centres ensemble. Cet audit conjoint a toujours lieu avec l'accord de l'autorité, des centres concernés qui choisissent d'être audités conjointement et de l'inspection de l'enseignement. Un centre concerné qui n'opte pas pour l'audit conjoint est audité sur un code établissement.
Dans le cas d'un audit conjoint, l'inspection de l'enseignement prépare un seul rapport d'audit avec un avis qui s'applique à tous les centres audités conjointement.
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