5 JUILLET 2018. - Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2018 et mise à jour au 24-07-2024)
[¹ ...]¹ Les conseils communaux peuvent demander à l'assemblée générale la révocation de membres qu'ils ont proposés ou que leurs représentants ont proposés.
§ 3. Tout membre d'un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une ASBL pluricommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal.
§ 4. Après le renouvellement complet des conseils communaux, les membres de l'assemblée générale de l'ASBL pluricommunale représentant les communes restent en fonction jusqu'à ce que les nouveaux conseils communaux aient procédé à leur remplacement.
§ 5. L'article 37 est applicable aux membres du conseil d'administration de l'ASBL pluricommunale.
(1)2024-04-04/03, art. 205, 004; En vigueur : 16-10-2024>
Article 96. Une convention telle que visée aux articles 39 et 40 est conclue entre l'ASBL pluricommunale et les communes associées.
Les comptes annuels ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'ASBL pluricommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.
Ils font l'objet d'une présentation par un administrateur et d'une prise d'acte par le conseil communal.
Article 97. Les règles de tutelle administrative applicables aux ASBL communales s'appliquent également aux ASBL pluricommunales.
TITRE 7. - Les associations d'intérêt régional
Article 98. Les communes sont autorisées à participer dans des conditions définies par ordonnance à des associations créées par la Région et dans lesquelles la Région dispose de la majorité des voix au sein des organes de gestion, aux fins de participer à la réalisation d'objectifs d'intérêt régional.
Les dispositions de la législation relative aux sociétés commerciales sont applicables aux associations d'intérêt régional pour autant que ni le texte ordonnantiel ni les statuts n'y dérogent en raison de la nature spécifique de l'association d'intérêt régional.
Est réputée " association d'intérêt régional ", l'association dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale dispose de la majorité des voix dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'association d'intérêt régional.
L'association d'intérêt régional est autorisée à créer une filiale, par ordonnance, avec toute personne morale de droit public ou privé pour autant que la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une majorité de voix dans les différents organes de gestion et de contrôle de la filiale.
La création de sous-filiales est prohibée.
TITRE 8. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Article 99. Sont abrogés :
1° les articles 86 à 88 de la loi communale du 30 mars 1836, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives à la tutelle sur les régies communales autonomes de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° le chapitre V du Titre VI de la Nouvelle loi communale à l'exception de l'article 263decies;
3° la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception de son article 8, alinéas 2 et 3, en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intérêt communal à une seule régie, et à l'exception de ses articles 26, 27 et 28, alinéa 1er;
4° l'ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
Article 100. [¹ § 1er. Les régies communales autonomes et les intercommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance et se conformer aux autres obligations établies par la présente ordonnance, dans un délai maximal de 27 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
§ 2. Les ASBL communales et pluricommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance et se conformer, sauf pour les obligations reprises à l'article 44 de cette ordonnance, aux autres obligations établies par la présente ordonnance, dans un délai maximal de 27 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
§ 3. Les ASBL communales et pluricommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent se conformer aux obligations reprises à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la présente ordonnance à partir du 49e mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les actes mentionnés à l'article 44, § 1er, sont soumis aux obligations reprises à l'article 45 de cette ordonnance pendant la période située entre la date où l'ASBL met ses statuts en conformité avec cette ordonnance et se conforme aux autres obligations comme prévu au § 2 et le 49e mois à partir de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.]¹
(1)2020-10-22/01, art. 2, 002; En vigueur : 06-11-2020>
Article 101. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Article 102. La tutelle organisée par la présente ordonnance sur les actes des régies communales autonomes et de leurs filiales, des intercommunales et de leurs filiales et des ASBL communales ne s'applique pas aux actes pris avant son entrée en vigueur.
Article 48/1. [¹ Les dispositions inscrites au chapitre 2 relatif à l'organisation de la tutelle ne s'appliquent pas aux ASBL communales au sein desquelles est désigné de manière permanente un représentant du Gouvernement disposant des prérogatives d'un commissaire spécial. ]¹
(1)2023-02-09/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2022>
TITRE 4. - Les conventions
Section 1re. - De la nature et de la constitution des intercommunales
Section 2. - Les organes de gestion de l'intercommunale
Section 3. - De la prorogation, de la dissolution et de la liquidation de l'intercommunale
Section 4. - Dispositions diverses
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - De l'information de l'autorité de tutelle
Section 3. - Tutelle générale
Section 4. - Tutelle d'approbation
Section 5. - Le commissaire spécial
TITRE 6. - Les ASBL pluricommunales
TITRE 7. - Les associations d'intérêt régional
TITRE 8. - Dispositions transitoires et abrogatoires
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