19 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
Article 79. Les militaires du cadre de réserve, qui appartiennent à la réserve non-entrainée, la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, selon le cas, transférés dans la catégorie de personnel, d'officier de réserve du niveau A, de sous-officier de réserve du niveau B ou de sous-officier de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de ce chapitre, au moment où ils effectuent à nouveau des rappels ou des prestations complémentaires, avec le grade dont ils sont revêtus et avec l'ancienneté dans le grade, qu'ils ont obtenu comme militaire de réserve entrainé.
Article 80. Les militaires de réserve commissionnés à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, conservent le bénéfice de leur commission.
Article 81. Le militaire de réserve qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a été recommandé favorablement par le comité d'avancement ou le haut comité pour l'avancement à un grade, mais qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, n'a pas encore été nommé dans ce grade, est nommé dans ce grade à la date qui était prévue selon la règlementation en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Article 82. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1 janvier 2019.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2019 par AR 2018-09-12/06, art. 53)
ANNEXE.
Article N. Annexe à la loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées
Tableau 1 - Transfert des candidats sous-officiers de réserve et des sous-officiers de réserve dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B
| 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de réserve et des sous-officiers de réserve en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 | Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de réserve et des sous-officiers de réserve en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 |
| 1.1. | Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal | 2.1. | Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal (a) |
| 1.2. | Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent | 2.2. | Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent (a) |
| 1.3. | Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent | 2.3. | Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent (a) |
| 1.4. | Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.4. | Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté |
| 1.5. | Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.5. | Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté |
| 1.6. | Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.6. | Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté |
| 1.7. | Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.7. | Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté |
| 1.8. | Sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté | 2.8. | Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté |
| 1.9. | Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.9. | Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté |
| 1.10. | Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.10. | Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté |
| 1.11. | Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.11. | Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté |
| 1.12. | Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.12. | Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté |
| 1.13. | Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté | 2.13. | Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté |
| 1.14. | Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté | 2.14. | Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté |
| 1.15. | Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté | 2.15. | Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté |
| 1.16. | Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.16. | Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté |
| 1.17. | Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.17. | Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté |
| 1.18. | Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.18. | Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté |
| 1.19. | Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.19. | Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté |
| 1.20. | Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.20. | Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté |
| 1.21. | Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté | 2.21. | Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté |
| 1.22. | Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté | 2.22. | Adjudant avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté |
| 1.23. | Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté (c) | 2.23. | Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté |
| 1.24. | Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (c) | 2.24. | Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté |
| 1.25. | Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (c) | 2.25. | Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté |
| 1.26. | Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (c) | 2.26. | Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté |
| 1.27. | Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (c) | 2.27. | Adjudant-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté |
| 1.28. | Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté (c) | 2.28. | Adjudant-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté |
| 1.29. | Adjudant avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté (c) | 2.29. | Adjudant-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté |
| 1.30. | Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté (d) | 2.30. | Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté |
| 1.31. | Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (d) | 2.31. | Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté |
| 1.32. | Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (d) | 2.32. | Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté |
| 1.33. | Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (d) | 2.33. | Adjudant-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté |
| 1.34. | Adjudant-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (d) | 2.34. | Adjudant-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté |
| 1.35. | Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.35. | Adjudant-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté |
| 1.36. | Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.36. | Adjudant-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté |
| 1.37. | Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.37. | Adjudant-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté |
(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.
(b) Le sous-officier de réserve qui, pour l'avancement au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou qui a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ou qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, n'a pas effectué les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, est transféré conformément au tableau 2.
(c) Le sous-officier de réserve qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, satisfait aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut être transféré au grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2. Le sous-officier de réserve qui ne satisfait pas aux conditions, ou qui a renoncé, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, reprend le grade d'adjudant du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, conformément au tableau 3.
(d) Le sous-officier de réserve qui satisfait aux conditions pour l'avancement au grade de adjudant-major fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut être nommé au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 78, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement. Dans ce cas, il lui est conféré exceptionnellement le grade d'adjudant-major avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2. Dans les autres cas, le sous-officier de réserve reprend le grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, conformément au tableau 4.
Tableau 2 - Transfert des sous-officiers de réserve visés à l'article 78, § 3, alinéa 2, qui, pour l'accession au grade de premier sergent-major, ne satisfont pas aux conditions pour l'avancement au grade de premier sergent-major, fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B
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|---|---|---|---|
| Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade de premier sergent-major, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a) | Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade de premier sergent-major, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a) | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 |
| 1.1. | Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal | 2.1. | Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal (a) |
| 1.2. | Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent | 2.2. | Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent (a) |
| 1.3. | Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent | 2.3. | Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent (a) |
| 1.4. | Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.4. | Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté |
| 1.5. | Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.5. | Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté |
| 1.6. | Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.6. | Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté |
| 1.7. | Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.7. | Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté |
| 1.8. | Sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté | 2.8. | Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté |
| 1.9. | Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.9. | Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté |
| 1.10. | Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.10. | Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté |
| 1.11. | Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.11. | Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté |
| 1.12. | Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.12. | Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté |
| 1.13. | Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté | 2.13. | Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté |
| 1.14. | Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté | 2.14. | Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté |
| 1.15. | Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté | 2.15. | Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté |
| 1.16. | Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté | 2.16. | Premier sergent-major avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté |
| 1.17. | Premier sergent avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté | 2.17. | Premier sergent-major avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté |
| 1.18. | Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.18. | Premier sergent-major avec au moins 14 ans et moins de 15 ans d'ancienneté |
| 1.19. | Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.19. | Premier sergent-major avec au moins 15 ans et moins de 16 ans d'ancienneté |
| 1.20. | Premier sergent-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.20. | Premier sergent-major avec au moins 16 ans et moins de 17 ans d'ancienneté |
(a) Toutefois, le sous-officier de réserve qui, pour l'avancement au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou qui a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ou qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur de premier sergent-major, n'a pas effectué les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, peut être transféré au grade de premier sergent-major du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78. Cependant, il ne peut plus être nommé au grade d'adjudant ou au grade supérieur.
Tableau 3 - Transfert des sous-officiers de réserve visés à l'article 78, § 3, alinéa 3, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ne satisfont pas aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B
| 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-chef, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a) | Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-chef, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a) | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 |
| 1.1. | Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.1. | Adjudant avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté |
| 1.2. | Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.2. | Adjudant avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté |
| 1.3. | Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.3. | Adjudant avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté |
| 1.4. | Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.4. | Adjudant avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté |
| 1.5. | Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté | 2.5. | Adjudant avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté |
| 1.6. | Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté | 2.6. | Adjudant avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté |
| 1.7. | Adjudant avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté | 2.7. | Adjudant avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté |
| 1.8. | Adjudant avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté | 2.8. | Adjudant avec au moins 14 ans et moins de 15 ans d'ancienneté |
| 1.9. | Adjudant avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté | 2.9. | Adjudant avec au moins 15 ans et moins de 16 ans d'ancienneté |
| 1.10. | Adjudant avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté | 2.10. | Adjudant avec au moins 16 ans et moins de 17 ans d'ancienneté |
(a) Le sous-officier de réserve qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ne satisfait pas aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ne peut pas être transféré dans le grade d'adjudant-chef, à la date d'entrée en vigueur de l'article 78. Le sous-officier de réserve ne satisfait pas aux conditions pour l'avancement à la date d'entrée en vigueur de l'article 78, s'il n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou s'il a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ou s'il n' a pas effectué, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78. Il est transféré dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve de niveau B, avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2.
Tableau 4 - Transfert des sous-officiers de réserve visés à l'article 78, § 3, alinéa 4, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ne satisfont pas aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-major, fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B
| 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-major, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a) | Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-major, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a) | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 | Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78 |
| 1.1. | Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté | 2.1. | Adjudant-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté |
| 1.2. | Adjudant-chef avec au moins 1 ans et moins de 2 ans d'ancienneté | 2.2. | Adjudant-chef avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté |
| 1.3. | Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté | 2.3. | Adjudant-chef avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté |
| 1.4. | Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté | 2.4. | Adjudant-chef avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté |
| 1.5. | Adjudant-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté | 2.5. | Adjudant-chef avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté |
| 1.6. | Adjudant-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté | 2.6. | Adjudant-chef avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté |
(a) Le sous-officier de réserve qui satisfait aux conditions pour l'avancement au grade de adjudant-major fixées dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut être nommé au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 78, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement. Dans ce cas, il lui est conféré exceptionnellement le grade d'adjudant-major conformément au tableau 1. Dans les autres cas, le sous-officier de réserve reprend le grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2 de ce tableau 4.
| 1.7. | Adjudant-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté | 2.7. | Adjudant-chef avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|
| 1.8. | Adjudant-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté | 2.8. | Adjudant-chef avec au moins 14 ans et moins de 15 ans d'ancienneté |
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