30 JUILLET 2018. - Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-2018 et mise à jour au 08-07-2024)
Article 285. § 1er. Par dérogation à l'article 281, les membres de l'Organe de contrôle qui ont prêté serment, qui sont effectivement en fonction au moment d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été nommés conformément à l'article 36ter/1 de la loi du 8 décembre 1992 de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, restent de plein droit désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comme membres de l'Organe de contrôle ou comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi jusqu'à la fin de leur mandat de six ans courant depuis le 1er septembre 2015.
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour la durée de leur mandat précité, ils sont de plein droit réputés répondre aux articles 231 et 232 de la présente loi.
§ 2. Les membres actuels sont désignés de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle ou du service d'enquêtes conformément aux nouvelles exigences de nomination établies dans la présente loi et conformément aux paragraphes 3 et 4.
§ 3. Le président de l'Organe de Contrôle reste de plein droit désigné comme président de l'Organe de Contrôle au sens de la présente loi.
Le membre de la Commission de la protection de la vie privée est désigné de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle venant du ministère public au sens de la présente loi et l'actuelle expert juriste néerlandophone est désigné de plein droit dans la capacité d'expert au sens de la présente loi comme membre de l'Organe de Contrôle.
§ 4. Les trois autres membres actuels, dont deux issus des services de police et un expert non juriste francophone sont de plein droit désignés comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi dans leurs qualités respectives de membres des services de police et expert.
§ 5. Par dérogation à l'article 231, § 1er, de la présente loi, le membre de l'Organe de contrôle qui a été nommé en sa qualité de membre de la Commission de la protection de la vie privée, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la fin de son mandat qui court depuis le 1er septembre 2015, continuer à exercer la fonction soit à temps plein soit à temps partiel. Lorsqu'il exerce sa fonction à temps partiel, il bénéficie d'un traitement correspondant à 20 % du traitement fixé pour les autres membres par l'article 234.
Article 286. La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre que a la Santé publique dans ses attributions, le ministres qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, dans le courant de la troisième année après son entrée en vigueur.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte entre autres sur :
1° l'impact de la désignation de plusieurs autorités de contrôle sur les droits des personnes concernées.
Pour l'évaluation de ce point il est entre autres pris en compte le fonctionnement du système du guichet unique.
2° l'impact de la désignation de plusieurs autorités de contrôle sur les flux des informations et des données à caractère personnel.
Pour l'évaluation de ce point il est notamment pris en compte :
- l'efficacité de la collaboration entre les autorités de contrôle;
- la cohérence de leurs décisions, avis et recommandations; et
- l'impact de leur fonctionnement sur la balance entre les intérêts que représentent les flux d'une part et le respect des droits des personnes concernées d'autres part.
3° la liste des autorités compétentes visées à l'article 26, 7°.
Pour l'évaluation de ce point il est notamment pris en compte :
- les avis préalables ainsi que les rapports annuels publiés des différentes autorités de contrôle compétentes visées à la présente loi;
- les résultats des évaluations visées à l'article 97, § 1er, du Règlement, à l'article 62, § 6, de la Directive et, le cas échéant, à l'article 62, § 1er, de la Directive;
- les avis et les recommandations du Comité européen de la protection des données.
Le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions présente le résultat de l'évaluation à la Chambre des représentants.
Article 10/1.. 10/1. [¹ § 1er. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisé dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.
Les données visées à l'alinéa 1er sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.
§ 2. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 255, 003; En vigueur : 10-01-2022>
Article 10/2.. 10/2. [¹ En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur est autorisée uniquement à condition que:
1° l'abonné ou l'utilisateur concerné reçoive, conformément aux conditions fixées dans le règlement et dans cette loi, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base du règlement et de cette loi;
2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément au 1°.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque cela est strictement nécessaire à cet effet.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 256, 003; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE III. - Limitations aux droits de la personne concernée
CHAPITRE IV. - Responsable du traitement et sous-traitant
Section 2. - Secteur public
TITRE 2. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Principes de traitement
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
CHAPITRE IV. - Responsable du traitement et sous-traitant
Section 1re. -Mesures organisationnelles et techniques
Section 3. - Sous-traitant
Section 4. - Obligations
Section 5. - Délégué à la protection des données
CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
SOUS-TITRE 1er. -De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les services de renseignements et de sécurité
CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement
CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée
CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant
Section 1re. -Obligations générales
Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel
CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel
Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union européenne ou à des organisations internationales
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
SOUS-TITRE 3. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement
CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée
CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant
Section 1re. - Obligations générales
Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel
CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel
Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union européenne ou à des organisations internationales
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
SOUS-TITRE 4. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par l'organe de coordination pour l'analyse de la menace [¹ et dans la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation"]¹
(1)2024-03-29/15, art. 35, 007; En vigueur : 01-10-2024>
CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement
CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée
CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant
Section 1re. - Obligations générales
Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel
CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel
Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union européenne ou à des organisations internationales
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
SOUS-TITRE 5. - De la protection des personnes physiques à l'égard de certains traitements de données à caractère personnel par l'unité d'information des passagers
CHAPITRE V. - Droits de la personne concernée
CHAPITRE VI. - Obligations du responsable du traitement
CHAPITRE VI. - Obligations du responsable du traitement
Section 2. - Sécurité des données à caractère personnel
CHAPITRE VII. - Communication et transfert de données à caractère personnel
CHAPITRE VIII. - Autorité de contrôle
SOUS-TITRE 6. - Dispositions particulières
TITRE 4. - Traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89, §§ 2 et 3, du Règlement
TITRE 4. - Traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89, §§ 2 et 3, du Règlement
CHAPITRE II. - Garanties générales
CHAPITRE III. - Collecte de données
Section 2. - Traitement ultérieur de données
Section 3. - Anonymisation ou pseudonymisation des données traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
Section 4. - Diffusion des données traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
Section 5. - Communication des données traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
TITRE 5. - Voies de recours et représentation des personnes concernées
TITRE 5. - Voies de recours et représentation des personnes concernées
TITRE 6. - Sanctions
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
TITRE 7. - Organe de contrôle de l'information policière
TITRE 7. - Organe de contrôle de l'information policière
CHAPITRE II. - Les missions
CHAPITRE III. - Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Article 157/1.. 157/1. [¹ § 1er. Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données. Cette décision est communiquée aux autorités de contrôle compétentes.
Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.
§ 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas non plus être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Le délégué à la protection des données peut s'adresser à l'Organe de contrôle de l'information policière ou au Comité permanent R pour contester cette décision.
§ 3. Il est chargé de manière indépendante:
1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la banque de données commune T.E.R.;
2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées dans la banque de données commune T.E.R.;
3° d'informer et conseiller les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., et, le cas échéant, le gestionnaire, le responsable opérationnel, le sous-traitant, le dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur incombent sur la base du présent sous-titre et de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.");
4° de fournir des avis ou des recommandations aux responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et, le cas échéant, au gestionnaire, au responsable opérationnel et au sous-traitant;
5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., et le cas échéant, le responsable opérationnel.
§ 4. Le délégué à la protection des données:
1° veille à la sensibilisation des utilisateurs dans les matières de protection des données à caractère personnel et de sécurité;
2° coopère avec le gestionnaire dans le cadre de l'élaboration des procédures;
3° coopère, si nécessaire avec les délégués à la protection des données des services qui traitent des données de la banque de données commune T.E.R.;
4° est le point de contact avec les autorités de contrôle sur les questions relatives aux traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R.
§ 5. Le délégué à la protection des données exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des compétences et missions respectives des services de base et des services partenaires.
Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., le gestionnaire et le responsable opérationnel veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. veillent à ce que le délégué à la protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.
Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Il rend compte directement aux responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. qui en informent le responsable opérationnel.
§ 6. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises du délégué à la protection des données peuvent être définies par le Roi.]¹
(1)2024-03-29/15, art. 44, 007; En vigueur : 01-10-2024>
Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
SOUS-TITRE 5. - De la protection des personnes physiques à l'égard de certains traitements de données à caractère personnel par l'unité d'information des passagers
CHAPITRE Ier. -Définitions
CHAPITRE II. - Champ d'application
CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement
CHAPITRE IV. - Conservation des données à caractère personnel
CHAPITRE V. - Droits de la personne concernée
Section 3. - Registre
CHAPITRE VIII. - Autorité de contrôle
SOUS-TITRE 6. - Dispositions particulières
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Garanties générales
Section 1re. - Collecte de données auprès de la personne concernée
Section 2. - Traitement ultérieur de données
Section 3. - Anonymisation ou pseudonymisation des données traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
CHAPITRE Ier. - Action en cessation
CHAPITRE Ier. - Sanctions administratives
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
CHAPITRE Ier. - Composition et statut des membres et du service d'enquête
CHAPITRE II. - Les missions
CHAPITRE III. - Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête
CHAPITRE IV. - Financement
TITRE 8. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)