30 JUILLET 2018. - Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-2018 et mise à jour au 08-07-2024)

Type Loi
Publication 2018-09-05
Dernière mise à jour 2024-10-01
État En vigueur
Département Justice - Intérieur - Défense Nationale
Source Justel
articles 456
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE IV. - Responsable du traitement et sous-traitant

Section 1re. -Mesures organisationnelles et techniques

Article 50. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, ces mesures comprennent la mise en oeuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement.

Le responsable du traitement est en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à la loi.

Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.

Article 51. § 1er. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, les mesures techniques et organisationnelles visées à l'article 50, sont destinées à mettre en oeuvre les principes relatifs à la protection des données de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de protéger les droits de la personne concernée, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même.

§ 2. Les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées à l'article 50 garantissent que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées.

En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans une intervention humaine.

Section 2. - Responsables conjoints du traitement

Article 52. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.

Un accord définit de manière transparente les obligations respectives des responsables conjoints de traitement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et la communication des informations visées aux articles 37 et 38, sauf si, leurs obligations respectives sont définies par la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international.

Un seul point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.

Section 2. - Responsables conjoints du traitement

Article 53. § 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement choisit un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements.

§ 2. Le sous-traitant recrute un autre sous-traitant avec l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement.

Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.

§ 3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement.

Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant :

1° n'agit que sur instruction du responsable du traitement;

2° veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

3° aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions relatives aux droits de la personne concernée;

4° supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes, à moins que la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international n'exige la conservation des données à caractère personnel;

5° met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect du présent article;

6° respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 pour recruter un autre sous-traitant.

§ 4. Le contrat ou l'autre acte juridique visé au paragraphe 3 revêt la forme écrite, y compris la forme électronique.

§ 5. Si, en violation du présent titre, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme le responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 54. Le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut traiter ces données, que sur instruction du responsable du traitement, ou en vertu de la loi, du décret, de l'ordonnance, du droit de l'Union européenne ou de l'accord international.

Section 4. - Obligations

Article 55. § 1er. Chaque responsable du traitement et sous-traitant tient un registre des catégories d'activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre contient les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou sous-traitant, de son délégué ou représentant

2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

3° les finalités du traitement;

4° les catégories de personnes concernées;

5° les catégories de données à caractère personnel;

6° les catégories de destinataires;

7° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

8° les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;

9° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 50;

10° le recours au profilage;

11° la base juridique;

12° la catégorie de sources externes;

13° le protocole visé à l'article 20 ainsi que l'avis du délégué à la protection des données et la motivation visé

§ 2. Le délégué à la protection des données est associé à l'élaboration et au maintien du registre.

§ 3. Le registre est mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

Article 56. § 1er. Les fichiers de journalisation sont établis dans des systèmes de traitement automatisé au moins pour les traitements suivants : la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.

Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir :

1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;

2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, et si possible, l'identification de la personne qui a consulté ces données;

3° les systèmes qui ont communiqué ces données;

4° et les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'autorité de contrôle compétente, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont établis.

§ 2. Les fichiers de journalisation sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données à caractère personnel et à des fins visées à l'article 27.

§ 3. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les journaux à la disposition de l'autorité de contrôle compétente, sur demande.

Article 57. Le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité de contrôle compétente, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.

Article 58. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse d'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.

L'analyse visée à l'alinéa 1er contient au moins une description générale des traitements envisagés, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent titre, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes intéressées.

Article 59. § 1er. Le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'autorité de contrôle compétente du responsable du traitement préalablement au traitement des données à caractère personnel qui fera partie d'un nouveau fichier à créer :

1° lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle qu'elle est prévue à l'article 58, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

2° lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

L'autorité de contrôle compétente est consultée dans le cadre de l'élaboration d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle loi, un tel décret ou une telle ordonnance, qui se rapporte au traitement.

§ 2. L'autorité de contrôle compétente peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Le responsable du traitement fournit à l'autorité de contrôle compétente l'analyse d'impact relative à la protection des données en vertu de l'article 58 et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l'autorité de contrôle compétente d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.

§ 4. Lorsque l'autorité de contrôle compétente est d'avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1er, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu du présent titre, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle compétente fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit non contraignant au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Ce délai peut être prolongé d'un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. L'autorité de contrôle compétente informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de toute prolongation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation, ainsi que des motifs du retard.

Article 60. § 1er. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des données à caractère personnel, visées à l'article 34 de la présente loi, et compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

§ 2. En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le sous-traitant met en oeuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à :

1° empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement;

2° empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée;

3° empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que la consultation, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées;

4° empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données;

5° garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation;

6° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données;

7° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites;

8° empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée;

9° garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption;

10° garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement éventuelles soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système.

Article 61. § 1er. Le responsable du traitement notifie la brèche de sécurité, à l'autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard dans un délai de 72 heures après en avoir pris connaissance. Cette obligation de notification n'est pas applicable lorsqu'il est raisonnable de croire que la brèche de sécurité en question n'engendre pas de risque pour les droits et les libertés d'une personne physique.

Lorsque la notification à l'autorité de contrôle compétente n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

§ 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 72 heures après en avoir pris connaissance.

§ 3. La notification visée au paragraphe 1er contient notamment :

1° la description de la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;

2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;

3° la description des conséquences probables de la brèche de sécurité;

4° la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

§ 4. Si et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

§ 5. Lorsque la brèche de sécurité porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celui-ci, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au responsable du traitement de cet Etat membre dans les meilleurs délais.

§ 6. Le responsable du traitement documente toute brèche de sécurité visée au paragraphe 1er, en indiquant les faits, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet à l'autorité de contrôle compétente de vérifier le respect du présent article.

Article 62. § 1er. Lorsqu'une brèche de sécurité est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la brèche de sécurité à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.

§ 2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er décrit, la nature de la brèche de sécurité et contient au moins les informations et mesures visées à l'article 61, § 3, 2° à 4°.

§ 3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er n'est pas nécessaire si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° le responsable du traitement a mis en oeuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

2° le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1er n'est plus susceptible de se matérialiser;

3° elle exigerait des efforts disproportionnés.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, il est procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d'être informées de manière tout aussi efficace.

§ 4. Si le responsable du traitement n'a pas déjà communiqué à la personne concernée la brèche de sécurité la concernant, l'autorité de contrôle compétente peut, après avoir examiné si cette brèche de sécurité est susceptible d'engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu'il procède à cette communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.

§ 5. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l'article 37, § 2.

Section 5. - Délégué à la protection des données

Article 63. Le responsable du traitement désigne un ou plusieurs délégués à la protection des données.

Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l'article 65.

Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes ou responsables du traitement, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.

Le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à l'autorité de contrôle compétente.

Les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises sont définies par le Roi.

Article 64. Le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Le responsable du traitement fournit au délégué à la protection des données les ressources nécessaires pour exercer ses missions ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permet d'entretenir ses connaissances spécialisées.

Le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement.

Sauf application des articles 41 et 44, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits qui leur sont conférés.

Le délégué à la protection des données est soumis au secret ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions.

Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement veille à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Article 65. Les missions du délégué à la protection des données sont notamment les suivantes :

1° informer et conseiller le responsable du traitement et les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel;

2° contrôler le respect de la réglementation et des règles internes du responsable du traitement en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s'y rapportant;

3° dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 58;

4° coopérer avec l'autorité de contrôle compétente;

5° faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle compétente sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 59, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

Article 66. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent titre, un transfert, par des autorités compétentes, de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale, y compris des transferts ultérieurs vers un autre pays non membre à l'Union européenne ou à une autre organisation internationale, n'a lieu, que lorsque les conditions ci-après sont respectées :

1° le transfert est nécessaire aux fins énoncées à l'article 27;

2° les données à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente aux fins visées à l'article 27;

3° en cas de transfert ou de mise à disposition de données à caractère personnel provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celui-ci a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national;

4° la Commission européenne a adopté une décision d'adéquation visée à l'article 67, ou, en l'absence d'une telle décision, des garanties appropriées ont été prévues ou existent en application de l'article 68 ou, des dérogations pour des situations particulières s'appliquent en vertu de l'article 69;

5° en cas de transfert ultérieur vers un autre pays non membre de l'Union européenne ou à une autre organisation internationale, le responsable du traitement qui a reçu les données autorise le transfert ultérieur, après avoir dûment pris en considération l'ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l'infraction pénale, la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale vers lequel ou laquelle les données à caractère personnel sont transférées ultérieurement.

§ 2. Les transferts effectués sans l'autorisation préalable d'un autre Etat membre de l'Union européenne prévue au paragraphe 1er, 3°, sont autorisés uniquement lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d'un Etat membre de l'Union européenne et si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L'autorité à laquelle il revient d'accorder l'autorisation préalable est informée sans retard.

Article 67. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission européenne a constaté par voie de décision d'adéquation que le pays, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.

Article 68. § 1er. En l'absence de décision d'adéquation, visée à l'article 67, ou lorsque celle-ci est abrogée, modifiée ou suspendue, un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque :

1° des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou

2° le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert de données à caractère personnel et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

§ 2. Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle compétente des catégories de transferts relevant du paragraphe 1er, 2°.

§ 3. Le transfert effectué en vertu du paragraphe 1er, 2°, est documenté et, comporte :

1° la date et l'heure du transfert;

2° des informations sur l'autorité compétente destinataire;

3° la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

La documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente sur demande.

Article 69. § 1er. En l'absence de décision d'adéquation visée à l'article 67 ou de garanties appropriées visées à l'article 68, un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'à condition que le transfert soit nécessaire :

1° à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;

2° à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la loi le prévoit;

3° pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;

4° dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l'article 27;

5° dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les fins énoncées à l'article 27.

§ 2. Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si l'autorité compétente qui transfère les données estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert visé au paragraphe 1er, 4° et 5°.

§ 3. Le transfert visé au paragraphe 1er, 2°, est documenté et comprend :

1° la date et l'heure du transfert;

2° les informations sur l'autorité compétente destinataire;

3° la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

La documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente, sur demande.

Article 70. § 1er. Par dérogation à l'article 66, § 1er, 2°, et sans préjudice de tout accord international et des dispositions du présent titre, les autorités compétentes peuvent, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement aux destinataires qui ne sont pas des autorités compétentes pour les finalités visées à l'article 27, établis dans des pays non membre de l'Union européenne, uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies :

1° le transfert est strictement nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère les données;

2° l'autorité compétente qui transfère les données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question;

3° l'autorité compétente qui transfère les données estime que le transfert à une autorité compétente, dans le pays concerné est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun;

4° l'autorité compétente dans le pays concerné est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié;

5° l'autorité compétente qui transfère les données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel ne doivent faire l'objet d'un traitement que par cette dernière, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire.

§ 2. L'autorité compétente qui transfère les données informe l'autorité de contrôle des transferts relevant du présent article.

§ 3. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1er, ce transfert est documenté.

CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes

Article 71. § 1er. Il est créé auprès de la Chambre des représentants une autorité de contrôle indépendante de l'information policière, dénommé Organe de contrôle de l'information policière.

Elle succède à l'Organe de contrôle de l'information policière institué par l'article 36ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Elle est, vis-à-vis des autorités compétentes visées à l'article 26, § 1er, 7°, a), d) et f), chargée de :

1° surveiller l'application du présent titre, comme prévu à l'article 26, 15° ;

2° contrôler le traitement des informations et des données à caractère personnel visées aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 de la même loi;

3° toute autre mission organisée par ou en vertu d'autres lois.

[¹ Elle est également, vis-à-vis de l'autorité compétente visée à l'article 26, § 1er, 7°, e), chargée de surveiller l'application de l'article 281, § 4, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.]¹

§ 2. Le siège de l'Organe de contrôle de l'information policière est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente loi et d'autres lois, l'Organe de contrôle de l'information policière agit en toute indépendance.


(1)2019-05-02/32, art. 13, 002; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes

SOUS-TITRE 1er. -De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les services de renseignements et de sécurité

TITRE 3. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par d'autres autorités que celles visées aux titres 1er et 2

Article 72. § 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9°, 11° à 14°, 16° et 17°, s'appliquent au présent sous-titre.

§ 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :

1° "les services de renseignement et de sécurité" : la Sûreté de l'Etat et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité visés à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

2° "le responsable du traitement" : une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement;

3° "la loi du 30 novembre 1998" : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

4° "la loi du 18 juillet 1991" : la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

5° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

6° "autorité de contrôle" : une autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller l'application de la présente loi;

7° "le Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé à la loi du 18 juillet 1991 chargé du contrôle de l'application du présent sous-titre en application de l'article 95.

CHAPITRE Ier. -Définitions

Article 73. Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité et leurs sous-traitants effectués dans le cadre des missions desdits services visés aux articles 7 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 ainsi que par ou en vertu de lois particulières.

Les titres 1er, 2, 4, 5 et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements visés à l'alinéa 1er. Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Article 74. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants :

1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;

2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;

3° lorsque le traitement est utile au respect d'une obligation à laquelle le service de renseignement et de sécurité concerné est soumis par ou en vertu d'une loi;

4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.

Article 75. Les données à caractère personnel sont :

1° traitées loyalement et licitement;

2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par les articles 99 à 104;

3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

Article 76. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité traitent des données à caractère personnel de toute nature, en ce comprises celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes.

CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

Article 77. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités déterminées dans le cadre de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998.

CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel

Article 78. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de ses données à caractère personnel.

Article 79. La personne concernée a le droit de demander :

1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;

2° la vérification auprès du Comité permanent R du respect des dispositions du présent sous-titre.

Article 80. Les droits visés à l'article 79 s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire du Comité permanent R, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité.

Le Comité permanent R effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

Article 81. Le Comité permanent R et les services de renseignement et de sécurité tiennent un journal des demandes d'exercice des droits par les personnes concernées.

Article 82. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut pas être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsqu'elle est nécessaire pour la sauvegarde d'un intérêt public important.

CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant

Section 1re. -Obligations générales

Article 83. Le responsable du traitement :

1° fait toute diligence pour tenir les données à caractère personnel à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance du présent sous-titre;

2° veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données à caractère personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à l'exercice de leurs fonctions ou aux besoins du service;

3° informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent sous-titre et de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Article 84. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement doit :

1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements;

2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;

3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant;

4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et qu'il est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est tenu en application du présent sous-titre;

5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat relatifs à la protection des données à caractère personnel et les exigences relatives aux mesures visées aux 3° et 4°.

Article 85. Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au responsable du traitement.

Le sous-traitant ne peut pas confier le traitement de données à caractère personnel à un autre sous-traitant, sauf autorisation expresse du responsable du traitement.

Article 86. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf sur la base d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi.

Section 2. - Responsables conjoints du traitement

Article 87. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.

Un accord définit les obligations respectives des responsables conjoints de traitement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la communication des données à caractère personnel, sauf si leurs obligations respectives sont définies par ou en vertu d'une loi.

Un seul point de contact pour les personnes concernées est désigné dans l'accord. Les responsables conjoints du traitement incluent ce point de contact dans le registre visé à l'article 90.

Section 2. - Responsables conjoints du traitement

Article 88. Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

Article 89. § 1er. En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie au Comité permanent R dans les meilleurs délais et si possible, 72 heures après en avoir pris connaissance.

§ 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs délais.

§ 3. La notification visée aux paragraphes 1er et 2 décrit ou communique, à tout le moins :

1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;

2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;

3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;

4° les mesures que le responsable du traitement ou le sous-traitant a prises ou propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Section 4. - Registres

Article 90. § 1er. Le responsable du traitement tient un registre, classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998, des banques de données des services de renseignement et de sécurité et de celles mises à leur disposition.

Ce registre comporte les informations suivantes :

1° pour les banques de données des services de renseignement et de sécurité :

a)

les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du traitement et du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

les catégories de destinataires auxquels des données à caractère personnel peuvent être communiquées;

d)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des données à caractère personnel;

e)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 88;

2° pour les banques de données mises à la disposition des services de renseignement et de sécurité :

a)

les coordonnées du responsable du traitement et, si possible pour les pays hors de l'Union européenne le service gestionnaire de la banque de données et, le cas échéant, des responsables conjoints du traitement, et du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement par le service de renseignement et de sécurité.

§ 2. Chaque sous-traitant tient un registre, classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998, de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte d'un responsable du traitement.

Ce registre comprend les éléments suivants :

1° les coordonnées du sous-traitant et du responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

2° les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;

3° dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 88.

§ 3. Les registres visés aux paragraphes 1er et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la forme électronique.

§ 4. Le responsable du traitement met le registre à la disposition du Comité permanent R à sa demande.

Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la disposition du Comité permanent R à sa demande.

Section 4. - Registres

Article 91. § 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données. Cette décision est communiquée au Comité permanent R.

Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.

§ 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Le délégué à la protection des données peut s'adresser au Comité permanent R pour contester cette décision.

§ 3. Il est chargé de manière indépendante :

1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère personnel;

2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées;

3° d'informer et conseiller le responsable du traitement, et le cas échéant, le sous-traitant, le dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent sous-titre;

4° de fournir des avis ou des recommandations au responsable du traitement, et le cas échéant, au sous-traitant, et au dirigeant du service;

5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le responsable du traitement, le cas échéant le sous-traitant ou le dirigeant du service.

Le délégué à la protection des données est le point de contact avec le Comité permanent R pour l'application du présent sous-titre.

§ 4. Le responsable du traitement et, le cas échéant le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.

Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

§ 5. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises peuvent être définies par le Roi.

Section 5. - Délégué à la protection des données

Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé

Article 92. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel entre un service de renseignement et de sécurité et tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité.

Cette communication se déroule conformément aux articles 14, 16 et 19 de la loi du 30 novembre 1998.

Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, lorsque les parties décident de conclure un protocole, celui-ci porte notamment sur :

1° l'identification du service de renseignement et de sécurité et de l'organisme public ou privé qui échangent les données à caractère personnel;

2° l'identification des responsables du traitement;

3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;

4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;

5° la base légale;

6° les restrictions aux droits de la personne concernée.

Le protocole visé à l'alinéa 3 porte le marquage "DIFFUSION RESTREINTE" au sens de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998, pour autant qu'une classification au sens de la loi du 11 décembre 1998 ne se justifie pas.

Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé

Article 93. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si ce pays ou cette organisation assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions du présent sous-titre.

Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données à caractère personnel ou à une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit, générales et sectorielles, en vigueur dans le pays ou l'organisation en cause, ainsi que des règles professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées.

Le niveau de protection adéquat peut être assuré par des clauses de sécurité entre le responsable du traitement et le destinataire des données à caractère personnel.

Article 94. Par dérogation à l'article 93, un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale n'assurant pas un niveau de protection adéquat, ne peut être effectué que lorsque :

1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; ou

2° le transfert est obligatoire dans le cadre des relations internationales; ou

3° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes; ou

4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle

Article 95. Par dérogation à la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, le Comité permanent R, en sa qualité d'autorité publique indépendante, est désigné comme autorité de protection des données chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité et par leurs sous-traitants selon les modalités fixées par la loi du 18 juillet 1991.

Le Comité permanent R surveille l'application du présent sous-titre afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard dudit traitement.

Article 96. Le Comité permanent R coopère, le cas échéant, avec les autres autorités de contrôle belges, sans que cela ne porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou aux missions des services de renseignement et de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998.

Dans le cadre de l'exercice du contrôle visé à l'article 95, le Comité permanent R communique le résultat de celui-ci en termes généraux aux autres autorités de contrôle compétentes. Celles-ci ne transmettent pas ces résultats à la personne concernée.

Article 97. Les services de renseignement et de sécurité et leurs sous-traitants coopèrent avec le Comité permanent R.

Article 98. Dès qu'elle en prend connaissance, une autorité de contrôle informe le Comité permanent R des violations de la règlementation relative aux traitements de données à caractère personnel des services de renseignement et de sécurité.

Toute autorité de contrôle saisie d'un dossier susceptible d'avoir une répercussion sur le traitement de données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité se concerte avec le Comité permanent R.

CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques

Article 99. Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel des services de renseignement et de sécurité et de leur personnel par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par le service de renseignement et de sécurité concerné si cela ne porte pas atteinte à ses missions, à ses obligations visées aux articles 13, alinéa 3, et 13/4, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998, à une information ou instruction judiciaire en cours ou aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers ou des organisations internationales et conformément à la loi du 11 décembre 1998.

Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère personnel des services de renseignement et de sécurité et de leur personnel à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 1er est refusée à moins que la finalité soit légitime et que le service de renseignement et de sécurité concerné estime que le traitement n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 1er.

Article 100. Avant leur consultation visée à l'article 99, les données à caractère personnel sont marquées de la mention "Protection des données à caractère personnel - articles 99 à 104 de la loi du 30 juillet 2018".

Article 101. Les données à caractère personnel visées à l'article 99 sont rendues anonymes préalablement à leur consultation.

Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques, scientifiques ou statistiques, le service de renseignement et de sécurité peut autoriser la consultation de données pseudonymisées.

Si l'anonymisation ou la pseudonymisation ne rend pas l'identification des données impossible, le service de renseignement et de sécurité refuse la consultation si cela constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Si un traitement ultérieur de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre les fins historiques, scientifiques ou statistiques, le service de renseignement et de sécurité peut autoriser la consultation de données non pseudonymisées si cela ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Article 102. Par dérogation au titre 4, une communication ou publication des données à caractère personnel visées à l'article 99 non anonymisées ou non pseudonymisées, consultées par le responsable du traitement ultérieur n'est possible qu'avec l'accord du service de renseignement et de sécurité concerné et sous les conditions que celui-ci aura fixées.

Article 103. Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article 99 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques.

Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données classifiées.

Ce journal comporte les informations suivantes :

1° les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et du délégué à la protection des données de ce dernier;

2° les finalités du traitement ultérieur;

3° les données faisant l'objet du traitement ultérieur;

4° les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par le service de renseignement et de sécurité concerné;

5° les éventuels destinataires autorisés par le service de renseignement et de sécurité concerné.

Article 104. Toute autorité publique ou toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel visées à l'article 99 à des fins historiques, scientifiques ou statistiques est responsable dudit traitement.

Elle n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes ou pseudonymisées en données non anonymes ou non pseudonymisées.

SOUS-TITRE 2. - De la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel par les forces armées

Article 105. Lors de la mise en oeuvre des forces armées et de la mise en condition en vue de la mise en oeuvre des forces armées visées à l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des forces armées dans l'optique de l'exécution de ses tâches constitutionnelles, le régime suivant est d'application :

1° les forces armées traitent, pour autant que cela soit nécessaire dans l'exercice de leurs missions, des données à caractère personnel de toute nature, en ce comprises celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes;

2° les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que lorsque le traitement est utile pour la mise en oeuvre des forces armées ou la mise en condition des forces armées et ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités;

3° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite et loyale;

4° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une période n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

5° les données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

6° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;

7° les données à caractère personnel peuvent être transmises vers un pays non membre de l'Union Européenne ou vers une organisation internationale dans le cas où ce transfert est nécessaire pour des raisons opérationnelles;

8° à l'exception des définitions prévues dans l'article 26, 1° à 6°, 8° à 14°, 16° et 17°, et des articles 2, 78 et 83 à 89, les dispositions des autres titres ne sont pas d'application;

9° concernant le traitement des données à caractère personnel, les droits suivants sont seulement limités lorsqu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle dans le cadre des limitations du droit international applicable, pour la mise en oeuvre des forces armées, ou la mise en condition des forces armées en vue de leur mise en oeuvre :

a)

le droit de prendre connaissance de l'existence d'un fichier de données automatisé à caractère personnel, de ses principaux objectifs ainsi que de l'identité et de la résidence habituelle ou de l'établissement principal du titulaire du fichier;

b)

le droit de faire corriger ou d'effacer ces données si nécessaire, si celles-ci ont été traitées en violation de la loi;

c)

le droit de disposer de voies de recours en l'absence de réponse à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'échange de données à caractère personnel.

10° dans la mesure où la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées n'est pas mise en péril, les traitements des données à caractère personnel sont soumis à l'autorité de contrôle compétente.

SOUS-TITRE 2. - De la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel par les forces armées

CHAPITRE Ier. -Définitions

Article 106. § 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9° à 14° et 16° à 17°, s'appliquent au présent sous-titre.

§ 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :

1° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

2° "la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours" : la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité;

3° "l'organe de recours" : l'organe de recours visé à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours;

4° "le responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données personnelles;

5° "autorité de contrôle" : l'autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller l'application du présent sous-titre;

6° "Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé à la loi du 18 juillet 1991 chargé du contrôle de l'application du présent sous-titre en application de l'article 95.

CHAPITRE Ier. -Définitions

Article 107. Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre des habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité visés à la loi du 11 décembre 1998 par :

1° l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998;

2° chaque autorité membre de l'autorité visée au 1° ;

3° les autorités visées aux articles 15, alinéa 2, et 22ter de la loi du 11 décembre 1998;

4° les officiers de sécurité visés à l'article 13, 1°, de la loi du 11 décembre 1998;

5° les sous-traitants des autorités et personnes visées aux 1° à 4°.

Le présent sous-titre s'applique également à chaque traitement de données à caractère personnel par l'organe de recours dans le cadre des recours visés à la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.

Les titres 1er, 2, 4, 5 et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements visés à l'alinéa 1er. Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Article 108. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants :

1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;

2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;

3° lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi;

4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.

Article 109. Les données à caractère personnel sont :

1° traitées d'une manière qui est loyal et légitime à l'égard de la personne concernée;

2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions déterminées par les articles 132 à 137;

3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

Article 110. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les autorités, les organes et les personnes visés à l'article 107 traitent des données à caractère personnel de toute nature, en ce compris celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes.

CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

Article 111. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités fixées à l'article 25 de la loi du 11 décembre 1998.

CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel

Article 112. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de ses données à caractère personnel.

Article 113. La personne concernée a le droit de demander :

1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;

2° la vérification auprès de l'autorité de contrôle compétente du respect des dispositions du présent sous- titre.

Article 114. § 1er. Afin de garantir la confidentialité et l'efficacité de l'exécution des traitements, l'accès de la personne concernée à ses données à caractère personnel traitées par les autorités, organes et personnes visées à l'article 107, alinéa 1er, est limité à l'information que la personne concernée leur fournit.

Les droits visés à l'article 113, 1° et 2°, à l'égard des traitements visés à l'article 107, alinéa 1er, s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire du Comité permanent R, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité. Le Comité R effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 2. L'accès par la personne concernée à ses données à caractère personnel traitées par l'organe de recours s'effectue conformément à l'article 6 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.

Pour l'exercice de ses droits visés à l'article 113, 1°, à l'égard des traitements visés à l'article 107, alinéa 2, la personne concernée s'adresse à l'organe de recours conformément aux modalités fixées par ou en vertu de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.

Article 115. Une décision produisant des effets juridiques négatifs à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

L'interdiction déterminée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsqu'elle est nécessaire pour la sauvegarde d'un intérêt public important.

CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant

Section 1re. - Obligations générales

Article 116. Le responsable du traitement :

1° fait toute diligence pour tenir les données à caractère personnel à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance du présent sous-titre;

2° veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données à caractère personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à l'exercice de leurs fonctions ou aux besoins du service;

3° informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent sous-titre et de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Article 117. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement doit :

1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et organisationnelles relatives aux traitements;

2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;

3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)