Historique des réformes

23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2018 et mise à jour au 02-03-2026)

6 versions · 2018-06-08
2029-01-01
23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antér
2024-01-01
23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antér
2023-01-01
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2021-01-01
23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antér

Changements du 2021-01-01

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##### Article 33. Interpellations
§ 1er - Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil.
Sont des habitants au sens du présent article toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§ 2 - Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège.
§ 1er. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil.
Sont des habitants au sens du présent article toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège [¹ ...]¹ est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§ 2. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège.
Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes :
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Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée à l'occasion de la prochaine séance du conseil.
§ 3 - L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil, dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et en respectant un temps de parole de dix minutes maximum.
§ 3. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil, dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et en respectant un temps de parole de dix minutes maximum.
Le collège répond aux interpellations.
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Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil et publiées sur le site internet de la commune.
§ 4 - Le conseil peut mettre en place une commission communale des interpellations conformément à l'article 37.
§ 5 - Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
§ 4. Le conseil peut mettre en place une commission communale des interpellations conformément à l'article 37.
§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 34. Droit de consultation
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##### Article 45. Election d'échevins
§ 1er - Les échevins sont élus parmi les conseillers.
§ 1er. Les échevins sont élus parmi les conseillers.
Si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe, un échevin est désigné hors conseil. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.
Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4125-1 du Code.
Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'[¹ article L4142-1]¹ du Code.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché.
§ 2 - Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité.
§ 2. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité.
Le rang des échevins est déterminé par leur place sur la liste figurant dans le pacte de majorité.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 46. Empêchement
§ 1er - Sont considérés comme empêchés, le bourgmestre ainsi que l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement, et ce, pendant la période d'exercice de cette fonction, ou qui prend un congé en application de l'article 47.
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##### Article 95. Remplacement en cas d'absence
§ 1er - En cas d'absence d'un directeur ou de vacance de l'emploi, le collège désigne un directeur faisant fonction pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
§ 1er. En cas d'absence d'un directeur ou de vacance de l'emploi, le collège désigne un directeur faisant fonction pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le collège peut déléguer aux directeurs la désignation de leur remplaçant.
Le directeur faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.
§ 2 - Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Les dispositions des articles 89, 102 et 103 lui sont applicables.
§ 2. Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Les dispositions des articles 89, 102 et 103 lui sont applicables.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège.
[¹ Aucun compte de fin de gestion ne doit être établi dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2.]¹
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2021>
### Sous-section 2. - Le directeur général
##### Article 96. Contrat d'objectifs
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##### Article 108. Paiements directs
Par dérogation à l'article 102, § 2, 2°, les montants suivants peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
Par dérogation à l'article 102, § 2, 2°, les montants suivants peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit [¹ des articles 7, 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹ :
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
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Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune, le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2021>
### Section 2. - Le personnel communal
##### Article 109. Organigramme
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##### Article 159. Compétences
§ 1er - Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2 - Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
§ 1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'[¹ objet]¹ est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du [¹ capital]¹, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les conseillers siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 160. Contrat de gestion
§ 1er - La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.
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##### Article 161. Législation applicable
Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.
Les [¹ articles 2: 41, 2: 52, 3: 58 à 3: 75, 3: 100 à 3: 102, 7: 85 à 7: 88, 7: 90, 7: 91, 7: 93 à 7: 100, 7: 104, 7: 121, 7: 122, 7: 136, 7: 139 et 7: 156 à 7: 159 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.
Les régies autonomes recourent à la comptabilité des entreprises conformément au Livre III du Code de droit économique.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 162. Grandes régies
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et règlementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :
2020-01-01
23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antér
2018-06-08
23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions an
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