15 FEVRIER 2019. - Décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2019 et mise à jour au 31-12-2025)
La durée minimale de la surveillance électronique est de trois mois. Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois. La durée maximale est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision.
Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 12, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Art. 25/1. [¹ Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.
La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ]¹
(1)2020-06-19/05, art. 13, 003; En vigueur : 06-07-2020>
Art. 25/2. Sous-section 5/2. [¹ Le juge de la jeunesse peut placer un mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours, comme indiqué à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /2. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.
A l'égard d'un mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 14, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 34/0. [¹ Le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas où une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7° ou 8° est envisagée, imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.
La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°.
Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b); de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.
En imposant la surveillance électronique, le tribunal de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le délinquant mineur cohabitera à l'adresse de résidence.
La durée de la surveillance électronique est de trois ou six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt.
Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'évaluation technique et de fond, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités du contrôle et de l'encadrement avec lesquels la surveillance électronique doit être combinée. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 23, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Art. 34/1 [¹ Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.
La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt. Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ".
La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par laquelle un délinquant mineur est confié à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. ]¹
(1)2020-06-19/05, art. 17, 003; En vigueur : 06-07-2020>
Sous-section 9. [¹ Mise à disposition ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 28 008; En vigueur : 23-05-2024>
Section 4. - Dessaisissement et placement dans une division d'un service de psychiatrie juvénile
Sous-section 2. - Placement dans une division d'un service de psychiatrie juvénile
CHAPITRE 4/1. [¹ Approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 31, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 41/1. [¹ . Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, organisent au moins dans chaque arrondissement judiciaire une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile avec le mineur et sa famille afin de réaliser les objectifs suivants :
1° protéger l'intégrité physique et psychique du mineur, de la famille du mineur et des victimes ou victimes potentielles dans la société en prévenant la récidive par la mise en place, le renforcement et la coordination des prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille ;
2° impliquer de manière intensive le mineur, sa famille et les personnes concernées de l'entourage quotidien du mineur ;
3° construire ou renforcer le réseau social du mineur ;
4° responsabiliser le mineur ;
5° donner une perspective dans les différents domaines de la vie et favoriser le bien-être du mineur ;
6° garantir une régie proactive, une coopération multidisciplinaire intensive et un partage précis d'informations entre les acteurs des domaines de l'aide sociale, de l'enseignement, des soins de santé mentale, des administrations locales, de la police et de la justice, et en assurer le suivi et l'optimisation continus ;
7° identifier les manquements dans l'approche actuelle des suspects et délinquants mineurs et formuler des signaux politiques.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au suivi et à la concrétisation du contenu de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile et peut la subventionner sur la base des conditions de subvention qu'il a fixées. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 32, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 41/2. [¹ § 1er. Les partenaires principaux suivants organisent une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile :
1° les administrations locales ;
2° les structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;
3° les services de traitement restaurateur et constructif, visés à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;
4° les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;
5° les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
6° l'agence Grandir (" Opgroeien "), instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir ;
7° le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
8° les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du présent décret.
§ 2. Les partenaires principaux visés au paragraphe 1er peuvent signaler un suspect ou délinquant mineur au coordinateur d'une approche intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, si les critères suivants sont cumulativement remplis :
1° le mineur a commis plusieurs délits de mineur dans une forme d'escalade qui menace l'intégrité physique ou psychique de victimes potentielles ;
2° le mineur rencontre des problèmes dans plusieurs domaines de la vie ;
3° un parcours intensif avec le mineur, sa famille et les personnes impliquées dans l'entourage quotidien du mineur est nécessaire pour prévenir la récidive et offrir une perspective dans les différents domaines de la vie ;
4° le partage intersectoriel d'informations et la concertation de cas entre les acteurs des domaines de l'aide sociale, de l'enseignement, des soins de santé mentale, des administrations locales, de la police et de la justice sont nécessaires pour garantir un parcours adapté avec une régie proactive dans les différents domaines de la vie.
La fonction de coordinateur, visée à l'alinéa 1er, est occupée par un partenaire principal, visé au paragraphe 1er.
Sur la base du signalement, le coordinateur vérifie si les critères mentionnés à l'alinéa 1er sont remplis.
Si le signalement répond aux critères visés à l'alinéa 1er, les partenaires principaux sont invités par le coordinateur à compléter le signalement par des informations objectives sur un éventuel parcours déjà entamé au sein de leur propre organisation et par une évaluation des partenaires qui pourraient être nécessaires pour le parcours de suivi désigné et de la faisabilité d'une approche en chaîne.
Sur la base du signalement visé à l'alinéa 1er, et des informations complémentaires mentionnées à l'alinéa 4, le coordinateur décide si une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile sera initiée.
Les informations échangées dans le cadre d'un signalement visé à l'alinéa 1er, et le complément d'information d'un signalement, visé à l'alinéa 4, constituent une préparation à la concertation de cas et sont soumises à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. Les organisations visées à l'article 41/2, § 1, alinéa 1er, peuvent échanger ces informations dans le cadre d'un signalement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément d'information d'un signalement tel que visé à l'alinéa 4, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 33, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 41/3. [¹ Dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, une concertation de cas conformément à l'article 458ter du Code pénal peut être organisée pour élaborer un parcours individuel.
A l'invitation du coordinateur d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, les acteurs et organisations suivants peuvent participer à une concertation de cas en raison de leur implication et de leur connaissance du mineur et de sa famille ou d'une expertise de contenu spécifique nécessaire :
1° les partenaires principaux visés à l'article 41/2, § 1er, alinéa 1er, du présent décret ;
2° les structures agréées, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, à l'exception des centres d'aide intégrale aux familles ;
3° les établissements d'enseignement, visés à l'article 2, 13°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
4° les centres agréés de santé mentale, visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;
5° les services et structures de soins de santé mentale ;
6° les OverKophuizen, visées à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;
7° les centres publics d'action sociale, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
8° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
9° l'Agence flamande pour les personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), visée à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;
10° les structures autorisées, agréées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 8, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;
11° la pédopsychiatrie ou psychiatrie de la jeunesse ;
12° les services de police, visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, sur délégation du ministère public compétent ;
13° le ministère public ;
14° une représentation du tribunal de première instance, section jeunesse ;
15° l'avocat du mineur ;
16° les acteurs et organisations autres que ceux mentionnés aux points 1° à 15°, qui, en raison d'une expertise particulière, sont censés pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas.
Pour les dossiers à l'intersection entre la minorité et la majorité d'âge, l'Agence de la Justice et du Maintien peut également participer à la concertation de cas au titre de sa mission définie à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien.
Les membres des services, structures et organisations subventionnées visés à l'alinéa 2 peuvent participer sur une base volontaire à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, si le coordinateur les y invite. Un invité qui ne souhaite pas participer à la concertation de cas transmet une réponse motivée au coordinateur. Cette réponse motivée ne doit pas être fournie si l'invité est un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. La réponse motivée relève de l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.
Les membres des services, structures et organisations subventionnées visés à l'alinéa 2 peuvent échanger les informations contenues dans la réponse motivée sans que cette communication ne soit punissable en vertu de l'article 458 du Code pénal. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 34, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 41/4. [¹ Les acteurs et organisations, visés à l'article 41/3, alinéa 2, qui sont invités à une concertation de cas en vue d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile peuvent se faire représenter par un représentant permanent.
La personne invitée ou la personne de l'organisation invitée qui est directement associée au mineur faisant l'objet d'une concertation de cas peut communiquer au représentant permanent, visé à l'alinéa 1er, préalablement et en vue de la participation à la concertation de cas, les informations nécessaires pour cette concertation de cas, sans que cette communication soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. En raison de l'échange d'informations précité, le représentant permanent susmentionné est soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données, de secret de fonction, de devoir de discrétion et de secret professionnel que la personne qui fournit les informations.
A l'égard de la personne qui est directement associée au mineur faisant l'objet d'une concertation de cas, le représentant permanent, visé à l'alinéa 1er, peut communiquer après la concertation de cas des informations qui ont été discutées pendant la concertation de cas. L'échange d'informations susmentionné soumet la personne qui est directement associée au mineur au sujet duquel une concertation de cas est organisée à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 35, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 41/5. [¹ Conformément à l'article 458ter du Code pénal, les participants à une concertation de cas peuvent uniquement partager au cours de cette concertation des informations qui sont pertinentes et proportionnées au regard de l'objectif de la concertation de cas, qui est de protéger l'intégrité physique et psychique du mineur, de la famille du mineur et des victimes ou victimes potentielles dans la société en prévenant la récidive par la mise en place, le renforcement et la coordination des prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille.
Les participants sont libres de déterminer quelles sont les informations qu'ils partagent lors d'une concertation de cas, compte tenu de l'objectif de la concertation de cas, visé à l'alinéa 1er.
Un rapport sur la concertation de cas peut être établi et conservé dans l'environnement de dossier commun tel que visé à l'article 44/1, § 1er, alinéa 3, 4°. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 36 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 41/6. [¹ . § 1er. Conformément à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation de cas.
§ 2. Un participant à la concertation de cas peut partager les informations communiquées lors de la concertation de cas avec le mineur et ses parents ou les responsables de son éducation s'il existe un consensus de tous les participants à la concertation de cas sur l'ensemble des éléments suivants :
1° il y a un consensus entre tous les participants à la concertation de cas sur les informations qui peuvent être partagées avec quelles personnes et quel participant à la concertation partagera ces informations ;
2° les informations communiquées ne concernent pas des tiers ;
3° le partage d'informations est nécessaire pour mettre en place ou renforcer les prestations d'aide et de services au mineur et à sa famille et pour élaborer un parcours individuel sur mesure.
L'obligation de secret visée au paragraphe 1er ne peut être rompue en raison d'une obligation de déclaration d'un participant, à moins qu'il n'y ait un consensus à ce sujet entre tous les participants à la concertation de cas conformément à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 37, 008; En vigueur : 23-05-2024>
CHAPITRE 5. - Traitement de données
Section 1re. [¹ . Traitement de données à caractère personnel par les acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret et par l'Agence de la Justice et du Maintien ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 38, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Section 2 [¹ Traitement des données à caractère personnel et approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 42, 008; En vigueur : 23-05-2024>
Article 44/1. [¹ . § 1er. Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile, les organisations visées à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes :
1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;
2° les coordonnées ;
3° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;
4° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;
5° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;
6° les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social ;
7° les données relatives à la composition du ménage ;
8° les données relatives aux conditions de logement ;
9° les données policières et juridiques ;
10° les données relatives à la santé ;
11° les données relatives aux situations et comportements à risque ;
12° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;
13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Le mineur, la famille du mineur, les personnes impliquées dans son entourage quotidien et, le cas échéant, les victimes sont les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées selon les modalités suivantes :
1° les participants à une concertation de cas, visés à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent partager des données à caractère personnel avec d'autres participants à la concertation de cas et recevoir des données à caractère personnel de ces derniers ;
2° les participants à une concertation de cas, visés à l'article 41/3, alinéa 2, peuvent partager des données à caractère personnel avec le coordinateur si ce partage est nécessaire pour procéder au signalement d'un mineur ;
3° les partenaires responsables d'un parcours individuel dans le cadre de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile peuvent traiter des données à caractère personnel afin d'entamer et de suivre un parcours adapté avec le mineur, la famille du mineur et les personnes impliquées dans l'entourage quotidien du mineur ;
4° les données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans un environnement de dossier commun si les conditions visées à l'alinéa 4 sont remplies.
Pour sécuriser l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 4°, des mesures appropriées sont prises, y compris une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences de base de l'environnement de dossier visé à l'alinéa 3, 4°.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement susmentionné. Les traitements précités sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt public, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement précité.
Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 10 du règlement susmentionné.
§ 3. Les participants à une concertation de cas agissent chacun individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.
Le coordinateur de l'approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire locale de la délinquance juvénile est le responsable du traitement pour l'environnement de dossier commun, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°.
Les organisations qui participent à la concertation de cas visée à l'article 41/3, alinéa 2 sont responsables du contenu qu'elles mettent à disposition via l'environnement de dossier susmentionné et de l'utilisation prudente des données, qui peuvent être ou non des données à caractère personnel, qu'ils ont obtenues via l'environnement de dossier susmentionné.
§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans.
§ 5. Aux fins de l'appui à la gestion et de l'établissement de rapports pour l'agence Grandir régie, les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peuvent être traitées, pour autant qu'aucune information susceptible de révéler directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée ne puisse en être déduite.
§ 6. Les organisations qui participent à la concertation de cas, visée à l'article 41/3, alinéa 2, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre d'une concertation de cas suffisamment clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. ]¹
(1)2024-04-19/14, art. 43, 008; En vigueur : 23-05-2024>
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait
Section 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
Section 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Section 2. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution
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