15 FEVRIER 2019. - Décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2019 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Décret
Publication 2019-04-26
Dernière mise à jour 2024-05-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 183
Historique des réformes JSON API

Le juge de la jeunesse peut, le cas échéant, prendre en considération des éléments d'une proposition d'orientation antérieure.

§ 3. Le juge de la jeunesse peut, sur avis de la direction de l'institution communautaire et aux conditions qu'elle définit, autoriser le mineur visé au § 1er à quitter l'institution avant le délai qu'il détermine ou lui permettre d'avoir des contacts avec les tiers qu'il désigne.

Une copie de l'avis de la direction de l'institution communautaire et de l'autorisation peut être transmise après sa réception par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse.

Si le juge de la jeunesse refuse l'autorisation demandée de quitter l'institution, il doit mentionner la raison de ce refus.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement des institutions communautaires. Le Gouvernement flamand peut agréer des programmes pour certains groupes-cibles spécifiques et déterminer l'accès à ces programmes.


(1)2021-05-21/21, art. 83, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2022-07-15/18, art. 18, 007; En vigueur : 01-03-2023>

(3)2024-04-19/14, art. 16, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 5/2. [¹ Court séjour dans une division d'une institution communautaire ]¹


(1)2024-04-19/14, art. 13, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 28. Le tribunal de la jeunesse prend connaissance de la citation par le ministère public, visée à l'article 14.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi de l'affaire d'une personne qui a commis un délit de mineur avant l'âge de dix-huit ans, il peut imposer une sanction lorsque cette personne atteint l'âge précité de dix-huit ans au cours de la procédure, ou lorsque la citation par le ministère public est introduite après que la personne précitée a atteint l'âge de dix-huit ans.

[¹ ...]¹


(1)2024-04-19/14, art. 17, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 6. - L'orientation en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire

Article 29. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut faire une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe au délinquant mineur.

[² Une offre restauratrice est préférable.]² Si le tribunal de la jeunesse ne fait aucune offre restauratrice, il motive sa décision.

§ 2. Le cas échéant, le tribunal de la jeunesse peut cumuler, en fonction du degré de la portée de la sanction, les sanctions suivantes :

1° la réprimande ;

2° aucune sanction au vu de ce qui a été exécuté ou parcouru à titre de mesure ;

3° l'exécution d'un projet positif d'au maximum 220 heures ;

4° une sanction ambulatoire ;

5° des conditions ;

[³ 5° /0 une surveillance électronique, combinée à un encadrement de trois ou six mois ; ]³

[¹ 5/1° confier la personne en question à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;]¹

6° [³ placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours]³ ;

7° confier la personne en question à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de [³ ...]³ trois, six ou neuf mois ;

8° confier la personne en question à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans.

A l'exception des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, toutes les sanctions sont accompagnées d'une mise sous surveillance par le service social.

La durée d'un mois, visée à l'alinéa 1er, [³ ...]³ 7°, est de trente jours.

§ 3. Les sanctions visées au [¹ § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1]¹, sont préférables à l'admission du délinquant mineur dans une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

Si le tribunal de la jeunesse impose une sanction, telle que visée au § 2, alinéa 1er, 3° à 8°, il en définit la durée maximale.

Les sanctions visées au § 2, alinéa 1er, 3° à 8°, impliquent de manière active les parents ou les responsables de l'éducation et les autres personnes pertinentes de l'entourage quotidien du mineur visé au § 1er.

§ 4. [³ ...]³

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités auxquelles les conditions et les sanctions visées dans le présent article doivent répondre. [³ ...]³


(1)2020-06-19/05, art. 15, 003; En vigueur : 06-07-2020>

(2)2021-05-21/21, art. 84, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2024-04-19/14, art. 18, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 7. - L'encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire

Article 30. Le tribunal de la jeunesse peut faire une offre restauratrice, telle que prévue à l'article 29, § 1er, au délinquant mineur dans les cas où une victime a été identifiée.

Les dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 22, § 1er, alinéa s 2 et 3, §§ 2 à 9 et § 10, alinéa 1er, sont applicables.

Section 3. - Procédure au fond

Article 31. Le tribunal de la jeunesse peut réprimander le délinquant mineur, au sens de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 1°.

Le tribunal de la jeunesse indique avoir pris connaissance du délit de mineur commis, informe qu'il réprouve ces faits et en appelle à la responsabilité du mineur précité, en lui enjoignant d'agir différemment à l'avenir.

Le tribunal de la jeunesse peut également rappeler aux parents ou responsables de l'éducation leurs responsabilités.

Sous-section 1re. - L'offre restauratrice et les sanctions à l'égard des délinquants mineurs

Article 32. Le tribunal de la jeunesse peut proposer au délinquant mineur d'élaborer un projet positif tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3°, dont la concrétisation est assurée par le mineur lui-même.

Les dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 23, § 1er, alinéa s 2, 3, 5, 6 et 7, et §§ 2 et 3, sont applicables. Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa 5, 1°, le projet positif ne peut dépasser 220 heures.

Par dérogation à l'article 23, le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur ne met pas en oeuvre le projet positif ou ne le met pas en oeuvre conformément à la proposition visée à l'article 23, § 1er, alinéa 3. Si le projet positif n'est pas réalisé ou n'est pas réalisé conformément à la proposition précitée, le tribunal de la jeunesse peut d'office imposer la sanction de remplacement prévue. Elle peut, le cas échéant, tenir compte de la réalisation partielle du projet positif, pour ajuster la sanction de remplacement. [¹ Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ]¹ peuvent être imposées à titre de sanction de remplacement.


(1)2024-04-19/14, art. 19, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 2. - L'offre restauratrice

Article 33. Le tribunal de la jeunesse peut imposer à un délinquant mineur une sanction ambulatoire, telle que visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°. L'article 24 s'applique mutatis mutandis.

La sanction ambulatoire concerne le traitement dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle, un service spécialisé dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, ou l'encadrement contextuel axé sur le soutien généraliste du mineur et de toutes les parties prenantes de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de sa vie. A cet effet sont déployées des méthodes étayées, axées sur le délit, qui influencent le comportement du mineur ainsi que ses conséquences et qui empêchent la récidive.

Par dérogation à l'article 24, le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur n'exécute pas, ou pas entièrement, la sanction ambulatoire. [¹ Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7°]¹ peuvent être imposées à titre de sanction de remplacement. Egalement par dérogation à l'article 24, la durée maximale de l'exécution de la sanction ambulatoire est de deux ans. Le tribunal de la jeunesse fixe la durée dans son jugement.


(1)2024-04-19/14, art. 20, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 3. - Réprimande

Article 34. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut imposer à un délinquant mineur des conditions telles que prévues à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5°.

La sanction visée à l'alinéa 1er consiste en l'obligation de respecter des conditions spéciales pendant une période déterminée. La durée maximale pendant laquelle les conditions s'appliquent ou la période maximale pendant laquelle la condition concernée doit être mise en oeuvre est de deux ans. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée des conditions dans son jugement.

Le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur ne respecte pas les conditions imposées. [¹ Les sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 5° /0, 6° et 7° ]¹ peuvent être imposées à titre de sanction de remplacement.

§ 2. Les dispositions relatives à la procédure, visées à l'article 25, §§ 3 à 7, sont applicables. Par dérogation à l'article 25, §§ 3 et 4, la durée maximale du projet d'apprentissage ou du service communautaire est de 220 heures. En cas de cumul des sanctions précitées, la durée maximale est de 220 heures.


(1)2024-04-19/14, art. 21, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 4. - Le projet positif

Article 35. [¹ Le tribunal de la jeunesse peut placer un délinquant mineur âgé de quatorze ans ou plus au moment des faits en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de quatorze jours, comme indiqué à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis.

A l'égard d'un délinquant mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, cette mesure peut être prononcée dans les conditions visées à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3°.

La sanction visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de quatorze ans que dans des circonstances exceptionnelles. Les conditions, visées à l'article 26, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis ]¹.


(1)2024-04-19/14, art. 25, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 5. - Sanction ambulatoire

Article 36. Le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de trois, six ou neuf mois au sens de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7°.

La sanction visée à l'alinéa 1er ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de quatorze ans que dans des circonstances exceptionnelles. [¹ ...]¹ Les dispositions [¹ de l'article 27, § 3 et § 4]¹ s'appliquent mutatis mutandis.

Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de l'encadrement en milieu fermé dans son jugement.

Si le délinquant mineur s'est déjà vu imposer une mesure d'orientation en milieu fermé au cours de la procédure préparatoire, suivie ou non d'une mesure d'encadrement en milieu fermé, les éléments du rapport d'orientation délivré peuvent être pris en considération pour déterminer la durée visée à l'alinéa précédent.


(1)2024-04-19/14, art. 26, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 37. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept mois au sens de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 8°. La durée maximale ne peut excéder la peine qui serait prévue lorsque l'infraction aurait été commise par un majeur. Toute mesure, prévue à l'article 20, § 2, 4°, de confier une personne à une division fermée au sein de l'institution communautaire en vue d'une orientation en milieu fermé, et à l'article 20, § 2, 5°, de confier une personne à une division fermée au sein de l'institution communautaire en vue d'un encadrement en milieu fermé, subie en raison du délit de mineur donnant lieu à cette sanction, est imputée à la durée de la sanction imposée.

[¹ La sanction visée à l'alinéa premier ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de seize ans au moment du délit de mineur que dans les circonstances exceptionnelles, visées au paragraphe 4, alinéas deux et trois.]¹

§ 2. La sanction visée au § 1er est prononcée par un jugement particulièrement motivé et ne peut être prononcée que lorsque toutes les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° le délinquant mineur est au moins âgé de seize ans au moment du délit de mineur ;

2° il y a présomption de la capacité à commettre une faute. Il s'agit d'une présomption réfragable, compte tenu de la personnalité et de la maturité du mineur précité et de son contexte social ;

3° toute autre sanction est inadaptée ou a échoué ;

4° [³ le délit de mineur commis par ledit mineur est un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11, 417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 475 du Code pénal, dans la mesure où il est passible de plus de cinq ans de réclusion ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ]³]² ;

5° l'intégrité physique et psychique du mineur précité ou de tiers est en danger ;

6° un encadrement en milieu fermé est nécessaire.

§ 3. La sanction visée au § 1er comprend un encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire, axée sur l'encadrement et la réinsertion [² ...]². [² ...]² .[³ ...]³

§ 4. [¹ Par dérogation au paragraphe 2, 1°, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la sanction visée au paragraphe 1er à l'égard de délinquants mineurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de seize ans au moment du délit de mineur.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins douze ans et n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, est [³ un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ]³. La durée maximale de la sanction est de deux ans. Le délinquant mineur est placé dans la capacité réservée, visée à l'article 40, § 3, alinéa premier, du présent décret.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins quatorze ans et n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, est [³ un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ou qu'il s'agit d'une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal]³. La durée maximale de la sanction est de cinq ans.

§ 5. Le délinquant mineur visé au § 2, alinéa 1er, et au § 4, alinéa s 2 et 3, se présente tous les six mois en personne devant le tribunal de la jeunesse pour l'évaluation de la sanction imposée et, le cas échéant, l'élaboration et l'imposition d'un parcours de suivi.

Dès l'âge de dix-huit ans, les délinquants mineurs se présentent chaque année pour l'évaluation de la sanction imposée et, le cas échéant, l'élaboration et l'imposition d'un parcours de suivi.

§ 6. Le tribunal de la jeunesse ne peut imposer la sanction visée au § 1er qu'après avoir fait procéder à des examens social et médico-psychologique par une équipe multidisciplinaire. L'examen médico-psychologique vise à évaluer la situation en fonction de la personnalité, de l'entourage et du degré de maturité du délinquant mineur. La nature, la fréquence et la gravité des faits mis à charge du délinquant mineur sont prises en considération si elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.

Le tribunal de la jeunesse peut toutefois :

1° imposer la sanction sans disposer du rapport d'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que le délinquant mineur se dérobe à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;

2° imposer la sanction sans avoir fait procéder à un examen social ni à un examen médico-psychologique, si une sanction a déjà été prise par jugement à l'égard d'un délinquant mineur ayant déjà commis un ou plusieurs faits visés aux articles [² 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11,417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, 468, 469, 470,471, 472, 473, 474 et 475]² du Code pénal [³ ou ayant tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal ]³ après avoir atteint l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis, après cette première condamnation, un ou plusieurs des faits précités. Les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure ;

3° imposer, dans les mêmes conditions qu'au 2°, la sanction à l'égard d'un délinquant mineur ayant commis un fait qualifié de crime et passible d'une peine supérieure à plus de vingt ans de réclusion [² ...]² après avoir atteint l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'organisation de l'encadrement en milieu fermé d'une durée maximale de deux, cinq ou sept ans, ainsi que le contenu et la concrétisation des tâches qui y sont associées et la manière dont ces tâches sont exécutées dans les institutions communautaires. Le Gouvernement flamand peut agréer des programmes pour certains groupes-cibles spécifiques et déterminer l'accès à ces programmes.

§ 8. [³ ...]³

§ 9. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique.


(1)2021-11-19/13, art. 2, 006; En vigueur : 26-12-2021>

(2)2022-07-15/18, art. 19, 007; En vigueur : 01-03-2023>

(3)2024-04-19/14, art. 27, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Section 4. - Dessaisissement et placement dans une division d'un service de psychiatrie juvénile

Sous-section 6/0. [¹ Surveillance électronique ]¹


(1)2024-04-19/14, art. 22, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 38. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir du suspect mineur.

§ 2. Si, au moment du délit de mineur, le suspect mineur était âgé de seize ans ou plus et que le tribunal de la jeunesse ne juge pas appropriée l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2, ce dernier peut, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite devant le tribunal compétent, qui applique le droit pénal de droit commun et la procédure pénale de droit commun.

Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du dessaisissement que lorsque les conditions suivantes sont en outre cumulativement remplies :

1° le suspect mineur visé à l'alinéa 1er a fait l'objet d'une ou plusieurs sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 ;

2° [² le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/25 à 417/41, 428, § 5, et aux articles 468 à 474 du Code pénal.]²

[² Le tribunal de la jeunesse peut également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 417/11, 417/12 à 417/17, et 475 du Code pénal, ou a tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.]²

La motivation visée au § 2, alinéa 1er, est établie en fonction de la personnalité du suspect mineur, de son degré de maturité et de son entourage.

Le présent article peut s'appliquer lorsque le suspect mineur a atteint, au moment du jugement, l'âge de dix-huit ans, mais n'avait pas encore dix-huit ans au moment des faits.

Le Gouvernement flamand peut imposer d'autres règles aux maisons de justice ou à leurs partenaires pour l'exécution des peines prononcées à l'encontre de mineurs dessaisis ou déterminer le lieu où la peine d'emprisonnement sera exécutée jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine sont applicables.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir de l'affaire qu'après avoir fait procéder à des examens social et médico-psychologique par une équipe multidisciplinaire. L'examen médico-psychologique est destiné à évaluer la situation en fonction de la personnalité du suspect mineur, de son entourage et de son degré de maturité. La nature, la fréquence et la gravité des faits mis à charge du suspect mineur sont prises en considération si elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'examen médico-psychologique.

Le tribunal de la jeunesse peut toutefois :

1° se dessaisir de l'affaire sans disposer du rapport d'enquête médico-psychologique s'il constate que le suspect mineur se dérobe à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;

2° se dessaisir de l'affaire sans avoir fait procéder à un examen social ni à un examen médico-psychologique, si une sanction a déjà été prise par jugement à l'égard d'un suspect mineur ayant déjà commis un ou plusieurs faits visés aux articles [¹ 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475]¹ du Code pénal après avoir atteint l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis, après cette première condamnation, un ou plusieurs des faits précités. Les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure ;

3° statuer, dans les mêmes conditions que sous 2°, sur la demande de dessaisissement à l'égard d'un suspect mineur qui a commis un fait qualifié de crime et passible d'une peine [¹ de réclusion]¹ de plus de vingt ans après avoir atteint l'âge de seize ans et n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.


(1)2022-07-15/18, art. 4, 007; En vigueur : 01-03-2023>

(2)2024-04-19/14, art. 30, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 6/1. [¹ Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique ]¹


(1)2020-06-19/05, art. 16, 003; En vigueur : 06-07-2020>

Article 39. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur soit à une division ouverte, soit à une division fermée d'un service psychiatrique pour adolescents.

Le placement dans une division ouverte d'un service psychiatrique pour adolescents ne peut être imposé à un délinquant mineur que si un rapport indépendant établi par un psychiatre pour adolescents daté de moins d'un mois démontre que son jugement ou sa capacité à contrôler ses actes ont été sérieusement altérés. Le placement en division fermée d'un service psychiatrique pour adolescents n'est possible que conformément à l'article 43 de la loi du 8 avril 1965.

§ 2. Le délinquant mineur comparaît deux fois par an devant le tribunal de la jeunesse en vue d'une évaluation de la décision prise.

Le Gouvernement flamand détermine les normes minimales ainsi que les modalités relatives au contenu et à la concrétisation du rapport visé au § 1er, alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut conclure un accord de coopération à ce sujet avec l'autorité fédérale.

Sous-section 7. [¹ Court séjour dans une division d'une institution communautaire ]¹


(1)2024-04-19/14, art. 24, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 40. § 1er. Le Gouvernement flamand crée des institutions communautaires. Le Gouvernement flamand fixe la capacité maximale de chaque institution communautaire ainsi que celle des différentes divisions.

§ 2. Les différentes divisions des institutions communautaires sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximale soit atteinte, de :

1° l'exécution de la mission visée à l'article 48, § 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

2° l'exécution de missions en vertu du présent décret à l'égard de suspects et délinquants mineurs, visant à offrir un programme de sécurisation et de structuration réparateur et pédagogique, et à maximiser les chances de réinsertion.

§ 3. Une capacité réservée est organisée au sein des institutions communautaires. Une capacité réservée s'entend d'une capacité réservée au sein des institutions communautaires aux mineurs âgés entre douze et quatorze ans au moment des faits et qui satisfont aux conditions visées aux articles 26, § 3, 36, alinéa 2, et 37, § 4, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des institutions communautaires.

Article 41. Le Gouvernement flamand crée des centres de détention flamands. Le Gouvernement flamand fixe la capacité maximum de chaque centre de détention flamand.

Dans le présent article, un centre de détention s'entend d'une institution ou d'une division de l'institution communautaire, compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de vingt-trois ans.

Jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur capacité maximale, les centres de détention flamands sont chargés de la prise en charge des personnes visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des centres de détention flamands.

CHAPITRE 5. - Traitement de données

Article 42. § 1er. Aux fins de l'exécution des missions confiées aux services visés aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, et 25, § 6, alinéa 1er, à l'orientation en milieu fermé, à l'institution communautaire [² , à l'Agence de la Justice et du Maintien]² et au service social, des données à caractère personnel du mineur, de ses parents, le cas échéant, des responsables de son éducation et, le cas échéant, des victimes, y compris des données relatives à la santé visées à l'article 9 et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux faits punissables visés à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.

Le service visé aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, et 25, § 6, alinéa 1er traite au moins les données à caractère personnel en vue de l'identification des personnes concernées et les données judiciaires.

Le service visé à l'article 24, alinéa 2, traite au moins les données à caractère personnel en vue de l'identification des personnes concernées, les données relatives à la santé et les données judiciaires.

Le service visé à l'article 18, § 2, traite au moins les données à caractère personnel, y compris les données d'identification des parents et les données relatives au contexte du mineur ainsi que les données judiciaires.

L'orientation fermée, l'institution communautaire et le service social traitent au moins les données à caractère personnel, y compris les données d'identification et les données relatives au contexte du mineur, les données relatives à la santé et les données judiciaires.

[² Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes :

1° les données d'identification, le numéro de registre national et les coordonnées ;

2° les données relatives à la profession, à la compétence professionnelle, à l'éducation et à la formation ;

3° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

4° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

6° les données relatives à la composition familiale ;

7° les données relatives aux conditions de logement ;

8° les données policières et juridiques ;

9° les données relatives à la santé ;

10° les données relatives aux situations et comportements à risque ;

11° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;

12° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle ;

13° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;

14° les données de localisation.

Les données visées à l'alinéa 6, 11° à 13° peuvent uniquement être traitées par la division Maisons de justice.

Les données visées à l'alinéa 6, 14° peuvent uniquement être traitées par la division VCET pour le contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique. ]²

§ 2. Le Gouvernement flamand, après avis de l'entité agissant comme autorité de protection des données, détermine les éventuelles autres catégories de données qui seront traitées par les services, le service social, l'orientation en milieu fermé et l'institution communautaire, ainsi que les modalités relatives à la forme sous laquelle et la manière dont les données à caractère personnel sont échangées.

Le service visé à l'article 11, § 4, alinéa 1er traite les données en vue de contrôler les conditions imposées par le procureur du Roi et d'en fournir les preuves nécessaires au procureur du Roi.

Le service visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien relatifs à la possibilité de médiation offerte par le procureur du Roi.

Le service visé à l'article 13, § 1er, alinéa 4 traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien relatifs à la possibilité de réaliser un projet positif, offerte par le procureur du Roi.

Le service visé à l'article 18, § 2 traite les données en vue d'un travail avec les parents visant à prévenir les délits.

Le service visé à l'article 22, § 3, alinéa 1er traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien relatifs à la possibilité de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, offerte par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

Le service visé à l'article 23, § 1er, alinéa 3 traite les données en vue d'assurer l'encadrement et le soutien au projet positif en tant que réaction au niveau du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.

Le service visé à l'article 24, alinéa 2 traite les données en vue de prévoir une réaction non résidentielle à un délit de mineur, en utilisant des méthodes qui réduisent le risque de récidive et en mettant fortement l'accent sur l'activation du contexte du mineur.

Le service visé à l'article 25, § 6, alinéa 1er traite les données en vue de contrôler les conditions imposées par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et d'en fournir les preuves nécessaires au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.

L'orientation en milieu fermé traite les données en vue d'effectuer l'examen multidisciplinaire et l'évaluation des risques. Ces examens donnent lieu à une proposition d'orientation adressée au juge de la jeunesse.

L'institution communautaire traite les données à des fins de prévention de délits.

[² Le service social traite les données aux fins suivantes :

1° fournir les enquêtes sociales demandées par le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 ;

2° assurer la mise sous surveillance du mineur ;

3° prévoir un encadrement approprié du mineur pendant une surveillance électronique. ]².

[² Les divisions Maisons de justice et VCET de l'Agence de la Justice et du Maintien traitent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 6, aux fins suivantes :

1° les missions, visées à l'article 5, 1° et 2°, du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;

2° le contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ;

3° le contrôle de l'exécution de conditions ou réactions ambulatoires si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, et l'encadrement du suspect ou délinquant mineur à cet égard. ]²

§ 3. Le responsable du traitement des données à caractère personnel est le chef de l'Agence [1 Grandir régie]1 pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel aux fins de l'exécution des missions de l'institution communautaire, de l'orientation en milieu fermé et du service social. [² Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 5, sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint l'âge de trente-cinq ans.]²

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est le service chargé du traitement des données à caractère personnel aux fins de l'exécution des missions visées aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, [² 25, § 6, alinéa 1er, et 37/1, § 3]².

[² Le responsable du traitement est l'Agence de la Justice et du Maintien, aux fins de l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 13. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 6, sont conservées conformément à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne et à ses arrêtés d'exécution.]²

§ 4. Pour l'exécution du présent décret, les instances suivantes sont désignées en qualité d'intégrateurs de services :

1° la plate-forme eHealth, créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, pour le partage de données en fonction de l'aide à la jeunesse fournie, à l'exception des données visées au point 2°, a) et b) ;

2° la Banque-carrefour de la sécurité sociale, créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, pour :

a)

les données d'identification de la personne physique offrant des services d'aide à la jeunesse et du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, des responsables de son éducation et, le cas échéant, des victimes ;

b)

les données sociales, visées à l'article 2, 4°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, relatives au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation.

Si certaines données sont partagées, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, avec un intégrateur de services autre que celui visé à l'alinéa 1er, ces intégrateurs de services collaborent pour que, conformément aux dispositions du présent décret, ce partage de données se déroule de manière optimale, avec un minimum de charges supplémentaires pour le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et, le cas échéant, les victimes tout particulièrement, et plus spécifiquement pour les offreurs d'aide à la jeunesse ou les personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse.


(1)

(2)2024-04-19/14, art. 39, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 43. Aux fins de la recherche scientifique sur l'efficacité des réactions prévues, les services visés aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, et 25, § 6, alinéa 1er, l'orientation en milieu fermé, l'institution communautaire [¹ , l'Agence de la Justice et du Maintien ]¹ et le service social fournissent des données à caractère personnel anonymisées ou codées à l'Autorité flamande. Si cela est suffisant aux fins de la recherche en question, les données ne seront transmises que sous forme anonymisée.

Le Gouvernement flamand, après avis de l'entité agissant en tant qu'autorité de protection des données, fixe des modalités relatives à la forme sous laquelle et la manière dont les données à caractère personnel sont échangées. Il fixe, le cas échéant, également la manière dont les données à caractère personnel sont codées.

Dans le présent article les données à caractère personnel codées s'entendent des données à caractère personnel qui ne peuvent être reliées à une personne identifiée ou identifiable que par le biais d'un code.


(1)2024-04-19/14, art. 40, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 44. Les services visés aux articles 11, § 4, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 18, § 2, 22, § 3, alinéa 1er, 23, § 1er, alinéa 3, 24, alinéa 2, et 25, § 6, alinéa 1er, l'orientation en milieu fermé, l'institution communautaire [¹ , l'Agence de la Justice et du Maintien ]¹ et le service social échangent entre eux des données à caractère personnel en vue d'accomplir les missions qui leur incombent [¹ ...]¹.

Sans préjudice de l'application des obligations et limitations résultant de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou de la réglementation des secteurs, l'échange de données est soumis aux conditions suivantes :

1° l'échange de données n'a trait qu'aux données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux services visés à l'alinéa 1er ;

2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des personnes à qui s'adressent les services visés à l'alinéa 1er ;

3° l'échange de données est toujours lié à une obligation d'information pour les services qui transmettront les données.

Dans l'intérêt du mineur, il peut être dérogé à l'obligation d'information visée au point 3° si, en raison des circonstances, l'information ne peut être délivrée immédiatement et dans l'attente qu'elle soit délivrée. Dans ce cas, il peut être dérogé à l'obligation d'information, à condition que :

1° la dérogation soit consignée dans un procès-verbal ;

2° la dérogation soit motivée ;

3° dans la motivation, il soit fait référence à l'intérêt du mineur et qu'il soit clairement décrit de quel intérêt du mineur il s'agit ;

4° dans la motivation, il soit démontré que tout le possible a été fait pour satisfaire à l'obligation d'information.

En cas de conflit d'intérêts entre les personnes concernées, il appartient au service de juger si l'échange de données est dans l'intérêt de la personne dont les données sont échangées.

Le Gouvernement flamand, après avis de l'entité agissant en tant qu'autorité de protection des données, fixe des modalités relatives à la forme sous laquelle et la manière dont les données à caractère personnel sont échangées.


(1)2024-04-19/14, art. 41, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 1re. - Dessaisissement

Section 1re. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Article 45. Dans le titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965, inséré par la loi du 13 juin 2006, les points 1°, 3°, 4° et 5°, a), c), d), e) et f) sont abrogés.

Article 46. Dans l'article 10 de la même loi, rétabli par la loi du 13 juin 2006, les mots " d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond " sont remplacés par les termes " d'une mesure ou d'une sanction ".

Article 47. L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Article 48. Dans l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2013, le point 4° est abrogé.

Article 49. A l'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par la loi du 2 février 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéa s 1er et 2 sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 3, le mot " présent " est abrogé ;

3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre le mot " article " et le membre de phrase " , sauf ".

Article 50. A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est abrogé;

2° au § 2, alinéa 1er, les 1° à 4° et 7°, sont abrogés ;

3° au § 2, les alinéa s 2 et 3 sont abrogés ;

4° au § 2, alinéa 4, le membre de phrase " , qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui " est abrogé ;

5° au § 2, les alinéa s 5 et 6 sont abrogés ;

6° les §§ 2bis et 2ter sont abrogés ;

7° le § 2quater, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéa 2, 5° sont abrogés ;

8° au § 2quinquies, alinéa 2, le membre de phrase " une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou " est abrogé ;

9° au § 3, les alinéa s 1er et 4 sont abrogés ;

10° le § 4 est abrogé.

Article 51. Les articles 37bis à 37quinquies de la même loi, insérés par la loi du 15 mai 2006, sont abrogés.

Article 52. L'article 39, modifié par le décret du 28 mars 1990 et la loi du 2 février 1994, est abrogé.

Article 53. L'article 41, modifié par le décret du 28 mars 1990, la loi du 2 février 1994 et la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Article 54. L'article 42, modifié par les lois des 2 février 1994 et 16 mai 2006, est abrogé.

Article 55. Dans l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

2° dans les alinéa s 1er et 2, le membre de phrase " l'article 36, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " mesure visée à l'article 37 " est remplacé par le membre de phrase " sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er du décret précité du 15 février 2019 ".

Article 56. Dans l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2 les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur " ;

2° au § 5 le membre de phrase " mesure de garde, de préservation ou d'éducation " est remplacé par les mots " mesure et d'une sanction ".

Article 57. Les articles 45bis, 45ter et 45quater de la même loi, insérés par la loi du 13 juin 2006, sont abrogés.

Article 58. Dans l'article 46bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 1999, le membre de phrase " l'article 36, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ".

Article 59. A l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " l'article 36, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

2° le membre de phrase " l'article 45quater " est remplacé par le membre de phrase " l'article 12 du décret précité ".

Article 60. Dans l'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par les lois des 2 février 1994 et 27 décembre 2006, le membre de phrase " l'article 57bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 61. A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2 les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " mesures de garde visées à l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, " ;

3° dans l'alinéa 4 le membre de phrase " l'article 57bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 38 du décret précité ".

Article 62. Dans l'article 51, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur ".

Article 63. A l'exception de l'adoption provisoire de la mesure visée à l'article 37, § 2, 8°, l'article 52 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Article 64. L'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Article 65. A l'article 52ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéa s 1er, 2 et 3 sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 5 le membre de phrase " l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 66. A l'article 52quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 30 juin 1994 et 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéa s 2 à 4 sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 5 les mots " aux alinéa s précédents " sont remplacés par le membre de phrase " à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 67. Dans la même loi les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 52quinquies, inséré par la loi 13 juin 2006 ;

2° l'article 54, modifié par les lois des 2 février 1994 et 24 avril 2003.

Article 68. Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, le membre de phrase " l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 69. A l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les §§ 1er et 2 sont abrogés ;

2° au § 3, alinéa 2, le membre de phrase " du § 2, alinéa 3, 1° " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 38, § 2, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

3° au § 3, alinéa 2, le membre de phrase " du § 2, alinéa 3, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 38, § 2, alinéa 3, 2° et 3° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

4° au § 5 les mots " du présent article " sont remplacés par le membre de phrase " de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

5° au § 6, les mots " la présente disposition " sont remplacés par le membre de phrase " l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 70. A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " des articles 52, " est remplacé par le membre de phrase " des articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et des articles " ;

2° le membre de phrase " , de la présente loi " est ajouté.

Article 71. A l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er le membre de phrase " l'article 52 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

2° dans les alinéa s 1er et 2 le mot " provisoires " est abrogé.

Article 72. L'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps, d'office ou à la demande du ministère public, révoquer ou modifier les mesures prises à l'égard du père, de la mère ou de ceux qui ont la garde du mineur, et agir dans l'intérêt du mineur dans les limites de la présente loi.

La ou les personnes visées au § 1er, à l'égard desquelles la mesure a été prise, peuvent saisir par requête le tribunal de la jeunesse à cette fin, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. ".

Article 73. A l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur " ;

2° dans l'alinéa 4 les mots " fait qualifié d'infraction " sont remplacés par les mots " délit de mineur ".

Article 74. Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, le mot " mesure " est remplacé par les mots " mesure et une sanction ".

Article 75. A l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les alinéa s 1er, 2 et 5, le mot " mesures " est remplacé par le mot " sanctions " ;

2° dans l'alinéa 1er le membre de phrase " des articles 37 et 39 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 29, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 76. A l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, a) les mots " et sanctions " sont insérés entre le mot " mesures " et le mot " prévues " ;

2° dans l'alinéa 1er, a) le mot " provisoires " est abrogé ;

3° dans l'alinéa 1er, b) le membre de phrase " , visées à l'article 37, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 77. A l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er le membre de phrase " Les articles 52bis " est remplacé par le membre de phrase " Les articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

2° in fine il est ajouté " dans la mesure où ces procédures concernent la déchéance de l'autorité parentale et le contrôle des allocations familiales ou autres prestations sociales ".

Article 78. L'article 85 de la même loi, rétabli par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

Section 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Article 79. A l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'égard des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée et du centre d'appui Aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse, les services organisés par la communauté sur la base du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou répondant aux conditions fixées par la communauté, l'institution communautaire et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse " ;

2° il est inséré entre les alinéa s 1er et 2 un alinéa , libellé comme suit :

" Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas lorsque le présent décret est appliqué dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".

Section 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Article 80. A l'article 2, § 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 12 juillet 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 18°, la phrase " une structure telle que visée à l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacée par la phrase " une institution telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile " ;

2° au point 27°, les mots " et le centre de soutien " sont remplacés par les mots " le centre de soutien et l'institution communautaire ".

Article 81. L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

a)

le mineur fait l'objet d'une procédure en cours devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

b)

il existe suffisamment d'indications que le mineur visé au point a) se trouve dans une situation alarmante. ".

Article 82. Dans l'article 55, alinéa 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'une des mesures ou sanctions visées aux articles 20, § 2, alinéa 1er, et 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".

Article 83. Dans l'article 57, alinéa 1er, du même décret, les mots " d'une loi relative à l'indication de mesures pour des mineurs qui ont commis un fait décrit comme un délit " sont remplacés par les mots " du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Article 84. La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, modifiée par les lois des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, est abrogée.

Article 85. Les dispositions restantes de l'article 37 de la loi du 8 avril 1965, modifié par la loi du 27 décembre 2006, sont abrogées.

Article 86. Les dispositions restantes de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965, modifié par la loi du 15 mai 2006, sont abrogées.

Article 87. § 1er. Une mesure provisoire ou une mesure ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965 qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut continuer à être exécutée.

Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965, sur laquelle une décision a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais qui n'est pas encore en exécution, est exécutée conformément à la décision prise.

Les règles mentionnées dans la loi du 8 avril 1965, ayant trait à l'exécution des mesures provisoires, des mesures et des décisions visées aux alinéa s 1er et 2, sont applicables [¹ , y compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi précitée]¹.

§ 2. [⁴ Les articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.

Les articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 37, § 3, de la loi du 8 avril 1965, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.

Les règles, visées dans la loi du 8 avril 1965, qui concernent la mise en oeuvre des mesures provisoires et des mesures visées aux alinéas 1er et 2, telles qu'elles sont en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.

La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, telle qu'en vigueur au 28 février 2023, reste applicable à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire, en application de la loi précitée, à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023.]⁴

[¹ § 3. Aux fins de la décision de dessaisissement visée à l'article 38, § 2, alinéa 2 du présent décret, le placement dans une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° de la loi du 8 avril 1965 est assimilé aux sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 du présent décret.]¹

[¹ § 4. Un placement ou un placement provisoire en régime éducatif fermé d'une institution publique communautaire, tels que visés respectivement aux articles 37, § 2quater, alinéa 2, et 52 de la loi du 8 avril 1965, peut être imposé en tant que mesure de remplacement visée à l'article 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, et aux articles 32, alinéa 3, 33, alinéa 3, et 34, § 1er, alinéa 3 du présent décret.]¹

[² § 5. Par dérogation à l'article 21, § 4 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 89, alinéa deux, la mesure de placement provisoire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, tel que visé aux articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965, peut être prolongée conformément aux délais de la loi du 8 avril 1965.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 89, deuxième alinéa, la mesure sur le fond de placement en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, premier alinéa, 8° de la loi du 8 avril 1965, peut être prolongée au plus tard jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de vingt ans, conformément à l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965.]²

[³ § 6. Pour l'application de l'article 21, § 6, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles visés à l'article 89, alinéa 2, la mesure de placement provisoire en régime éducatif fermé d'une institution publique communautaire, visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965, est assimilée à la mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du présent décret.]³


(1)2019-09-24/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-07-17/35, art. 3, 004; En vigueur : 17-08-2020>

(3)2021-05-21/21, art. 86, 005; En vigueur : 17-08-2020>

(4)2022-07-15/18, art. 21, 007; En vigueur : 01-03-2023>

Section 2. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution

Article 88. Le Gouvernement flamand introduira dans les trois ans auprès du Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du présent décret, y compris une évaluation scientifique des dispositions des articles 37 et 38.

Article 89. Sans préjudice des alinéa s 2 et 3, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Pour les articles [² 25, § 1er, alinéa 3]², 32, alinéa 3, 33, alinéa 2, 34, § 1, alinéa 3, dans la mesure où la réaction de remplacement concerne le placement du délinquant mineur dans une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, 26, 27, 35, 36, 37, à l'exception de 37, § 8, [¹ 38,]¹ 39, 84, 85 et 86, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur après avoir expressément établi que la conditionnalité pour l'application de ces articles a été réalisée. Ces articles entrent en vigueur [² 28 février 2023]² au plus tard.

[³ ...]³

Lorsque le Gouvernement flamand, en vue de réaliser cette conditionnalité, accorde une aide à l'investissement conformément à la réglementation applicable, il peut également donner son accord au bénéficiaire de l'aide à l'investissement pour l'octroi des agréments et moyens de fonctionnement nécessaires au moment où l'infrastructure faisant l'objet de l'aide à l'investissement est mise en service.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 39 fixée au 01-09-2019 par AGF 2019-04-05/45, art. 20)


(1)2019-09-24/03, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-07-15/18, art. 22, 007; En vigueur : 28-02-2023>

(3)2024-04-19/14, art. 44, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Art. 25/1. [¹ Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.

La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ]¹


(1)2020-06-19/05, art. 13, 003; En vigueur : 06-07-2020>

Art. 34/1 [¹ Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.

La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt. Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ".

La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par laquelle un délinquant mineur est confié à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. ]¹


(1)2020-06-19/05, art. 17, 003; En vigueur : 06-07-2020>

Sous-section 6. - Conditions

Section 4. - Dessaisissement et placement dans une division d'un service de psychiatrie juvénile

Sous-section 8. - L'encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire

Section 5. - Institutions communautaires et centres de détention flamands

Section 5. - Institutions communautaires et centres de détention flamands

Section 1re. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Section 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Section 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Section 2. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution

Article 25/0. [¹ une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°.

Une surveillance électronique ne peut pas être imposée si le délit de mineur concerne un fait visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393 à 397, 398 à 404 juncto 410, 417/11 à 417/22 et 417/25 à 417/37 du Code pénal ou concerne un fait tel que visé à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou l'offre en vente des substances visées au présent article et pour autant qu'ils constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.

En imposant la surveillance électronique, le juge de la jeunesse prend notamment en compte le fait que le délit de mineur représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique de la personne ou des personnes avec lesquelles le suspect mineur cohabitera à l'adresse de résidence.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)