4 AVRIL 2019. - Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Ordonnance
Publication 2019-04-12
Dernière mise à jour 2023-02-11
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 117
Historique des réformes JSON API

(3)2022-12-15/31, art. 10,1°,a, 004; En vigueur : 01-01-2024>

(4)2022-12-15/31, art. 10,1°,b, 004; En vigueur : 11-02-2023>

(5)2022-12-15/31, art. 10,2°, 004; En vigueur : 11-02-2023>

(6)2022-12-15/31, art. 10,3°, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 35/1. [¹ § 1er. Aux fins visées au paragraphe 2, un rapportage est fait par les organismes d'allocations familiales à Iriscare.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du rapportage visé au paragraphe 1er est limité aux finalités suivantes :

1° la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

2° la réalisation d'études statistiques dans le cadre des missions visées à l'article 28, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, pour autant que les données communiquées suite à ces études soient anonymisées.

§ 3. Dans le cadre du rapportage visé au paragraphe 1er, les organismes d'allocations familiales fournissent à Iriscare les catégories de données suivantes relatives à l'allocataire et à l'enfant bénéficiaire, selon les modalités et précisions déterminées par le Collège réuni :

1° le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'allocataire et de l'enfant bénéficiaire ;

2° toutes les données nécessaires à l'établissement du droit aux prestations familiales, tel que prévu aux chapitres 2, 3, 4, 5, 8 et 13 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, dont les données relatives à la santé en vue de l'application des articles 12, 26 et 39 de l'ordonnance précitée, ainsi que les données relatives à la détermination du montant dû à ce titre ;

3° par allocataire ou, le cas échéant, autre personne, autorité ou organisme auquel les prestations familiales ont été payées partiellement ou non : le montant des prestations familiales effectivement versées, y compris les prestations familiales indument versées et les récupérations par retenues ainsi que les récupérations des prestations familiales payées indument, par retenue ou non ;

4° les données permettant le contrôle quantitatif et qualitatif de l'octroi correct et légitime des prestations familiales ;

5° le numéro du dossier d'allocations familiales.

Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, le rapportage visé au paragraphe 1er comprend également les catégories suivantes de données agrégées et anonymisées que les organismes d'allocations familiales transmettent à Iriscare selon les modalités et précisions déterminées par le Collège réuni :

1° les montants relatifs aux prestations familiales dues et indûment versées, ventilés par sous-rubrique ;

2° les montants des prestations familiales irrécupérables versées à la charge de la Commission communautaire commune ;

3° le montant des augmentations éventuelles imputées au compte de gestion des organismes d'allocations familiales résultant de la correction de leurs écritures ;

4° les données chiffrées relatives aux ressources mises à disposition par Iriscare pour le paiement des prestations familiales ;

5° les extraits de leurs comptes courants relatifs aux versements des allocations familiales, ventilés par type de recettes et de dépenses ;

6° les données relatives aux frais d'administration.

Les révisions des données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui portent sur des périodes de référence de l'année civile précédente, sont communiquées annuellement selon les modalités fixées par le Collège réuni.

En outre, les révisions des mêmes données qui portent sur des périodes de référence de l'année civile précédant de trois ans l'année de la communication sont également communiquées selon les modalités prévues par le Collège réuni.

§ 4. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 3, alinéa 1er :

1° les agents d'Iriscare visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'ils aient besoin de ces données au regard des finalités prévues au paragraphe 2, 1° ;

2° les personnes chargées par Iriscare des études statistiques, pour autant qu'elles aient besoin de ces données dans le cadre des missions visée au paragraphe 2, 3°.

§ 5. Les données visées au paragraphe 3 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4.

§ 6. Sans préjudice des articles 34, § 2, alinéa 1er, et [² 35, § 6, alinéa 4]², Iriscare est responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3 à partir de la communication de ces données par les organismes d'allocations familiales.]¹


(1)2021-12-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-12-15/31, art. 11, 004; En vigueur : 11-02-2023>

Article 35/2. [¹ § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant visée aux articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, est limité aux finalités suivantes :

1° en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles relatives à l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019 ;

2° en ce qui concerne Iriscare [² ...]², la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

3° en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé aux articles 12 et 26, alinéa 1er, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare, [² ...]²i et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales :

1° Les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

2° l'âge ;

3° les données concernant la santé aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

1° les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

2° les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

3° le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire pour la finalité visée au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 35, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne la finalité visée au paragraphe 1er, 2°, et pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1er, 1° et 3°.

§ 5. En leur qualité de responsable du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'enfant atteint d'une affection qui est bénéficiaire des allocations familiales, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet office dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 1°, et [² ...]² les données visées à au paragraphe 2 si le traitement est nécessaire en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, 2°.

[² Sans préjudice de l'article 34, § 2, alinéa 1er, Iriscare est responsable du traitement de ces données visées au paragraphe 2 à partir de leur communication à cet Office]². ]¹


(1)2022-12-15/31, art. 5, 004; En vigueur : 11-02-2023>

(2)2022-12-15/31, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 35/3. [¹ Art. 35/3. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation des conséquences de la maladie ou d'un accident de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, pour la poursuite des activités qui y sont visées est limité aux finalités suivantes :

1° en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles concernant l'évaluation susmentionnée ;

2° en ce qui concerne Iriscare [² ...]², la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

3° en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), précité de l'ordonnance du 25 avril 2019 au cas où il est atteint d'une maladie ou a été victime d'un accident.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare [² ...]² et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant qui est malade ou a été victime d'un accident :

1° les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

2° l'âge ;

3° les données concernant la santé afin de procéder à l'évaluation des conséquences de la maladie ou de l'accident de l'enfant pour la poursuite des activités visées à l'article 25, § 2, a) à c), précité de l'ordonnance du 25 avril 2019.

En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant qui est malade ou a été victime d'un accident, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

1° les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine les conséquences de la maladie ou de l'accident de l'enfant, et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

2° les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

3° le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire pour la finalité visée au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 35, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne la finalité visée au paragraphe 1er, 2°, et pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1er, 1° et 3°.

§ 5. En leur qualité de responsables du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), de l'ordonnance du 25 avril 2019, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet Office dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 1°, et [² ...]² les données visées au paragraphe 2 si le traitement est nécessaire en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, 2°.

[² Sans préjudice de l'article 34, § 2, alinéa 1er, Iriscare est responsable du traitement de ces données visées au paragraphe 2 à partir de leur communication à cet Office]². ]¹


(1)2022-12-15/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2023>

(2)2022-12-15/31, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE 7. - Dispositions transitoires

TITRE 8. - Entrée en vigueur

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