Historique des réformes
26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2019 et mise à jour au 24-07-2025)
3 versions
· 2019-06-17
2023-04-08
26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique
2022-01-01
26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique
Changements du 2022-01-01
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15° donneur d'ordre : une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération, à charger les maisons de justice d'une mission ;
16° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, innovateur et expérimental qui s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axée sur une situation problématique particulière relative à l'aide juridique de première ligne ou aux missions des maisons de justice ;
16° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, innovateur et expérimental qui s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axée sur une situation problématique particulière relative à l'aide juridique de première ligne [¹ ...]¹ ;
17° accord de coopération : un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
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20° zone d'action : la zone géographique dans laquelle les commissions d'aide juridique de première ligne, ou les services décentralisés des maisons de justice, réalisent leurs missions.
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(1)<DCFL [2022-03-11/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031126), art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2022>
### TITRE 2. - Les missions et le fonctionnement des maisons de justice
### CHAPITRE 1er. - Objectifs et missions
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### CHAPITRE 2. - Organisation
##### Article 6. § 1er. Les maisons de justice se composent d'une administration centrale et de services décentralisés.
§ 2. Les services décentralisés des maisons de justice sont organisés comme suit :
1° pour chaque zone d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale et de Flandre orientale, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé, respectivement dénommé " Justitiehuis Anwerpen ", " Justitiehuis Limburg ", " Justitiehuis West-Vlaanderen " et " Justitiehuis Oost-Vlaanderen " ;
2° pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires de Louvain et de Bruxelles, les maisons de justice disposent d'un seul service décentralisé, dénommé " Justitiehuis Brussel-Leuven " ;
3° pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Bruxelles et de Louvain, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé qui assure le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique et qui est dénommé " Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht " (VCET - Centre flamand de Surveillance électronique).
Vu le besoin d'accessibilité et de proximité, le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs divisions ou antennes des maisons de justice visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou du VCET, visé à l'alinéa 1er, 3°.
##### Article 6. [¹ Les maisons de justice se composent d'une administration centrale et de services décentralisés. Au moins un des services décentralisés assure le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique.
Le Gouvernement flamand arrête l'organisation des services décentralisés des maisons de justice ]¹.
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(1)<DCFL [2022-03-11/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031126), art. 12, 002; En vigueur : 23-05-2022>
### CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel et des informations
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Aux fins visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, les maisons de justice utilisent des données anonymes ou des données à caractère personnel codées si les objectifs visés peuvent être atteints de cette manière, sauf disposition légale ou décrétale contraire.
Le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les traitements visés à l'alinéa 1er.
[¹L'Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ")]¹ agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les traitements visés à l'alinéa 1er.
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(1)<DCFL [2022-03-11/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031126), art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 8. Les maisons de justice traitent les données à caractère personnel sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
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##### Article 20. Dans la poursuite des objectifs et l'exécution de leurs missions, les maisons de justice coopèrent avec les donneurs d'ordre et les autres acteurs associés à l'exécution des missions.
##### Article 21. Dans le cadre des missions visées à l'article 5, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des initiatives qui développent des programmes spécialisés ou des partenariats spécialisés pour les justiciables, qui soutiennent de tels programmes ou partenariats, ou qui développent un projet innovateur. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut une convention avec les initiateurs et arrête les modalités pour le subventionnement et pour la réduction ou le recouvrement de la subvention si les conditions ne sont pas respectées.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions à remplir par un programme spécialisé, un partenariat spécialisé ou un projet.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1° programme spécialisé : une offre en faveur d'un groupe cible spécifique, répondant à un besoin criminogène, en vue d'un accompagnement, un encadrement ou un traitement spécialisé de justiciables ;
2° partenariat spécialisé : une initiative qui met en place ou promeut une coopération structurelle entre les maisons de justice et les acteurs qui assurent l'accompagnement, l'encadrement ou le traitement des justiciables, en vue d'une orientation efficace vers ces acteurs et, le cas échéant, une indication.
##### Article 21. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des initiatives contribuant à l'exécution des missions, visées à l'article 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement ]¹.
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(1)<DCFL [2022-03-11/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031126), art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 6. - Financement
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##### Article 23. Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du titre 2 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les personnes ou instances chargées du contrôle ont le droit de visiter toute entité des maisons de justice ou tout acteur visé à l'article 21. Les maisons de justice ou les acteurs mettent toutes les données nécessaires au contrôle à la disposition de ces personnes ou instances. Elles autorisent ces personnes ou instances également à vérifier sur place le respect des dispositions du titre 2 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches requises à cet effet.
Les personnes ou instances, visées à l'alinéa 2, établissent un rapport de leur visite de contrôle. Une copie du rapport est envoyée à l'entité ou à l'acteur.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2022-03-11/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031126), art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 24. Le Gouvernement flamand organise le traitement des plaintes pour les justiciables.
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Les commissions d'aide juridique de première ligne utilisent les méthodologies de participation appropriées pour réaliser leur offre d'aide juridique de première ligne de manière à répondre aux nécessités et aux besoins des personnes les plus vulnérables.
[¹ La vulnérabilité des groupes cibles est déterminée sur la base de critères qui tiennent compte des caractéristiques des personnes ou des groupes, des conditions de vie et sociales des personnes ou des groupes et de l'offre d'aide. Les groupes cibles vulnérables sont des groupes considérés comme vulnérables selon ces critères.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères permettant de déterminer la vulnérabilité des groupes cibles. ]¹
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(1)<DCFL [2022-03-11/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031126), art. 16, 002; En vigueur : 23-05-2022>
##### Article 28. § 1er. Chaque commission d'aide juridique de première ligne a comme mission :
1° d'organiser, dans au moins chaque zone de soins de petite agglomération de sa zone d'action ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une offre d'aide juridique de première ligne accessible et qualitative, fournie par des avocats, à laquelle chaque citoyen, et en particulier le citoyen le plus vulnérable, peut faire appel ;
2019-06-17
26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridiq
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