6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2019 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Ordonnance
Publication 2019-03-19
Dernière mise à jour 2023-08-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 250
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§ 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 18/1 de l'ordonnance du 12 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale régionale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents.

§ 3. L'article 65 n'est pas applicable aux informations qui sont obtenues par l'agent compétent auprès du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution du présent article.]¹


(1)2023-07-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 10-08-2023>

Section 3. - Obligations d'information des tiers

Article 73/1. [¹ § 1er. Afin de garantir la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 73/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.

S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.

§ 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique.]¹


(1)2023-07-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2030>

Article 73/2. [¹ § 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 73/1, l'agent compétent peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à l'article 73/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.]¹


(1)2023-07-06/01, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2030>

Article 73/3. [¹ Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 73/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 73/2 encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 73/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.]¹


(1)2023-07-06/01, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2030>

Article 73/4. [¹ § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 73/2 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant :

a)

que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 73/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou

b)

que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

§ 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 73/2.]¹


(1)2023-07-06/01, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2030>

Article 75/1. [¹ L'administration fiscale régionale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 69 et 73/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.

Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 69, 70, et 71, § 2, ou dans l'avis visé à l'article 73/1 et la notification visée à l'article 73/2 sont conservées par l'administration fiscale régionale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale régionale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.]¹


(1)2023-07-06/01, art. 25, 008; En vigueur : 10-08-2023>

CHAPITRE 6. - Sanctions

Section 1re. - Perte du droit de représentation

Section 3. - Sanctions pénales

Section 1re. - Les voies de recours administratif

CHAPITRE 1er. - Centimes additionnels sur les taxes régionales

CHAPITRE 2. - La reprise du service des taxes communales

Section 2. - La relation entre la commune et l'administration fiscale régionale

CHAPITRE 4. - Le recouvrement forcé des montants dus aux communes

TITRE 4. - Fonctionnement de l'administration fiscale régionale

CHAPITRE 3. - Secret professionnel

CHAPITRE 5. - Compensation

CHAPITRE 6. - Compétence de représentation en justice des agents

TITRE 5. - Dispositions modificatives

TITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et mesures transitoires

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