6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2019 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Ordonnance
Publication 2019-03-19
Dernière mise à jour 2023-08-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 250
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Article 88. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 87, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts de la Région ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Article 89. Celui qui fera un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans le cadre d'une enquête fiscale autorisée par le titre 2, chapitre 5, section 2 du présent Code, sera puni conformément aux dispositions des articles 220 à 224 du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile.

Article 90. Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner dans les enquêtes de l'administration régionale autorisées par le titre 2, chapitre 5, section 2, du présent Code sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 125 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Article 91. La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini au titre 4, chapitre 2, sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Article 92. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution ;

du chef de l'une des infractions visées aux articles 87 à 91, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

L'interdiction et la fermeture visées aux alinéas précédents produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Celui qui, directement ou indirectement, enfreint l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu du présent article sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Article 93. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées aux articles de la présente section à l'exception de l'article 91.

Article 94. Les personnes, qui ont été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 87 à 90 sont tenues solidairement au paiement de la taxe éludée. Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles de la présente section contre leurs préposés ou dirigeants d'entreprise.

Article 95. Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu de la présente section, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

Il peut en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 92, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Article 96. § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. Toutefois, le ministère public ne peut engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un agent dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Article 97. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis de l'agent compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.

Article 98. Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, l'agent compétent communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Article 99. A peine de nullité de l'acte de procédure, les agents de l'administration fiscale régionale ne peuvent être entendus que comme témoins.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents détachés auprès du ministère public ou de la police fédérale.

CHAPITRE 7. - Contestation du contribuable

Section 1re. - Les voies de recours administratif

Article 100. § 1er. Le contribuable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis ou pourraient être mis en recouvrement, peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de la taxe de ses accessoires, auprès de l'agent compétent.

§ 2. Les réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de 186 jours. Ce délai court à compter du lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire par le destinataire.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation commence à courir le septième jour qui suit cette mise à disposition électronique.

La réclamation peut aussi être introduite au-delà du délai prévu dans l'alinéa 1er lorsque :

1° le contribuable allègue des faits nouveaux ayant un impact sur l'établissement de la taxe, dont la production ou l'allégation tardive est justifiée par un cas de force majeure;

2° l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale a révisé le revenu cadastral du bien immobilier servant de base à l'imposition.

§ 3. Il est délivré un accusé de réception aux réclamants, qui mentionne la date de réception de cette réclamation.

Si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction.

§ 4. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, l'auteur de la réclamation peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus.

§ 5. L'agent compétent, statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par l'auteur.

Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'un recours préjudiciaire, selon les modalités et dans le délai prévu par le présent Code.

La décision est transmise à l'auteur de la réclamation sous plis fermés. Le courrier mentionne la date d'envoi de cette décision.

Article 101. § 1er. Un recours préjudiciaire peut être introduit par écrit auprès de l'agent compétent par :

1° le contribuable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis ou pourraient être mis en recouvrement;

2° la personne à qui est infligée l'amende administrative ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus à ce titre sont mis ou pourraient être mis en recouvrement;

3° l'auteur de la réclamation.

Le recours préjudiciaire peut être introduit contre :

1° la demande de paiement d'intérêts;

2° la décision d'infliger une amende administrative;

3° la décision rendue sur la réclamation;

4° l'avertissement-extrait de rôle, dans le cas visé dans le paragraphe 3 du présent article.

§ 2. Le recours préjudiciaire doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de nonante-trois jours.

Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'envoi visé au paragraphe 1er, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date de cet envoi, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.

§ 3. Dans le cas où une personne a introduit préalablement une réclamation et qu'aucune décision sur cette réclamation ne lui a été envoyée dans les septante-sept jours qui suivent la date d'introduction de cette réclamation, le point de départ du délai d'introduction du recours préjudiciaire est le septante-huitième jour qui suit la date d'introduction de cette réclamation.

Tout recours préjudiciaire introduit avant le septante-huitième jour qui suit la date d'introduction de cette réclamation est irrecevable.

§ 4. Il est délivré un accusé de réception à l'auteur du recours, qui mentionne la date de réception de ce recours.

Si le recours est introduit par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction.

§ 5 Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, l'auteur du recours peut compléter celui-ci par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus.

Si l'auteur en a fait la demande dans son recours préjudiciaire, il sera entendu.

§ 6. L'agent compétent, statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par l'auteur du recours préjudiciaire.

Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire dans le délai fixé par cet article.

La décision est notifiée à l'auteur du recours par lettre recommandée à la poste. Le courrier mentionne la date d'envoi de cette décision.

Article 102. L'agent compétent, chargé de l'instruction de la réclamation ou du recours préjudiciaire, dispose, dans le cadre de la réclamation ou du recours, des moyens de preuve et des pouvoirs d'enquête visés au chapitre 5.

Il peut en outre, dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours, demander tous renseignements aux établissements de crédit soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse dont ils ont connaissance et qui pourraient être utiles.

Article 103. Dans la mesure où elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires, l'administration fiscale régionale compétente octroie automatiquement les exonérations et les réductions pour lesquelles le contribuable est éligible et elle l'en informe.

Dans le cas contraire, l'administration fiscale régionale compétente fournit aux contribuables des informations claires quant aux exonérations et aux réductions auxquelles il pourrait prétendre et les formalités qu'il doit accomplir pour en bénéficier.

Le contribuable qui demande une quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou conserver l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou à cette réduction.

Le contribuable doit informer l'agent compétent sans délai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exonération ou de la réduction.

Article 104. La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision de l'agent compétent, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.

Article 105. En cas de réclamation, de recours préjudiciaire ou d'action en justice, la taxe contestée et ses accessoires, peuvent faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.

Pour l'application du présent article, l'action en justice relative à l'imposition contestée s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation.

CHAPITRE 7. - Contestation du contribuable

Article 106. L'agent compétent peut, par une seule décision motivée, rejeter un ensemble des réclamations et de recours préjudiciaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° les réclamations et recours préjudiciaires sont fondés exclusivement sur un ou plusieurs griefs tirés de l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du présent Code ou de la législation fiscale;

2° la Cour constitutionnelle, saisie du même grief ou des mêmes griefs, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition.

La décision est publiée au Moniteur belge. La publication vaut notification de la décision aux auteurs des réclamations et des recours préjudiciaires.

Cette décision est irrévocable, sauf à l'égard de celui qui intente une action sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire dans le délai fixé par cet article. Aucun recours préjudiciaire ne peut être intenté contre une telle décision.

Section 2. - Décision de rejet d'un ensemble de réclamations et de recours préjudiciaires

CHAPITRE 1er. - Centimes additionnels sur les taxes régionales

Article 107. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux taxes suivantes :

1° au précompte immobilier tel que visé à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les Revenus 1992;

2° à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique telle que visée à l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.

§ 2. L'administration fiscale régionale assure l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement des centimes additionnels communaux, pour autant :

1° que la commune fixe seulement un taux de centimes additionnels;

2° qu'aucune exonération ou réduction afférente à ces centimes additionnels ne soit prévue;

3° que le règlement-taxe établissant ces centimes additionnels pour l'exercice d'imposition en question soit adopté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de cet exercice d'imposition, et en vigueur le 1er janvier de l'année de cet exercice d'imposition;

4° que la commune en question émette le souhait de bénéficier de ce service avant le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'exercice d'imposition concerné. L'émission de ce souhait émane du collège des bourgmestre et échevins, devant faire suite à une décision en ce sens du conseil communal;

5° que la commune en question notifie à l'administration fiscale régionale, avant le 15 janvier de l'année de l'exercice d'imposition concerné, le nombre de centimes additionnels à établir.

Les conditions reprises aux 3°, 4° et 5° ne sont pas d'application pour les centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

§ 3. Les modalités du service dont il est question au paragraphe 2 sont fixées par le Gouvernement. Le service susmentionné est presté gratuitement.

§ 4. Si, en application des dispositions du présent Code, des centimes additionnels sont établis, ces centimes additionnels sont enrôlés, perçus, recouvrés et, le cas échéant, remboursés ensemble avec la taxe, en appliquant la procédure applicable à la taxe.

L'agent compétent pour passer l'acte concerné dans le cadre de la taxe l'est également pour passer le même acte dans le cadre des centimes additionnels à la taxe.

§ 5. Dès que l'administration fiscale régionale a connaissance d'un risque de dégrèvement de la taxe visée au paragraphe 1er sur laquelle la commune lève des centimes additionnels, l'administration fiscale régionale en informe la commune. Elle informe également la commune des transactions éventuelles.

CHAPITRE 1er. - Centimes additionnels sur les taxes régionales

Section 1re. - Disposition générale

Article 108. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux taxes des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le service est confié à la Région.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° les taxes communales dont le service est confié à la Région : les taxes communales dont la commune a décidé de confier le service à l'administration fiscale régionale;

2° le service d'une taxe communale : l'ensemble des démarches à accomplir en vue d'assurer l'établissement d'une taxe, en ce compris la détermination et le contrôle du fait générateur et de la base imposable, la gestion et le suivi du contentieux y afférent, tant administratif que judiciaire, ainsi que la perception et le recouvrement forcé de la taxe, en ce compris les frais et intérêts.

Section 2. - Décision de rejet d'un ensemble de réclamations et de recours préjudiciaires

Article 109. § 1er. La reprise du service d'une taxe communale par l'administration fiscale régionale est précédée de l'adoption d'une décision par le conseil communal de lancer la procédure de négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de la notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 2. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 1er, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement un protocole d'accord, dont l'objet est de préciser les conditions et les modalités de la reprise du service de la taxe envisagée par l'administration fiscale régionale.

A la réception de la décision visée au paragraphe 1er, ou au cours des négociations visées au présent paragraphe, le Gouvernement peut signifier à la commune les raisons pour lesquelles il n'entend pas reprendre le service d'une taxe visée dans cette décision.

Ce protocole d'accord mentionne notamment :

1° les modalités pratiques de la reprise du service de la taxe susmentionnée;

2° le cas échéant, les conditions que le règlement-taxe doit remplir pour que l'administration fiscale régionale puisse aisément reprendre le service de cette taxe;

3° les modalités d'un rapportage périodique actualisant les données relatives au service de la taxe concernée, tel que visé à l'article 108, alinéa 2, 2°, et reprenant notamment l'état de la perception et du recouvrement, les recettes, les problèmes rencontrés et les dégrèvements.

Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord.

§ 3. Une fois le protocole d'accord conclu, le conseil communal prend la décision de transférer le service de(s) (la) taxe(s) visée(s) dans le protocole d'accord à l'administration fiscale régionale.

Cette décision fixe sa date d'entrée en vigueur de la reprise, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

§ 4. Le Gouvernement peut, à l'expiration de chaque exercice d'imposition, mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale. Il notifie sa décision à la commune au moins douze mois avant la fin de l'exercice d'imposition susmentionné.

§ 5. La commune peut, à l'expiration de chaque exercice d'imposition, mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale. Cette décision doit être prise par le conseil communal.

La commune notifie cette décision au moins douze mois avant la fin de l'exercice d'imposition à l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement détermine les modalités de notification de la décision de mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale.

Article 110. § 1er. Lorsqu'une contestation relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement d'une taxe communale dont le service est confié à la Région est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune. L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions.

Dès qu'elle a connaissance d'un risque de dégrèvement, l'administration fiscale régionale en informe la commune.

L'administration fiscale régionale informe également la commune des transactions éventuelles.

§ 2. L'administration fiscale régionale peut, sur demande de la commune ou de propre initiative, transférer toutes les données liées aux taxes dont le service lui est confié par une commune, à la commune. Les modalités de ce transfert de données sont fixées dans le protocole d'accord visé à l'article 109, § 2.

Article 111. Avant l'introduction de tout recours ou de toute action devant une juridiction, l'administration fiscale régionale et la commune qui lui a transféré le service d'une ou de plusieurs de ses taxes tentent, à peine d'irrecevabilité, de régler par la voie amiable tout conflit relatif à l'application du présent chapitre.

Section 3. - Procédure

Article 112. Si le service d'une taxe communale a été confié à la Région, les règles procédurales reprises dans le titre 2 du présent Code sont d'application à cette taxe.

Article 113. Les règles concernant le fonctionnement de l'administration fiscale régionale visées au titre 4 du présent Code sont d'application quand l'administration fiscale régionale exerce ses tâches dans le cadre du service des taxes communales.

CHAPITRE 3. - La reprise du service des primes communales

Article 114. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le service est confié à la Région.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° les primes communales dont le service est confié à la Région : les primes communales obligatoires prévues par un règlement communal dont la commune a choisi de confier le service à l'administration fiscale régionale;

2° le service des primes : l'ensemble des démarches à accomplir en vue de l'application du règlement communal prévoyant l'octroi d'une prime obligatoire, en ce compris :

a)

la décision d'octroi ou de refus de la prime;

b)

le calcul du montant de la prime;

c)

la vérification du maintien des conditions d'octroi;

d)

la gestion du remboursement de la prime en cas de octroi erroné, et le cas échéant le recouvrement forcé de ce montant;

e)

la gestion du contentieux, tant administratif que judiciaire.

Article 115. § 1er. La reprise du service d'une prime communale par l'administration fiscale régionale est précédée de l'adoption d'une décision par le conseil communal de lancer la négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 2. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 1er, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement et concluent un protocole d'accord, dont l'objet est de préciser les conditions et les modalités de la reprise du service de la prime envisagée par l'administration fiscale régionale.

A la réception de la décision visée au paragraphe 1er, ou au cours des négociations visées au présent paragraphe, le Gouvernement peut signifier à la commune les raisons pour lesquelles il n'entend pas reprendre le service d'une prime visée dans cette décision.

Ce protocole d'accord mentionne notamment :

1° les modalités pratiques de la reprise du service de la prime susmentionnée;

2° le cas échéant, les conditions que le règlement doit remplir pour que l'administration fiscale régionale puisse aisément assurer le service de cette prime.

Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord.

§ 3. Une fois que le protocole d'accord est conclu, le conseil communal prend la décision de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la prime visée dans le protocole d'accord.

Cette décision fixe sa date d'entrée en vigueur, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

§ 4. Le Gouvernement peut, à tout moment prendre la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale.

Cette décision est notifiée à la commune. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

§ 5. La commune peut, à tout moment, prendre la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale par l'administration fiscale régionale. Cette décision doit être prise par le conseil communal.

Cette décision est notifiée à l'administration fiscale régionale. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

Le Gouvernement détermine les modalités d'adoption et de notification de la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale.

Article 116. § 1er. Lorsqu'une contestation relative à l'octroi, au retrait ou au remboursement d'une prime communale dont le service est confié à la Région est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune. L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions dans le cadre des primes susmentionnées.

L'administration fiscale régionale informe également la commune des transactions éventuelles.

§ 2. L'administration fiscale régionale peut, sur demande de la commune ou de propre initiative, transférer à la commune toutes les données liées aux primes dont cette commune a confié le service à l'administration fiscale régionale.

Les modalités de ce transfert de données sont fixées dans le protocole d'accord visé à l'article 115.

Article 117. Avant l'introduction de tout recours ou de toute action devant une juridiction, l'administration fiscale régionale et la commune qui lui a transféré le service d'une ou de plusieurs de ses primes tentent, à peine d'irrecevabilité, de régler par la voie amiable tout conflit relatif à l'application du présent chapitre.

Section 3. - Procédure

Article 118. § 1er. Les communes de la Région peuvent charger l'administration fiscale régionale du recouvrement forcé de montants qui leur sont dus et qui n'ont pas été payés dans les délais prévus.

A cet effet, l'agent compétent peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par l'agent susmentionné.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par un envoi postal recommandé.

Le Gouvernement détermine les modalités de ce recouvrement forcé.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de ce service, le conseil communal doit adopter la décision de lancement de la procédure de négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 3. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 2, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement un protocole d'accord, permettant notamment de déterminer les conditions et les modalités de la prise en charge par l'administration fiscale régionale du recouvrement des montants dus à la commune.

Ce protocole d'accord mentionne notamment :

1° les modalités pratiques de la reprise et de l'exercice par l'administration fiscale régionale du recouvrement forcé des montants dus à la commune;

2° les conditions qui doivent être remplies afin que l'administration fiscale régionale puisse facilement assurer le recouvrement forcé des montants dus à la commune.

Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord.

§ 4. Une fois que le protocole d'accord est conclu, le conseil communal prend la décision de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé des montants dus à la commune visés dans le protocole d'accord.

Cette décision fixe la date d'entrée en vigueur, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 5. Le Gouvernement peut, à tout moment, décider d'arrêter de procéder au recouvrement forcé de montants dus à une commune.

Cette décision est notifiée à la commune. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient la notification.

§ 6. La commune peut, à tout moment, décider d'arrêter de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé de montants qui lui sont dus.

Cette décision doit être prise par le conseil communal. Elle est notifiée à l'administration fiscale régionale. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

Le Gouvernement détermine les modalités d'adoption et de notification de cette décision.

CHAPITRE 4. - Le recouvrement forcé des montants dus aux communes

CHAPITRE 3. - La reprise du service des primes communales

Article 119. § 1er. Dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen, d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région [¹ et dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal]¹ [² et de l'ordonnance du 21 juin 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures]², l'administration fiscale régionale dispose des compétences décrites au titre 2 du présent Code.

L'administration fiscale régionale peut, dans ce cadre, aussi recourir aux mesures de recouvrement prévues par le présent Code et par ses arrêtés d'exécution.

[² Lorsque l'exécution des obligations visées à l'alinéa 1er requiert de demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi en vue de les communiquer à l'état étranger requérant, l'agent visé à l'article 65/1, § 2, alinéa 2, donne l'autorisation à l'agent visé à l'article 65/1, § 2, alinéa 1er, de solliciter le point de contact central sur la base de la demande faite par l'état étranger.]²

§ 2. L'agent compétent peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, [¹ dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen d'assistance et de coopération en matière fiscale de la Région,]¹ recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe - ce délai pouvant être prolongé en cas de force majeure - des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tout renseignement qu'il juge nécessaires pour répondre aux obligations d'assistance et de coopération en matière fiscale de la Région.

[¹ L'agent compétent peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe - ce délai pouvant être prolongé en cas de force majeure - des personnes physiques ou morales ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tout renseignement qu'il juge nécessaire à l'obtention des informations que le contribuable concerné lui-même, ou au moyen de son intermédiaire, a déclaré ou aurait dû déclarer à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, 6°, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en application des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance précitée, y compris les documents sous-jacents qu'il a reçus avant ou après la déclaration de son intermédiaire, ou qu'il a lui-même établis en ce qui concerne le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration.

L'agent compétent peut, dans le délai qu'il fixe, qui peut être prolongé pour de justes motifs, dans la mesure où il estime que ces informations sont nécessaires au bon respect des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, obtenir de l'intermédiaire ou des intermédiaires concernés toutes informations qui, en exécution de l'article 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance précitée, doivent être déclarées à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, 6°, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, y compris les documents sous-jacents établis par l'intermédiaire concernant un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration, et qui, après application de l'alinéa 2, n'ont pas été transmis.]¹

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions [¹ des alinéas 1er et 2]¹.

§ 3. L'agent compétent [¹ , visé au paragraphe 2, alinéa 1er,]¹ peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 125 euros et 50.000 euros aux :

1° personnes qui refusent de coopérer à l'enquête visée au paragraphe 2 [¹ , alinéa 1er]¹;

2° personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent pas dans les délais les informations demandées sur la base du paragraphe 2 [¹ , alinéa 1er]¹.

Le Gouvernement fixe l'échelle des amendes susmentionnées et règle les modalités d'application de celles-ci.

Ces amendes sont établies et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes.

[¹ § 4. L'agent compétent visé au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 625 euros et 12.500 euros pour toute infraction aux dispositions des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et qui consiste en toute déclaration incomplète des renseignements visés à l'article 9/2, § 10, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Si ces infractions ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende d'un montant de 2.500 euros à 25.000 euros est infligée.

L'agent compétent, visé au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 3.125 euros et 50.000 euros pour toute infraction aux dispositions des articles 5, alinéa 1er, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, qui consiste à s'abstenir de fournir, dans le délai prescrit, les renseignements visés à l'article 9/2, § 10, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Si ces infractions ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende d'un montant de 12.500 euros à 100.000 euros est infligée.

Le Gouvernement détermine l'échelle des amendes susmentionnées et règle leurs modalités d'application.

Ces amendes sont infligées et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes.]¹


(1)2020-10-29/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2020>

(2)2023-07-06/01, art. 26, 008; En vigueur : 10-08-2023>

CHAPITRE 1er. [¹ - Obligations de droit international et de droit européen en matière fiscale et de recouvrement.]¹


(1)2020-10-29/13, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2020>

Article 120. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Code, les notifications émanant de l'administration fiscale régionale ne peuvent être faites exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques que si le destinataire a explicitement et préalablement opté pour l'utilisation d'un tel mode de transmission.

A défaut et sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Code, toutes les notifications émanant de l'administration fiscale régionale doivent être transmises à leurs destinataires sous plis fermés.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Article 121. § 1er. La gestion des dossiers de l'administration fiscale régionale peut se faire de façon entièrement électronique.

Les documents qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration fiscale régionale selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont la même force probante que les documents originaux.

§ 2. Les rôles peuvent être établis et rendus exécutoires électroniquement.

Les données des rôles qui sont enregistrées et conservées par l'administration fiscale régionale, ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.

§ 3. Les modalités de la gestion électronique dans ce cadre sont déterminées par le Gouvernement.

Article 122. [¹ Les modalités de l'utilisation de la signature électronique dans le cadre du fonctionnement de l'administration fiscale régionale sont déterminées par le Gouvernement.]¹


(1)2022-10-13/04, art. 23, 005; En vigueur : 29-10-2022>

Article 123. Lorsqu'un article du présent Code prévoit l'envoi par lettre recommandée à la poste, le Gouvernement peut prévoir la possibilité de faire l'envoi par recommandé électronique.

Article 124. L'administration fiscale régionale peut, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de perception, utiliser la domiciliation telle que décrite à l'article I.9., 13°, du Code de droit économique.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette utilisation.

CHAPITRE 1er. [¹ - Obligations de droit international et de droit européen en matière fiscale et de recouvrement.]¹


(1)2020-10-29/13, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2020>

Article 125. Lorsque la personne requise en vertu des dispositions reprises dans les sections 2 à 4 du chapitre 5 du titre 2 fait valoir le secret professionnel, l'administration fiscale régionale sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de renseignements se concilie avec le respect du secret professionnel.

Article 126. Une personne qui, à quelque titre que ce soit, agit en application des dispositions du présent Code ou qui a accès aux locaux administratifs de l'administration fiscale régionale, est tenue de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance par suite de l'exécution de sa tâche.

Article 127. § 1er. L'agent compétent exerce ses fonctions lorsqu'il fournit aux autres services administratifs visés à l'article 63, § 2, du présent Code, les renseignements qui sont utiles à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés, ou pour assurer une bonne gestion des finances publiques.

Les personnes appartenant aux services auxquels l'administration fiscale régionale a fourni des renseignements de nature fiscale en application de l'alinéa 1er, sont tenues de respecter le même secret professionnel et ne peuvent pas utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ces renseignements ont été fournis.

§ 2. L'agent compétent exerce également ses fonctions lorsque, dans le cadre de la situation fiscale d'un contribuable, il répond à une question de consultation, d'explication ou de communication de son conjoint ou du cohabitant légal sur les biens duquel l'imposition est recouvrée.

Article 128. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord à cette divulgation.

L'accord visé à l'alinéa 1er est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de nonante jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par la Région et n'informe pas que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger a explicitement demandé cet accès à la Région.

CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal

Article 129. [¹ L'administration fiscale peut assurer le recouvrement de tous montants dus à la Région de Bruxelles-Capitale et à un établissement ou un organisme de cette région qui n'ont pas été payés à temps.]¹

Les dispositions du titre 2, chapitres 4 et 5 du présent Code, s'appliquent également aux montants dus à la Région ou à un établissement ou organisme public de la Région pour lequel l'administration fiscale régionale assure le recouvrement.

Dans le cadre de ce recouvrement, les agents compétents disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement de ces montants.

Les pouvoirs des agents visés à l'alinéa 2 s'exercent également sans les limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 59.


(1)2019-12-17/06, art. 18, 002; En vigueur : 19-03-2019>

CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal

Article 130. Les dispositions du [² livre 5, titre 3, sous-titre 8, chapitre 4,]² du Code civil, ne s'appliquent pas aux taxes ni à leurs accessoires.

[¹ Toute somme qui doit être remboursée ou payée à une personne par l'administration fiscale régionale, soit en application ou en vertu d'une ordonnance, soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement de l'indu, peut être affectée au choix et sans formalité par l'agent compétent au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.]¹

L'affectation en application de l'alinéa 2 peut être réalisée à titre de mesure conservatoire pour des impositions contestées.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.


(1)2019-12-17/06, art. 19, 002; En vigueur : 19-03-2019>

(2)2023-06-01/21, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 5. - Compensation

Article 131. Tout agent de l'administration fiscale régionale peut assurer la comparution en personne au nom de la Région dans le cadre :

1° des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale;

2° des contestations relatives aux contraintes décernées par l'agent compétent;

3° des contestations relatives à l'exécution des contraintes décernées par l'agent compétent;

4° des contestations relatives aux normes fiscales.

La Région assume l'entière responsabilité des actes posés par ces agents dans ce cadre.

CHAPITRE 6. - Compétence de représentation en justice des agents

Article 132. Dans le chapitre 4, section 2, de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :

" Art. 25/1. Les données collectées dans le cadre de la déclaration préalable et de l'enregistrement visés à l'article 4 et des missions de contrôle visées aux articles 24 et 25 peuvent être transmises à l'administration fiscale régionale pour ses missions dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. ".

Article 133. § 1er. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique à la présente taxe, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1er du titre 2;

2° les articles 11 et 20.

§ 3. Lorsqu'une amende a été infligée conformément à l'article 6 ou 12, la personne à laquelle l'amende a été infligée peut introduire un recours préjudiciaire conformément à l'article 101 du Code bruxellois de procédure fiscale. ".

§ 2. Le point 3° du paragraphe 1er de l'article 9 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" 3° soit le redevable ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions du Code bruxellois de procédure fiscale qui s'appliquent à la présente taxe.

La taxation d'office est faite sur la base de la présomption réfragable que toutes les unités d'hébergement dont dispose l'établissement d'hébergement touristique concerné ont effectivement été occupées par des touristes pendant toutes les nuitées de la période pour laquelle la taxation d'office est faite. ".

Article 134. Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Les données collectées dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 peuvent être transmises aux fonctionnaires visés à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique pour leurs missions de contrôle visées aux articles 24 et 25 de cette ordonnance. ".

Article 135. § 1er. L'article 17 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au prélèvement kilométrique, à l'exception des dispositions suivantes du Code :

Pour l'application du Code, il faut entendre sous les notions de " taxe et ses accessoires " et de " créances de taxes et leurs accessoires ", respectivement l'amende visée à l'article 29 de la présente ordonnance et les créances en découlant. ".

§ 2. Le paragraphe 1er de l'article 30 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 25, l'amende mentionnée à l'article 29 doit être payée dans un délai de sept jours à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la copie du procès-verbal d'infraction, visée à l'article 26, § 1er, alinéas 2 et 3.

En cas de non-paiement de l'amende mentionnée à l'article 29 dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire chargé par le Gouvernement du recouvrement du prélèvement kilométrique décerne une contrainte conformément à l'article 51 du Code bruxellois de procédure fiscale. ".

§ 3. L'article 32 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. La personne à laquelle a été infligée une amende administrative telle que visée à l'article 29 et celle qui est tenue solidairement au paiement de celle-ci, peuvent introduire un recours préjudiciaire contre le montant de l'amende et de ses accessoires conformément à l'article 101 du Code Bruxellois de procédure fiscale.

Le détenteur du véhicule peut introduire un recours préjudiciaire contre la décision de l'administration fiscale régionale de refuser sa demande d'exonération concernant une des exonérations mentionnées à l'article 11, § 1er, 2° à 4°, conformément à l'article 101 du Code Bruxellois de procédure fiscale. ".

Article 136. § 1er. Dans le chapitre Ier de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est inséré un article 1erbis rédigé comme suit :

" Art. 1erbis. Le Code bruxellois de procédure fiscale est d'application aux taxes citées dans la présente ordonnance, ainsi qu'à leurs accessoires. ".

§ 2. L'alinéa 5 de l'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale. ".

§ 3. L'alinéa 7 de l'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe, conformément à l'article 34 du Code bruxellois de procédure fiscale. ".

§ 4. Dans l'article 26, § 2, de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale. ".

Article 137.

2022-11-17/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 138. Dans l'article 20septiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1er du titre 2;

2° le chapitre 2 du titre 2;

3° l'article 32. ".

Article 139. Dans l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les ordonnances du 1er avril 2004, 14 décembre 2006, 30 avril 2009 et 20 juillet 2011, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1er du titre 2;

2° le chapitre 2 du titre 2;

3° l'article 32. ".

Article 140. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. Le paragraphe 3 de l'article 3.2.22 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La signification mentionnée au paragraphe 2 précédent a pour effet de :

1° interrompre le délai de prescription pour le recouvrement de l'amende;

2° permettre l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 45 du Code bruxellois de procédure fiscale. ".

§ 3. Le paragraphe 4 de l'article 3.2.22 du Code précité est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La section 2 du chapitre 4, du titre 2, du Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au recouvrement de l'amende prévue à l'article 3.4.1/1.

Sans préjudice du paragraphe 2, le paragraphe 1er de l'article 51 du même Code est d'application.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formulée par le redevable. Cette opposition n'est valable que pour les créances contestées expressément avec motivation.

Cette opposition doit être introduite par requête contradictoire auprès du tribunal de police. Cette introduction se fait en application des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. ".

§ 4. A l'article 3.2.22 du même Code, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, il faut entendre dans le Code bruxellois de procédure fiscale :

1° sous les notions de " la taxe ", et de " la taxe et ses accessoires ", employée dans le Code bruxellois de procédure fiscale, les montants dus en vertu de l'article 3.4.1/1;

2° sous la notion de " contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51 ", mentionnée à l'article 45, § 2, du Code bruxellois de procédure fiscale, la signification mentionnée à l'article 3.2.22, § 2, de la présente ordonnance. ".

§ 5. L'article 3.2.26 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.2.26. - Les dispositions suivantes du Code bruxellois de procédure fiscale s'appliquent au présent chapitre relatif aux zones de basse émissions :

1° le titre 3;

2° le titre 4, à l'exception du chapitre 2. ".


(1)2022-11-17/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 141. Dans l'article 23, § 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou dans les listes des installations arrêtées dans ou en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ".

Article 142. Le Gouvernement est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres ordonnances aux dispositions abrogées suite à la présente codification.

TITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et mesures transitoires

Article 143. Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° le titre VII du CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de l'application de l'article 144 du présent Code;

2° l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, par l'ordonnance du 12 décembre 2016 et par l'ordonnance du 23 décembre 2016;

3° les articles 2.3.60 et 2.3.61 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

4° le point 10° de l'alinéa 1er de l'article 3 ainsi que les articles 17 et 27 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'ordonnance du 21 décembre 2012 continue à s'appliquer aux taxes pour lesquelles le présent Code n'est pas encore entré en vigueur et pour les articles 24 à 27/2 jusqu'à ce que le Gouvernement ait déterminé l'entrée en vigueur des articles 69 à 77 du présent Code.

Article 144. Les articles 433 à 440 du CIR 92, tels qu'ils s'appliquaient au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur du présent Code, restent d'application aux avis qui ont été envoyés avant l'entrée en vigueur des articles 69 à 77, en application de l'article 433 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur du présent Code.

L'administration fiscale régionale est compétente pour traiter et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, pour lesquels une contrainte a été établie par le receveur fédéral.

En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 14 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au contribuable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de l'article 15, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures aient été introduites dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Les prescriptions qui ont déjà commencé à courir sont réglées conformément au titre 2 du présent Code.

Article 145. § 1er. Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes entrent en vigueur, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier, le jour de la publication au Moniteur belge du présent Code :

1° la section 2 du chapitre 2 du titre 2;

2° la section 5 du chapitre 2 du titre 2;

3° la section 2 du chapitre 4 du titre 2;

4° la section 3 du chapitre 4 du titre 2;

5° le chapitre 5 du titre 2, à l'exception de la section 3;

6° le chapitre 6 du titre 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la section 4 du chapitre 3 du titre 2 entre en vigueur le mois qui suit celui de la publication du présent Code au Moniteur belge.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les dispositions du présent Code qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent Code.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le titre 4 du présent Code entre en vigueur le jour de la publication du présent Code au Moniteur belge.

[¹ § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les titres 1er et 2 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020 en ce qui concerne :

1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° la taxe de mise en circulation.]¹

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 141 fixée au 01-01-2020 par ARR 2019-12-12/14, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 39 à 51 fixée au 01-01-2020 par ARR 2019-11-28/04, art. 1, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes.)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 114 à 118 fixée au 01-01-2020 par ARR 2019-11-28/04, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur des article 69 à 77 fixée au 01-04-2020 par ARR 2020-03-05/12, art. 3)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 131, 143, alinéa 1er, 2° et 143, alinéa 2 à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8°, par ARR 2021-12-16/12, art. 1 et 5)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 136, 138, 139 à partir de l'exercice d'imposition 2022, par ARR 2021-12-16/12, art. 2, 3 et 4)


(1)2019-12-17/06, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE 1er. - Dispositions générales

TITRE 2. - Procédure fiscale

Section 2. - Rectification de la déclaration

Section 3. - Taxation d'office

CHAPITRE 2. - Etablissement de la taxe

Article 11/1. [¹ A l'exception de la taxe due pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, la taxe visée à l'article 3, 9°, est due par périodes de douze mois consécutifs, la première période prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

La taxe visée à l'article 3, 10°, est due :

1° lorsqu'il s'agit d'un véhicule visé à l'article 94, 1°, du CTAIR, lors de son inscription dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

2° lorsqu'il s'agit d'un avion, hydravion, hélicoptère, planeur, ballon sphérique ou dirigeable ou de tout autre aéronef visé à l'article 94, 2°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre matricule des aéronefs visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;

3° lorsqu'il s'agit d'un yacht ou d'un bateau de plaisance visé à l'article 94, 3°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre des navires de plaisance belges visé à l'article 2.5 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.]¹


(1)2019-12-17/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Article 57/1. [¹ § 1er. Pour le contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, les agents compétents sont plus spécifiquement autorisés à :

a)

visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et lieux de dépôt et d'amarrage ;

b)

se faire produire le certificat d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre d'enregistrement des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du paiement de la taxe ;

c)

procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;

d)

donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;

e)

requérir l'assistance de la police fédérale et locale ;

f)

se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe, majoré d'une amende administrative en application de l'article 81 lors du constat sur la voie publique de l'infraction de non-paiement de la taxe et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités plus précises quant au paiement visé à l'alinéa 1er, f).

§ 2. A défaut de paiement conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. L'agent compétent établit un procès-verbal de retenue ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.

Dans le cadre de la retenue visée à l'alinéa 1er, l'agent compétent peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

Le véhicule retenu ne peut être déplacé ou aliéné sans l'autorisation de l'agent compétent.

§ 3. Si les sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours après le jour de la constatation de l'infraction, l'administration fiscale régionale peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte et éventuellement à la saisie-exécution mobilière du véhicule.

Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées à l'alinéa 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent tous autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement ou, à défaut de paiement, à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément aux articles 6 et 21 du CTAIR.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus y afférents repris dans la contrainte.

Les frais de justice, le montant de la taxe visée à l'article 3, 9° et 10°, ainsi que les montants visés au paragraphe 3, alinéa 2, et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement du véhicule.

§ 4. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant :

1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes dues ;

2° aux intérêts de retard ;

3° aux amendes administratives ;

4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels ;

5° aux montants dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale en application du Titre 3, chapitres 2 à 5.

§ 5. Les agents chargés de la procédure de saisie sont désignés par le Gouvernement.

§ 6. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les agents compétents chargés des missions visées aux paragraphes 1er et 2 ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire.

Les agents visés à l'alinéa 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire qu'après avoir prêté serment.

La formule du serment à prêter est la suivante : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ".

Le Gouvernement détermine les modalités de prestation de serment.

§ 7. Les agents compétents visés aux paragraphes 1er et 2 sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.

Le Gouvernement définit l'uniforme de service porté par ces agents ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôle qui seront utilisées par ces derniers.]¹


(1)2019-12-17/06, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3. - Obligations d'information des tiers

Section 4. - Transaction, surséance au recouvrement et remise

Section 1re. - Perte du droit de représentation

Section 4. - Transaction, surséance au recouvrement et remise

Article 86/1. [¹ Pour la taxe visée à l'article 3, 9°, à défaut de déclaration dans le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 5, en cas d'insuffisance de déclaration ou en cas de violation de l'article 54, la taxe éludée est portée au triple si elle dépasse le dixième de la taxe primitive. Cette taxe majorée est payable immédiatement.]¹


(1)2019-12-17/06, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3. - Sanctions pénales

CHAPITRE 7. - Contestation du contribuable

Section 1re. - Les voies de recours administratif

TITRE 3. - Collaboration entre la Région et les communes

CHAPITRE 2. - La reprise du service des taxes communales

TITRE 3. - Collaboration entre la Région et les communes

Section 1re. - Disposition générale

CHAPITRE 3. - La reprise du service des primes communales

TITRE 4. - Fonctionnement de l'administration fiscale régionale

CHAPITRE 2. - Gestion électronique

CHAPITRE 2. - Gestion électronique

CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal

TITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et mesures transitoires

Article 65/1. [¹ § 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou de ces créances ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement.

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