7 FEVRIER 2019. - Décret définissant la formation initiale des enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2019 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2019-03-05
Dernière mise à jour 2023-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 159
Historique des réformes JSON API

(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 38. [¹ Des accords de collaboration sont conclus entre les établissements d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice, de promotion sociale ou artistique à horaire réduit pour organiser les stages des étudiants.

Dans le cadre de ces accords de collaboration, les établissements concernés définissent, dans le cadre du stage, singulièrement durant le stage de longue durée visé à l'article 36, § 2, 1°, un temps d'expérimentation mis à la disposition de l'étudiant pour développer des pratiques innovantes telles que la différenciation, l'accompagnement personnalisé, le co-enseignement et des pratiques de plus en plus autonomes.

Ces accords précisent a minima la durée de la collaboration, les procédures de concertation entre les différents partenaires et leurs modes d'intervention respectifs, les objectifs particuliers des stages, les assurances en responsabilité civile. Ils peuvent également reprendre des engagements d'activités communes notamment en matière de recherche et de formation.

Les accords de collaboration sont tenus à la disposition des Commissaires et des Délégués du Gouvernement.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 39. [¹ § 1er. Dans les Hautes Ecoles, les ateliers de formation professionnelle visés à l'article 35, § 1er, sont pris en charge:

a)

pour un tiers temps, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique correspondant à l'axe défini à l'article 19, alinéa 1er, 1° ;

b)

pour un tiers temps, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique correspondant à l'axe définis à l'article 19, alinéa 1er, 4° ;

c)

pour un tiers temps, par des enseignants praticiens.

Les différents intervenants dans l'encadrement de ces ateliers veillent à coordonner leurs actions et y interviennent seuls ou par équipe de deux ou trois.

§ 2. Dans les Universités et dans l'Enseignement supérieur artistique, des enseignants de l'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale interviennent aux côtés des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique dans l'encadrement des séminaires d'analyse des pratiques visés à l'article 36, § 1er, dans le cadre des accords de collaboration définis à l'article 38.

§ 3. Les stages pratiques en situation réelle sont encadrés par des membres du personnel en charge des situations de formation théorique correspondant aux axes définis à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 4°, par des enseignants praticiens pour les institutions au sein desquelles cette fonction a été définie et par le maître de stage, ce dernier ne fait toutefois pas partie du jury tel que défini aux articles 131 et suivants du décret Paysage.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 40. [¹ Les enseignants praticiens visés à l'article 39, § 1er, c), exercent au moins un cinquième temps dans l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale ou secondaire artistique à horaire réduit à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 41. [¹ § 1er. Les maîtres de stage sont désignés préférentiellement dans le cadre des accords de collaboration définis à l'article 38.

§ 2. Une formation préparant à la fonction de maître de stage est organisée dans le cadre de la disposition visée à l'article 74 du décret Paysage par les établissements d'enseignement supérieur. Elle prépare les futurs maîtres de stage à interagir avec un étudiant et à observer, analyser et évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques.

La formation visée à l'alinéa précédent est dispensée en un cursus de 10 crédits valorisables pour les masters de spécialisation en enseignement visés à l'article 43 et pour le master de spécialisation en formation d'enseignants visé à l'article 51. Elle est sanctionnée par un certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation.

Cette formation est accessible:

1° aux titulaires d'un grade académique délivré dans le cadre du présent décret;

2° aux détenteurs d'un diplôme de bachelier instituteur préscolaire, bachelier instituteur primaire et bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré conformément au décret du 12 décembre 2000 définissant la formation des instituteurs et des régents et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures;

3° aux détenteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures.

§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement obligatoire partenaires, chacun pour ce qui le concerne, désignent de préférence comme maître de stage des enseignants titulaires d'un master de spécialisation en Enseignement ou pouvant justifier d'une expérience d'au moins 6 ans au niveau concerné, a minima, titulaires du titre requis pour la fonction qu'ils exercent et titulaires du certificat en encadrement de stages de futurs enseignants.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 42. [¹ Une rémunération est octroyée aux maîtres de stage pour leur participation à la formation initiale des enseignants. Les montants et modalités de rémunération sont fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut octroyer une rémunération plus importante aux maîtres de stage titulaire du certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation et acceptant une concertation définie dans l'accord de collaboration défini à l'article 38 avec les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 43. [¹ § 1er. Deux masters de spécialisation, tels que définis à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage en enseignement sont organisés, l'un pour ce qui concerne les sections 1 et 2, le second pour ce qui concerne les sections 3, 4 et 5.

§ 2. La formation dispensée dans ce cadre totalise 60 crédits. Elle permet de poursuivre et approfondir le développement des compétences définies à l'article 5 entamé lors de la formation initiale de l'enseignant et plus particulièrement:

1° permettre aux étudiants de mieux assurer la continuité des apprentissages notamment en renforçant leur vision systémique de ces apprentissages;

2° renforcer le développement des capacités du praticien réflexif et singulièrement les suivantes:

a)

lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;

b)

mener, individuellement et collectivement, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.

3° développer les capacités transversales liées à l'exercice des missions collectives visées à l'article 7, 2°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.

§ 3. La formation dispensée dans le cadre de ces masters de spécialisation en enseignement comprend 15 crédits consacrés à la formation à et par la pratique, 35 crédits consacrés à la formation didactique et pédagogique et 10 crédits consacrés à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique.

§ 4. Les grades académiques délivrés au terme de cette formation sont:

1° master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2;

2° master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5.

§ 5. Complémentairement à l'objectif de formation visé au paragraphe 2, 1°, la formation menant au grade académique défini au paragraphe 4, 2°, prépare les enseignants titulaires d'un master en enseignement section 4 ou d'un master en enseignement section 5 à enseigner une des disciplines définies à l'article 16, de la troisième à la sixième année de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE III. - De l'organisation de la formation différée à l'enseignement

Article 44. [¹ § 1er. Les masters de spécialisation en enseignement sont organisés dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit une Université, établissement référent, et une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou avec une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.

L'établissement référent organise 30 des 60 crédits de la formation.

§ 2. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en enseignement en horaire décalé.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 45. [¹ § 1er. Ont accès au master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2, les candidats disposant d'une ancienneté de service de 5 ans au moins dans une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisée ou subventionnée par la Communauté française, pour au moins la moitié du nombre de périodes requis pour la fonction à prestations complètes.

§ 2. Ont accès au master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, les candidats disposant d'une ancienneté de service de 5 ans au moins dans une école de l'enseignement secondaire organisée ou subventionnée par la Communauté française pour au moins la moitié du nombre de périodes requis pour la fonction à prestations complètes.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

TITRE IV. - De l'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants

CHAPITRE Ier. - Des principes généraux

Article 46. [¹ Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en Enseignement en tant qu'établissement référent les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer soit un grade académique master en sciences de l'éducation ou soit un grade académique de master en enseignement section 3 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 13, soit un grade académique de master en enseignement section 4 ou un grade académique de master en enseignement section 5, correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 16.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 47. [¹ L'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants est assuré par des membres du personnel aux profils variés dont les interventions pédagogiques sont coordonnées et articulées entre elles.

Par profils variés, il y a lieu d'entendre, au sens du présent article, aussi bien la variété portant sur les titres dont sont titulaires les membres du personnel que la variété de parcours académiques ou professionnels ayant conduit à devenir formateurs dans le cadre de la formation initiale d'enseignants.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 48. [¹ § 1er. Les membres du personnel, chargés, dans une Haute Ecole ou dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, des unités d'enseignement relevant des axes 3, 4 et 6 définis à l'article 19, alinéa 1er, ainsi que de l'axe 1 pour ce qui relève des aspects didactiques et visant des matières qui seront enseignées par le futur enseignant, sont titulaires d'un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants.

Le master de spécialisation en formation d'enseignants doit être obtenu dans les six ans à dater de la première désignation dans une fonction pour laquelle ce master est exigé. Au-delà de cette période, le membre du personnel ne peut plus être désigné dans cette même fonction ou dans une fonction soumise aux mêmes exigences.

Dans le cas de l'extension ou du changement d'attribution d'un membre du personnel, l'exigence d'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants ne porte que sur les attributions décrites au 1er alinéa.

§ 2. Les détenteurs du master de spécialisation en formation d'enseignants sont réputés titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 49. [¹ Le titulaire d'un doctorat dans le domaine d'études des sciences psychologiques et de l'éducation ou d'un doctorat dans le domaine d'études des sciences de l'éducation et enseignement ou d'un doctorat à visée didactique dans un autre domaine d'études est dispensé du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur de promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles l'effectivité de la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences de l'éducation et enseignement est reconnue.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 62, 006; En vigueur : 14-09-2022>

TITRE III. [¹ - Des masters de spécialisation en enseignement]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 50. [¹ Il est créé, au sein de chaque Haute Ecole ayant un département pédagogique, un Service de recherche et développement en Enseignement coordonné par un membre du personnel chargé des matières associées à la didactique de la discipline ou de la formation à et par la pratique, titulaire d'un grade de docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, de docteur dans le domaine " Sciences de l'éducation et Enseignement " ou de docteur à visée didactique dans un autre domaine d'études.

A titre transitoire jusqu'en septembre [² 2028]², cette fonction pourra être occupée par un membre du personnel reconnu par le pouvoir organisateur pour sa notoriété scientifique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, deux Hautes Ecoles ayant [³ un département]³ pédagogique et situées dans le même pôle géographique, peuvent mutualiser leurs ressources pour créer un seul Service de recherche et développement.

Ce service a, notamment, pour missions de collaborer avec le ou les établissement(s) d'enseignement supérieur codiplômant(s) notamment en ce qui concerne le développement de la recherche en sciences psychologiques et de l'éducation et en didactique.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

(2)2022-07-20/17, art. 63, 006; En vigueur : 14-09-2022>

(3)2023-11-09/20, art. 30, 008; En vigueur : 14-09-2023>

Article 51. [¹ § 1er. Il est créé un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants, comprenant 60 crédits.

§ 2. Complémentairement à la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, le master de spécialisation en formation d'enseignants poursuit comme objectifs particuliers l'acquisition des compétences suivantes:

1° la maîtrise de la didactique de la ou des disciplines concernées ou de la didactique appliquée à ces disciplines;

2° la connaissance et la compréhension des lieux de formation au sein desquels on aura à exercer et de ceux au sein desquels exerceront ses futurs étudiants;

3° la capacité à accompagner des personnes en situation de formation professionnelle;

4° la maîtrise des spécificités de la pédagogie pour adultes et notamment les jeunes adultes;

5° la capacité à participer à la conception de dispositifs de formation pour enseignants et à mettre en oeuvre ces dispositifs;

6° la capacité à observer, à analyser et à évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques en s'inspirant notamment de résultats de recherches scientifiques en éducation, en didactique des contenus disciplinaires à enseigner, en psychologie, en sociologie de l'éducation et en étude de genre, concernant notamment la diversité culturelle, les inégalités socio-économiques, le genre;

7° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les étudiants et la réussite de ces derniers, notamment en s'appuyant sur diverses disciplines des sciences humaines, afin de réguler son enseignement dans une perspective d'efficacité et d'équité. L'ensemble de ces objectifs s'inscrit dans le cadre d'une distanciation épistémologique et d'une vision systémique.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 52. [¹ Le master de spécialisation en formation d'enseignants est organisé dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit:

1° une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures;

2° et une Université qui est l'établissement référent qui assure au moins 30 des 60 crédits visés à l'article 51, § 1er.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 53. [¹ Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants en horaire décalé.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE II. [¹ - De l'accès aux masters de spécialisation en enseignement]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 54. [¹ Ont seuls accès au master de spécialisation en formation d'enseignants les étudiants qui sont titulaires:

1° soit d'un master en sciences de l'éducation;

2° soit d'un master de spécialisation en Enseignement tel que défini aux articles 43 et suivants, soit d'un master en enseignement section 4 tel que défini dans le présent décret;

3° soit d'un master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée à l'enseignement telle que définie dans le présent décret. Ce master étant complété par le grade académique de master en enseignement section 5 définie aux articles 29et suivants;

4° soit, pour les membres du personnel se destinant à prendre en charge, dans les Ecoles supérieures des Arts, l'enseignement de la didactique d'un ou plusieurs cours artistiques, une reconnaissance d'expérience utile et de notoriété selon les modalités définies à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 55. [¹ Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer un grade académique de master en sciences de l'éducation ou qui organisent au moins un cursus de master en enseignement section 4 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 16 sont réputés habilités à organiser la formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants en tant qu'établissements référents.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 56.

2021-12-02/42, art. 2, 007; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE III. [¹ - Des habilitations permettant d'organiser les masters de spécialisation en enseignement]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE Ier. - Subventionnement transitoire pour la mise en oeuvre de la formation initiale des enseignants

Article 57. Pour les années budgétaires [³ 2023 à 2025]³, une allocation est annuellement accordée aux Universités qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, telles que définies [³ aux articles 9 à 11]³.

Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Haute Ecole ou ESA référente et est versé à l'Université partenaire de la convention de codiplômation. Si plusieurs Universités sont associées à une même Haute Ecole ou ESA référente, les conventions de codiplômation prévoient les modalités de répartition de l'allocation entre les Universités.

Les montants annuels par Haute Ecole ou ESA référente, alloués de [³ 2023 à 2025]³, sont calculés comme suit: financement non pondéré d'un étudiant en Haute Ecole pour l'année budgétaire considérée x 1,65 x le nombre d'inscriptions dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans la Haute Ecole ou l'ESA considérée x 17 %.

Les montants inscrits dans les budgets des années concernées font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.

A partir de l'année budgétaire [³ 2026]³, le montant total calculé pour l'année [³ 2025]³ en vertu du 3ème alinéa est ajouté, après indexation, à la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Universités, tel que prévu par l'article 68 du présent décret.


(1)2019-12-18/15, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 77, 005; En vigueur : 09-12-2020>

(3)2022-07-20/17, art. 64, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 58. [³ § 1er.]³ Pour les années budgétaires [⁴ 2023 à 2025]⁴, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le master de spécialisation en formation d'enseignants.

Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Université référente et est versée aux établissements partenaires de la convention de codiplômation [⁴ à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent conformément à cette convention]⁴.

Les montants par Université référente, alloués de [⁴ 2023 à 2025]⁴, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans l'Université considérée.

[³ Si une convention de codiplômation est conclue avec une Ecole supérieure des Arts non référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus, selon la formule visée à l'alinéa précédent. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa.]³

[⁴ A partir de l'année budgétaire 2026, le montant total des allocations octroyées en 2025, compte tenu des alinéas 1er et 2, est intégré, après indexation, à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française d'une part, et dans la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée d'autre part.]⁴

Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.

[³ § 2. A partir de janvier [⁴ 2026]⁴, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour le master de spécialisation en formation d'enseignants visé dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts.]³

[³ § 3. A partir l'année budgétaire [⁴ 2026]⁴, un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus du master de spécialisation en formation d'enseignants visé dans le présent article Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques.]³


(1)2019-12-18/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 78, 005; En vigueur : 09-12-2020>

(3)2021-12-02/42, art. 3, 007; En vigueur : 14-09-2022>

(4)2022-07-20/17, art. 65, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 59. Pour les années budgétaires [⁴ 2026 à 2028]⁴, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants.

Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Haute Ecole référente et est versé pour moitié à la Haute Ecole et pour moitié à l'Université partenaire de la convention de codiplômation. Si plusieurs Universités sont associées à une même Haute Ecole, les conventions de codiplômation prévoient les modalités de répartition de l'allocation entre les Universités.

Les montants par Haute Ecole, alloués de [⁴ 2026 à 2028]⁴, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant en Haute Ecole pour l'année budgétaire considérée x 1,65 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans la Haute école considérée.

[³ Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa.]³

[⁴ A partir de l'année budgétaire 2029, le montant total des allocations prévues aux alinéas précédents pour l'année budgétaire 2028 est intégré, après indexation, à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, d'une part, et dans la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée, d'autre part.]⁴

Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.


(1)2019-12-18/15, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 79, 005; En vigueur : 09-12-2020>

(3)2021-12-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 14-09-2022>

(4)2022-07-20/17, art. 66, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 60. [¹ § 1er. Pour les années budgétaires [² 2032 à 2034]², une allocation est annuellement accordée aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts qui organisent en codiplômation le master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou le master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5.

Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Université référente et est versé aux établissements partenaires de la convention de codiplômation à concurrence de leur part dans la répartition des crédits du cursus.

Les montants par Université référentes, alloués de [² 2032 à 2034]², sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans l'Université considérée.

[² A partir de l'année budgétaire 2035, le montant total des allocations prévues aux alinéas précédents pour l'année budgétaire 2034 est intégré, après indexation, à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, d'une part, et dans la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée, d'autre part.]²

Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.

§ 2. A partir de janvier [² 2035]², par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour les masters de spécialisation en enseignement visés dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts.

§ 3. A partir l'année budgétaire [² 2035]², un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus des masters de spécialisation en enseignement visés à l'article 43. Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques.]¹


(1)2021-12-02/42, art. 5, 007; En vigueur : 14-09-2022>

(2)2022-07-20/17, art. 67, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 61. Pour les années budgétaires [¹ [² 2025 à 2027]²]¹, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation la formation menant au grade de [³ master en enseignement section 5]³.

Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque établissement référent et est versée aux établissements partenaires de la convention de codiplômation à concurrence de leur part dans la répartition des crédits du cursus.

Les montants par établissement référent, pour les années [¹ [² 2025 à 2027]²]¹, sont calculés comme suit: financement non pondéré par étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans ce cursus.

[³ [⁴ Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et un (plusieurs) établissement(s) partenaire(s), dans le cadre de la codiplômation visée à l'article 31, § 1er, 2°, du présent décret, le financement alloué à cet (ces) établissement(s) partenaire(s) est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente]⁴. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa.]³

A partir de l'année budgétaire [¹ [² 2028]²]¹, le montant total des allocations octroyées en [¹ [² 2027]²]¹ aux Hautes Ecoles en vertu des alinéas précédents est intégré, après indexation, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 précité. Le montant total des allocations octroyées [⁵ en 2027]⁵ aux Universités en vertu des alinéas précédents est intégré, après indexation, dans l'enveloppe de financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée.

Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.


(1)2019-12-18/15, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 81, 005; En vigueur : 09-12-2020>

(3)2021-12-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 14-09-2022>

(4)2023-11-09/20, art. 31, 008; En vigueur : 14-09-2023>

(5)2023-11-09/20, art. 32, 008; En vigueur : 14-09-2023>

Article 62. Le financement non-pondéré par étudiant en Haute Ecole ou par étudiant universitaire, visé aux articles 57 à 61, est calculé en divisant le montant de la partie variable du financement des Hautes Ecoles ou des Universités par respectivement le nombre total d'unités de charges d'enseignement ou du nombre pondéré d'étudiants subsidiables pour l'année budgétaire concernée.

Article 63. Les partenaires au sein d'une convention de codiplômation peuvent décider d'un commun accord la mise en oeuvre de transferts financiers entre eux afin d'ajuster le financement alloué en vertu du présent décret en fonction des coûts réels liés à l'organisation des différents cursus du domaine 10 bis pour les différents partenaires. Les institutions veillent à établir un juste équilibre entre facultés, en tenant compte du coût réel des formations dispensées.

Ces dispositions éventuelles sont précisées dans les conventions de codiplômation.

CHAPITRE II. [¹ - Du master de spécialisation en formation d'enseignants]¹


(1)2021-12-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 64. [¹ L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit : " A partir de l'année budgétaire 2026, un montant déterminé en application de l'article 58, § 1er, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application de l'article 61, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2035, un montant déterminé en application de l'article 60, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est, ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 68, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 65. [¹ L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir de l'année académique 2023-2024, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 69, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 66. [¹ L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : " Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents :

1° pour les années académiques 2023-2024 à 2025-2026, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2020-2021 à 2022-2023. Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2026-2027, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2028 ;

2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2024-2025, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2026 ;

3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2027-2028 ;

4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master en enseignement section 5 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027 ;

5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2033-2034, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2035.

Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 70, 006; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités

Article 67. A l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des établissements universitaires, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: " Les études menant à un grade académique dans les domaines définis à l'article 83 du décret Paysage, non reprises au premier alinéa, ainsi que les formations doctorales, sont classées dans le groupe B, à l'exception des études du domaine 10bis. A partir de l'année budgétaire 2018, les études menant à un grade académique de master de spécialisation du domaine 11° organisées en application de l'article 73, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité appartiennent au groupe C. ".

Article 68. [¹ A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit :

" § 3quinquies. A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2 :

2° au paragraphe 5 :

a)

l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : " Par dérogation, les étudiants inscrits dans le domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire :

b)

le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

" Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 71, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 69. [¹ L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir de l'année académique 2023-2024, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 72, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 70. A l'article 30 de la même loi, le deuxième alinéa est complété comme suit: " et aux étudiants inscrits dans le domaine 10bis. ".

CHAPITRE IV. - Modification du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Article 71. L'article 9 du décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété comme suit: " Toutefois, pour le calcul du financement des établissements partenaires d'un programme d'étude en codiplômation, l'inscription d'un étudiant au programme d'étude conjoint peut être répartie entre les établissements partenaires selon les modalités prévues dans la convention qui organise l'organisation du programme conjoint. ".

CHAPITRE Ier. - Subventionnement transitoire pour la mise en oeuvre de la formation initiale des enseignants

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et finales

Article 72. [¹ § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2023-2024, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2023-2024 et 2024-2025.

[² Peuvent être admis en poursuite d'études dans l'un des cursus repris à l'alinéa précédent lors de l'année académique 2023-2024, conformément aux articles 117 ou 119 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants pour lesquels l'établissement peut valoriser a minima les 60 premiers crédits du cursus faisant l'objet de la demande d'admission, suite aux crédits acquis dans un autre cursus ou suite à l'expérience personnelle ou professionnelle acquise avant l'année académique 2023-2024. Dans le cas où l'établissement peut valoriser lors de l'admission a minima les 60 premiers crédits de l'un des cursus repris à l'alinéa précédent, les étudiants terminent ce cursus durant les années académiques 2023-2024 et 2024-2025.]²

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2024-2025, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2025-2026 et 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2022-2023 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2023-2024 soit concerné par cette organisation.]¹


(1)2022-07-20/17, art. 73, 006; En vigueur : 14-09-2022>

(2)2023-11-09/20, art. 33, 008; En vigueur : 14-09-2023>

Article 73. [¹ § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2025-2026.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2025-2026, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 88, 005; En vigueur : 09-12-2020>

Article 74. [¹ § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2025-2026 et 2026-2027.

§ 2. Si, au terme de l'année académique 2026-2027, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2027-2028 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2027-2028, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2027-2028 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 89, 005; En vigueur : 09-12-2020>

Article 75. Les titulaires du grade de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire ou de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur obtenu dans le cadre défini par le décret du 12 décembre 2000 ou du grade équivalent obtenu dans le cadre d'une législation antérieure à ce même décret ont accès au deuxième cycle du master en Enseignement respectivement en section 1, 2 ou 3 selon le grade obtenu, dès que ce deuxième cycle est organisé.

Le Gouvernement, sur la base de l'avis de l'ARES, fixe, pour le présent décret, le volume et les modalités selon lesquels sont valorisés l'expérience acquise par les enseignants visés par le présent article, ainsi que leurs titres et brevets éventuels.

Article 76. Les titulaires d'un master tel que défini à [¹ l'article 54, 3°]¹, ont accès au master de spécialisation en formation d'enseignement si ce master est à finalité didactique ou s'il est complété par le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur obtenu dans le cadre du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou obtenu dans le cadre d'une législation antérieure.


(1)2022-07-20/17, art. 74, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 77. § 1er. Les membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur en fonction [⁵ avant 2023-2024]⁵ ne sont pas concernés par les dispositions visées [³ à l'article 48]³. Les désignations et attributions les concernant s'effectuent selon les dispositions en vigueur [⁵ avant 2023-2024]⁵.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, jusqu'en [⁴ 2033-2034]⁴, la charge d'enseignant praticien est prioritairement attribuée aux détenteurs du titre requis pour accéder à la fonction d'enseignant praticien tel que défini dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Les titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002 ayant obtenu ce certificat ou ayant entamé une formation en vue de l'obtention de ce certificat [⁵ avant 2023-2024]⁵ ne sont pas concernés par les dispositions statutaires visées [³ à l'article 48]³ du présent décret. Les désignations et attributions les concernant se font conformément aux textes statutaires en vigueur [⁵ avant 2023-2024]⁵.

§ 2. Les maîtres de formation pratique exercent au moins un cinquième-temps dans l'enseignement fondamental, secondaire inférieur ou secondaire de promotion sociale à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent.

[⁵ A défaut d'enseignants praticiens diplômés, les maîtres de formation pratique pourront assurer l'encadrement des ateliers de formation professionnelle à concurrence d'un tiers du volume horaire de l'enseignant.]⁵


(1)2019-12-18/15, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 90, 005; En vigueur : 09-12-2020>

(3)2021-12-02/42, art. 7, 007; En vigueur : 14-09-2022>

(4)2022-07-20/17, art. 75, 006; En vigueur : 14-09-2022>

(5)2023-11-09/20, art. 34, 008; En vigueur : 14-09-2023>

CHAPITRE II. - Des dispositions abrogatoires et modificatives

Article 78. Le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est abrogé dès la mise en place de la nouvelle formation. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique [³ 2026-2027]³ pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique [³ 2023-2024]³ ce, selon les modalités définies à l'article 72.


(1)2019-12-18/15, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 91, 005; En vigueur : 09-12-2020>

(3)2022-07-20/17, art. 78, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 79. Le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur est abrogé dès la mise en place de la nouvelle formation. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique [¹ [² 2027-2028]²]¹ pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique [¹ [² 2025-2026]²]¹ ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74.


(1)2019-12-18/15, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 92, 005; En vigueur : 09-12-2020>

Article 80. Dans l'article 6 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:

" § 1er. Une formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par:

1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;

2° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale organisés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade académique de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. ".

Article 81.

2021-12-02/42, art. 12, 007; En vigueur : 14-09-2022>

Article 82. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique [¹ [² 2027-2028]²]¹ pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique [¹ [² 2024-2025]²]¹ ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74.


(1)2019-12-18/15, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 93, 005; En vigueur : 09-12-2020>

Article 83. Dans l'article 7 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:

" § 1er. Une formation répondant aux exigences des articles 2 à 6 est organisée à raison de 20 heures par:

1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;

2° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale subventionnés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade académique de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. ".

Article 84. Dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique les articles 11, 14, § 5, 19, § 5, et 23 sont abrogés. Toutefois, ces dispositions restent d'application [¹ jusqu'au terme de l'année académique [² [³ 2025-2026]³]²]¹ pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique [² [³ 2022-2023]³]² ce, selon les modalités définies à l'article 74 du présent décret.


(1)2019-05-03/44, art. 61, 002; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2019-12-18/15, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2020-12-09/15, art. 94, 005; En vigueur : 09-12-2020>

Article 85. L'article 15, § 1er, 5°, du décret Paysage est abrogé.

Article 86. L'article 37, 2°, du décret Paysage est complété par les mots " de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement ".

Article 87. Dans l'article 66, § 1er, alinéa 3, du décret Paysage, la phrase " En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7 " est abrogée.

Article 88. Dans l'article 70, § 2, du décret Paysage, le 1° est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent décret. Cette disposition reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique [¹ [² 2025-2026]²]¹ ce, selon les modalités définies à l'article 74.


(1)2019-12-18/15, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-09/15, art. 95, 005; En vigueur : 09-12-2020>

Article 89.

2022-07-20/17, art. 79, 006; En vigueur : 14-09-2022>

Article 90. A l'article 83 du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au § 1er, 10°, les mots " et de l'éducation " sont abrogés;

b)

il est inséré un 10° bis rédigé comme suit: " 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement. ";

c)

au § 2, 1°, le " 10° " est remplacé par " 10° bis ".

Article 91. L'article 113 du décret Paysage est abrogé.

Article 92. L'article 115, § 1er, alinéa 1, du décret Paysage, est complété par un 4° rédigé comme suit: " 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. ".

Article 93. Dans l'annexe II du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les lignes suivantes sont abrogées:

10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et éducation à la philosophie et la citoyenneté
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématique
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences : biologie, chimie, physique
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences économiques appliquées
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation bois - construction
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation économie familiale et sociale
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation électromécanique
10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation habillement
10 HE B Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives
10 HE B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
10 HE B Bachelier : instituteur préscolaire
10 HE B Bachelier : instituteur primaire
Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires
10 HE BS
10 HE BS Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement
10 HE BS Bachelier de spécialisation en orthopédagogie
10 HE BS Bachelier de spécialisation en psychomotricité
10 HE BS Bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels
---
10 U M Master en sciences de l'éducation
10 U MS Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur
b)

après la ligne:

10 U MS Master de spécialisation en théories psychanalytiques

sont insérées les lignes suivantes:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)