7 FEVRIER 2019. - Décret spécial portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2019 et mise à jour au 25-08-2025)

Type Décret
Publication 2019-03-07
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 107
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2024-03-07/30, art. 20, 009; En vigueur : 14-04-2024>

Article 71. Par dérogation aux articles 5 à 8 et 29, les articles 64 à 70 s'appliquent au Conseil WBE élu à la suite du renouvellement du Parlement consécutif aux élections du 26 mai 2019.

Article 72. Sans préjudice des dispositions du présent décret, dans l'attente de la mise en oeuvre de l'article 32, les arrêtés du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII et du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII s'appliquent sous réserve des dispositions particulières fixées par le Gouvernement.

Article 73. Dans l'attente de la mise en oeuvre de l'article 63, les membres du personnel du ministère désignés par le Gouvernement, en concertation avec le Secrétaire général du ministère et l'administrateur général WBE, sont placés sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général WBE dans la mesure où ils agissent dans la sphère des compétences attribuées à WBE par le présent décret spécial.

[¹ ...]¹


(1)2024-03-07/30, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 74. § 1er. Par dérogation à l'article 17, le premier administrateur général est désigné dans un emploi de rang 17 au sens de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française par le Parlement dans le respect de la procédure suivante :

1° le Parlement arrête le profil de fonction de l'administrateur général. Le profil de fonction comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs généraux à atteindre ;

2° le Parlement lance un appel à candidatures par toute voie de publication adéquate.

Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet de gestion par chaque candidat ;

3° un collège de quatre experts externes désignés par le Parlement remet à ce dernier un avis sur chaque candidature dans un délai d'un mois ;

4° après avis de ce collège et après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des candidats, le Parlement remet au Gouvernement un classement des trois candidats qu'il juge les plus aptes ;

5° le Gouvernement désigne l'administrateur général dans le respect du classement remis par le Parlement dans les deux mois de la réception de ce classement.

La procédure visée à l'alinéa 1er est initiée dans les dix jours de la publication du présent décret au Moniteur belge.

§ 2. Le Gouvernement peut octroyer à l'administrateur général une allocation de management comprise entre 0 et 20 % de son traitement. Elle est payée mensuellement. Par traitement, on entend le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année en cours.

§ 3. Par dérogation à l'article 18, le mandat de l'administrateur général désigné en application du paragraphe 1er vient à échéance le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au second renouvellement du Parlement consécutif à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 22, des directeurs généraux peuvent être désignés dans un emploi de rang 16 au sens de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française par le Gouvernement dans le respect de la procédure suivante :

1° le Gouvernement arrête un profil de fonction pour chaque fonction de directeur général. Le profil de fonction comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs généraux à atteindre ;

2° pour chaque fonction de directeur général, le Gouvernement lance un appel à candidature interne et externe par toute voie de publication adéquate. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet de gestion par chaque candidat ;

3° pour chaque fonction de directeur général, un collège composé de quatre experts externes désignés par le Parlement et de l'administrateur général, s'il est déjà désigné, remet à ce dernier un avis sur chaque candidature dans un délai d'un mois ;

4° pour chaque fonction de directeur général, le Parlement soumet une présélection de maximum trois candidats au Gouvernement ;

5° pour chaque fonction de directeur général, le Gouvernement désigne un directeur général dans le mois de la réception de la présélection des candidats.

Les procédures visées à l'alinéa 1er peuvent être initiée dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge jusqu'à l'élection du Conseil WBE.

§ 2. Par dérogation à l'article 23, le mandat du directeur général désigné en application du paragraphe 1er vient à échéance le 30 septembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au second renouvellement du Parlement consécutif à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 76. L'administrateur général WBE et les directeurs généraux désignés en application des articles 74 et 75, ainsi que les membres du personnel transférés le 1er septembre 2019 en application de l'article 63, § 1er, alinéa 1er, sont placés sous l'autorité fonctionnelle du Gouvernement jusqu'à l'élection du premier Conseil WBE.

Article 77.

2024-03-07/30, art. 22, 009; En vigueur : 14-04-2024>

Article 78. Jusqu'à la liquidation de la première dotation annuelle, le Gouvernement garantit les moyens pour le fonctionnement de WBE.

Article 79. [¹ Jusqu'à l'année 2024 incluse, la Communauté française met gratuitement à disposition de WBE les locaux nécessaires à l'exercice de ses compétences pour l'hébergement de son siège central ]¹.


(1)2024-03-07/30, art. 23, 009; En vigueur : 14-04-2024>

Article 80. [¹ Par dérogation à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, pour la conclusion du premier contrat de gestion, le 31 mars 2021 au plus tard, le Gouvernement sollicite l'avis du Parlement sur les éléments constitutifs du contrat de gestion, tels qu'il les propose dans une note d'intention détaillée.

Par dérogation à l'article 36, § 1er, alinéa 2, le 30 avril 2021, le Parlement remet son avis au Gouvernement.

Par dérogation à l'article 36, § 1er, alinéa 3, l'administrateur général de WBE désigné consécutivement à la mise en oeuvre de l'article 74 transmet un projet de contrat de gestion au Gouvernement le 31 juillet 2021.

Par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa 1er, le premier contrat de gestion arrive à échéance le 30 juin 2023.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 47, 003; En vigueur : 09-12-2020>

Article 81. Par dérogation à l'article 38 :

1° le montant visé à l'article 38, 1° est fixé à 1.889.096 euros en 2019 et 8.754.177euros en 2020. En 2020, le montant est adapté selon la fluctuation de l'indice des prix à la consommation ;

2° le montant visé à l'article 38, 2° ne peut excéder 2.306.907 euros en 2019 et 6.920.596 euros en 2020. En 2020, le montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes tel que prévu par le statut adopté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel.

[¹ Le montant visé au paragraphe 1er, 1°, est sans préjudice de l'article 38, alinéa 2.]¹

Le montant des coûts salariaux, majorés de 17 %, de tout membre du personnel affecté à des tâches relevant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par le Communauté française ayant été engagé entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2019 et transféré à WBE le 1er septembre 2019, est déduit des montants visés à l'alinéa précédent 1° et ajouté aux montants visés à l'alinéa précédent 2 °.


(1)2019-12-18/15, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Article 82. Dans l'attente de la désignation de l'administrateur général, le Gouvernement désigne la personne qui prend en charge les mesures administratives nécessaires à la création et au lancement de WBE. [¹ En outre, dans l'attente de la désignation de l'administrateur général, le Gouvernement peut désigner un administrateur général ad interim qui exerce toutes les compétences attribuées à l'administrateur général par ou en vertu du présent décret spécial.]¹


(1)2019-12-18/15, art. 64, 002; En vigueur : 01-11-2019>

Article 83. Entre le 1er septembre 2019 et l'élection du premier Conseil WBE, le Gouvernement exerce les compétences dévolues au Conseil WBE par le présent décret.

Article 84. Les articles 60 à 62 entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 31/1.. 31/1. [¹ § 1er. Il est créé au sein de WBE un comité de concertation central compétent pour exercer, au sein de WBE et pour le personnel des établissements qui en dépendent, les prérogatives confiées au comité de concertation par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 2. Sauf dérogations prévues par le présent décret, les règles prévues dans la loi du 19 décembre 1974 précitée ou prises en vertu de celle-ci, sont applicables mutatis mutandis à ce comité de concertation.

§ 3. Ce comité de concertation est aussi compétent pour prévenir ou concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre une direction d'un établissement et les membres du personnel de cet établissement.

§ 4. L'Administrateur général ou son délégué préside ce comité de concertation. Ce comité adopte son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Le Conseil WBE désigne les autres membres de la délégation de l'autorité dont le nombre est fixé à trois, en tenant compte de l'article 42, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 6. La délégation de chaque organisation syndicale représentative se compose de trois membres au maximum pour le personnel enseignant et de trois membres au maximum pour le personnel administratif et ouvrier, que l'organisation syndicale représentative choisit librement. Chaque organisation syndicale représentative peut adjoindre à ces membres au maximum deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

§ 7. Le secrétariat de ce comité est assuré par les services centraux, sous l'autorité de l'Administrateur général.]¹


(1)2023-03-16/05, art. 2, 006; En vigueur : 12-08-2023>

CHAPITRE IV. - LE PERSONNEL DE L'ORGANISME WBE

CHAPITRE VI. - LES MOYENS ET LA GESTION FINANCIERE

TITRE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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