Historique des réformes

28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)

4 versions · 2019-04-30
2024-06-09
28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Co
2023-11-27
28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Co
2020-07-12
28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Co

Changements du 2020-07-12

@@ -1546,54 +1546,62 @@
##### Article 96. § 1er. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les opérateurs, dans le respect des principes suivants :
la requête porte sur une décision individuelle relative à :
1° la requête porte sur :
[¹ 1°]¹ la requête porte sur une décision individuelle relative à :
[¹ a) une subvention structurelle ;
b) une subvention facultative pluriannuelle ;]¹
[¹ 2°]¹ la requête porte sur :
a) une décision de refus ;
b) une décision octroyant une subvention portant sur un montant au moins trente pour-cent inférieur au montant antérieurement attribué au demandeur ;
2° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
3° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
4° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'à la commission d'avis ayant rendu l'avis sur lequel porte la décision attaquée;
5° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué de la commission d'avis ayant rendu l'avis initial sur lequel porte la décision contestée ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
[¹ 3°]¹ la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
[¹ 4°]¹ la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
[¹ 5°]¹ l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'à la commission d'avis ayant rendu l'avis sur lequel porte la décision attaquée;
[¹ 6°]¹ la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué de la commission d'avis ayant rendu l'avis initial sur lequel porte la décision contestée ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
[¹ 7°]¹ le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ;
[¹ 8°]¹ l'avis de la Chambre de recours est joint à la décision qui se prononce sur le recours ;
[¹ 9°]¹ si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant une session de travail de la commission d'avis compétente, composée différemment concernant au moins la moitié de ses membres, désignés conformément à l'article 64, alinéa 1er, 1°, b) et g), qui doit remettre un nouvel avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la décision de la Chambre de recours ; les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 6° sont applicables;
[¹ 10°]¹ la décision du Gouvernement prise dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai visé au 9°, sur proposition de l'Administration, au regard de l'avis de la Chambre de recours et le cas échéant du nouvel avis de la commission d'avis compétente ne peut faire l'objet que d'un recours de droit commun.
§ 2. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les fédérations professionnelles, dans le respect des principes suivants :
1° la requête porte sur une décision individuelle relative à :
a) un refus de reconnaissance visée au Livre 2 ;
b) une reconnaissance visée au Livre 2 dans une catégorie inadéquate ;
c) l'octroi d'une subvention inadéquate relative à une reconnaissance visée au Livre 2 ;
2° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ou de la mise en place de la Chambre de recours ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
3° la requête contient les arguments sur lesquels la fédération professionnelle se fonde pour contester la décision et précise si la fédération professionnelle souhaite être entendue par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
4° l'Administration adresse un accusé de réception à la fédération professionnelle, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ;
5° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les trente jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
6° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ;
7° l'avis de la Chambre de recours est joint à la décision qui se prononce sur le recours ;
8° si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant une session de travail de la commission d'avis compétente, composée différemment concernant au moins la moitié de ses membres, désignés conformément à l'article 64, alinéa 1er, 1°, b) et g), qui doit remettre un nouvel avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la décision de la Chambre de recours ; les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 6° sont applicables;
9° la décision du Gouvernement prise dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai visé au 9°, sur proposition de l'Administration, au regard de l'avis de la Chambre de recours et le cas échéant du nouvel avis de la commission d'avis compétente ne peut faire l'objet que d'un recours de droit commun.
§ 2. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les fédérations professionnelles, dans le respect des principes suivants :
1° la requête porte sur une décision individuelle relative à :
a) un refus de reconnaissance visée au Livre 2 ;
b) une reconnaissance visée au Livre 2 dans une catégorie inadéquate ;
c) l'octroi d'une subvention inadéquate relative à une reconnaissance visée au Livre 2 ;
2° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ou de la mise en place de la Chambre de recours ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
3° la requête contient les arguments sur lesquels la fédération professionnelle se fonde pour contester la décision et précise si la fédération professionnelle souhaite être entendue par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
4° l'Administration adresse un accusé de réception à la fédération professionnelle, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ;
5° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les trente jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
6° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ;
7° l'avis de la Chambre de recours est joint à la décision qui se prononce sur le recours ;
8° la décision du Gouvernement prise dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai visé au 5°, sur proposition de l'Administration, au regard de l'avis de la Chambre de recours, ne peut faire l'objet que d'un recours de droit commun.
----------
(1)<DCFR [2020-06-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062506), art. 1, 002; En vigueur : 12-07-2020>
### PARTIE III. - DES MESURES VISANT A GARANTIR L'AUTONOMIE CULTURELLE DES OPERATEURS
##### Article 97. § 1er. Ne peuvent prétendre à aucun subventionnement dans le cadre des politiques culturelles :
@@ -2033,19 +2041,3 @@
L'arrêté de reconnaissance indique la ou les chambres de concertation au sein desquelles les organisations représentatives visées à l'alinéa 1er siègent, conformément à l'article 92.
##### Article 121. Pour assurer une continuité au sein des nouveaux organes consultatifs, le Gouvernement veille, au regard des candidatures reçues, à la désignation de trois membres issus de chaque instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, en privilégiant les membres n'ayant exercé qu'un mandat et ceux ayant été nommés le plus récemment. Le mandat de ces derniers au sein des organes consultatifs ne peut être renouvelé à son échéance. Ils ne peuvent ensuite siéger à nouveau dans un organe consultatif qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60.
##### Article 95/1.. 95/1. [¹ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables à la fédération visée à l'article 5/1 du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2023-07-06/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023070619), art. 62, 003; En vigueur : 27-11-2023>
### LIVRE III. - DU RECOURS ADMINISTRATIF
### PARTIE III. - DES MESURES VISANT A GARANTIR L'AUTONOMIE CULTURELLE DES OPERATEURS
### PARTIE IV. - DE L'EVALUATION DU DECRET
### LIVRE Ier. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET MODIFICATIVES
### LIVRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019-04-30
28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE :
version originale Texte à cette date