5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2019 et mise à jour au 28-05-2024)
2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "et, le cas échéant, son accord pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "qui sont convoqués conformément à l'article 1675/16, § 1er" sont remplacés par les mots "dont la convocation est notifiée par le greffe".
Article 48. Dans le même Code, il est inséré un article 1675/16ter, rédigé comme suit :
"Art. 1675/16ter. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel des décisions par le requérant ou par toute partie est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1675/4, § 2, 1° à 4° et 13°, et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
La notification des décisions vaut signification.".
Article 49. Dans l'article 1675/17 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971" est complétée par les mots "sans préjudice des dispositions de l'article 1675/15bis";
2° dans la version française du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité" sont remplacés par les mots "le notifie au procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou à l'autorité";
3° dans le même paragraphe, alinéa 2, le mot "remet" est remplacé par le mot "communique";
4° dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le médiateur de dettes communique une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou dans le registre visé à l'article 1675/20.".
Article 50. Dans l'article 1675/22, § 1er, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "le SPF Economie," sont insérés entre les mots "l'article 58bis," et les mots "les greffiers".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
Article 51. Dans l'article 20, paragraphe 2 de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit:
"Pour obtenir l'intervention du SPF Economie, les médiateurs de dettes lui communiquent leur demande de paiement, en indiquant le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. Cette demande est accompagnée des pièces et données suivants :
1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire et au besoin une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire;
2° pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du SPF Economie par le juge, la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire. Aux fins de la présente loi, les décisions judiciaires qui se réfèrent au Fonds de Traitement du Surendettement sont présumées faire référence au SPF Economie;
3° le nom du consommateur pour lequel il intervient, le montant du solde resté impayé, ainsi que l'arrondissement judiciaire dans lequel le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire a été délivré;
4° le numéro de compte sur lequel le SPF Economie effectue le paiement;
5° tout renseignement de nature à étayer la demande de paiement.
Le SPF Economie contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le SPF le communique au médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le SPF Economie reçoit toutes les données et documents manquants.
Le paiement effectué par le SPF Economie se fait dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du SPF. Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le SPF le communique au médiateur de dettes.".
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 52. [¹ § 1er. A l'exception des notifications, communications et dépôts qui s'effectuent au moyen du registre, conformément à l'article 1675/15bis, § 1er, du Code judiciaire, ainsi que des modifications apportées aux articles 1675/16 et 1675/16bis du Code judiciaire, les modifications apportées par le présent titre ne s'appliquent qu'aux procédures de règlement collectif de dettes dont la décision d'admissibilité est prononcée après l'entrée en vigueur du présent titre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pièces papier émises par les catégories de personnes visées à l'article 1675/15bis, § 1er, 6° à 8°, du Code judiciaire, qui sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, sont, durant six mois après l'entrée en vigueur du présent titre, converties sous format électronique, déclarées conformes et chargées dans le registre visé à l'article 1675/20 du Code judiciaire.
§ 2. Pour les procédures de règlement collectif de dettes pour lesquelles la décision d'admissibilité avait déjà été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent titre, la première notification par le greffier dans l'article 1675/15bis, § 1er, alinéa 2, est comprise comme étant la première communication par le médiateur de dettes, et en l'absence d'une confirmation de l'inscription dans les trois jours ouvrables, cette communication doit avoir lieu conformément à l'article 1675/16, § 4.]¹
(1)2023-07-31/02, art. 31, 007; En vigueur : 19-08-2023>
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 53. Les articles du présent titre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le [⁴ 1er janvier 2024]⁴.
(1)2019-12-11/04, art. 5, 002; En vigueur : 31-12-2019>
(2)2020-12-20/02, art. 79, 003; En vigueur : 24-12-2020>
(3)2021-12-23/07, art. 89, 004; En vigueur : 31-12-2021>
(4)2022-12-26/04, art. 38, 005; En vigueur : 31-12-2022>
TITRE 6. - Modifications au registre national des experts judiciaires et au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
CHAPITRE 1er. . - Modifications du Code judiciaire
Article 54. Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre V comprenant les articles 555/6 à 555/16, intitulé :
"Livre V. Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.".
Article 55. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/6 rédigé comme suit :
"Art. 555/6. Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.".
Article 56. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/7 rédigé comme suit :
"Art. 555/7. § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.".
Article 57. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/8 rédigé comme suit :
"Art. 555/8. Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.".
Article 58. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/9 rédigé comme suit :
"Art. 555/9. Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.".
Article 59. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/10 rédigé comme suit :
"Art. 555/10. § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er.
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.".
Article 60. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/11 rédigé comme suit :
"Art. 555/11. § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. Pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, un cachet officiel est délivré avec le numéro d'identification, dont le modèle est fixé par le Roi.
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom, la signature et le cachet officiel avec le numéro d'identification ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation et le cachet officiel pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.".
Article 61. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/12 rédigé comme suit :
"Art. 555/12. § 1er. Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.".
Article 62. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/13 rédigé comme suit :
"Art. 555/13. § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète jure qui, avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de quinze ans l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s'est suffisamment recyclé durant cette période.".
Article 63. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/14 rédigé comme suit :
"Art. 555/14. § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.".
Article 64. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/15 rédigé comme suit :
"Art. 555/15. Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.".
Article 65. Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/16 rédigé comme suit :
"Art. 555/16. Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Article 66. L'article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. Les experts qui travaillent pour les autorités judiciaires avant le 1er décembre 2016 sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après cette date.
Après la production de la preuve de cette activité, les experts concernés sont provisoirement inscrits au registre national des experts judiciaires avec la mention du caractère provisoire de cette inscription pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2 ° et 3°, du Code judiciaire. Ils sont soumis aux obligations prévues dans l'article 555/9 du Code Judiciaire.
Ils seront inscrits au registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au plus tard le 30 novembre 2021 après en avoir fait le demande pour autant qu'ils répondent lors de leur inscription aux conditions prévues à l'article 555/8, 1° à 4°, du Code judiciaire. Dans ce cas, les experts judiciaires paient, au plus tard le 30 novembre 2021, la contribution aux frais prévue à l'article 555/11 pour l'inscription au registre. L'article 555/7 leur est applicable.
Les personnes qui n'étaient pas encore actives en tant qu'expert pour les autorités judiciaires au 1er décembre 2016 peuvent être provisoirement inscrites au registre pour autant qu'elles satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1 °, 2 ° et 3°, du Code judiciaire et qu'elles fournissent pour l'article 555/8, 4 °, du Code judiciaire, uniquement la preuve de l'aptitude professionnelle nécessaire. Elles sont soumises aux obligations prévues à l'article 555/9 du Code judiciaire. Leur inscription provisoire expire au plus tard le 30 novembre 2021, à moins qu'elles ne soient inscrites au registre national conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Les personnes qui relèvent de l'application de cet article prêtent serment conformément à l'article 555/14 du Code judiciaire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.".
Article 67. L'article 29 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 29. Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui travaillaient pour les autorités compétentes avant le 1er décembre 2016 sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
Après la production de la preuve de cette activité, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés concernés sont provisoirement inscrits au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés avec la mention du caractère provisoire de cette inscription pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1 °, 2 ° et 3° du Code judiciaire. Ils sont soumis aux obligations prévues dans l'article 555/9 du Code Judiciaire.
Ils seront inscrits au registre national des experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au plus tard le 30 novembre 2021 après en avoir fait le demande pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 555/8, 1° à 4° du Code Judiciaire. Dans ce cas, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés paient la contribution aux frais prévue à l'article 555/11 du Code Judiciaire pour l'inscription au registre. L'article 555/7 du Code Judiciaire leur est applicable.
Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne travaillent pas encore pour les autorités au 1er décembre 2016 peuvent être provisoirement inscrits au registre visé à l'article 555/8 pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2 ° et 3° du Code judiciaire et qu'ils fournissent pour l'article 555/8, 4 °, du Code judiciaire, uniquement la preuve de l'aptitude professionnelle nécessaire. Elles sont soumises aux obligations prévues à l'article 555/9 du Code judiciaire. Leur inscription provisoire expire au plus tard le 30 novembre 2021, à moins qu'ils ne soient inscrits au registre national conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Les personnes qui relèvent de l'application cet article prêtent serment conformément à l'article 555/14 du Code judiciaire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Article 68. A l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, remplacé par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "registre national des experts judiciaires, conformément à l'article 991quater du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes";
2° dans l'alinéa 2, les mots "article 991decies" sont remplacés par les mots "article 555/15".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Article 69. Sont abrogés :
- l'article 647 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2017;
- la sous-section 6 de la section VI, du chapitre VIII, du titre III, du livre II de la quatrième partie du Code Judiciaire, modifiée par la loi du 19 avril 2017;
- le chapitre 5 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, modifié par la loi du 19 avril 2017.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 1er. - Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire
Article 70. Dans la deuxième partie, livre II, titre II du Code judiciaire, il est inséré, après le chapitre Ier, un chapitre Ibis rédigé comme suit :
"Chapitre Ibis. Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire".
Article 71. Dans le chapitre Ibis, inséré par l'article 70, il est inséré un article 315ter, rédigé comme suit:
"Art. 315ter. § 1er. Le Service Public Fédéral Justice établie une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après dénommé "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que nécessaire pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes incluses dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les personnes nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
nom et prénoms;
lieu et date de naissance;
date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
CHAPITRE 2. - Listes électroniques des avocats
Article 72. Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 434/1, rédigé comme suit :
"Art. 434/1. § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
nom et prénoms;
lieu et date de naissance;
date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".
CHAPITRE 2. - Listes électroniques des avocats
Article 73. A l'article 555/1 du Code judiciaire, modifié par les lois du 7 janvier 2014, du 8 mai 2014, du 4 mai 2016 et du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 15° est remplacé par ce qui suit :
"15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;";
2° dans l'alinéa 1er, le 22° est remplacé par ce qui suit :
"22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;";
3° le paragraphe 1er, alinéa 2 est abrogé.
Article 74. Dans le même Code, il est inséré un article 555/1bis, rédigé comme suit :
"Art. 555/1bis. § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
nom et prénoms;
lieu et date de naissance;
date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".
Article 75. A l'article 32quater/2, du même Code, modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase "Egalement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l'Autorité de protection des données." est insérée entre la phrase commençant par les mots "Dans cette base de données sont collectés" et la phrase commençant par les mots "Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés";
2° au paragraphe 3, les mots "pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère" sont remplacés par les mots "pour l'accomplissement de leurs missions légales".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 76. Le chapitre 1er du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Article 77. Le chapitre 2 du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Article 78. Le chapitre 3 du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.
TITRE 8. - Modification du Code judiciaire concernant la feuille d'audience
Article 79. L'article 782, alinéa 2 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007, est complété par ce qui suit :
"Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.".
Article 80. L'article 783 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 783. § 1er. La feuille d'audience contient les mentions suivantes :
1° la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;
2° les actes de procédure accomplis;
3° chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats;
4° la liste des annexes à la feuille d'audience.
§ 2. La minute du jugement rendu lors de l'audience est annexée à la feuille d'audience.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le jugement est établi sous forme dématérialisée, la copie, certifiée conforme par le greffier, de ce jugement peut, le cas échéant, être annexée à la feuille d'audience.
§ 3. Les mentions, prescrites par la loi, en marge de la minute du jugement établi et conservé sous forme dématérialisée sont établies par le greffier, qui les signe en apposant une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Elles sont associées aux jugements auxquels elles se rapportent, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 4. Le juge qui a présidé l'audience, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.".
Article 81. L'article 784 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 784. Les feuilles d'audience et leurs annexes sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.
La feuille d'audience peut être établie et conservée sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi peut imposer l'établissement et la conservation visés à l'alinéa 2 aux cours ou tribunaux et leurs greffes.".
Article 82. Dans l'article 195bis, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les mots "les quarante-huit heures" sont remplacés par les mots "les septante-deux heures".
Titre 9. - Modifications au statut du juge consulaire
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
Article 83. Dans la partie II, livre I, titre I, du Code judiciaire, dans l'intitulé du chapitre II, les mots "le tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'entreprise".
Article 84. Dans la partie II, livre I, titre I, chapitre II, du même Code, dans l'intitulé de la section V, les mots "Du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "Du tribunal de l'entreprise".
Article 85. Dans l'article 85, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 1er décembre 2013, 8 mai 2014 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "Dans chaque arrondissement, les juges consulaires" sont remplacés par les mots "Les juges consulaires";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :
"Le ministre qui a la Justice dans ses attributions publie le nom du président consulaire au Moniteur belge.".
Article 86. Dans l'article 87, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "et des juges consulaires suppléants," et les mots "et consulaires" sont abrogés.
Article 87. Dans l'article 113bis, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013, les mots "ou de commerce" sont remplacés par les mots "ou un tribunal de l'entreprise".
Article 88. Dans l'article 186, § 1er, alinéa 7, b), du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 11 août 2017, les mots "573, 2°, 574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19° " sont remplacés par les mots "574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 20° ".
Article 89. Dans la partie II, livre I, titre VI, du même Code, dans l'intitulé du chapitre II, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'entreprise".
Article 90. Dans la partie II, livre I, titre VI, chapitre II du même Code, dans l'intitulé de la section IV, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'entreprise".
Article 91. L'article 203 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 10 avril 2014, 8 mai 2014 et 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 203. Les juges consulaires sont nommés par le Roi sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Ils sont nommés dans un tribunal de l'entreprise pour un premier terme de trois ans renouvelable chaque fois pour cinq ans.
Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles. La désignation d'un juge consulaire en dehors du tribunal de l'entreprise dans lequel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation. L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge consulaire nommé à titre principal dans un autre tribunal de l'entreprise et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable. Le consentement du juge consulaire désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles décide sur avis motivé des chefs de corps concernés par la désignation.
Pour être nommé juge consulaire, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et posséder au moins dix ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions en matière d'entreprises.".
Article 92. L'article 204 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1982, 22 décembre 2003 et 15 avril 2018 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 204. § 1er. En vue de pourvoir à la vacance des postes de juges consulaires les présidents des tribunaux de l'entreprise communiquent au ministre qui a la Justice dans ses attributions, avant le 1er octobre de chaque année, le nombre d'emplois vacants ainsi que les profils auxquels doivent répondre les candidats juges consulaires. Les présidents veillent à une représentation équilibrée des divers profils en fonction des besoins du tribunal.
Au plus tard dans les soixante jours de la réception du nombre des emplois vacants et des profils, le ministre qui a la Justice dans ses attributions lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge.
§ 2. Les candidats à ces fonctions peuvent poser eux-mêmes leur candidature ou être présentés par des organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif.
Par dérogation à l'article 287sexies, chaque candidature ou présentation doit, à peine de déchéance, être adressée au ministre qui la Justice dans ses attributions dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. L'appel aux candidats publié dans le Moniteur belge mentionne, la manière dont les candidatures et les présentations doivent, à peine de déchéance, être introduites ainsi que les pièces justificatives à y joindre. Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat si elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure et que cette candidature a été déclarée recevable.
Dans un délai de soixante jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'alinéa 2, un avis écrit motivé au procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination et au président du tribunal de l'entreprise au moyen d'un formulaire type établi par lui.
Le procureur général transmet cet avis par voie électronique dans les trente jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet dans le même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise de la vacance d'emploi qui fait l'objet de la candidature. Pour les candidatures qui semblent nécessiter une enquête plus circonstanciée, le délai de trente jours est prolongé jusqu'à quarante-cinq jours à condition que le procureur général porte cette prolongation à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du président du tribunal de l'entreprise dans les trente jours de la demande d'avis, par voie électronique. En l'absence d'avis dans le délai de trente jours ou dans le délai prolongé de quarante-cinq jours ou à défaut d'utilisation du formulaire type, l'avis est réputé favorable.
Les présidents des tribunaux de l'entreprise transmettent leur avis par voie électronique dans les soixante jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Les juges consulaires sont nommés le 1er juin. La nomination est publiée au Moniteur belge.
§ 3. Les juges consulaires ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement suivi la formation initiale à l'Institut de formation judiciaire. Cette formation comprend une formation relative à la déontologie et une formation concernant la procédure. Ils ne peuvent siéger comme juge-commissaire dans une faillite, comme juge délégué dans une réorganisation judiciaire ou dans des chambres des entreprises en difficulté que s'ils ont suivi à cet effet une formation spécialisée à l'Institut de formation judiciaire.".
Article 93. L'article 205 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1985, 17 juillet 1997, 13 avril 2005 et 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 205. § 1er. La nomination de juge consulaire peut être renouvelée pour cinq ans à l'issue de chaque terme, après avis du président du tribunal de l'entreprise et du procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination.
Avant le 1er septembre précédant l'année civile où sa fonction prend fin, le juge consulaire adresse par voie électronique une demande de renouvellement de sa nomination au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet en même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise.
§ 2. Au moment où, conformément à l'article 204, § 2, alinéa 3, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande leur avis au procureur général et au président du tribunal de l'entreprise dans les procédures de nomination, il leur demande un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par lui relatif aux demandes de renouvellement.
Les avis lui sont transmis dans les délais figurant à l'article 204, § 2, alinéas 4 et 5.
Les renouvellements des nominations des juges consulaires sont publiés avec les nominations visées à l'article 204, § 2, alinéa 6.".
Article 94. Dans l'article 206 du même Code, modifié par les lois des 15 mai 1987, 19 juillet 2012, 8 mai 2014, 19 décembre 2014 et 15 avril 2018, les mots "juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant" sont chaque fois remplacés par les mots "juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaire".
Article 95. Dans l'article 288, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les mots "et des juges consulaires, effectifs et suppléants" sont remplacés par les mots "et des juges consulaires".
Article 96. A l'article 300 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires" sont remplacés par les mots "Les conseillers sociaux et les juges sociaux";
2° dans l'alinéa 2, les mots "sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent" sont abrogés;
3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Les juges consulaires sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé juge consulaire. Nul ne peut à la fois exercer les fonctions de juge consulaire et de mandataire de justice dans l'arrondissement ou la division du tribunal de l'entreprise dans lequel ou laquelle il est désigné mandataire de justice.".
Article 97. A l'article 322, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1973, 10 février 1998, 17 mai 2006, 1er décembre 2013 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "ou consulaire" et les mots "ou un juge consulaire" sont abrogés;
2° les mots "dans le même cas, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge ou un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché" sont remplacés par les phrases suivantes :
"Le juge consulaire empêché est remplacé par un autre juge consulaire. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché.".
Article 98. A l'article 331 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 19 juillet 2012, 1er décembre 2013, 10 avril 2014, 5 mai 2014, 4 mai 2016 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 2, 8°, les mots ", les juges consulaires" sont abrogés;
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le juge consulaire informe immédiatement le président du tribunal de l'entreprise de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement du tribunal.".
Article 99. A l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "et consulaires" sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les juges consulaires cessent d'exercer leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de septante-trois ans.".
Article 100. Dans l'article 411, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "de commerce" sont remplacés par les mots "de l'entreprise".
Article 101. L'article 437 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La profession d'avocat est compatible avec la fonction de juge consulaire.".
Article 102. L'article 521, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est complété par les mots "et à l'exception des fonctions de juge consulaire".
CHAPITRE 2. - Modifications de dispositions diverses
Article 103. Dans l'intitulé de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, les mots "des tribunaux de commerce" sont remplacés par les mots "des tribunaux de l'entreprise".
Article 104. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 remplacée par la loi du 6 janvier 2014, et modifié par la loi du 15 avril 2018, est abrogé.
Article 105. Dans la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
"Art. 4/1. Le juge consulaire est tenu durant chaque renouvellement de ses fonctions d'obtenir au moins 15 points de formation pour ce qui a trait à la formation permanente dispensée par l'Institut de formation judiciaire et dont l'Institut prend en charge les frais d'inscription.
Le juge consulaire choisit en concertation avec le président du tribunal de l'entreprise les formations parmi l'offre de formations permanentes.
Un point de formation équivaut à une heure de formation permanente. Après avis du comité scientifique, l'Institut peut décider qu'un nombre plus élevé de points de formation peut être attribué à ses propres formations ou à d'autres formations académiques, sans toutefois que ce nombre dépasse 10 points de formation au maximum.
Un juge consulaire impliqué comme formateur dans une formation, visée à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, de l'Institut a droit à des points de formation permanente à concurrence du nombre d'heures pendant lesquelles il était présent à la formation, sans que ce nombre dépasse 10 points de formation.
Si un juge consulaire n'a pas donné cours dans une formation visée à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, de l'Institut, mais qu'il a par contre écrit un texte qui peut être diffusé par l'Institut parmi son public cible, un certain nombre de points seront accordés, après avis du comité scientifique, sans que ce nombre dépasse 10 points de formation.".
Article 106. Dans l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code judiciaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, dans l'article 87, § 3, alinéa 1er, proposé, les mots "et des juges consulaires suppléants" et les mots "et les juges consulaires" sont supprimés.
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