5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2019 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 107. Dans l'article 30, c), de la même loi, les mots "et § 3" sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Article 108. § 1er. Les procédures de nomination en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent titre sont traitées suivant les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent titre. Les juges consulaires sont toutefois nommés dans un tribunal de l'entreprise pour une période qui prend fin le 31 mai 2024.
Les juges consulaires effectifs nommés dans un arrondissement ou dans une division conformément aux dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur du présent titre, sont nommés, de plein droit et sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire, juges consulaires au tribunal de l'entreprise pour le terme restant de leur nomination. Leur fonction prend fin le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle leur fonction prend fin. Leur fonction ne peut toutefois pas prendre fin avant le 31 mai 2020.
Les juges consulaires nommés dans un arrondissement ou une division qui, ayant atteint la limite d'âge, sont réputés démissionnaires l'année précédant l'entrée en vigueur du titre 9 de la présente loi sont nommés, de plein droit et sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire, juges consulaires au tribunal de l'entreprise pour le terme restant de leur nomination pour autant qu'ils adressent une demande par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions avant le 1er septembre 2019. Leur fonction prend fin le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle leur fonction prend fin. Leur fonction ne peut toutefois pas prendre fin avant le 31 mai 2020.
Les juges consulaires effectifs nommés dans un arrondissement ou une division dont la nomination ou le renouvellement de la nomination a été limité par le Roi jusqu'à la limite d'âge sont réputés nommés de plein droit pour une période de cinq ans. Ils sont nommés, de plein droit et sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire, juges consulaires au tribunal de l'entreprise pour le terme restant de leur nomination pour autant qu'ils adressent une demande par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions avant le 1er septembre 2019. Leur fonction prend fin le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle leur fonction prend fin. Leur fonction ne peut toutefois pas prendre fin avant le 31 mai 2020.
Les juges consulaires qui, ayant atteint la limite d'âge, se sont vu accorder leur démission et qui par ordonnance du président du tribunal de l'entreprise ont été désignés en qualité de juge consulaire suppléant siègent de plein droit comme juges consulaires pour le terme restant mentionné dans l'ordonnance, lequel prend au plus tard fin de plein droit le 31 décembre 2020. [¹ Le président du tribunal de l'entreprise peut, avec leur consentement, désigner à nouveau par ordonnance les juges consulaires suppléants qui étaient désignés par ordonnance au moment de l'entrée en vigueur du titre 9 de la présente loi jusqu'au plus tard le 31 mai 2020.]¹
§ 2. Les nominations visées au paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà de la fin du mois au cours duquel le juge consulaire aura atteint l'âge de septante-trois ans.
§ 3. Les juges consulaires visés au paragraphe 1er qui sont nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges consulaires visés au paragraphe 1er qui sont nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles.
§ 4. Par dérogation à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, tel que remplacé par la présente loi, les juges consulaires nommés ou désignés conformément au paragraphes 1er et 3 peuvent siéger immédiatement. Les nominations visée aux paragraphes 1er et 3, peuvent être renouvelées conformément à l'article 205 du Code judiciaire, tel que remplacé par la présente loi. Après le renouvellement de leur nomination, ils ne peuvent siéger que s'ils ont suivi les formations visées à l'article 204, § 3, du Code judiciaire tel que remplacé par la présente loi.
(1)2019-12-11/04, art. 6, 002; En vigueur : 20-12-2019>
Article 109. Les formations visées à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, tel que remplacé par la présente loi, qui ont déjà été suivies au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur du titre 9 de la présente loi sont réputées de plein droit avoir été suivies dans le cadre de la formation obligatoire visée au nouvel article 4/1 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, tel qu' inséré par la présente loi.".
TITRE 10. - Modifications concernant la Banque des actes notariés
CHAPITRE 1er. - Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
Article 110. L'article 1er de la loi du 25 ventôse XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 16 avril 1927, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels il intervient et conseille les parties en toute impartialité.
Sous réserve des droits de l'autorité publique et sauf disposition légale contraire, le notaire a la compétence pour la certification de données et documents dématérialisés, en particulier sur le plan de l'origine des données et documents, et pour en délivrer des copies ou extraits certifiés, sous forme dématérialisée ou non, qui attestent la conformité avec la donnée ou le document original. Le notaire est également compétent pour certifier, sous forme dématérialisée ou non, l'identité et la signature électronique ou manuscrite des personnes. Les certifications visées au présent alinéa ne nécessitent pas un acte authentique et ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires relatives aux actes notariés.".
Article 111. Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, les mots "les quinze jours suivant la réception" sont remplacés par les mots "le délai prescrit pour la présentation à l'enregistrement, conformément à l'article 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe".
Article 112. Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée par la loi du 4 mai 1999, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit :
"Art. 18bis. Les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles par acte séparé, reçus dans la forme authentique, feront uniquement l'objet d'une inscription dans la Banque des actes notariés dans les quinze jours suivant la réception de l'acte, sans qu'une copie dématérialisée ne soit déposée.
Une copie dématérialisée des actes mentionnés à l'alinéa 1er sera déposée à la Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte.".
Article 113. Dans la même loi, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit:
"Art. 18ter. Sont en outre déposés et conservés dans la Banque des actes notariés :
1° toutes les données et documents qui doivent être présentées à ou déposés auprès d'une instance publique par le notaire avec une expédition d'un acte notarié sur lequel elles se rapportent;
2° la relation de l'enregistrement et, le cas échéant, les messages séparés comparables relatifs aux droits d'enregistrement régionaux des actes déposés dans la Banque des actes notariés conformément aux articles 18 et 18bis;
3° les cas échéant, la relation ou la preuve de l'accomplissement d'une formalité hypothécaire des actes déposés dans la Banque des actes notariés conformément à l'article 18;
4° les mentions ultérieures et les adjonctions ou annexions ultérieures aux actes déposés dans la Banque des actes notariés conformément aux articles 18 et 18bis.
Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du ministre des Finances, les modalités du dépôt, de la conservation et de l'accès aux données et documents prévues à l'alinéa précédent.
La Banque des actes notariés aura la valeur de source authentique pour les données et documents visés à l'alinéa 1er.
Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes à déposer dans la Banque des actes notariés conformément aux articles 18, 18bis et 18ter, ne doivent pas être repris dans cette Banque des actes notariés à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le notaire instrumentant:
1° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
2° en mentionnent la référence dans cette base de données.
CHAPITRE 2. - Financement
Article 114. Dans la même loi, il est inséré un article 18quater rédigé comme suit :
Pour le financement de la création et du maintien de la Banque des actes notariés, tel que prévue à l'article 18, une redevance, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est imputée à l'occasion du dépôt.
CHAPITRE 2. - Financement
Article 115. Les copies dématérialisées d'expéditions, annexes, données et documents d'actes qui ont été présentés par voie dématérialisée à la formalité de l'enregistrement ou à la publicité hypothécaire avant la création de la Banque des actes notariés, dont le délai de conservation autorisée n'est pas encore écoulé, sont également reprises dans la Banque des actes notariés. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi et de l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel qu'inséré par l'article 20 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, sont d'application.
Article 116. Les articles 112 à 115 entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009.
Titre 11. - Modifications de la loi programme du 24 décembre 2002 concernant la conservation électronique d'un exemplaire du Moniteur belge
Article 117. Dans l'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Un exemplaire est conservé électroniquement. Le Roi détermine les modalités de la conservation électronique. Il peut déclarer les fichiers source électroniques des exemplaires visés dans l'alinéa 1er, ou un de ces fichiers, conforme à un exemplaire conservé électroniquement au sens du présent alinéa.".
Article 118. Le présent titre produit ses effets le 17 octobre 2013.
Titre 12. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Article 119. A l'article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les mots "en ce compris la prise et l'enregistrement du portrait de la personne qui entre dans la prison" sont insérés entre les mots "mesures de contrôle et de sécurité" et "dont le Roi".
Article 120. A l'article 61, § 2, de la même loi, les mots "l'enregistrement du portrait du visiteur" sont supprimés.
TITRE 13. - Modifications de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
Article 121. Dans l'article 239, alinéa 5, de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les mots "jusqu'au 1er septembre 2019" sont remplacés par les mots "jusqu'au 1er septembre 2020".
Article 122. Dans l'article 239, alinéa 6, de la même loi, les mots "jusqu'au 1er septembre 2020" sont remplacés par les mots "jusqu'au 1er septembre 2021".
TITRE 14. - Modifications à la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix
Article 123. A l'article 7 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les mots "au sein de Phenix," sont abrogés.
Article 124. A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots "seuls membres de cette juridiction" sont remplacés par les mots "membres de l'ordre judiciaire";
2° à l'alinéa 4, les mots "la Commission de la Protection de la Vie Privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
TITRE 15. - Modifications concernant le registre central successoral
Article 125. L'article 805 du Code civil, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 805. L'ordonnance de désignation d'un administrateur en application des articles 803bis et 804 est enregistrée dans les quinze jours dans le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants".
Article 126. A l'article 892/6 du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 2017, les mots "des désignations d'un curateur, et des désignations d'un administrateur," sont insérés entre les mots "sous bénéfice d'inventaire," et les mots "qui doivent être reprises par la Fédération Royale".
Article 127. Dans l'article 1228 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 128. L'article 1231 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"La désignation d'un curateur en application de l'article 811 du Code civil est enregistrée dans les quinze jours dans le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants du Code civil.".
TITRE 16. - Modification du Code judiciaire concernant le remplacement dans les tribunaux
Article 129. Dans l'article 323bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par les lois du 3 mai 2003 et du 1er décembre 2013, les mots ", à l'exception des juges de paix et des juges au tribunal de police" sont abrogés.
TITRE 16. - Modification du Code judiciaire concernant le remplacement dans les tribunaux
Article 130. Dans l'article 269¹, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 28 avril 2015 annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, modifié par la loi du 14 octobre 2018, les mots "tribunaux du commerce" sont remplacés par les mots "tribunaux de l'entreprise".
Article 131. Dans l'article 269², § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 28 avril 2015 annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, les mots ", § 1er et § 2, a)," sont insérés entre les mots "l'article 730" et les mots "du Code judiciaire".
TITRE 18. - Modifications concernant l'utilisation du numéro d'identification du registre national des personnes physiques
Article 132. L'article 142 de la Loi hypothécaire, inséré par la loi du 9 février 1995, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les personnes autorisées à effectuer une demande de certificat auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale utilisent, le cas échéant, le numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef desquelles les renseignements sont requis, comme critère de recherche, pour autant néanmoins qu'elles soient visées à l'article 5, § 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.".
Article 133. L'article 5 de la loi du 8 août 1983, organisant un registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
Article 134. L'article 8, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
"Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
Article 135. A l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 novembre 2018, les mots "ainsi que ceux de la Justice cités aux articles 5 et 8" sont insérés entre les mots "en ce compris les services de police," et les mots "doit être en mesure".
Article 136. L'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les alinéas 7 et 8, rédigés comme suit :
"Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.".
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
Article 137. L'article 6bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable et peuvent accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
TITRE 19. - Dispositions concernant l'exécution des biens
Article 138. L'article 1500 du Code judiciaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le commandement reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 1506/1.".
Article 139. Dans le même Code, il est inséré un article 1506/1, rédigé comme suit :
"Art. 1506/1. § 1er. Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule automoteur, celui-ci peut être immobilisé par l'huissier de justice, lorsque l'objet du titre exécutoire concerne, en tout ou en partie, une infraction en matière de taxe de mise en circulation, de taxe de circulation, d'assurance véhicule automoteur obligatoire, ou de la circulation routière.
En cas d'immobilisation sur place du véhicule saisi, l'huissier de justice veille à ne pas contrevenir aux règles générales de stationnement en vigueur. En outre, si l'huissier de justice ne rencontre pas la partie signifiée, il appose, de façon visible, un avis explicatif indiquant ses coordonnées. Le modèle est établi par le Roi.
S'il le juge utile, l'huissier de justice fait procéder immédiatement, et en tous les cas le jour de son intervention, à l'enlèvement du véhicule saisi.
L'huissier de justice peut également user de cette mesure d'exécution lorsqu'il signifie un nouveau jour de vente.
§ 2. Pour l'application du présent article, il est fait exception au principe de conservation de la jouissance du bien saisi, tel que visé à l'article 1443, alinéa 1er.
§ 3. En cas de recours à la mesure mentionnée au § 1er, outre les indications reprises à l'article 1506, le procès-verbal de saisie (ou, le cas échéant, l'acte de fixation d'un nouveau jour de vente) détaille, en caractères très apparents, le sort du véhicule saisi.
§ 4. Le véhicule est immobilisé aux frais du débiteur, qu'il soit propriétaire du véhicule ou titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.
L'immobilisation du véhicule n'est levée par l'huissier de justice qu'en cas de paiement complet de la dette et des frais, en cas d'entente entre parties, ou sur décision du juge des saisies.
Au plus tard dans les deux jours ouvrables de la levée de l'immobilisation du véhicule, l'huissier de justice procède à la remise du véhicule et est libre de dresser, sans frais, un procès-verbal de levée d'immobilisation dont il délivre une copie au débiteur.".
Article 140. L'article 1511 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La vente a lieu soit physiquement, soit électroniquement, soit au moyen d'une combinaison des deux, tel que mentionné à l'article 1522.".
Article 141. A l'article 1516 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "par la voie électronique ou" sont insérés entre les mots "La vente est annoncée" et les mots "par la voie des journaux" ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine les modalités pour l'annonciation de la vente par voie électronique".
Article 142. A l'article 1519 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", physiquement ou électroniquement," sont insérés entre les mots "vendus" et "qu'après" ;
2° l'article est complété par les mots ", soit de manière électronique".
Article 143. A l'article 1522 du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1974, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots suivants ", ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi détermine les modalités pour la vente par voie électronique".
Article 144. Dans l'article 1525 du même Code, les mots "physique, par voie électronique, ou au moyen d'une combinaison des deux," sont insérés entre le mot "vente" et le mot "constate".
Article 145. L'article 1526 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi détermine les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.".
TITRE 20. - Dispositions concernant la consultation du dossier en matière pénale
CHAPITRE 1. - Modifications au Code d'instruction criminelle
Article 146. Dans l'article 21bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 18 mars 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
"L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le procureur du Roi peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".
Article 147. L'article 61ter, § 4, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 18 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".
Article 148. L'article 127, § 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, est complété par la phrase suivante :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, prendre une copie du dossier gratuitement, sur place.".
Article 149. L'article 216, § 3, alinéa 9, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, est complété par la phrase suivante :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".
Article 150. A l'article 216bis du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.";
2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".
Article 151. L'article 216ter, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 18 mars 2018, est complété par la phrase suivante:
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".
Article 152. Dans l'article 464/1, § 5, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, la phrase suivante est insérée entre la phrase commençant par les mots " Le secrétariat" et la phrase commençant par les mots "Le requérant" :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".
Article 153. Dans l'article 464/36, § 5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, la phrase suivante est insérée entre la phrase commençant par les mots "Les pièces" et la phrase commençant par les mots "Le requérant" :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".
Article 154. Dans l'article 464/38, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, la phrase suivante est insérée entre la phrase commençant par les mots "Les pièces" et la phrase commençant par les mots "Le requérant" :
"Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".
CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
Article 155. A l'article 460ter du Code pénal, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation " sont insérés entre les mots "copie du dossier" et les mots ", qui aura";
2° les mots "à un an" sont remplacés par les mots "à deux ans";
3° les mots "à cinq cents euros" sont remplacés par les mots "à mille euros".
CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
Article 156. Article 21, § 3, alinéa 1er , de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est complété par ce qui suit :
"La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".
Article 157. L'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012, est complété comme suit :
"La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".
Article 32/1.. 32/1. [¹ Dans l'article 1390quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 32, la phrase est complétée par les mots ", au moyen du registre central des règlements collectifs de dettes prévu à l'article 1675/20.]¹
(1)2023-07-31/02, art. 27, 007; En vigueur : 19-08-2023>
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 53/1.. 53/1. [¹ Par dérogation à l'article 53, l'article 32/1 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2025.]¹
(1)2023-07-31/02, art. 32, 007; En vigueur : 19-08-2023>
TITRE 6. - Modifications au registre national des experts judiciaires et au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
CHAPITRE 1er. . - Modifications du Code judiciaire
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
TITRE 7. - Modifications du Code judiciaire relatives aux sources authentiques
CHAPITRE 1er. - Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire
CHAPITRE 3. - Listes électroniques des huissiers de justice
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
TITRE 8. - Modification du Code judiciaire concernant la feuille d'audience
Titre 9. - Modifications au statut du juge consulaire
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
CHAPITRE 2. - Modifications de dispositions diverses
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
TITRE 10. - Modifications concernant la Banque des actes notariés
CHAPITRE 1er. - Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Titre 11. - Modifications de la loi programme du 24 décembre 2002 concernant la conservation électronique d'un exemplaire du Moniteur belge
Titre 12. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
TITRE 13. - Modifications de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
TITRE 14. - Modifications à la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix
TITRE 15. - Modifications concernant le registre central successoral
TITRE 17. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
TITRE 18. - Modifications concernant l'utilisation du numéro d'identification du registre national des personnes physiques
TITRE 19. - Dispositions concernant l'exécution des biens
TITRE 20. - Dispositions concernant la consultation du dossier en matière pénale
CHAPITRE 1. - Modifications au Code d'instruction criminelle
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
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