17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2019 et mise à jour au 06-07-2021)
4° une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi- internat. Par internat ou semi- internat, on entend :
les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;
les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;
les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.
Si la capacité mentionnée à l'article 295/5, alinéa premier, ou à l'article 295/9, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires mentionnés ci-dessus, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
Si la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4, a été atteinte dans le groupe des autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
§ 2. Si plusieurs écoles ou implantations adoptent une procédure conjointe de préinscription, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé spécifié par les personnes concernées au moment de la préinscription, pour laquelle l'élève a obtenu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.
Le Gouvernement flamand peut dans les limites des crédits budgétaires disponibles mettre à disposition des moyens pour des procédures conjointes de préinscription.".
Article III.56. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/9, rédigé comme suit :
" Art. 295/9. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont communiqués au plus tard.
Les personnes concernées sont informées si l'élève est favorablement ou défavorablement classé sur la base de la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.
Les personnes concernées des élèves favorablement classés sont informées de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les personnes concernées ne font pas usage de la possibilité d'inscription dans le délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'elles ont acquis par la procédure de préinscription échoit.
§ 2. L'autorité scolaire consigne au registre d'inscriptions les inscriptions de tous les élèves favorablement classés, avec mention de la date et de l'heure et du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite.
Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, sont consignées dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique, avec mention de la date et de l'heure d'inscription, du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite et, le cas échéant, avec mention de l'affectation de l'élève par la plateforme, visée à l'article 295/14, § 1er.
§ 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école d'enseignement spécial, conformément à l'article 295/4, sont attribuées jusqu'à la date déterminée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves défavorablement classés.
Ces élèves conservent leur droit d'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion en un classement favorable.
§ 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité jusqu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.".
Article III.57. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 3, insérée par l'article III.51, il est inséré un article 295/10, rédigé comme suit :
" Art. 295/10. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande les données des élèves défavorablement classés, sur la base de leur capacité, telle que prévue à l'article 295/5, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité augmentée, visée à l'article 295/9, § 4.
§ 2. Pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels les données d' élèves défavorablement classés ont été notifiées aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, § 1er, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou sous réserve de l'approbation de la plate-forme, conformément à l'article 295/14, § 1er. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.
Toute demande supplémentaire d'inscription pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique et notifiée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, au moyen du document numérique de refus.
Article III.58. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, insérée par l'article III.44, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit :
" Sous-section 4. Refus".
Article III.59. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/11, rédigé comme suit :
" Art. 295/11. § 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants :
1° dans le cas d'un élève qui, au moment du début effectif de la fréquentation des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues aux article s 291 à 294 inclus ;
2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours à titre de mesure disciplinaire, conformément à l'article 123/10, 2°.
§ 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves :
1° qui retournent dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 294 ou 352, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;
2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, conformément à l'article 295/14.
§ 3. Après que la capacité a été dépassée également et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :
soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 295/8, § 1er, 1° et 2°.
L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande de ces inscriptions à titre d'information.".
Article III.60. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/12, rédigé comme suit :
" Art. 295/12. § 1er. Dans le cas d'un refus de la demande d'inscription, tel que visé à l'article 295/11, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire notifie le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.
§ 2. Dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, l'autorité scolaire notifie l'exclusion définitive aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus. ".
Article III.61. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/13, rédigé comme suit :
" Art. 295/13. § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, et dans les vingt et un jours calendrier, tous les acteurs pertinents pour une consultation de plate-forme.
§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :
1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région proposant une offre pour la combinaison respective de forme de formation et de type et, le cas échéant, de la formation ou de la subdivision structurelle souhaitées, la taille de la région étant déterminée par la répartition de l'offre et la nécessité de proposer une alternative appropriée, conformément à l'article 295/14 ;
2° des représentants du CLB qui a accompagné l'élève jusque-là et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;
3° les personnes concernées ou leur représentant éventuel et, si possible, l'élève ;
4° des représentants d'organisations qui offrent des services d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide, ou qui fournissent un séjour à ces jeunes, si la notification de refus contient une demande pour cet accompagnement ou cette possibilité de séjour.
Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de la plateforme. ".
Article III.62. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/14, rédigé comme suit :
" Art. 295/14. § 1er. La consultation de la plate-forme formule, dans un délai de trente jours calendrier après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève, une alternative appropriée pour l'élève dont la demande d'inscription n'a pas été réalisée, aux personnes concernées.
L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cadre compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement souhaitée, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande des personnes concernées de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires mentionnés à l'article 295/8, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement ou de séjour à l'extérieur de l'école pour des jeunes aux besoins complémentaires d'aide.
L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'encore faire une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a initialement pas été réalisée.
Si l'élève s'est vu refuser l'admission dans une école pour laquelle il jouissait d'un droit au transport scolaire et que les personnes concernées sont demandeuses de transport scolaire, la plate-forme doit respecter les règles relatives au droit au transport scolaire lorsqu'elle recherche une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.
§ 2. Les personnes concernées décident, dans un délai de sept jours calendrier, d'accepter ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les personnes concernées acceptent l'école proposée, elles y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.
Si les personnes concernées ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou si les personnes concernées effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme de garantir une place à l'élève concerné échoit "..
Article III.63. Dans le même code, à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 4, insérée par l'article III.58, il est inséré un article 295/15, rédigé comme suit :
" Art. 295/15. § 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la CLR à la suite d'un refus ou si elles ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plate-forme, comme prévu à l'article 295/11. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.
§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils suivant la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux personnes concernées sont irrecevables.
§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires, endéans lequel les personnes concernées doivent confirmer l'inscription dans l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 295/14.
§ 4. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes concernées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
§ 5. Si la CLR estime la plainte bien fondée, la plate-forme redevient compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.
Si la CLR estime la plainte non fondée, l'élève s'inscrit dans l'école proposée par la plate-forme, dans le délai de sept jours calendaires. ".
CHAPITRE IV. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016
Article IV.1. Dans la partie VIII de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016, à l'article VIII.4, les mots "pour l'enseignement fondamental" sont insérés entre les mots " Une plate-forme locale de concertation " et le mot "comprend".
Article IV.2. Dans la même codification, à la partie VIII, chapitre 1er, section 2, il est inséré un article VIII.4/1, rédigé comme suit :
" Art. VIII.4/1. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants ayant voix délibérative mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se manifestent :
1° les directions et autorités scolaires de toutes les écoles situées dans la zone d'action ;
2° les directions et autorités scolaires des écoles d'enseignement spécial situées en dehors de la zone d'action lorsqu'il existe entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action des flux d'élèves fréquents ;
3° les directions et autorités scolaires des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action ;
4° un représentant local de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action ;
5° deux représentants locaux d'associations de parents reconnues ;
6° deux représentants locaux de conseils élèves ;
7° au total au maximum dix représentants de :
partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux ;
représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles ;
d'une association où des personnes en situation de pauvreté prennent la parole ;
8° un représentant de l' " Agentschap Integratie en Inburgering " ;
9° un représentant du service d'intégration ;
10° un représentant de l'animation des relations école-collectivité ;
11° un représentant de l'administration communale ou des administrations communales concernées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme autorité scolaire.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 7°, b) et c) et 8°.
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7°, a), b) et c) et 10°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.
Le nombre total de participants, visés à l'alinéa premier, 4° à 11°, est toujours inférieur au nombre total de participants, visés à l'alinéa premier, 1° à 3°.
§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le vaste domaine de l'enseignement. Le président ne peut siéger dans une autorité scolaire ou être membre du personnel d'une ou d'un des écoles, groupes d'écoles, centres d'enseignement ou centres d'accompagnement d'élèves concernés, à l'exception du représentant de l'administration locale concernée ou, le cas échéant, des administrations locales concernées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de rémunération du président.
§ 3. Le Gouvernement flamand se charge, dans le respect de l'article VIII.3, § 2., alinéa premier, du subventionnement d'un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné comme président.
§ 4. Les autorités scolaires, telles que visées à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école de leur propre autorité scolaire ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves de la propre autorité scolaire.".
Article IV.3. A l'article VIII.5 de la même codification, les mots "pour l'enseignement fondamental" sont insérés entre les mots " Une plate-forme locale de concertation " et les mots " remplit les missions suivantes : ".
Article IV.4. Dans la même codification, à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, il est inséré un article VIII.5/1, rédigé comme suit :
" Art. VIII.5/1. Une plate-forme locale de concertation pour l'enseignement secondaire remplit les missions suivantes :
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires ;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs en matière d'égalité des chances ;
3° la prise d'engagements en matière d'accueil, d'offre et d'orientation d'élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et de suivi d'anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné ;
4° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation ;
5° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de priorité visées à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1 du Code de l'enseignement secondaire ;
6° la prise d'engagements relatifs à la communication relative à la politique d'inscription des écoles et la mise en adéquation de cette communication avec la communication menée par l'autorité flamande ;
7° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un élève qui a été définitivement exclu ailleurs, conformément à l'article 253/25, § 4 et à l'article 253/56, § 4 du Code de l'enseignement secondaire ;
8° l'élaboration de dispositions complémentaires sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ;
9° le suivi des effets dans le cadre de la possibilité d'accorder une priorité maximale de 20% aux groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/15 du Code de l'enseignement secondaire pendant les années scolaires [² 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026]².
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de missions additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions additionnelles aux plateformes locales de concertation. ".
(1)2019-11-22/03, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article IV.5. Dans l'article VIII.8 de la même codification, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour l'inscription ou l'annulation d'une inscription pour l'année scolaire [² 2022-2023]² et au-delà, la composition de la Commission, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, est élargie avec des membres ayant une expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables si la Commission émet un avis sur le fond et statue de jure sur des plaintes relatives à l'application des article s 37/11, §§ 2 et 3, et 37/48, §§ 2 et 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des article s 253/6, §§ 2 et 3, et 253/37, §§ 2 et 3, du Code de l'enseignement secondaire. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation qui les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée dans cette composition. Ces membres siègent avec un mandat consultatif. ".
(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article IV.6. L'article VIII.9 de la même codification est remplacée par ce qui suit :
" Art. VIII.9. La Commission émet des avis et se prononce de jure sur le droit à l'inscription pour des inscriptions jusqu'à l'année scolaire [⁴ 2021-2022]⁴ incluse, conformément aux dispositions de l'article 37quater decies et de l'article 37 sedecies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des article s 110/14 et 110/16 du Code de l'enseignement secondaire, et pour les inscriptions pour l'année scolaire [³ 2022-2023]³ et au-delà, conformément aux dispositions des article s 37/33, 37/34, 37/69 et 37/70 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des article s 253/30, 253/31, 253/60 et 253/61 du Code de l'enseignement secondaire.
Aucun recours contre une décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand. ".
(1)2019-11-22/03, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2020-05-08/10, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article IV.7. Dans l'article VIII.10 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " sections 3 et 4 du chapitre IV " est remplacé par le membre de phrase " chapitres IV/1 et IV/3 " ;
2° les mots " partie III " sont remplacés par les mots " partie II ".
CHAPITRE V. - Modification du décret relatif à l'enseignement fondamental pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Article V.1. Dans le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un chapitre IV/3, rédigé comme suit :
" Chapitre IV/3. Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale".
Article V.2. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 1ère, rédigée comme suit :
" Section 1ère. Droit d'inscription".
Article V.3. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/44, rédigé comme suit :
" Art. 37/44. Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :
1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;
2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;
3° promouvoir la mixité et la cohésion sociales ;
4° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;
5° la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".
Article V.4. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/45, rédigé comme suit :
" Art. 37/45. § 1er. Chaque élève a droit à une inscription dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux article s 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaricissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si les parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.
§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° de la date et de l'heure de l'inscription ;
2° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".
Article V.5. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/46, rédigé comme suit :
" Art. 37/46. § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret, tels que visés à l'article 32, § 3, à l'article 37/45, § 2, alinéa 3, à l'article 37/47 et à l'article 37/48, § 3, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".
Article V.6. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/47, rédigé comme suit :
" Art. 37/47. La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il existe une inscription plus récente pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève qui suit déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente dans une autre école pour enseignement ordinaire pour l'année scolaire suivante est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire en cours.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date de début prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.".
Article V.7. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 1re, insérée par l'article V.2, il est inséré un article 37/48, rédigé comme suit :
" Art. 37/48. § 1er. Le droit d'inscription, visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun moyennant des mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves pour qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.
Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.
§ 4. Le droit d'inscription s'applique intégralement pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès au ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école dans l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, l'inscription est valable sous condition suspensive. ".
Article V.8. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Organisation des inscriptions ".
Article V.9. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/49, rédigé comme suit :
" Art. 37/49. Le Gouvernement flamand peut obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles, si un problème de capacité est imminent ou existe parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/45 ne peut plus être garanti.
L'obligation d'une procédure conjointe de préinscription s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale, pour leurs écoles d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective.".
Article V.10. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/50, rédigé comme suit :
" Art. 37/50. Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à dispositions à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux article s 37/59, 37/60 et 37/61 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/57. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.".
Article V.11. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/51, rédigé comme suit :
" Art. 37/51. § 1er. Une autorité scolaire communique aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente en utilisant le formulaire prévu à cet effet :
1° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle souhaite avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57 ;
2° le dossier type, tel que mentionné à l'article 37/53, qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger. Un dossier standard est un dossier dans lequel les différents pas d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborés.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visé au paragraphe 1.
§ 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition et la mission de la commission de dysfonctionnement. ".
Article V.12. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/52, rédigé comme suit :
" Art. 37/52. § 1er. Pour les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP, la procédure de préinscription doit être approuvée à la double majorité par la LOP .
La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VI.4, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, par plus de la moitié des participants visés à l'article VI.4, § 1er, 4° à 12° inclus, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/1, § 2, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles, les critères de classement respectifs mentionnés aux article s 37/22, 37/23 et 37/24, demeurent invariablement en vigueur.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.".
Article V.13. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/53, rédigé comme suit :
" Art. 37/53. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, soumettent, si elles veulent déroger à un dossier type, les dérogations concernées à la CLR.
La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/44, et prend une décision sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction, et en en tout cas, avant le 24 décembre.".
Article V.14. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/54, rédigé comme suit :
" Art. 37/54. § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes :
1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type ;
2° introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre et prend une décision, au plus tard trente jours civils après leur introduction ;
3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées proposées à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre la proposition ajustée de dérogations à un dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative.
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition qui lui a été soumise de dérogations à un dossier type, telle que visée à l'article 37/51, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs énoncés visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. ".
Article V.15. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/55, rédigé comme suit :
" Art. 37/55. § 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école et implantation et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation.
§ 2. En plus, l'autorité scolaire publie le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peut faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/60, au moins aux moments suivants :
1° avant le début des inscriptions ou, le cas échéant, des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, §§ 2 et 3 ;
2° avant le début de la période de préinscription, tel que visé à l'article 37/56 ;
3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/63.
L'autorité scolaire détermine les places libres restantes et les communique au moins à la LOP.
§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/60.
L'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP.
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence que la capacité pour cette année scolaire suivante serait dépassée.
§ 5. Une autorité scolaire peut refuser de primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo- arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations d'une capacité jusqu'à 100 inclus et est d'au moins huit dans celles d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires s'accordent à ce sujet au sein de la LOP.".
Article V.16. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/56, rédigé comme suit :
" Art. 37/56. § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes fixées par le Gouvernement flamand :
1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire spécifique;
2° la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard portés à la connaissance des parents ;
3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;
4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.
§ 2. Avant et pendant la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible de faire des inscriptions pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :
1° au moment de la demande d'inscription, il reste encore une place libre ;
2° l'inscription soit communiquée à la LOP ;
3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient aussi effectivement inscrits.".
Article V.17. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/57, rédigé comme suit :
" Art. 37/57. § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :
1° elle communique à tous les intéressés la période dans laquelle et les modalités selon lesquelles les élèves appartenant à ces groupes prioritaires doivent faire part de leur demande d'inscription ;
2° elle classe ces élèves, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ;
3° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4 de la liste des refus.
Les écoles respectent les accords conclus au sein de de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46.
§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour ses écoles la priorité aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre :
1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;
2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.
§ 4. L'autorité scolaire qui décide de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de la capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans l'ordre suivant :
1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;
2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;
3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.
Si la capacité déterminée au préalable, visée à l'article 37/55, a déjà été atteinte au sein du groupe d'élèves, visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/60, visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou sur la base des dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53. ".
Article V.18. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/58, rédigé comme suit :
" Art. 37/58. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37/59, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :
un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;
4° la production de la preuve que l'élève a suivi les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise comme élève régulier pendant 9 ans. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.
§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Ce nombre doit permettre l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves, visé au premier alinéa, est déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37/55, § 1er.
La LOP communique les nombres qui ont été établis à tous les intéressés.
Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue de famille est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent, tel que visé au paragraphe 1er.
§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte du nombre, visé au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'à ce que le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, § 3, soit atteint.".
Article V.19. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/59, rédigé comme suit :
" Art. 37/59. § 1er. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits, et dans le respect des groupes prioritaires visés aux article s 37/58 et 37/60, sur la base d'un ou plusieurs des critères de classement suivants :
la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
la coïncidence. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins le critère de classement a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).
L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent, pour le classement des élèves préinscrits, le critère de classement ou la combinaison de critères de classement du dossier type qu'elles ont approuvé ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/60.
§ 2. Si l'autorité scolaire a décidé d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57 exclusivement ou après une période de priorité préalable au moyen de la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés comme suit :
1° en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/57 ;
2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie, telle que visée à l'article 37/57, § 2 ;
3° ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel, comme visé à l'article 37/57, § 3 ;
4° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
5° ensuite les autres enfants, au moyen d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants :
la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
la coïncidence. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins le critère de classement a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins le critère de classement a), b) ou c).
§ 3. Si la capacité déterminée au préalable, telle que visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves, tel que mentionné au paragraphe 2°, 1°, 2°, 3° ou 4°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, tels que visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou sur la base des dérogations au dossier type, approuvée par la CLR, telles que visées à l'article 37/53, et en application de l'article 37/60. ".
Article V.20. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/60, rédigé comme suit :
" Art. 37/60. § 1er. Une autorité scolaire détermine, au moins pour les jeunes enfants, nés au cours des deux dernières années civiles, pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire de toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle organise les inscriptions via une procédure de préinscription, deux quotas qui sont envisagés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit répondent à un ou à plusieurs indicateurs soit ne répondent pas aux indicateurs visés au paragraphe 3.
Lorsque l'école ne détermine pas de capacité pour les deux années civiles les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les quotas doivent être fixés au niveau de l'enseignement maternel et primaire.
Les quotas envisagés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves, visés à l'alinéa premier et deux dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Les deux quotas représentent ensemble 100 %.
Les quotas et les places libres par quota sont communiqués par l'autorité scolaire à toutes les parties intéressées avant le début de la période de préinscription.
Les élèves déjà inscrits et les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57, sont repris dans leur quota respectif, selon qu'ils satisfont ou non à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3.
Les élèves préinscrits sont repris, selon qu'ils satisfont ou non à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, dans le quota élèves indicateurs' ou le quotaélèves non indicateurs' respectivement, tant que le quota n'a pas été atteint.
Si, à la fin de la période de préinscription, lors du classement des élèves préinscrits, la capacité dans un des deux quotas n'a pas été atteinte, les places libres sont suppléées par les élèves les mieux classés dans la liste des élèves défavorablement classés de l'autre quota, conformément aux dispositions de l'article 37/59.
§ 2. Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :
1° le calcul de la présence relative dans la zone d'action ou des secteurs de celle-ci, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action ou dans des secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/55 ;
2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/55 ;
3° les niveaux visés à l'article 37/55, de l'école sur la base desquels les quotas seront fixés et des différences qui seront éventuellement faites entre les différents secteurs ;
4° le mode dont les quotas seront fixés ;
5° le mode selon lequel les autres acteurs seront associés à la prospection, au recrutement et au soutien de parents d'une part et celui selon lequel le soutien aux écoles s'effectuera d'autre part.
Si une autorité scolaire en fait la demande, les services compétents de la Communauté flamande mettent à la disposition de celle-ci des données relatives à la mesure dans laquelle chacun de ses élèves satisfait à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. Le cas échéant, les services compétents de la Communauté flamande mettent également à la disposition de la LOP des données relatives à la mesure dans laquelle les élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP satisfont à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. Ces données proviennent du recensement central annuel le plus récent.
§ 3. L'affectation des élèves préinscrits à l'un des deux quotas est basée sur la base des indicateurs suivants :
1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a reçu au moins une allocation de participation sélective d'élève au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus limités.
Pour l'année scolaire 2020-2021, sont également éligibles à une priorisation : l'unité de vie visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande a perçu au moins une allocation scolaire, telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, pendant l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle l'inscription de l'élève a rapport, ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus modestes ;
2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles il est prouvé que l'on satisfait aux indicateurs visés au paragraphe 3 et peut arrêter une procédure à cet effet.
Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du règlement en matière d'allocations scolaires ou relatif à l'allocation de participation sélective d'élève servent d'indice.".
Article V.21. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/61, rédigé comme suit :
" Art. 37/61. § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité concernée par la procédure de préinscriptions, telle que visée à l'article 37/55.
Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des article s 37/57 à 37/60, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Dans le cas de procédures de préinscriptions pour plusieurs écoles et implantations, c'est l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, qui affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé indiqué par les parents au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.
L'élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins préféré. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux article s 37/57 à 37/60.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon les critères de classement, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.
§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été indiqués par les parents ou qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 37/51, § 3, ne mène à une autre décision.
Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.
§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscriptions des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/55. Au sein de la zone d'action de la LOP, la remise des documents de refus peut être mandatée à la LOP.".
Article V.22. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/62, rédigé comme suit :
" Art. 37/62. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, le cas échéant par quota, tous les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 37/61, §§ 4 et 5, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés est repris dans le registre des inscriptions.
§ 2. A l'exception des élèves qui ont été inscrits en surcapacité, comme visé à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires par augmentation de capacité, conformément à l'article 37/55, l'ordre des groupes prioritaires et, en ce qui concerne les élèves, visés aux article s 37/58 et 37/60, en vue de réaliser leur part respective, visée aux article s 37/58, § 3, alinéa 2, et 37/60, § 2, l'ordre est respecté jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.
Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.
§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ".
Article V.23. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/63, rédigé comme suit :
" Art. 37/63. Après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes dans le registre d'inscription par ordre chronologique.".
Article V.24. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article V.8, il est inséré un article 37/64, rédigé comme suit :
" Art. 37/64. § 1er. Par dérogation à l'article 37/55, § 5, une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :
1° un primo- arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire ;
2° des élèves qui :
soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;
6° des élèves pour lesquels la commission de dysfonctionnement, telle que prévue à l'article 37/51, § 3, a donné son accord pour une inscription en surcapacité.
§ 2. Par dérogation à l'article 37/55, § 5, une autorité scolaire est tenue d'inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.
Article V.25. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. Refus d'inscriptions ".
Article V.26. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 3, insérée par l'article V.25, il est inséré un article 37/65, rédigé comme suit :
" Art. 37/65. § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux article s 32 et 33.".
Article V.27. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 3, insérée par l'article V.25, il est inséré un article 37/66, rédigé comme suit :
" Art. 37/66. § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé et les services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus avec lequel la autorité scolaire informe les parents et la LOP du refus.
Le document de refus, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour des informations ou une médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont on peut entrer en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, visée à l'article 37/55, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné dans le registre des inscriptions parmi les élèves refusés.
§ 3. A la demande des parents, ceux-ci obtiennent des éclaircissements sur la décision de l'autorité scolaire. ".
Article V.28. Dans le même décret, au chapitre IV/3, inséré par l'article V.1, il est inséré une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. Procédure de médiation et de plaintes".
Article V.29. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/67, rédigé comme suit :
" Art. 37/67. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/68, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69, s'ils ne sont pas d'accord avec :
1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/55 ;
2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/65 ;
3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/47 ;
4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 37/48.
Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/68 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/69, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Article V.30. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/68, rédigé comme suit :
" Art. 37/68. § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/67.
§ 2. La LOP intervient dans un délai de dix jours calendrier, prenant cours le lendemain de la date de la signification ou de la remise du document de refus entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement de plaintes par la CLR, visé à l'article 37/69.
§ 3. Si la médiation de la LOP n'aboutit pas à une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/69, § 2. ".
Article V.31. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/69, rédigé comme suit :
" Art. 37/69. § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/67, qu'ils aient ou non suivi une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/68.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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