17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2019 et mise à jour au 06-07-2021)
Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus ou de la désinscription.
Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes concernées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.
En cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'adaptations déraisonnables, les parents doivent inscrire l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite du jugement de la CLR.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.".
Article V.32. Dans le même décret, au chapitre IV/3, section 4, insérée par l'article V.28, il est inséré un article 37/70, rédigé comme suit :
" Art. 37/70. § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation d'une inscription est insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;
2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ".
Article V.33.
2019-11-22/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VI. - Modification du code de l'Enseignement secondaire applicable aux écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Article VI.1. Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 30 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, il est inséré à la partie IV, au titre 2, un nouveau chapitre 1/2, rédigé comme suit :
" Chapitre 1/2. Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ".
Article VI.2. Dans le même Code, il est inséré dans la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1ère. Entrée en vigueur ".
Article VI.3. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 1re, insérée par l'article VI.2, il est inséré un article 253/32, rédigé comme suit :
" Art. 253/32. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]² ou plus tard.
Pour l'application des délais stipulés au présent chapitre, les périodes de vacances fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.".
(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article VI.4. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Droit d'inscription".
Article VI.5. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/33, rédigé comme suit :
" Art. 253/33. Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont :
1° la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;
2° la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;
3° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;
4° la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".
Article VI.6. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/34, rédigé comme suit :
" Art. 253/34. § 1er. Chaque élève jouit d'un droit d'inscription dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par les personnes concernées. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.
L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord.
§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit ;
2° de la date et de l'heure de l'inscription ;
3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.".
Article VI.7. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/35, rédigé comme suit :
" Art. 253/35. § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription s'applique aux différentes implantations, dans le respect de l'offre d'enseignement qui y est organisée, ainsi qu'aux différentes subdivisions structurelles, sauf en cas de dépassement de la capacité, tel que visé aux article s 253/42 et 253/53.
Si la progression du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.
Le droit d'inscription acquis est maintenu si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.
§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que lors d'un passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel entièrement ou partiellement situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou comme un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.".
Article VI.8. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/36, rédigé comme suit :
" Art. 253/36. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour une subdivision structurelle spécifique dans une école spécifique de l'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription précédente pour cette même subdivision structurelle et année scolaire dans une autre école.
Toute inscription avant le 1er février pour une subdivision structurelle, organisée sous la forme d'un Se-n-Se qui commence le 1er février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription précédente pour la même subdivision structurelle dans une autre école d'enseignement ordinaire.
Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour une subdivision structurelle spécifique annule l'inscription précédente pour la même ou une autre subdivision structurelle pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf absence légitime.".
Article VI.9. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 2, insérée par l'article VI.4, il est inséré un article 253/37, rédigé comme suit :
" Art. 253/37. § 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire.
§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un curriculum individuellement adapté . Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.
Si, à la suite de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun sont proportionnels, le centre d'encadrement des élèves soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé, tel que visé à l'article 352. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où l'élève concerné est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
§ 3. Lorsque pendant le parcours scolaire le besoin d'aménagements d'un élève change et que les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport telle que visée à l'article 294, s'imposent, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après remise du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage.
§ 5. Le droit des élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire, est maintenu dans son intégralité.
Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès à ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, s'applique une inscription sous condition suspensive. ".
Article VI.10. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. Organisation des inscriptions ".
Article VI.11. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, insérée par l'article VI.10, il est inséré une sous-section 1ère, rédigée comme suit :
" Sous-section 1re. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes ".
Article VI.12. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/38, rédigé comme suit :
" Art. 253/38. Le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants lorsque les demandes d'inscription approchent de ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/34 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenus d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, la LOP Bruxelles-Capitale est une zone de capacité à partir des inscriptions pour l'année scolaire [² 2022-2023]².".
(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article VI.13. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/39, rédigé comme suit :
" Art. 253/39. Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions. ".
Article VI.14. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/40, rédigé comme suit :
" Art. 253/40. § 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/47. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les dates de début et de fin des préinscriptions pour des inscriptions pour une année scolaire donnée et la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard.
La période endéans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève classé favorablement est de trois semaines à compter de la date de début des inscriptions, comme prévu à l'article 253/39.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.
§ 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand précise les modalités de la composition et de la mission de la commission de dysfonctionnement et établit le modèle avec lequel cette notification doit être faite.".
Article VI.15. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/41, rédigé comme suit :
" Art. 253/41. Pour les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]², la LOP Bruxelles-Capitale informe, si d'application, les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier, si elle donnera priorité aux groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/46. ".
(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article VI.16. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/42, rédigé comme suit :
" Art. 253/42. § 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :
soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;
soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;
soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;
soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation séparée de l'école.
Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/51.
§ 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, sous réserve de l'approbation de la LOP.
§ 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a définies à cette LOP.".
Article VI.17. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/43, rédigé comme suit :
" Art. 253/43. Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité :
1° aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit à l'école ou aux écoles qui assurent la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, conformément à l'article 253/35 ;
2° sans préjudice de l'application d'1°, aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions d'une école à l'autre école, comme prévu à l'article 253/35, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend :
1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ;
2° les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.".
Article VI.18. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/44, rédigé comme suit :
" Art. 253/44. § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application de l'article 253/43, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :
un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;
4° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.
§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.
Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont le néerlandais est la langue de la famille, peut être considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. ".
Article VI.19. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/45, rédigé comme suit :
" Art. 253/45. § 1er. Pour les préinscriptions pour des inscriptions dans l'année scolaire [² 2022-2023]² au plus tard, et sans préjudice de l'application des article s 253/43 et 253/44, une autorité scolaire donne la priorité aux élèves ayant accompli au moins 9 ans d'enseignement primaire en néerlandais pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Un élève qui fait appel au groupe prioritaire visé à l'article 253/44 ne peut pas se servir de la priorité, visée au présent article .
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'élève peut prouver qu'il satisfait aux critères de ce groupe prioritaire.
§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves qui ont suivi de l'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins 9 ans.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 15% d'élèves dans l'école qui ont suivi de l'enseignement fondamental en langue néerlandaise pendant au moins 9 ans.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.
(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article VI.20. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/46, rédigé comme suit :
" Art. 253/46. § 1er. Une autorité scolaire peut choisir pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, telle que visée à l'article 253/42, de donner la priorité à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. Dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, cette priorité ne dépasse au total pas non plus 20 % de la capacité déterminée.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés dans les écoles situées dans la zone d'action, dans laquelle les écoles indiquent quelle partie de leur capacité elles réservent aux groupes déterminés par la LOP. Les écoles respectent les accords conclus en la matière dans la LOP. Le LOP soumet cette proposition au Conseil de la Commission communautaire flamande pour ratification.
§ 2. La LOP notifie toujours l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande et au plus tard le 31 janvier. Elle utilise le modèle établi par le Gouvernement flamand, visé à l'article 253/41, à cette fin.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre à l'avis de la CLR leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement et ce, au plus tard le 1er décembre précédant les préinscriptions.
§ 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans. ".
Article VI.21. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/47, rédigé comme suit :
" Art. 253/47. § 1er. Pour les inscriptions à partir de l'année scolaire [² 2022-2023]², l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit :
1° en premier lieu les élèves qui appartiennent à la même unité de vie, telle que visée à l'article 253/43, alinéa premier, 1° ;
2° ensuite les enfants qui ont un parent qui est un membre du personnel au sens de l'article 253/43, alinéa premier, 2° ;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 253/44, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
4° ensuite les enfants qui ont suivi 9 ans d'enseignement fondamental en langue néerlandaise, conformément à l'article 253/45 ;
5° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visé à l'article 253/46 ;
6° ensuite les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restants des points 3°, 4° et 5°.
Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa premier, les élèves préinscrits sont classés et se voient attribuer une place sur la base d'un algorithme standard mis à disposition par le Gouvernement flamand, reposant sur les principes suivants :
un élève se voit attribuer un nombre aléatoire par école ou implantation pour laquelle il s'est préinscrit ;
l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et est supprimé des écoles ou implantation de ses choix secondaires ;
après l'affectation définitive, il n'y a pas d'élèves qui ont obtenu le choix plus préféré d'un autre élève ;
après le classement définitif des élèves défavorablement classés, il ne peut pas y avoir d'élèves ayant un numéro d'ordre supérieur dans l'école ou l'implantation du choix plus préféré d'un autre élève.
§ 2. Après la fin de la période de préinscription et avant le classement des élèves préinscrits, les écoles adoptant des préinscriptions peuvent augmenter leur capacité pour la première année d'études A, ou la première année d'études B, ou pour les deux années, sur la base du nombre de préinscriptions - et éventuellement sur la base du nombre d'élèves qui a désigné l'école comme leur premier choix, conformément aux dispositions de l'article 253/42, § 2. ".
(1)2019-11-22/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Article VI.22. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/48, rédigé comme suit :
" Art. 253/48. § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscription pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/42 et concernée par la procédure de préinscription.
Une autorité scolaire réussit à établir, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/47, un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des personnes concernées ou de l'élève au moment de la préinscription.
Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves suivants les mieux classés sur la base de la même combinaison de critères de classement.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'effectuer des affectations, telles que visées à l'alinéa premier. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon les critères de classement choisis à cette fin.
Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/40, § 2.
Si, dans la période mentionnée à l'article 253/40, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées ont marqué un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été déclarés par les personnes concernées et qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 253/40, § 3 ne mène à une autre décision.
Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de son choix plus élevé, l'école de son choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement.
§ 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisies.
§ 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/42. La LOP peut être mandatée pour la délivrance des documents de refus.".
Article VI.23. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1ère, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/49, rédigé comme suit :
" Art. 253/49. § 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/42, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 253/47, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions.
§ 2. A l'exception des inscriptions d'élèves en surcapacité, telles que visées à l'article 253/51, pour les inscriptions résultant de places vacantes ou d'une augmentation de la capacité, telles que visées à l'article 253/42, § 2 et dans le respect de l'ordre des groupes prioritaires et, en ce qui concerne les élèves, visés aux article s 253/44 et 253/45, en vue de réaliser leur part respective, visée aux article s 253/44, § 3, alinéa 2, et 253/45, § 3, alinéa deux, l'ordre des refus est respecté et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.
Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.
§ 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.".
Article VI.24. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/50, rédigé comme suit :
" Art. 253/50. Les inscriptions et les éventuels refus d'élèves non préinscrits sont repris dans le registre des inscriptions par ordre chronologique à partir de la date de début des inscriptions arrêtée par le Gouvernement flamand, visée à l'article 253/39.".
Article VI.25. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article VI.11, il est inséré un article 253/51, rédigé comme suit :
" Art. 253/51. § 1er. En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'élèves qui :
soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/42, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
3° pour l'inscription d'élèves en faveur de qui la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 253/40, § 3, a donné son accord pour une inscription en surcapacité.
§ 2. Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.
§ 3. Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/42 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ".
Article VI.26. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, insérée par l'article VI.10, une sous-section 2 est insérée, rédigée comme suit :
" Sous-section 2. Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année du premier degré ".
Article VI.27. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/52, rédigé comme suit :
" Art. 253/52. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.
Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP publie en tout cas le début des inscriptions par la voie de la LOP. ".
Article VI.28. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/53, rédigé comme suit :
" Art. 253/53. § 1er. Préalablement à une période d'inscription, telle que visée à l'article 253/52, une autorité scolaire ou de centre doit déterminer pour l'ensemble de ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour travailleurs indépendants et petites et moyennes entreprises la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :
soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;
soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, que ce soit ou non par implantation.
Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité du centre envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/55.
§ 2. Pour les années d'études autres que la première année d'études du premier cycle, une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44.
Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés au paragraphe 1er. ".
Article VI.29. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/54, rédigé comme suit :
" Art. 253/54. § 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui ont été définis conformément à l'article 253/53 et pour lesquels des capacités sont définies.
A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/55, §§ 1er et 2, l'ordre des élèves refusés est respecté pour les inscriptions et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.
§ 3. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ".
Article VI.30. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 3, sous-section 2, insérée par l'article VI.26, il est inséré un article 253/55, rédigé comme suit :
" Art. 253/55. § 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut toujours procéder à une inscription dans les situations suivantes, même après avoir atteint la capacité prévue à l'article 253/53 :
1° pour l'admission d'élèves qui :
soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
2° pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de l'atteinte de la capacité.
§ 2. Dans le cas de l'atteinte de la capacité également, telle que visée au à l'article 253/53, une autorité scolaire ou de centre doit toutefois procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou le centre et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période.
§ 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base de l'atteinte de la capacité pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ".
Article VI.31. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. Refus d'inscription ".
Article VI.32. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 4, insérée par l'article V.31, il est inséré un article 253/56, rédigé comme suit :
" Art. 253/56. § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée définies par décret ou par arrêté.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée soit au début effectif de la fréquentation des cours, soit au moment de la décision du conseil de classe d'admission.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où la continuité de l'inscription est assurée de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/35.
§ 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;
2° le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. ".
Article VI.33. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 4, insérée par l'article V.31, il est inséré un article 253/57, rédigé comme suit :
" Art. 253/57. § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de sept jours calendrier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel l`autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.
Le modèle, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les personnes concernées ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer une plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une des deux instances.
Si le refus a eu lieu sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 253/42 et à l'article 253/53, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription.
§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire. ".
Article VI.34. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, inséré par l'article VI.1, il est inséré une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5. Procédure de médiation et de plaintes".
Article VI.35. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article V.34, il est inséré un article 253/58, rédigé comme suit :
" Art. 253/58. Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander la médiation de la LOP, conformément à l'article 253/59, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/60, si elles ne sont pas d'accord avec :
1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ;
2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/56 ;
3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/36 ;
4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/37.
Pour l'application des article s 253/59 à 253/61 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.".
Article VI.36. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article VI.34, il est inséré un article 253/59, rédigé comme suit :
" Art. 253/59. § 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/56, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/56, la LOP commence une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse.
§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou de la remise, visée à l'article 253/57, § 1er, entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er.
§ 3. Si la médiation de la LOP dans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes concernées et au président de la LOP par lettre recommandée dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
§ 4. Si la CLR estime que la décision de refus est fondée, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/56, §§ 3 ou 4, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les personnes concernées peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP.
§ 5. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Article VI.37. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article V.34, il est inséré un article 253/60, rédigé comme suit :
" Art. 253/60. § 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte écrite auprès de la CLR à la suite d'un refus ou d'une désinscription sur la base de l'article 253/36, après ou sans procédure de médiation par la LOP. Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.
Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.
§ 3. Si la CLR estime que le refus est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.
S'il s'agit d'un refus sur la base de l'article 253/37, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, elles sont appuyés par la LOP, notamment par les CLB faisant partie de la LOP, lors de la recherche d'une autre école.
§ 4. Si la CLR estime que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.".
Article VI.38. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/2, section 5, insérée par l'article VI.34, il est inséré un article 253/61, rédigé comme suit :
" Art. 253/61. § 1er. Dans une situation, telle que visée à l'article 253/59, § 5, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;
2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ".
CHAPITRE VII. - Disposition finale
Article VII.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Article VII. 1.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre [¹ 2020]¹.
(1)2019-11-22/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(NOTE : 2020 devient 2021 selon art. 42 de DCFL 2020-05-08/10 à consolider)
Article VII.1.. VII.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre [² 2021]².
(1)2019-11-22/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-05-08/10, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2020>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)