28 MARS 2019. - Décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2019 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2019-10-09
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 70
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" § 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française ou à la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. ".

Article 40. Dans l'article 7bis, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" A titre informatif, les Services du Gouvernement mettent un répertoire de pratiques en matière de PIA et d'outils de gestion des PIA qui se sont avérés efficaces dans diverses écoles à la disposition des équipes éducatives ainsi que des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement. ".

Article 41. L'article 25 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs qui serait tenu d'établir un rapport de suivi en application de de l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement est dispensé, dans ce cas, d'établir et de transmettre le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er. ".

Article 42. Dans l'article 3, § 8, alinéa 2, c), du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, les mots " conseillers pédagogiques " sont remplacés par les mots " Conseillers au soutien et à l'accompagnement ".

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Article 43. Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, sont abrogés :

1° l'article 4;

2° dans le Titre Ier, les Chapitres III, VI et V comportant les articles 17 à 25;

3° le Titre III comportant les articles 149 à 156.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Article 44. Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés en qualité de conseiller pédagogique en vertu du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques conservent le bénéfice de leur désignation selon les mêmes conditions, avec la qualité de Conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Les Conseillers visés à l'alinéa 1er qui ont été désignés après le 1er septembre 2017 sont tenus de suivre la formation initiale visée à l'article 10 dans un délai de trois années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 45. Sont réputés reconnus conformément au présent décret, à la date de l'entrée en vigueur fixée par l'article 50, les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs reconnus conformément aux règles applicables avant son entrée en vigueur.

Article 46. [¹ - Par dérogation à l'article 12, alinéas 2 et 3, le montant total des subventions visées à l'article 12, alinéa 1er, est fixé de la manière suivante pour les années 2021 à 2027 :

1° pour l'année 2021 : 12.780.259 euros ;

2° pour l'année 2022 : 14.243.512 euros ;

3° pour l'année 2023 : 14.663.712 euros ;

4° pour l'année 2024 : 15.209.240 euros ;

5° pour l'année 2025 : 15.747.535 euros ;

6° pour l'année 2026 : 16.379.706 euros ;

7° pour l'année 2027 : 16.933.915 euros.]¹


(1)2021-03-25/12, art. 11, 002; En vigueur : 24-03-2021>

Article 47. Par dérogation [¹ à l'article 5, alinéa 6,]¹ pour la première période de [² sept ans]² à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement devant disposer d'un titre pédagogique est réparti de la manière suivante entre les différentes Cellules de soutien et d'accompagnement :

1° Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces : 92;

2° Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné : 31;

3° Fédération des établissements libres subventionnés indépendants : 5;

4° Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone : 177;

5° Wallonie-Bruxelles Enseignement : 65.


(1)2021-03-25/12, art. 10, 002; En vigueur : 24-03-2021>

(2)2025-07-16/13, art. 73, 006; En vigueur : 25-08-2025>

Article 48. Par dérogation à l'article 6, § 3, pour la première période de [¹ sept ans]¹ à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, dont WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs peuvent bénéficier en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1, 1°, est réparti de la manière suivante :

1° Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces : 62;

2° Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné : 7;

3° Fédération des établissements libres subventionnés indépendants : 2;

4° Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone : 70;

5° Wallonie-Bruxelles Enseignement : 48.


(1)2025-07-16/13, art. 75, 006; En vigueur : 25-08-2025>

Article 49. Par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 2, 1°, pour la première période de [¹ sept ans]¹ à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, la répartition entre les différents cours philosophiques des postes de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est fixée de la manière suivante :

1° morale non confessionnelle : deux postes;

2° religion catholique : cinq postes;

3° religion islamique : deux postes;

4° religion protestante : un poste.

5° religion orthodoxe : un poste;

6° religion israélite : un poste.

Par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 2, 2°, pour la première période de six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre ou la proportion d'un équivalent temps plein de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, dont WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs peuvent bénéficier est réparti de la manière suivante :

WBE FELSI CECP CPEONS SEGEC
Morale non confessionnelle 8/10 2/10 5/10 5/10 -
Religion catholique 4/10 1/10 2/10 8/10 35/10=3.5 TP
Religion islamique 5/10 1/10 9/10 4/10 1/10
Religion protestante 3/10 1/10 4/10 1/10 1/10
Religion orthodoxe 5/10 1/10 1/10 3/10 -
Religion israélite 7/10 1/10 1/10 1/10 -

(1)2025-07-16/13, art. 76, 006; En vigueur : 25-08-2025>

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Article 50. Les articles 12 à 21, 34 et 45 entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Article 51. A l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 50, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 47/1.. 47/1.[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 4, alinéa 2, le nombre de postes de conseillers techno-pédagogiques, exprimés en équivalents temps plein, est réparti de la manière suivante durant les [² années scolaires 2021-2022 à 2025-2026]² :

1° Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces : 10;

2° Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné : 3;

3° Fédération des établissements libres subventionnés indépendants : 1;

4° Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone : 20;

5° Wallonie Bruxelles Enseignement : 7.

§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 5, alinéa 1er, le nombre de postes de référents culturels, exprimés en équivalents temps plein, à pourvoir est fixé de la manière suivante entre les années scolaires 2020-2021 et 2027-2028 :

Années scolaires Nombre de postes de référents culturels
2020-2021 25
2021-2022 25
2022-2023 25
2023-2024 27
2024-2025 30
2025-2026 33
2026-2027 37
2027-2028 40

[² Par dérogation à l'article 6, § 5, alinéa 2, le nombre de postes de référents culturels, exprimés en équivalents temps plein, est réparti de la manière suivante durant les années scolaires 2020-2021 à 2025-2026 et à dater du 1er janvier 2021 :

WBE/FPO 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces 6 6 6 6 8 8
Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné 2 2 2 2 2 2
Fédération des établissements libres subventionnés indépendants 1 1 1 1 1 1
Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone 12 12 12 13 14 16
Wallonie-Bruxelles Enseignement 4 4 4 5 5 6

]²]¹


(1)2021-03-25/12, art. 12, 002; En vigueur : 24-03-2021>

(2)2025-07-16/13, art. 74, 006; En vigueur : 25-08-2025>

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Article 45/1.. 45/1. [¹ -Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 1er, un nouveau contrat d'une durée d'un an est conclu respectivement par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs avec le Gouvernement. Ce contrat couvre l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 3, pour le contrat couvrant l'année scolaire 2025-2026, par " la description des missions et objectifs pour la période couverte par le contrat ", on entend :

1° la reproduction des missions de coordination, de soutien et d'accompagnement visées à l'article 14, § 1er ;

2° les objectifs assignés à WBE ou à la fédération de pouvoirs organisateurs s'agissant de l'exécution des missions visées au 1° ;

3° les actions particulières que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs mènent en vue d'atteindre les objectifs visés au 2°.

Les moyens mis à disposition et les modalités d'octroi visé à l'article 14, § 2, alinéa 4, octroyés dans le cadre du contrat visé à l'alinéa 1er couvrent uniquement l'année 2025-2026.

Par dérogation aux articles 15 et 16, le Gouvernement procède à l'évaluation du contrat applicable durant l'année scolaire 2025-2026 à son échéance selon les éléments d'évaluation qu'il fixe dans le modèle de contrat.]¹


(1)2025-07-16/13, art. 72, 006; En vigueur : 25-08-2025>

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

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