13 DECEMBRE 2018. - Décret concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2019 et mise à jour au 02-03-2026)
Article 92. - Disposition modificative
A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " d'une offre de soins ou " sont abrogés;
2° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase " Ceci ne vaut pas pour les résidences-services. " est abrogée;
3° dans le § 1er, alinéa 3, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase " L'agréation provisoire de résidences-services faut pour 6 mois. " est abrogée;
4°le § 2 est abrogé.
Article 93. - Disposition modificative
A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots " d'offres de soins ou " sont abrogés.
2° dans le § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 février 2013, les mots " d'une l'offre de soins ou " sont abrogés;
3° dans le § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots " l'offre de soins ou " et la phrase " Ceci ne vaut pas pour les résidences-services. " sont abrogés;
4° dans le § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots " d'une offre de soins ou " sont abrogés;
5° dans le § 4, les alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 26 février 2018, sont abrogés.
Article 94. - Disposition modificative
Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 8, modifié par le décret du 15 mars 2010;
2° l'article 9.1, inséré par le décret du 13 décembre 2016;
3° le chapitre II.1, comportant l'article 10.2, inséré par le décret du 13 février 2012;
4° le chapitre III, comportant l'article 11, modifié par les décrets des 22 février 2016 et 20 février 2017;
5° le chapitre IV, comportant l'article 12, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017;
6° le chapitre IV.1, comprenant les articles 12.1 à 12.4, inséré par le décret du 20 février 2017.
Article 95. - Disposition modificative
A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 24 février 2014, les mots " offres de soins, " et " résidences pour séniors " sont abrogés;
2° dans le § 2, remplacé par le décret du 24 février 2014, les mots " une offre de soins, " et " ou une résidence pour séniors " sont abrogés.
Article 96. - Disposition modificative
A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 16 juin 2008, les phrases suivantes sont abrogées : " Cette suspension peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, être prolongée une fois pour la même durée. Durant la suspension, l'offre de soins peut être poursuivie pour les personnes âgées qui en bénéficiaient au moment du début de la suspension, mais aucune personne âgée supplémentaire ne peut être accueillie. Si les conditions imposées ne sont pas remplies au terme de la suspension, la procédure visant retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation est entamée. "
2° le § 2.1, inséré par le décret du 25 février 2013, est abrogé.
3° dans le § 4, les mots " de l'offre de soins ou " sont abrogés.
Article 97. - Disposition modificative
A l'article 15, 1°, du même décret, les mots " une offre de soins " sont abrogés.
Article 98. - Disposition modificative
L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est abrogé.
Article 99. - Disposition abrogatoire
Sont abrogés :
1° l'article 22, 6ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017;
2° l'article 23, § 3bis, de la même loi coordonnée, modifié en dernier par la loi du 11 août 2017;
3° l'article 37, § 12, de la même loi coordonnée, modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2008;
4° le chapitre III du décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, modifié par les décrets des 15 mars 2010 et 7 novembre 2016;
5° le décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017.
Article 100. [¹ - Disposition transitoire
§ 1er - Les offres de soutien qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été autorisées et/ou agréées en application des décrets du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques et du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile sont censées être autorisées et/ou agréées provisoirement comme suit en application du présent décret et peuvent, dans les délais suivants, introduire une demande d'autorisation ou d'agréation, selon le cas, conformément au présent décret :
1° l'aide aux familles et aux personnes âgées, la garde de malades, l'aide ménagère sociale, l'accueil de jour, les courts séjours ainsi que les résidences-services sont censés être autorisés ou, selon le cas, agréés jusqu'au 31 décembre 2029;
2° les soins de jour et les centres de repos et de soins pour personnes âgées sont censés être autorisés jusqu'au 31 décembre 2029.
A l'exception des centres de repos et de soins pour personnes âgées, les prestataires mentionnés à l'alinéa 1er reçoivent pendant cette période transitoire un subside et une contribution financière conformément aux dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution, sans devoir remplir toutes les obligations en matière d'autorisation découlant du présent décret. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, le financement est subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans les décrets susmentionnés des 4 juin 2007 ou 16 février 2009, selon le cas, et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 2, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er, un subside lié aux résidents conformément à l'article 57. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, l'obtention de ce subside est subordonnée au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans le décret susmentionné du 4 juin 2007 et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa 3, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 % au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé dans les contrats conclus conformément à l'alinéa 3 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée. Dans ce cas :
1° le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé dans le contrat;
2° le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée.
§ 2 - Les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent un subside forfaitaire pluriannuel pour les années 2024 à 2029 qui se compose des éléments suivants :
1° d'un subside d'ajustement du forfait journalier mentionné à l'article 57, § 2;
2° du subside lié au personnel mentionné à l'article 58;
3° du subside pour les aides à la mobilité mentionné à l'article 59;
4° d'un subside pour les accompagnateurs au quotidien en fonction et en formation conformément à l'arrêté du 29 février 2024 fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées;
5° d'un subside pour équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure;
6° d'un subside destiné au financement de personnel supplémentaire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, le subside forfaitaire y mentionné peut être utilisé sans demande préalable, par dérogation à l'article 24 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, aux fins de l'acquisition de biens d'équipement. Le contrôle de l'utilisation de ce subside est effectué sur la base des éléments fixés à l'article 24 du décret précité du 18 mars 2002 et de ceux fixés par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 5.
Par dérogation à l'article 104, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le subside mentionné à l'alinéa 1er est versé sous la forme d'un montant unique.
Le droit au subside mentionné à l'alinéa 1er est, pendant la période y mentionnée, subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans le décret susmentionné du 4 juin 2007 et au respect des conditions mentionnées par le Gouvernement conformément à l'alinéa 5.
Le Gouvernement détermine :
1° les conditions et modalités requises pour l'octroi, le calcul, la liquidation, l'utilisation et la récupération du subside mentionné à l'alinéa 1er;
2° les données à fournir par les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées pour l'application du présent article ]¹.
(1)2024-05-08/14, art. 110, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 101. - Disposition transitoire
Les membres de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile désignés conformément au décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile restent désignés de l'entrée en vigueur du présent décret au 1er juin 2019.
Article 102. - Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 26.1. [¹ - Droit de participation dans les structures d'hébergement
Les prestataires des maisons de repos et de soins pour personnes âgées et de celles pour personnes dépendantes instituent respectivement les organes suivants :
1° un conseil de résidents, composé des résidents de l'offre;
2° un conseil des familles, composé des personnes de référence des résidents de l'offre.
Les organes mentionnés à l'alinéa 1er doivent être institués soit par zone de logement ou secteur soit pour l'ensemble de l'établissement.
Le prestataire est tenu d'informer et d'entendre les deux organes s'il a l'intention de procéder à des changements ou de prendre des décisions dans l'un des domaines suivants :
1° concernant le vivre-ensemble et le logement;
2° concernant les soins, l'accompagnement et les repas;
3° concernant tout changement du règlement d'ordre intérieur et des contrats;
4° concernant l'organisation des conditions de séjour, du quotidien et du temps libre.
Le prestataire est en outre tenu d'informer les deux organes de toute mesure de transformation prévue, d'une extension, d'une limitation ou de la cessation de l'offre.
Les organes ont un droit de participation au moins dans les domaines mentionnés aux alinéas 3 et 4 et peuvent faire part au prestataire de leurs suggestions et propositions.
Les deux organes peuvent relayer les réclamations des résidents et personnes de référence et participer à la recherche d'une solution. Ils encouragent activement les résidents ainsi que les personnes de référence à mettre en évidence les dysfonctionnements et améliorations possibles et les soutiennent dans cette démarche.
Ils aident les nouveaux résidents et leurs personnes de référence à trouver leurs repères au sein de la structure d'hébergement.]¹
(1)2021-12-15/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Soins palliatifs
Section 1re. - Programmation
Sous-section 1re. - Procédure d'autorisation
Sous-section 2. - Procédure d'agrément
Section 1re. - Activités de soutien aux personnes et initiatives de logements communautaires
Sous-section 1re. - Disposition commune
Sous-section 2. - Financement au moyen d'une contribution financière
Sous-section 3. - Financement au moyen de forfaits horaires ou de montants forfaitaires
Sous-section 4. - Financement au moyen de forfaits d'encadrement
Sous-section 5. - Financement au moyen de forfaits journaliers
Sous-section 6. - Financement au moyen d'un montant forfaitaire
Section 3. - Contrats de gestion
CHAPITRE 5. - Plan de soutien
CHAPITRE 6. - Projets et travail en réseau
CHAPITRE 7. - Conseil consultatif communal pour les intérêts des personnes âgées (KBSI)
CHAPITRE 8. - Conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées
CHAPITRE 9. - Confidentialité et protection des données
CHAPITRE 10. - Plaintes
CHAPITRE 11. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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