4 AVRIL 2019. - Décret relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2019 et mise à jour au 15-02-2023)

Type Décret
Publication 2019-08-13
Dernière mise à jour 2022-05-31
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 112
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Article 38. Lorsqu'une infraction au présent décret, est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, et que le conducteur n'est pas identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

La communication a lieu dans les quinze jours de la réception de la demande de renseignements.

Le Gouvernement peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l'identité.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle communique l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies à l'article 37.

La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.

Toutefois, lorsque l'infraction est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour des Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d'immatriculation et l'article 37 est d'application.

Article 39. Le Gouvernement précise, après avis de l'Autorité de protection des données, les données utiles auxquelles les agents visés aux articles 14, 17 et 27, peuvent avoir accès pour l'exercice de leurs missions.

Article 40. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende pénale, de l'amende administrative minorée, de la consignation de sommes, de l'amende administrative minorée exécutoire ou de l'amende administrative, des frais de justice ou de procédure.

Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises sont punis au même titre que les auteurs des infractions au présent décret ou aux règlements pris en son exécution, s'ils donnent des instructions ou posent des actes entraînant les infractions en question.

Article 41. § 1er. Le service du Service public de Wallonie désigné par le Gouvernement établit et gère un fichier central.

Ce fichier comprend les informations suivantes :

1° les procès-verbaux et les avertissements dressés en vertu du présent décret;

2° les amendes administratives minorées, les formations alternatives, les consignations ou perceptions de sommes visées à l'article 34, § 1er, les amendes administratives minorées exécutoires et les décisions rendues par le fonctionnaire d'Instance administrative;

3° les classements sans suite prononcés par le Conseiller de poursuites administratives;

4° les décisions du magistrat compétent du parquet prises en vertu de l'article 32;

5° les jugements rendus en vertu de l'article 29.

§ 2. Les données du fichier central sont accessibles uniquement aux agents visés à aux articles 14, 17 et 27, ainsi qu'aux procureurs du roi, juges et greffiers près les tribunaux de police et les tribunaux de la jeunesse et peuvent être utilisées aux seules fins nécessaires à rencontrer les dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution, à permettre la bonne exécution des poursuites administratives et pénales, en tant qu'aide à l'identification des auteurs d'infractions ainsi que pour des besoins d'ordre statistique ou à d'autres fins déterminées par le Gouvernement après avis de l'Autorité de protection des données.

§ 3. La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés, sans préjudice du paragraphe 6, automatiquement, cinq ans à compter du classement sans suite ou de l'exécution des décisions rendues par un Conseiller de poursuites administratives, un Fonctionnaire d'instance administrative ou par les tribunaux.

§ 4. Le responsable du traitement prend toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 5. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement.

Cette information mentionne :

1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant en Région wallonne;

2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;

3° le destinataire des données et la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;

4° les données à caractère personnel qui concernent l'auteur de l'infraction;

5° les possibilités de saisine de l'Autorité de protection des données et son adresse;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;

7° la durée de conservation des données.

§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités de création du fichier central. Il peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les informations y figurant, définir d'autres informations à y intégrer que celles visées au paragraphe 1er ainsi que leur délai de conservation ou encore d'autres personnes pouvant y avoir accès notamment pour assurer son bon fonctionnement.

§ 7. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au paragraphe 1er.

CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses

Article 42. L'action administrative résultant d'une infraction au présent décret ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, est prescrite après deux ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise.

La prescription de l'action administrative est interrompue :

1° par la transmission du procès-verbal à l'auteur de l'infraction conformément à l'article 15,

2° par la proposition d'amende administrative minorée visée à l'article 33;

3° par la proposition de formation visée à l'article 35;

4° par l'envoi de l'amende administrative minorée exécutoire conformément à l'article 36;

5° par la saisine du fonctionnaire d'instance administrative;

6° par la saisine du tribunal de la jeunesse.

La prescription de l'action administrative est suspendue :

1° à partir de la date à laquelle l'amende administrative minorée exécutoire est devenue exécutoire de plein droit jusqu'au jour où l'auteur suspecté de l'infraction introduit le recours;

2° durant le délai prévu à l'article 32, alinéa 1er ;

3° durant la durée de la procédure visée à l'article 35;

4° durant le délai visé à l'article 28, § 8;

5° depuis la saisine du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 29 jusqu'à décision ayant autorité de chose jugée.

Le recouvrement de l'amende administrative minorée exécutoire et de l'amende administrative est prescrit cinq ans révolus à compter du jour où ce dernier est devenu exécutoire.

Article 43. Les peines et amendes pénales et administratives établies par le présent décret sont appliquées sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 44. § 1er. Le Gouvernement peut notamment déterminer :

1° les prescriptions relatives aux conditions de circulation des véhicules exceptionnels;

2° les transports exceptionnels autres que ceux visés en vertu de l'article 9, exemptés totalement ou partiellement de l'application des dispositions du présent décret et des règlements pris en son exécution relatives au transport exceptionnel;

3° les prescriptions relatives à des interdictions horaires de circulation des véhicules exceptionnels;

4° les conditions selon lesquelles, en cas de force majeure ou dans le cas d'un obstacle inattendu, il peut être dérogé de l'itinéraire imposé pour le transport exceptionnel;

5° les prescriptions d'ordre technique relatives aux véhicules exceptionnels;

6° les prescriptions relatives au chargement des véhicules exceptionnels;

7° les prescriptions relatives à l'équipement de sécurité des véhicules exceptionnels;

8° les prescriptions spécifiques aux véhicules exceptionnels agricoles;

9° les prescriptions relatives à l'accompagnement des véhicules exceptionnels dont l'accès à la profession d'accompagnateur de transport exceptionnel;

10° les prescriptions relatives à l'accès à la profession des chauffeurs de véhicules exceptionnels;

11° les modalités d'application du cautionnement pour le transport exceptionnel;

12° les cas et conditions dans lesquels les utilisateurs ou autorités visées à l'article 9, alinéa 2, préviennent le gestionnaire de leur passage;

13° les modalités de mise en oeuvre d'un système de suivi géolocalisé des véhicules exceptionnels;

14° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation des véhicules exceptionnels;

15° les méthodes de contrôle en vue d'assurer le respect du présent décret et de ses règlements d'exécution;

16° les dérogations à l'obligation de reconnaissance visée à l'article 11;

17° d'autres causes d'interruption ou de suspension de l'action administrative que celles prévues à l'article 42.

§ 2. Le Gouvernement peut établir une présomption de date de réception des notifications prévues au présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 44, §1, 9° fixée au 01-01-2023 par ARW 2022-09-08/04, art. 33)

Article 45. Les règlements qui portent exécution du présent décret peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance ou encore les frais liés à l'usage de l'infrastructure routière.

Article 46. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour des activités d'éducation et de sensibilisation à la sécurité routière, aux catégories de bénéficiaires suivants :

1° les communes;

2° les associations de communes;

3° les associations sans but lucratif dont l'objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;

4° les écoles;

5° les services de police;

6° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.

Dans les limites fixées par l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.

Le Gouvernement arrête :

1° le type des dépenses éligible s;

2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables.

Le Gouvernement approuve le projet. Sa décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.

Le demandeur peut modifier le projet, si cette modification est dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE XV. - Dispositions modificatives

Article 47. Dans l'article 5 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et du 24 novembre 2016, les paragraphes 3, inséré par le décret du 22 décembre 2010 et remplacé par le décret du 24 novembre 2016, 4 et 5, insérés par le décret du 24 novembre 2016, sont abrogés.

Article 48. Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 5, inséré par le décret du 27 octobre 2011 et remplacé par le décret du 24 novembre 2016, est abrogé.

Article 49. Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa 1er, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 24 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et § 2, 2° et 3°, ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l'occasion d'une infraction visée à l'article 5, § 1er, 4°, ou au décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction. ".

Article 50. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2010 et remplacé par le décret du 24 novembre 2016, les paragraphes 3 à 7 sont abrogés.

Article 51. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est abrogé;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

3° dans le paragraphe 10, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 52. L'article 3 du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, est abrogé.

Article 53. A l'article 42 du Code judiciaire, modifié par les lois des 23 mars 1999, 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, il est ajouté un 8°, rédigé comme suit :

" à la Région wallonne, dans le cadre du recours visé à l'article 29 du décret 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l'adresse du service compétent visé à l'article 27, 1°, du même décret. ".

Article 54. A l'article 36 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait modifié le 19 juillet 2013, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :

" 7° des recours introduits en vertu de l'article 29, § 1er, alinéa 3 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ".

Article 55. A l'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 24 juin 2013 et 15 juillet 2013, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit :

" 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 29 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ".

Article 56. Dans l'article 2, § 2, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, les points 5° à 9° sont abrogés.

Article 57. Dans l'article 5 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A l'exception de recettes pour un montant maximal de 43 950 000 euros directement versés au budget général des recettes de la Région wallonne, sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes, excédant ce montant, résultant :

1° des perceptions immédiates, transactions, ordre de paiement et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celle-ci en fonction du lieu de l'infraction conformément à l'article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

2° des amendes administratives liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne. ".

Article 58. A l'article 5, § 3, du même décret, les points 4° à 13° sont ajoutés :

" 4° à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;

5° à la construction et l'entretien du réseau routier et autoroutier, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ci-après SOFICO;

6° au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;

7° au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

8° au financement des dépenses de sécurisation du réseau routier régional, en ce compris le traitement d'obstacles latéraux sur voiries régionales via les dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services;

9° au financement des activités et des outils de contrôle de la police domaniale;

10° au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et le transport exceptionnel par route;

11° au financement de bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de géolocalisation;

12° à l'utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant d'augmenter l'efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la route, en ce compris le financement des activités d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière;

13° à des subventions pour études et expériences pilotes dans le domaine routier et autoroutier. ".

CHAPITRE XVI. - Disposition finale

Article 59. [¹ ...]¹. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur différentes pour chaque disposition.

Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.

Le présent décret ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur.


(1)2022-05-18/13, art. 9, 004; En vigueur : 31-05-2022>

Article 2bis. [¹ Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une unité dénommée Unité de Contrôle Routier composée des agents qualifiés visés à l'article 14 et des conseillers de poursuite administrative visés à l'article 17. ]¹


(1)2022-05-18/13, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-2022>

Section 1. - Masses et dimensions des véhicules

Section 2. - Le bon état de fonctionnement des véhicules

Section 3. - L'arrimage et la signalisation du chargement

Section 4. - Le transport de marchandises dangereuses

Sous-section 1. - L'autorisation de mise en circulation

Sous-section 2. - Les exceptions

Sous-section 3. - Les obligations de l'utilisateur, du chauffeur, du coordinateur de la circulation et des accompagnateurs

Sous-section 4. - L'accompagnement

Section 6. - Les vitesses

CHAPITRE III. - Les agents qualifiés

CHAPITRE IV. - Les conseillers de poursuite administrative

Sous-section 1. - Disposition générale

Sous-section 2. - Surcharge

Sous-section 3. - Dépassement des dimensions autorisées

Sous-section 4. - Absence d'autorisation de mise en circulation de véhicules exceptionnels ou de VLL ou dépassement des masses et dimensions autorisées dans l'autorisation de mise en circulation

Sous-section 5. - Dépassement de la vitesse maximale autorisée

Sous-section 6. - Les autres infractions

Section 2. - Cumul d'amendes administratives et récidive

CHAPITRE VI. - La procédure de sanction administrative

CHAPITRE VII. - Les recours contre la décision administrative

CHAPITRE VIII. - Les poursuites pénales

CHAPITRE IX. - L'amende administrative minorée

CHAPITRE X. - La consignation de sommes

CHAPITRE XI. - L'extinction de l'action administrative après le suivi d'une formation

CHAPITRE XII. - L'amende administrative minorée exécutoire

CHAPITRE XIII. - La responsabilité de l'infraction

CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses

CHAPITRE XV. - Dispositions modificatives

Article 58bis. [¹ L'article 6, § 1er, 2° à 4°, et l'article 8ter du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont abrogés. ]¹


(1)2022-05-18/13, art. 8, 004; En vigueur : 31-05-2022>

CHAPITRE XVI. - Disposition finale

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