4 FEVRIER 2020. - Loi portant le livre 3 " Les biens " du Code civil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2020 et mise à jour au 24-12-2020)
L'usufruitier est tenu d'assurer le bien en pleine propriété pour les risques habituels et de payer les primes. L'usufruitier d'un bien immeuble est en tout cas obligé de l'assurer contre l'incendie. L'usufruitier est tenu de présenter au nu-propriétaire, à première demande, la preuve de la police d'assurance.
Si l'usufruitier ne satisfait pas aux obligations définies à l'alinéa 1er, le nu-propriétaire peut prendre lui-même une assurance et l'usufruitier est tenu de lui en rembourser les coûts immédiatement.
Article 3.152. Droit d'action en justice
Concernant les biens grevés, tant l'usufruitier que le nu-propriétaire ont le droit d'introduire une action concernant leur propre droit ou le droit de l'autre partie, mais ils sont alors tenus d'appeler en intervention immédiatement l'autre partie.
Article 3.153. Réparations d'entretien
L'usufruitier est tenu d'exécuter, à l'égard du bien, les réparations d'entretien nécessaires, à court ou à long terme, pour préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure.
Article 3.154. Grosses réparations
§ 1er. Les grosses réparations sont celles qui portent sur la structure du bien ou de ses composantes inhérentes ou dont le coût excède manifestement les fruits du bien.
§ 2. Le nu-propriétaire doit exécuter ces réparations après concertation avec l'usufruitier. Ce dernier ne peut prétendre à une indemnité pour trouble de jouissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le nu-propriétaire n'est pas tenu des grosses réparations qui portent sur les ouvrages et plantations réalisés par l'usufruitier lui-même, ni des réparations qui sont causées, exclusivement, par l'usufruitier.
§ 3. Le nu-propriétaire qui exécute les grosses réparations peut exiger de l'usufruitier qu'il contribue proportionnellement aux frais de celles-ci. Cette contribution est déterminée en fonction de la valeur du droit d'usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculées conformément à l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code civil.
Article 3.155. Exécution forcée
Si l'usufruitier ou le nu-propriétaire n'exécute pas son obligation de faire les réparations, l'autre partie peut demander au juge de l'y condamner même pendant la durée de l'usufruit, le cas échéant sous peine d'une astreinte. A titre d'alternative, il peut demander au juge l'autorisation d'exécuter lui-même les travaux nécessaires, auquel cas les frais peuvent être réclamés à l'autre partie conformément au régime légal.
Chacune des parties peut demander au juge de pouvoir constituer une sûreté réelle sur le bien grevé, opposable à l'autre partie, si cela est nécessaire pour exécuter ces réparations.
Article 3.156. Charges du bien grevé
L'usufruitier est tenu de supporter toutes les charges périodiques relatives au bien grevé qui concernent l'usage et la jouissance de celui-ci.
Le nu-propriétaire supporte les charges extraordinaires du bien grevé, même si celles-ci doivent être payées de manière périodique.
Si l'usufruitier a lui-même réalisé des ouvrages ou des plantations, il doit en supporter tant les charges ordinaires que les charges extraordinaires pendant la durée de l'usufruit.
Article 3.157. Dettes corrélatives
L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer au paiement des dettes de la masse proportionnellement à la valeur de son usufruit, calculée conformément à l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code civil.
Sous-titre 4. - Règles spécifiques d'extinction
Article 3.158. Objet de restitution
A la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de restituer les biens grevés dans le même état, à l'exception des dépréciations dues à l'usure normale, à la vétusté ou à un cas de force majeure.
Si aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en bon état d'entretien et sans défaut.
Article 3.159. Obligation de restitution après aliénation permise
Lorsque l'usufruitier a aliéné les biens grevés en application de l'article 3.148, il est tenu de restituer leur valeur au moment de l'aliénation, si une estimation a été faite à ce moment-là. Si tel n'est pas le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de l'usufruit. Si, en outre, aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes entre la valeur des biens à l'ouverture du droit ou leur valeur à la fin du droit.
Lorsqu'il s'agit de choses de genre, l'usufruitier a en outre la possibilité d'en restituer une quantité égale de même qualité.
Article 3.160. Accession et indemnisation
Le nu-propriétaire doit indemniser l'usufruitier, sur la base de l'enrichissement injustifié, pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit, sans y être obligé et avec le consentement du nu-propriétaire. Jusqu'à indemnisation, l'usufruitier a un droit de rétention sur ces ouvrages et plantations. Le nu-propriétaire devient propriétaire de ces ouvrages et plantations et ne peut en demander l'enlèvement. L'usufruitier peut toutefois enlever ces ouvrages et plantations pendant la durée de son droit.
Dans tous les autres cas, le nu-propriétaire acquiert la propriété des ouvrages et plantations à la fin du droit, sans indemnisation et sans préjudice de l'article 3.16, 4°.
Article 3.161. Conversion
Sans préjudice de dispositions particulières telles celles contenues aux articles 745quater à 745sexies de l'ancien Code civil, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent à tout moment demander au tribunal la conversion totale ou partielle de l'usufruit légal, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.
Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut pas être exercé par les créanciers du titulaire.
Le tribunal peut autoriser la conversion totale ou partielle, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. Il est procédé à la conversion conformément à l'article 745sexies de l'ancien Code civil.
Sous-titre 5. - Dispositions spécifiques concernant des biens particuliers
Article 3.162. Usufruit sur choses de genre
Si un usufruit porte sur des choses de genre, l'usufruitier doit les tenir physiquement séparées des autres biens de même nature qui ne sont pas soumis à l'usufruit.
Si l'usufruit porte sur de l'argent ou si de l'argent est perçu du fait de l'aliénation par l'usufruitier conformément à l'article 3.148, l'usufruitier doit placer cet argent ou l'employer dans l'intérêt des autres biens soumis à l'usufruit, après avoir obtenu le consentement du nu-propriétaire. S'ils ne peuvent s'accorder, la partie la plus diligente peut s'adresser au juge afin de faire désigner un tiers qui sera chargé de la gestion de ces sommes.
Article 3.163. Usufruit sur instruments financiers - droits attachés à la qualité d'associé
Si des droits attachés à la qualité d'associé sont liés aux instruments financiers, tel le droit de vote à l'assemblée générale, ceux-ci sont exercés conformément au Code des sociétés et des associations.
Les dividendes qui sont distribués sans affecter le capital appartiennent à l'usufruitier.
Les produits exceptionnels qui sont inhérents à l'instrument financier, telle la prime accordée lors d'un rachat de ses propres actions, sont perçus par l'usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de restitution à la fin de l'usufruit.
Article 3.164. Usufruit sur créances
L'usufruitier peut demander amiablement ou en justice le paiement des créances exigibles et recevoir ce paiement. Le nu-propriétaire peut uniquement poursuivre le paiement de la créance ou en recevoir le paiement s'il a obtenu le consentement de l'usufruitier pour ce faire ou, à défaut, l'autorisation du tribunal.
Si, par application de l'alinéa 1er, l'usufruitier reçoit une somme, il exerce son usufruit conformément aux articles 3.148 et 3.162.
Article 3.165. Usufruit sur une universalité de biens
Lorsque l'usufruit porte sur un ensemble déterminé de biens, l'usufruitier peut disposer des différents biens qui composent cette universalité si cela correspond à la bonne administration de l'universalité et à condition que les biens qui leur sont substitués soient à nouveau affectés à l'universalité.
La plus-value éventuelle que l'universalité présenterait, au moment de la restitution, revient à l'usufruitier ou au nu-propriétaire, par application de l'enrichissement injustifié.
Article 3.166. Usufruit sur les droits intellectuels
L'usufruit portant sur une propriété intellectuelle confère à l'usufruitier le droit à l'exploitation normale de cette propriété. Dans ce cadre, l'usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le paiement de la rémunération soit étalé sur la durée totale du contrat. A défaut, le consentement du nu-propriétaire est requis.
A la fin de l'usufruit, les contrats conclus par l'usufruitier seul restent en vigueur sauf le droit du nu-propriétaire d'y mettre fin moyennant un délai de préavis de trois ans.
A moins qu'ils appartiennent à une tierce personne, les droits moraux doivent être exercés de commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire; à défaut d'accord, le plus diligent d'entre eux saisit le juge.
TITRE 7. - Droit d'emphytéose Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée
Article 3.167. Définition
Le droit d'emphytéose est un droit réel d'usage conférant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant à autrui.
L'emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l'immeuble sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de force majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de l'immeuble.
Article 3.168. Qualité du constituant
Le droit d'emphytéose peut être constitué par le propriétaire ou par un titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son droit.
Article 3.169. Durée
Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit d'emphytéose ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à nonante-neuf ans. Le droit d'emphytéose peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties.
Le droit d'emphytéose peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué, par le propriétaire de l'immeuble, à des fins de domanialité publique.
Sous-titre 2. - Modes spécifiques d'acquisition
Article 3.170. Prescription acquisitive
En cas d'acquisition par prescription, le droit d'emphytéose est censé établi pour nonante-neuf ans, à moins qu'un acte juridique ne fixe une durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l'entrée en possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l'acte juridique.
Sous-titre 3. - Droits et obligations des parties
Article 3.171. Droits sur le droit
L'emphytéote peut céder et hypothéquer son droit d'emphytéose. Il ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire en vertu d'une superficie-conséquence telle que visée à l'article 3.182 qu'en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit d'emphytéose dont il est titulaire.
Article 3.172. Droits sur l'immeuble
L'emphytéote a l'usage et la jouissance, matériels et juridiques, de l'immeuble sur lequel porte son droit, sans porter atteinte aux autres droits existant sur l'immeuble. Il peut réaliser tous ouvrages et plantations, même en modifiant la destination de l'immeuble, pour autant qu'il n'en diminue pas la valeur.
Il a droit aux fruits et, pour autant que l'exploitation ait débuté avant la constitution du droit d'emphytéose, aux produits aménagés en fruits.
Si l'emphytéote acquiert ou réalise des ouvrages ou plantations, librement ou sur obligation, celles-ci sont sa propriété, en application de l'article 3.182; il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu'il était tenu de réaliser.
Article 3.173. Obligations
Pendant la durée de son droit, l'emphytéote est tenu de toutes les charges et impositions relatives à l'immeuble objet de son droit d'emphytéose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont il est propriétaire en application de l'article 3.182.
Il doit faire toutes les réparations d'entretien et toutes les grosses réparations au sens des articles 3.153 et 3.154, relatives à l'immeuble objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu'il a l'obligation de réaliser, afin de ne pas en diminuer la valeur.
Quant aux ouvrages et plantations qu'il a acquis ou qu'il a réalisés sans y être tenu, l'emphytéote doit faire toutes les réparations rendues nécessaires pour l'exercice des autres droits réels d'usage existant sur l'immeuble.
Sous-titre 4. - Modes spécifiques d'extinction
Article 3.174. Généralités
Le droit d'emphytéose s'éteint par les causes visées aux articles 3.15 et 3.16 même si elles se produisent avant le délai minimal de quinze ans.
Cependant, le droit d'emphytéose ne peut s'éteindre avant le délai minimal de quinze ans du seul fait de la volonté d'une des parties.
Article 3.175. Perte d'utilité
En cas de droit d'emphytéose perpétuel tel que visé à l'article 3.169, alinéa 2, si le droit d'emphytéose existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité, même future ou potentielle.
Article 3.176. Accession et indemnisation
A l'extinction du droit d'emphytéose, la propriété des ouvrages et plantations réalisés en application de l'article 3.172, passe au constituant du droit d'emphythéose ou à son ayant droit.
Le constituant du droit d'emphytéose doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifié, l'emphytéote pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit. Jusqu'à indemnisation, l'emphytéote a un droit de rétention sur les ouvrages et plantations.
En cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du droit du constituant du droit d'emphytéose, l'obligation d'indemnisation pèse sur l'ayant cause.
TITRE 8. - Droit de superficie Sous-titre 1er. - Définition, objet et durée
Article 3.177. Définition
Le droit de superficie est un droit réel d'usage qui confère la propriété de volumes, bâtis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, aux fins d'y avoir tous ouvrages ou plantations.
Article 3.178. Qualité du constituant
Le droit de superficie peut être constitué par le propriétaire ou par tout titulaire d'un droit réel d'usage dans les limites de son droit.
Article 3.179. Objet
Sauf clause contraire dans l'acte de constitution ou de cession d'un droit de superficie sur un immeuble planté ou construit, un tel acte emporte acquisition contractuelle, par le superficiaire ou le cessionnaire et pour la durée de son droit de superficie, de la propriété des ouvrages et plantations préexistants. Ces ouvrages et plantations seront régis par les mêmes règles que si le superficiaire les avait réalisés lui-même.
Le superficiaire ne dispose d'aucune prérogative sur les volumes sur, au-dessus ou en dessous du fonds, expressément exclus de son droit, sans préjudice de l'article 3.116.
Article 3.180. Durée
Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit de superficie ne peut être supérieure à nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties.
Le droit de superficie peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué par le propriétaire du fonds:
1° soit à des fins de domanialité publique;
2° soit pour permettre la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe et hétérogène comportant plusieurs volumes susceptibles d'usage autonome et divers qui ne présentent entre eux aucune partie commune.
Lorsque le droit de superficie est la conséquence d'un droit principal, conformément à l'article 3.182, sa durée est identique à la durée de ce droit principal.
Sous-titre 2. - Modes spécifiques d'acquisition
Article 3.181. Prescription acquisitive
En cas d'acquisition par prescription, le droit de superficie est censé établi pour nonante-neuf ans, à moins qu'un acte juridique ne fixe une durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l'entrée en possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l'acte juridique.
Article 3.182. Superficie-conséquence
Le droit de superficie peut aussi naître comme la conséquence d'un droit d'usage sur un immeuble qui confère le pouvoir d'y réaliser des ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis au régime juridique applicable au droit dont il découle.
Le droit de superficie-conséquence et la propriété des ouvrages et plantations en découlant ne peuvent être cédés, saisis ou hypothéqués isolément du droit dont ils découlent.
Sous-titre 3. - Droits et obligations des parties
Article 3.183. Droits sur le droit
Le superficiaire peut céder et hypothéquer son droit de superficie; il ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire qu'en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit de superficie dont il est titulaire.
Article 3.184. Droits sur les volumes
Pendant la durée de son droit, le superficiaire exerce sur son volume toutes les prérogatives de propriétaire, dans les limites des droits du constituant du droit de superficie et sans porter atteinte aux autres droits existant sur le fonds. Il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu'il était tenu de réaliser.
Article 3.185. Obligations
Pendant la durée de son droit, le superficiaire est tenu de toutes les charges et impositions relatives aux volumes, ouvrages et plantations dont il est propriétaire. Le constituant du droit de superficie, le tréfoncier ou leurs ayants droit supportent ces charges et impositions pour ce dont ils sont propriétaires.
Chacun doit réaliser, relativement à sa propriété, les réparations d'entretien et les grosses réparations au sens des articles 3.153 et 3.154 dont il est tenu légalement ou contractuellement, ainsi que celles qui seraient nécessaires pour l'exercice des autres droits d'usage existant sur le fonds.
Sous-titre 4. - Modes spécifiques d'extinction
Article 3.186. Généralités
Le droit de superficie ne s'éteint pas par le seul fait de la disparition des ouvrages ou plantations du superficiaire.
Article 3.187. Perte d'utilité
En cas de droit de superficie perpétuel tel que visé à l'article 3.180, si le droit de superficie existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité, même future ou potentielle.
Article 3.188. Accession et indemnisation
A l'extinction du droit de superficie, la propriété du volume passe au constituant du droit de superficie ou à son ayant droit. Le constituant du droit de superficie doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifié, le superficiaire pour les ouvrages et plantations réalisés ou acquis dans les limites de son droit. Jusqu'à indemnisation, le superficiaire a un droit de rétention sur le volume.
En cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du droit du constituant du droit de superficie, l'obligation d'indemnisation pèse sur l'ayant cause.".
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section Ire. - Modifications du Code judiciaire
Article 3. Dans l'article 591, alinéa unique, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un 2° ter rédigé comme suit:
"2° ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage visés aux articles 3.101 et 3.102 du Code civil;".
Article 4. Dans l'article 594, 21°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les mots "577-8, § 1er, ou § 7" sont remplacés par les mots "3.89, § 1er ou § 8".
Article 5. Dans l'article 1287, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots "2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913" sont remplacés par les mots "3.31 du Code civil".
Article 6. Dans l'article 1371bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 1er mars 1978 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le chiffre "682" est remplacé par le chiffre "3.136, alinéa 2".
Section II. - Modifications du Code des sociétés et des associations
Article 7. Dans les articles 5:38, 6:37 et 7:43 du Code des sociétés et des associations, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont chaque fois remplacés par les mots "L'article 3.28 du Code civil s'applique".
Article 8. Dans l'article 12:14, alinéa 2, l'article 12:98, alinéa 2, et l'article 13:5, alinéa 2, du même Code, les mots "1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" sont chaque fois remplacés par les mots "3.30 du Code civil".
Section III. - Modifications de l'ancien Code Civil
Article 9. L'article 1138 de l'ancien Code civil est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1138. L'obligation de donner s'exécute conformément à l'article 3.14, § 2, du Livre 3 du Code civil.
Sauf accord contraire des parties, le transfert de propriété a pour conséquence de mettre la chose aux risques du propriétaire, encore que la tradition de la chose n'ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.".
Article 10. Dans l'article 1388, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 22 avril 2003 et 22 juillet 2018, les mots "droit d'usage des meubles meublants qui le garnissent" sont remplacés par les mots "droit d'usufruit des meubles meublants qui le garnissent, incessible, limité à ce qui est nécessaire à son titulaire et à sa famille,".
Article 11. Dans l'article 1690, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots "se réalise conformément à l'article 3.14, § 2, du Code civil et" sont insérés entre les mots "La cession de créance" et "est opposable".
Article 12. Dans le titre XVII du livre III du même Code, relatif aux sûretés réelles mobilières, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'article 18, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013, les mots "les articles 570 et suivants" sont remplacés par les mots "les articles 3.11 et 3.56 du Code civil";
2° dans l'article 18, alinéa 3, inséré par la loi du 11 juillet 2013, les mots "le bien principal au sens de l'article 567" sont remplacés par les mots "le bien principal au sens de l'article 3.57 du Code civil";
3° dans l'article 24, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013, le chiffre "2279" est remplacé par les mots "3.28 du Code civil";
4° dans l'article 25, inséré par la loi du 11 juillet 2013, le chiffre "2279" est remplacé par les mots "3.28 du Code civil".
Article 13. Dans le titre XVIII du livre III du même Code, relatif aux privilèges et hypothèques, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'article 5, alinéa 1er, les mots "en l'article 2" sont remplacés par les mots "en l'article 3.31 du Code civil";
2° dans l'article 45, alinéa 4, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre "595" est remplacé par le chiffre "3.145";
3° dans l'article 84, alinéa 2, phrase liminaire, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, le chiffre "577-12" est remplacé par le chiffre "3.97";
4° dans l'article 84, alinéa 2, 1°, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le chiffre "577-4" est remplacé par le chiffre "3.85";
5° dans l'article 127, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, le chiffre "577-4" est remplacé par le chiffre "3.85";
6° dans l'article 141, alinéa 2, inséré par la loi du 9 février 1995, le chiffre "577bis, § 11," est remplacé par le chiffre "3.84".
Section IV. - Modification du Code d'instruction criminelle
Article 14. Dans l'article 464/1, § 8, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 4 février 2018, les mots "au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8," sont remplacés par les mots "à l'article 3.36".
Section V. - Modification du Code pénal
Article 15. Dans l'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal, inséré par les lois des 17 juillet 1990 et 27 novembre 2013, les mots "1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" sont remplacés par les mots "3.30, § 1er, du Code civil".
Section VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 16. Dans l'article 29, § 2, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 décembre 1998, le chiffre "577-5" est remplacé par le chiffre "3.86".
Section VII. - Modification des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières
Article 17. A l'article 12 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, le chiffre "524" est remplacé par le chiffre "3.47";
2° dans l'alinéa 5, le chiffre "529" est remplacé par le chiffre "3.46".
Section VIII. - Modification de l'arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments
Article 18. Dans l'article 19 de l'arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, inséré par la loi du 14 décembre 2005, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 3.28 du Code civil s'applique".
Section IX. - Modification de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire
Article 19. Dans l'article 13bis de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, inséré par la loi du 14 décembre 2004, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 3.28 du Code civil s'applique".
Section X. - Modification de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Article 20. Dans l'article 4, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le chiffre "619" est remplacé par le chiffre "3.141".
Section XI. - Modification de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses
Article 21. Dans l'article 73, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" sont remplacés par les mots "à l'article 3.36 du Code civil";
2° les mots "d'usage et" sont abrogés.
Section XII. - Modification de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
Article 22. Dans l'article 28, alinéa 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les mots "aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie" sont remplacés par les mots "aux titres 7 et 8 du livre 3 du Code civil".
Section XIII. - Modification de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
Article 23. Dans l'article 2, 6°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, les mots "les articles 577-2 et suivants" sont remplacés par les mots "les articles 3.78 et suivants".
Section XIV. - Modification de la loi du 15 janvier 2014 portant dispositions diverses en matière de PME
Article 24. Dans l'article 3, 3°, de la loi du 15 janvier 2014 portant dispositions diverses en matière de PME, les mots "l'article 577-3" sont remplacés par les mots "l'article 3.84".
Section XV. - Modification de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées
Article 25. Dans l'article 2, 5°, i, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "aux articles 517 et suivants" sont remplacés par les mots "aux articles 3.47 et 3.49".
Section XVI. - Modifications du Code belge de la Navigation
Article 26. Dans l'article 2.2.4.5., § 3, alinéa 2, du Code belge de la Navigation, les mots "conformément à l'article 2262 du Code civil" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 3.26 et 3.27 du Code civil".
Article 27. Dans l'article 2.3.1.3., § 1er, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° le titre 4 du livre 3 du Code Civil;".
Article 28. Dans l'article 3.2.2.5., § 3, alinéa 2, du même Code, les mots "conformément à l'article 2262 du Code civil" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 3.26 et 3.27 du Code civil".
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
Article 29. Dans l'ancien Code civil, sont abrogés:
1° le livre II, comportant les articles 516 à 710bis, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019;
2° le titre "Dispositions générales" du livre III, comportant les articles 711 à 717;
3° l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, l'article 2, remplacé par la loi du 10 octobre 1913 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, l'article 3, modifié par les lois des 10 octobre 1913 et 30 juin 1994, et l'article 4 du titre XVIII du livre III;
4° le chapitre Ier du titre XVIII du livre III, comportant les articles 7 et 8, l'article 8/1, inséré par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, l'article 9 et l'article 10, remplacé par la loi du 25 juin 1992;
5° le chapitre II du titre XX du livre III, comportant les articles 2228 à 2235;
6° les articles 2236 à 2240;
7° l'article 2243;
8° les articles 2265 à 2269;
9° l'article 2279, modifié par la loi du 22 juin 1953;
10° l'article 2280.
Article 30. L'article 1370 du Code judiciaire, modifié par la loi du 25 avril 2014, est abrogé.
Article 31. Dans le Code Rural, sont abrogés:
1° les articles 29 à 34;
2° l'article 35, modifié par la loi du 8 avril 1969;
3° l'article 36;
4° l'article 37;
5° l'article 38, modifié par la loi du 8 avril 1969;
6° l'article 39.
Article 32. Dans le Code belge de la Navigation, sont abrogés:
1° l'article 2.2.4.2., 1° ;
2° l'article 3.2.2.2., 1°.
Article 33. La loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, modifiée par la loi du 25 avril 2014, est abrogée.
Article 34. La loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose est abrogée.
Article 35. La loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugement d'expulsion, modifiée par les lois des 30 novembre 1998 et 8 mai 2013, est abrogée.
Article 36. La loi du 21 février 1983 relative à la vente de certains objets abandonnés est abrogée.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Article 37. § 1er. La présente loi s'applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur.
Sauf accord contraire entre les parties, la présente loi ne s'applique pas:
1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur;
2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur.
Les dispositions de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription prévus par la présente loi, la prescription ne court qu'à compter de cette entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois excéder celle qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 38. § 1er. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dérogation à l'accession verticale, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions prévues à l'article 3.180, alinéa 2, 2°, du Code civil, est de plein droit réputé constituer un droit de superficie perpétuel s'il est conclu sans spécification de durée ou pour une durée illimitée.
§ 2. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dérogation à l'accession verticale, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions prévues à l'article 3.180, alinéa 2, 2°, du Code civil, dont la durée est supérieure à 50 ans mais n'excède pas la durée maximale prévue à l'article 3.180, alinéa 1er, du Code civil est valable pour la durée contractuellement prévue.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 39. La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Article 40. Les articles 3.30, § 1er, 3°, 3.30, § 1er, 5°, 3.30, § 1er, 7°, et 3.30, § 2, alinéa 2, du Code civil, insérés par l'article 2, entrent en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2022.
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