Historique des réformes

7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2020 et mise à jour au 08-06-2022)

7 versions · 2020-05-18
2022-03-07
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2022-01-10
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de

Changements du 2022-01-10

@@ -18,9 +18,13 @@
5° le revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
##### Article 3. § 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint pendant la période à partir du 1er mars 2020, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, pendant la période à partir du 1er mars 2020 sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
##### Article 3. § 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint pendant la période à partir du 1er mars 2020, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 [¹ ou tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application au moment où cette activité professionnelle a été exercée, pour la période jusqu'au 26 juin 2021 inclus et tel que repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application avant son abrogation par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour la période à partir du 27 juin 2021]¹.
§ 2. Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, pendant la période à partir du 1er mars 2020 sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 [¹ ou tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application au moment où cette activité professionnelle a été exercée, pour la période jusqu'au 26 juin 2021 inclus et tel que repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application avant son abrogation par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour la période à partir du 27 juin 2021]¹.
----------
(1)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 116, 006; En vigueur : 10-01-2022>
##### Article 4. § 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec un revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des prestations suivantes, attribuées au bénéficiaire des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, ou son conjoint:
@@ -227,3 +231,109 @@
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 89, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 3/1. [¹ Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans:
1° le secteur des soins: les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés pendant la période à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes:
a) 313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
b) 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
c) 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
d) 329 Commission paritaire pour le secteur socioculturel (limité aux soins et à la distribution alimentaire);
e) 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;
f) 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
g) 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
h) 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;
i) 337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (limité aux soins aux personnes handicapées).
Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.
2° les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination, à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.
Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'un des secteurs ou services visés à l'alinéa 1er pendant la période déterminée pour ce secteur ou service.
Le Roi peut:
1° prolonger la période visée à l'alinéa 1er pour les secteurs et services déterminés par lui;
2° par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, modifier ou remplacer les secteurs et services visés à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 117, 006; En vigueur : 10-01-2022>
### CHAPITRE 3. - Mesures exceptionnelles visant le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques liées à l'activité professionnelle, des travailleurs salariés en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
### CHAPITRE 4. [¹ - Prolongation des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 82, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 14. [¹ En dérogation à l'article 13, les dispositions visées au chapitre 3 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au [³ 30 septembre 2021]³.
Tous les délais prévus au chapitre 3 jusqu'au 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au [³ 30 septembre 2021]³.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 83, 003; En vigueur : 30-09-2020>
(2)<L [2021-04-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021040210), art. 64, 004; En vigueur : 23-04-2021>
(3)<L [2021-07-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071803), art. 19, 005; En vigueur : 08-08-2021>
##### Article 15. [¹ L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, n'ont pas suspendu l'engagement conformément à l'article 9, § 5, de manière claire et compréhensible, de la possibilité visée à l'article 16, § 1er et de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel qui en ferait usage, d'en informer les affiliés concernés conformément à l'article 16, § 2.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 84, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 16. [¹ § 1er. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui, malgré une ou plusieurs situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2020, n'a pas fait usage avant le 30 septembre 2020 de la possibilité de suspension visée à l'article 9, § 5, dispose d'un nouveau délai de 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'article 15, pour informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.
Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui s'écoule après le 30 septembre 2020.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au [³ 30 septembre 2021]³ telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions aux mêmes conditions qu'au chapitre 3.
§ 2. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui fait usage de la possibilité visée au § 1er, informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, de sa décision de suspendre l'engagement conformément au § 1er et des conséquences de cette décision sur les couvertures en cas de vie et en cas de décès de l'affilié.
§ 3. Les articles 10 et 11 s'appliquent dans le cadre du présent article.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 85, 003; En vigueur : 30-09-2020>
(2)<L [2021-04-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021040210), art. 65, 004; En vigueur : 23-04-2021>
(3)<L [2021-07-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071803), art. 20, 005; En vigueur : 08-08-2021>
##### Article 17. [¹ Pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient après le 30 septembre 2020, la communication de sa décision de refus éventuel dans le cadre de l'article 9, § 5, peut également, sans préjudice des possibilités visées à l'article 9, § 5, intervenir dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'article 15.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 86, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 18. [¹ Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 14, alinéa 1er, qui produit ses effets le 30 septembre 2020.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 87, 003; En vigueur : 30-09-2020>
### CHAPITRE 5. [¹ - Contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 88, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 19. [¹ Le contrôle du respect des dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 et de leurs arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 89, 003; En vigueur : 30-09-2020>
2021-08-08
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2021-04-23
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2020-12-30
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2020-09-01
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2020-05-18
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre
version originale Texte à cette date