Historique des réformes

7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2020 et mise à jour au 08-06-2022)

7 versions · 2020-05-18
2022-03-07
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2022-01-10
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2021-08-08
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2021-04-23
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2020-12-30
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de

Changements du 2020-12-30

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§ 5. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 4 ou, si, au sein des affiliés, la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, est ultérieure, dans les 30 jours qui suivent la prise de cours de cette situation, l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention pendant toute la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au 30 juin 2020 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions conformément au présent article.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au [¹ 30 septembre 2020]¹ telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions conformément au présent article.
§ 6. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, du maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ou du choix de ne pas prévoir ce maintien et de continuer à appliquer le règlement de pension, la convention de pension, le règlement ou la convention sans préjudice du maintien de la couverture du risque décès, et le cas échéant, des conséquences concrètes du maintien sur les contributions personnelles du travailleur en ce compris les modalités de retenue sur la rémunération du travailleur et l'étalement éventuel de ces retenues.
##### Article 10. § 1er. La continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ainsi que le report du paiement des contributions visés à l'article 9 font partie intégrante de l'engagement de pension et ne constituent pas une modification de l'engagement de pension ou le cas échéant de l'engagement de solidarité qui y est lié, au sens de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'adaptation formelle du règlement de pension ou le cas échéant du règlement de solidarité qui y est lié ou de la convention de pension résultant de l'application de l'article 9 doit néanmoins intervenir pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
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(1)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 78, 003; En vigueur : 30-06-2020>
##### Article 10. § 1er. La continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ainsi que le report du paiement des contributions visés [¹ au présent chapitre]¹ font partie intégrante de l'engagement de pension et ne constituent pas une modification de l'engagement de pension ou le cas échéant de l'engagement de solidarité qui y est lié, au sens de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'adaptation formelle du règlement de pension ou le cas échéant du règlement de solidarité qui y est lié ou de la convention de pension résultant de l'application [¹ du présent chapitre]¹ doit néanmoins intervenir pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
§ 2. L'application du présent chapitre ne porte pas préjudice à la possibilité de l'organisateur de modifier ou abroger son engagement de pension existant conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
##### Article 11. L'application de l'article 4-14 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application de l'article 9.
Pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et portant sur une pension complémentaire, l'application de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application de l'article 9.
##### Article 12. Le Roi peut prolonger la période visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, au-delà du 30 juin 2020 à la lumière d'une éventuelle prolongation du chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
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(1)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 79, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 11. L'application de l'article 4-14 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application [¹ du présent chapitre]¹.
Pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et portant sur une pension complémentaire, l'application de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application [¹ du présent chapitre]¹.
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(1)<L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 80, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 12.
<Abrogé par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 81, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 13. Le présent chapitre produit ses effets le 13 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020, à l'exception de l'article 10.
### CHAPITRE 4. [¹ - Prolongation des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 82, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 14.. 14. [¹ En dérogation à l'article 13, les dispositions visées au chapitre 3 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 mars 2021.
Tous les délais prévus au chapitre 3 jusqu'au 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au 31 mars 2021.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 83, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 15.. 15. [¹ L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, n'ont pas suspendu l'engagement conformément à l'article 9, § 5, de manière claire et compréhensible, de la possibilité visée à l'article 16, § 1er et de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel qui en ferait usage, d'en informer les affiliés concernés conformément à l'article 16, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 84, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 16.. 16. [¹ § 1er. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui, malgré une ou plusieurs situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2020, n'a pas fait usage avant le 30 septembre 2020 de la possibilité de suspension visée à l'article 9, § 5, dispose d'un nouveau délai de 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'article 15, pour informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.
Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui s'écoule après le 30 septembre 2020.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au 31 mars 2021 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions aux mêmes conditions qu'au chapitre 3.
§ 2. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui fait usage de la possibilité visée au § 1er, informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, de sa décision de suspendre l'engagement conformément au § 1er et des conséquences de cette décision sur les couvertures en cas de vie et en cas de décès de l'affilié.
§ 3. Les articles 10 et 11 s'appliquent dans le cadre du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 85, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 17.. 17. [¹ Pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient après le 30 septembre 2020, la communication de sa décision de refus éventuel dans le cadre de l'article 9, § 5, peut également, sans préjudice des possibilités visées à l'article 9, § 5, intervenir dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'article 15.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 86, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 18.. 18. [¹ Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 14, alinéa 1er, qui produit ses effets le 30 septembre 2020.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 87, 003; En vigueur : 30-09-2020>
### CHAPITRE 5. [¹ - Contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 88, 003; En vigueur : 30-09-2020>
##### Article 19.. 19.[¹ Le contrôle du respect des dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 et de leurs arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 89, 003; En vigueur : 30-09-2020>
2020-09-01
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de
2020-05-18
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre
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