18 DECEMBRE 2019. - Décret contenant le Budget des dépenses de la Communauté française pour l'année Budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2020 et mise à jour au 23-08-2021)

Type Décret
Publication 2020-03-23
Dernière mise à jour 2020-10-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API
  • la Dotation à verser à l'Office Francophone pour la Formation en Alternance pour l'année 2020 est de 158.000 euros,
  • la Dotation à verser au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour l'année 2020 est de 2.872.000 euros,

Article 39. Est approuvé pour l'année budgétaire 2020 et annexé au présent décret, le budget de Wallonie-Bruxelles International.

Est approuvé pour l'année budgétaire 2020 et annexé au présent décret, le budget de l'Etnic.

CHAPITRE IX. - Section particulière

Article 40. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article suivant : 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 3.687.896.000 euros.

Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.

Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.

CHAPITRE X. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 41. Pendant l'année budgétaire 2020, les opérations des services à gestion séparée des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.

Article 42. Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.

Article 43. Les prévisions de dépenses figurant au budget des services administratifs à comptabilité autonome autres que l'enseignement annexés au présent décret sont considérées comme des crédits non limitatifs.

Les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent toutefois pas dépasser le montant global des recettes.

Article 44. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets ajustés des services suivants :

  • le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
  • le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
  • le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
  • le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
  • le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
  • le budget de l'Agence Fonds social européen (F.S.E.) ;
  • le budget du Musée royal de Mariemont ;
  • le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
  • le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
  • le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
  • le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire ;
  • le budget agrégé des services administratifs à comptabilité autonome des établissements d'enseignement et assimilés :

o centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

o centres psycho-médicaux sociaux

o centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy)

o organisation Centre autoformation

o centres techniques agricole et horticole de la Communauté française (Gembloux- Strée)

o instituts de promotion sociale

o internats autonomes supérieurs de la Communauté française

o enseignement obligatoire : fondamental autonome, secondaire, spécialisé

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Article 45. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2020 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :

  • l'article 9 § 2, 1° du titre II
  • à l'article 15, les termes " Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au titre IV ""
  • les articles 24 § 1er, 25, alinéa 2 et 28 § 2, 2° et 3° du titre III
  • les articles 30, 32 §§ § 1er et 4, 34, 35, 36 et 38 § 3 du titre IV
  • l'article 43 du titre V
  • les dispositions relatives à l'enregistrement de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24.

Par mesure transitoire, à l'article 50, 1° du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus pour la durée de l'exercice budgétaire 2020.

Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 52 § 1er du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues pour la durée de l'exercice budgétaire 2020.

Article 46. Par dérogation à l'article 9 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003 et aux articles 41 et 42 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le Gouvernement pour le 30 juin suivant la fin de l'année budgétaire écoulée.

Il comprend :

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions de l'article 29 dudit décret ;

2° le compte des variations du patrimoine établi au 31 décembre ;

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition.

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

CHAPITRE XII. - Dispositions liée à la structure du budget

Article 47. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4 du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2019 figurant dans les tables de transcodification en annexe aux A.B. ou F.B. figurant dans la structure du budget 2020 du même tableau de transcodification joint en annexe 1.

ANNEXE.

Article N. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2020, p. 17050)

Modifiée par:

2020-04-07/04, art. 5-6, 002; En vigueur : 07-04-2020>

Article 34bis.. 34bis. [¹ La Communauté française garantit, à concurrence de 5 millions d'euros, les dépenses qui seraient supportées par la S.A. St'Art. dans le cadre d'un mécanisme de garantie accordée aux sociétés de production de cinéma belges dont le siège social se trouve en Wallonie ou à Bruxelles pour faire face au risque d'interruption ou d'arrêt de tournage suite à une contamination du COVID-19 sur les lieux de tournage de longs métrages (fiction, animation), courts métrages (fiction, animation), documentaires, séries TV.

La garantie visée à l'alinéa 1er répond aux conditions suivantes :

  • elle est limitée à un maximum de 5 millions d'euros au total de l'ensemble des interventions éventuelles ;
  • l'indemnité équivaut au montant du coût supplémentaire généré par l'arrêt de tournage, minoré de la franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 25.000 euros pour les longs-métrages, 10.000 euros pour les documentaires et 7.000 euros pour les courts-métrages, qui reste à charge du producteur. En aucun cas, l'indemnité ne peut dépasser un million d'euro ou 20 % du cout total de fabrication du film ;
  • l'indemnité ne peut couvrir que l'interruption ou l'annulation des jours de tournage pour une durée maximale de quatre semaines ;
  • l'indemnité ne peut couvrir les frais suivants : les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou l'absence de livraison ;
  • chaque sinistre doit faire l'objet d'une expertise par un expert indépendant valorisant le montant du dommage, et l'évaluation peut être contestée par la Communauté française, le cas échéant devant les Tribunaux ;
  • la période de garantie est comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020.]¹

(1)2020-06-20/01, art. 1, 005; En vigueur : 26-06-2020>

CHAPITRE VIII. - Organismes d'intérêt public

CHAPITRE IX. - Section particulière

CHAPITRE X. - Services administratifs à comptabilité autonome

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

CHAPITRE XII. - Dispositions liée à la structure du budget

ANNEXE.

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