Historique des réformes

27 JUIN 2021. - Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2021 et mise à jour au 29-12-2022)

2 versions · 2021-06-30
2022-02-07
27 JUIN 2021. - Loi portant des dispositions fiscales diverses et modif

Changements du 2022-02-07

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e) dans l'alinéa 11, les mots "l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'alinéa 10".
##### Article 56. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 6 rédigée comme suit :
"Sous-section 6. Ordre d'application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable".
##### Article 57. Dans la sous-section 6, insérée par l'article 56, il est inséré un article 207/1 rédigé comme suit :
"Art. 207/1. Nonobstant les dispositions de l'article 207, l'ordre d'application des dispositions du présent chapitre et des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus, est déterminé conformément aux articles 207/2 à 207/9, afin de déterminer le revenu imposable.".
##### Article 58. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/2 rédigé comme suit :
"Art. 207/2. En vue de la détermination du résultat imposable, le résultat de la période imposable, duquel sont exclus les bénéfices réservés exonérés en vertu du présent Code et des lois d'impôts, est ventilé, suivant son affectation, entre les catégories suivantes :
1° réserves;
2° dépenses non admises;
3° dividendes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend :
1° par "réserves", le résultat réservé, diminué :
a) des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu du Livre XX, titre V, du Code de droit économique, pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions déterminées en exécution de l'article 48/1 soient respectées;
b) de la quotité de la plus-value sur les véhicules visés à l'article 65, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, 1° à 3°, qui n'est pas prise en considération en vertu des articles 24, alinéa 4, et 27, alinéa 3;
c) des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l'article 198, § 1er, alinéa 1er, 7°, à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable;
d) des prélèvements sur le capital libéré au sens de l'article 184, à l'exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément au droit qui la régit;
e) des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n'ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la période imposable;
f) des sommes définitivement exonérées en vertu des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3;
g) des sommes exonérées en vertu des articles 193bis, § 1er et 193ter, § 1er;
h) du montant inclus dans les bénéfices exonérés dans le chef d'une société cédante à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens, effectué conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans les conditions de l'article 192, § 2, et qui a pour origine un remploi visé à l'article 47 ou un subside en capital visé à l'article 362, qui fait partie de cet apport;
i) des sommes définitivement exonérées en vertu de l'article 194quinquies, § 2;
j) des bénéfices à concurrence du total des surcoûts d'emprunt, exonérés en vertu de l'article 194sexies et de l'article 194septies, deuxième tiret;
k) des bénéfices à concurrence de l'indemnité perçue en exécution d'une convention de transfert intra-groupe, exonérés en application de l'article 194septies, premier tiret;
l) des bénéfices qui proviennent de la restitution au cours de la période imposable d'une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement conformément à l'article 292bis, § 1er, alinéa 5;
m) du montant de l'actualisation des stocks par des diamantaires agréés, visé par la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés pour lesquels la condition d'intangibilité n'est plus remplie au cours de la période imposable;
n) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur conformément à l'article 184quinquies, alinéa 2;
o) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur comptabilisées par une personne morale visée à l'article 3 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés;
p) des bénéfices ajustés en application de l'article 185, § 2, b;
et augmenté des montants portés en diminution de la situation de début des réserves;
2° par "dépenses non admises":
- les montants non déductibles à titre de frais professionnels;
- le montant, avant déduction de la partie exonérée, des libéralités visées à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a;
- les bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent taxables au cours de la période imposable, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans le résultat réservé;
3° par "dividendes", les dividendes visés à l'article 18.".
##### Article 59. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/3 rédigé comme suit :
"Art. 207/3. Le montant total du résultat déterminé conformément à l'article 207/2 est diminué du résultat effectif des activités de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.".
##### Article 60. Art. 59/1. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/4, rédigé comme suit :
"Art. 207/4. § 1er. Du résultat déterminé conformément à l'article 207/3, sont déduits les éléments sur lesquels ne peuvent être opérées :
- aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable, conformément à l'article 207, alinéa 7;
- aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543, conformément à l'article 207, alinéa 8;
- aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, ou compensation avec la perte de la période imposable, conformément aux articles 217, alinéa 3, et 519ter, et conformément à l'article 139, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009.
§ 2. Après application du paragraphe 1er, le montant total du résultat est ensuite augmenté du montant des pertes non prises en compte en vertu de l'article 185, § 3, alinéa 1er ou 2.".
##### Article 61. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/5 rédigé comme suit :
"Art. 207/5. Le montant total du résultat déterminé conformément aux articles 207/2 à 207/4 est éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en :
1° résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices belges";
2° résultat réalisé à l'étranger et non exonéré d'impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices non exonérés par convention";
3° résultat réalisé à l'étranger et exonéré d'impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices exonérés par convention".
Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l'ordre indiqué ci-après :
a) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges;
b) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices ne sont pas exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices non exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices belges;
c) les pertes éprouvées en Belgique : par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention.
Si, sur la base d'une convention préventive de la double imposition, des bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique, ces bénéfices doivent être inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention".
Pour l'application de l'alinéa 2, dans le cas où la catégorie des "bénéfices non exonérés par convention" comprend des bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en application d'une convention préventive de la double imposition, les pertes sont d'abord imputées sur les autres bénéfices non exonérés par convention, avant d'être imputées sur les bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en application d'une convention préventive de double imposition.".
##### Article 62. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/6 rédigé comme suit :
"Art. 207/6. Du solde des bénéfices déterminé et ventilé conformément aux articles 207/2 à 207/5 sont, dans la mesure où ils s'y retrouvent encore, déduits successivement :
1° les bénéfices exonérés par convention;
2° globalement :
a) la partie exonérée des libéralités visées à l'article 145³³, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 4°, a;
b) les autres éléments non imposables compris dans les bénéfices et non visés au 1° ou 2°, a), notamment l'exonération pour passif social en vertu du statut unique visée à l'article 67quater, les indemnités compensatoires visées à l'article 67quinquies, et les remboursements des amendes visées à l'article 53, 6°.
Le total des sommes visées à l'alinéa 1er, 2°, est déduit par priorité des bénéfices belges de la période imposable et, pour l'excédent éventuel, des bénéfices non exonérés par convention de cette période.".
##### Article 63. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/7 rédigé comme suit :
"Art. 207/7. Les montants visés aux articles 202 à 205 déductibles à titre de revenus définitivement taxés ou de revenus mobiliers exonérés, à l'exclusion de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période, sont déduits à concurrence des bénéfices restant après application de l'article 207/6; cette déduction s'opère eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris.
Les montants visés à l'article 207, alinéa 2, troisième tiret, jusqu'à l'alinéa 3, dernier tiret, sont déduits successivement, suivant l'ordre qui est déterminé dans ces dispositions, des bénéfices restant après l'application de l'alinéa 1er. Chacune de ces déductions n'est opérée qu'à partir du bénéfice restant après la déduction qui la précède, le solde étant le cas échéant limité suite à l'application de la limite visée à l'article 207, alinéa 5.
La déduction des pertes professionnelles antérieures est effectuée conformément aux dispositions de l'article 207/5, alinéa 2.".
##### Article 64. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/8 rédigé comme suit :
"Art. 207/8. Le résultat après application de l'article 207/7 est augmenté du bénéfice provenant de la navigation maritime et de la gestion de navires pour le compte de tiers, déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.".
##### Article 65. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 207/9 rédigé comme suit :
"Art. 207/9. La partie du résultat visée à l'article 207/4, § 1er, est réintégrée dans le résultat obtenu après application de l'article 207/8.".
##### Article 56.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 57.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 58.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 59.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 60.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 61.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 62.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 63.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 64.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 65.
<Retiré par L [2022-01-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022012103), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 66. Dans l'article 208, alinéa 1er, du même Code, les mots "183 à 207" sont remplacés par les mots "183 à 207/9".
2021-06-30
27 JUIN 2021. - Loi portant des dispositions fiscales diverses et mo
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