17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale (NOTE : par son arrêt n° 85/2023 du 01-06-2023 (2023-06-01/31, M.B. 19-09-2023, p. 78020), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article , en tant qu'il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2021 et mise à jour au 10-01-2024)
SOUS-SECTION II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 25. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de pôles territoriaux bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :
Vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;
Vacances de Pâques : deux semaines ;
Vacances d'été : du 6 juillet au 25 août inclus. ".
SOUS-SECTION III. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 26. Dans le chapitre IV du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'intitulé de la section II est complété par ce qui suit : " et de la fonction de coordonnateur de pôle territorial ".
Article 27. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section IV intitulée " Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial ".
Article 28. Dans la section IV insérée par l'article 27, les articles suivants sont insérés :
" Article 54duodecies. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° être engagé ou nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;
2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;
3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54 quindecies, § 2 ;
4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;
5° avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;
6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 54quindecies.
A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1° ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.
Article 54terdecies. Le pouvoir organisateur engage le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 61septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :
1° être titulaire du certificat de formation spécifique visé à l'article 54duodecies ;
2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable ".
Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
Article 54quaterdecies. - L'engagement à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 54quindecies. - § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans une fonction de sélection de coordonnateur de pôle territorial à titre temporaire pour plus de quinze semaines :
1° consulte le directeur de l'établissement siège ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale de l'établissement siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;
2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre temporaire.
§ 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :
analyser l'information ;
résoudre des problèmes ;
travailler en équipe ;
s'adapter ;
faire preuve de fiabilité ;
avoir le sens de l'écoute et de la communication.
Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.
2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
§ 3. Le pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3.
Article 54sexdecies. - § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 54duodecies pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Par dérogation à l'article 54duodecies, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.
Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas douze mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.
Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.
§ 2. Tout engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle est établi par écrit, conformément à l'article 31 et à l'exception du 8°.
§ 3. Un engagement temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle prend fin, par décision du pouvoir organisateur ou par application du chapitre VIII.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle.
§ 4. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même fonction. ".
Article 29. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 61sexies du même décret, les mots " § 1er, 1° à 3° et 5° ", sont remplacés par les mots " § 1er, 1° à 3°, 5° et 8° ".
Article 30. Dans l'article 61sexies/2 du même décret, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel à candidatures pour l'emploi de coordonnateur de pôle territorial précise toujours qu'il s'adresse à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ".
Article 31. Dans le paragraphe 1er de l'article 61sexies/3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit entre les actuels alinéas 1er et 2 :
" Un représentant par pouvoir organisateur des écoles partenaires est également membre de la commission de sélection composée pour la sélection d'un coordonnateur de pôle territorial. ".
Article 32. Dans le chapitre Vbis - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection du même décret, il est inséré une section 3 intitulée " De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire ".
Article 33. Dans la section 3, insérée par l'article 32, les articles suivants sont insérés :
" Article 61quaterdecies. Les articles 61septies à 61terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.
Article 61quinquesdecies. Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle engagé à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle territorial.
Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle, ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Article 61sexdecies. § 1er. Par dérogation à l'article 61quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieur à un an.
Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre définitif et au le membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Art. 61septdecies. § 1er. Le coordonnateur du pôle engagé à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à, au moins, deux reprises avant de pouvoir être engagé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du certificat de réussite visé à l'article 54duodecies si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant son engagement. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservée " ou " défavorable ".
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'école siège proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.
En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours à dater de la réception du recours pour rendre son avis sur la mention " défavorable " qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".
§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservé ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à l'engagement du coordonnateur de pôle. ".
Article 34. Dans l'article 71nonies du même décret, un tiret rédigé comme suit est ajouté in fine :
" - suite à l'application de l'article 61septdecies, § 2, alinéa 3 ".
SOUS-SECTION IV. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 35. L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret est complété par les mots " et de la fonction de coordonnateur de pôle territorial ".
Article 36. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section 4 intitulée " Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial ".
Article 37. Dans la section 4, insérée par l'article 36, les articles suivants sont insérés :
" Article 44decies/1. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de la désignation à titre temporaire aux conditions suivantes :
1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;
2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;
3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44decies/4, § 2 ;
4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;
5° avoir suivi une formation spécifique sanctionné par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;
6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 44decies/4.
A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.
Article 44decies /2. Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 52septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :
1° être titulaire du certificat de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 ;
2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable ".
Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongée de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
Article 44decies /3. - Nul ne peut être nommé dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.
Article 44decies /4. - § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial :
1° consulte la commission paritaire locale de l'école siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;
2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la désignation à titre temporaire.
§ 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection de coordonnateur de pôle à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés pôle ainsi que des caractéristiques propres de l'école siège dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :
analyser l'information ;
résoudre des problèmes ;
travailler en équipe ;
s'adapter ;
faire preuve de fiabilité ;
avoir le sens de l'écoute et de la communication.
Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir ;
2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
§ 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.
Article 44decies /5. - § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 44decies/1 pour une durée égale ou inférieure à 15 semaines. Par dérogation à l'article 44decies/1, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.
Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 3, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.
§ 2. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7° § 2.
§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :
d'un commun accord ;
par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 5 du présent article ;
ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial.
§ 5. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. "
Article 38. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 52quinquies du même décret, les mots " 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ", sont remplacés par les mots " 5, § 1er, 1° à 3°, 5° et 8° ".
Article 39. Dans l'article 52quinquies/2 du même décret, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel à candidatures pour l'emploi de coordonnateur de pôle territorial précise toujours qu'il s'adresse à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ".
Article 40. Dans le paragraphe 1er de l'article 52quinquies/3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit entre les actuels alinéas 1er et 2 :
" Un représentant par pouvoir organisateur des écoles partenaires du pôle est également membres de la commission de sélection composée pour la sélection d'un coordonnateur de pôle ".
Article 41. Dans le chapitre Vbis - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection du même décret, il est inséré une section 4 intitulée " De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire ".
Article 42. Dans la section 4 insérée par l'article 41, les articles suivants sont insérés :
" Article 52quaterdecies. Les articles 52sexies à 52terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.
Article 52quinquesdecies. Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.
Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Art. 52sexdecies. § 1er. Par dérogation à l'article 52quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieure à un an.
Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel nommé à titre définitif et le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Article 52septdecies. § 1er. Le coordonnateur du pôle désigné à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et, le cas échéant, sur le bon suivi de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de pôle proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.
En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Si il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".
§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservée ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.
Article 52octiesdecies - Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale ".
Article 43. Dans l'article 58 du même décret, il est inséré un point 10° rédigé comme suit :
" 10° dans l'hypothèse d'un rapport d'évaluation défavorable tel que visé à l'article 52sexdecies, § 2, alinéa 3 ".
SOUS-SECTION V. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Article 44. A l'article 5, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est ajouté au paragraphe 1er un 8° rédigé comme suit :
" 8° coordonnateur d'un pôle territorial " ;
2° il est ajouté au paragraphe 3 un 3° rédigé comme suit :
" 3° coordonnateur d'un pôle territorial ".
Article 45. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter intitulé " De la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial ".
Article 46. Dans le chapitre IIter inséré par l'article 51, il est inséré un article 7ter, rédigé comme suit :
" Art. 7ter. La fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial peut être exercée par un membre du personnel de l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé. ".
Article 47. Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les mots " à l'exception des fonctions de coordinateur d'un pôle territorial et de coordinateur de centre de technologies avancées " sont insérés entre les termes " fonction de promotion ou de sélection " et " aux conditions suivantes ".
Article 48. Dans le même décret, il est inséré un article 12sexies, rédigé comme suit :
" Article 12sexies. § 1er. Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;
2° être porteurs d'un titre de niveau bachelier au moins ;
3° répondre aux critères du profil de fonction visé au § 2 ;
4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;
5° être titulaires du brevet visé à l'article 21quater ou s'engager à suivre une formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction.
A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou désignés en qualité de membre du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4° peuvent également être désignés à la fonction de coordonnateur d'un pôle territorial.
§ 2. Le directeur de l'école siège informe le pouvoir organisateur de la vacance de l'emploi de coordonnateur de pôle.
Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de pôle est composé de deux parties :
- un profil générique sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22 ;
- un profil spécifique proposé par la commission de recrutement dans les quatre semaines qui suivent la communication de la vacance.
Le profil de fonction spécifique reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.
Après approbation du profil, le pouvoir organisateur publie un appel à candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.
§ 3. Pour chaque fonction à pourvoir, le pouvoir organisateur crée une Commission de recrutement dont il arrête la composition et les règles de fonctionnement. Les candidatures à une fonction de coordonnateur de pôle territorial sont examinées par la Commission de recrutement concernée. Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur désigne le coordonnateur en qualité de temporaire.
§ 4. Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur. La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
§ 5. Le coordonnateur du pôle est évalué à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du brevet visé à l'article 21quater si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition. Le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sont fixés par le gouvernement sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'établissement siège du pôle territorial proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 3 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception du recours le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle. En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours pour rendre son avis sur la mention qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".
§ 6. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 5, est " réservé ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservé ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation a été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.
§ 7. Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application du paragraphe 6 après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation a été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :
1° être titulaire du brevet visé à l'article 21quater ;
2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable " ;
3° être d'une conduite irréprochable.
Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. ".
Article 49. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 21quater, rédigé comme suit :
" Article 21quater. Les brevets de coordonnateur d'un pôle territorial, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs aux pôles (écoles partenaires et coopérantes, parents, Centres PMS, SAI, Phare, Aviq...) ;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action et de l'action du pôle territorial.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, sur les concepts de l'inclusion scolaire et de la pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, l'évaluation diagnostique, formative et sommative, les référentiels en lien avec le niveau d'enseignement du pôle territorial, les plans de formation des membres du personnel du pôle territorial aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires.
La troisième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction.
Le contenu et les thèmes de la formation sont adaptés, en fonction du niveau d'enseignement concerné.
Le membre du personnel qui satisfait aux épreuves est titulaire du brevet en rapport avec la fonction ".
Article 50. Dans l'article 22, § 2, du même décret, les mots " 21ter et 21 " sont remplacés par les mots " 21, 21ter et 21quater ".
Article 51. Dans l'article 23 du même décret, les mots " 21ter et 21 " sont remplacés par les mots " 21, 21ter et 21quater ".
Article 52. Dans l'article 24, alinéa 3, du même décret, les mots " 21 et 21ter " sont remplacés par les mots " 21, 21ter et 21quater ".
SOUS-SECTION VI. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 53. A l'article 27, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un 3ème et dernier alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'une annexe au contrat d'objectifs a été établie au sein de l'école siège d'un pôle territorial, conformément à l'article 6.2.4.-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur de l'école siège organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenu de modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec la mise en oeuvre des missions du pôle territorial et le(s) objectif(s) spécifique(s) repris dans cette annexe ".
SOUS-SECTION VII. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 54. A l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un pôle territorial constituée sur base de l'article 6.2.5-12 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " sont insérés entre les mots " en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé " et les mots " et dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " ou par une attestation visant l'expérience du membre du personnel dans la mise en oeuvre de dispositifs d'intégration et/ou d'aménagements raisonnables, établie par l'employeur auprès duquel elle a été acquise " sont ajoutés après les mots " par un organisme de formation reconnu par le gouvernement ".
SOUS-SECTION VIII. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs
Article 55. Dans le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, il est inséré un titre IV/1 intitulé " Dispositions relatives aux membres du personnel accompagnant des pôles territoriaux ".
Article 56. Dans le titre IV/1 du même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :
" Article 18/1. L'horaire de travail hebdomadaire des membres du personnel de l'enseignement spécialisé affectés aux pôles territoriaux, dans le cadre d'une fonction à prestations complètes, comporte 36 périodes. Cet horaire de travail, qui comprend également le service à l'école et aux élèves et le travail en et pour la classe, recouvre :
1° des missions relatives à l'accompagnement des écoles coopérantes du pôle territorial dans lequel ils sont affectés :
informer les équipes éducatives sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;
assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;
accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils ;
accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire ;
2° des missions relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial dans lequel ils sont affectés :
accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables ;
accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle des besoins visée à l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
collaborer, pour les élèves pris en charge par le pôle territorial, à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève ;
accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé ;
3° le travail collaboratif :
avec les autres membres du personnel et le cas échéant le coordonnateur affectés dans le pôle territorial ;
avec les membres du personnel des écoles coopérantes dans le cadre des composantes de l'horaire de travail précisées en 1° et 2° ;
avec les autres partenaires du pôle territorial concernés par les besoins spécifiques des élèves, notamment les Centres PMS ;
4° le processus de formation en cours de carrière visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. ".
SOUS-SECTION IX. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectation dans l'enseignement subventionné
Article 57. Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", ou dans la structure d'un pôle territorial. " sont ajoutés après les mots " de la même fonction dans l'enseignement spécialisé " ;
2° à l'alinéa 3, les mots " ou dans la structure d'un pôle territorial. " sont ajoutés après les mots " dans l'enseignement ordinaire ".
Article 58. Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent également conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel mis en disponibilité d'accepter, un emploi vacant dans la structure d'un pôle territorial, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif " ;
2° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots " ou une remise au travail " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " doit justifier ce refus ".
Article 59. A l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les mots " ou dans la structure d'un pôle territorial " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement spécialisé, " et les mots " dans l'enseignement de promotion sociale ".
Article 60. Au § 1er, alinéa 4, de l'article 12 du même arrêté, les mots " ou dans la structure d'un pôle territorial " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement spécialisé, " et les mots " dans l'enseignement de promotion sociale ".
Article 61. A l'article 12, § 6, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2ème un nouvel alinéa rédigé comme suit : " La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans la structure du pôle, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif ".
Article 62. A l'article 14, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou dans la structure d'un pôle territorial, " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement spécialisé, " et les mots " dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ".
Article 63. A l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots " la structure d'un pôle territorial, " sont ajoutés entre les mots " l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, " et les mots " l'enseignement de promotion sociale, ".
Article 64. A l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots ", dans la structure d'un pôle territorial, " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement spécialisé " et les mots " ou dans l'enseignement à horaire réduit ".
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
SECTION I. - De la mise en place des pôles territoriaux
SOUS-SECTION I. - De l'octroi et de la répartition des moyens entre les pôles territoriaux et les écoles d'enseignement spécialisé durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026
Article 65. § 1er. Par dérogation aux articles 6.2.5-3 et 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 1er, les moyens suivants sont prévus :
1° pour l'année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ;
2° pour l'année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ;
3° pour l'année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ;
4° pour l'année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ;
5° pour l'année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros.
Ces moyens sont affectés :
1° aux traitements, subventions-traitements, dotations de fonctionnement et subvention de fonctionnement des pôles territoriaux créés en application de l'article 67 ;
2° le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient, avant le 2 septembre 2020, de l'intégration permanente totale en application de l'article 132 du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 2. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'ensemble des coordonnateurs des pôles territoriaux à créer en application de l'article 63 sont soit recrutés à partir du 1er septembre 2021, soit recrutés à partir du 1er janvier 2022. Les moyens destinés à financer ces recrutements sont prélevés dans le budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Les coordonnateurs de pôle recrutés au 1er septembre 2021 le sont pour la seule durée de l'année scolaire 2021-2022.
Dans l'attente du lancement de l'appel prévu respectivement aux articles 54quindecies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, 44decies/4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et 12sexies, § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le pouvoir organisateur procède à leur recrutement selon une procédure similaire à celle fixée respectivement aux articles 54sexdecies du décret du 1er février 1993, 44 decies/5 du décret du 6 juin 1994 et 28, § 3 du décret du 4 janvier 1999.
Les coordonnateurs de pôle recrutés à partir du 1er janvier 2022 le sont conformément aux dispositions des articles 54duodecies du décret du 1er février 1993, 44decies/1 du décret du 6 juin 1994 et 12sexies du décret du 4 janvier 1999.
Un budget de 3.710.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'accompagnement des élèves disposant d'un protocole d'aménagements raisonnables visé à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et dont les besoins spécifiques rendent l'accompagnement individuel nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables.
Ce budget est converti en périodes. Ces périodes sont réparties entre les écoles sièges désignés par le gouvernement pour créer un pôle territorial en application de l'article 73 proportionnellement au nombre d'élèves de l'enseignement ordinaire régulièrement inscrits dans les futures écoles coopérantes de chaque pôle territorial. Les services du gouvernement attribuent ces périodes à l'école siège à partir du recrutement effectif d'un coordonnateur en son sein conformément à l'alinéa 1er, lequel est chargé d'assurer la répartition des moyens entre les élèves relevant des futures écoles coopérantes.
Un budget de 400.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'octroi de périodes dérogatoires par le gouvernement lorsque l'école d'enseignement spécialisé et l'école d'enseignement ordinaire qui sont partenaires de l'intégration sont situées à au moins 40 km l'une de l'autre.
Le solde du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Ces périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné. Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé est arrondi à l'unité la plus proche.
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés.
Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 en appliquant la formule suivante :
Ntr = [N /100] x 30
Dans cette formule :
" Ntr " désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ;
" N " désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er.
Pour l'application du paragraphe 1er, 5°, la formule suivante est appliquée pour l'année scolaire 2025-2026 :
N25-26 = [N /100] x 35
Dans cette formule :
" N25-26 " désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ;
" N " désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er.
Pour l'ensemble des années scolaires concernées, le nombre global de points est réparti entre les pôles territoriaux proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française en appliquant le principe visé à l'article 6.2.5-3, § 3.
Il n'est pas fait application de l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 2 et § 2, lors des années scolaires visées par la présente disposition.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Ces périodes sont octroyées :
1° soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné :
lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;
2° soit au pôle territorial concerné :
lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné.
Ces périodes sont attribuées au pôle territorial et converties en points. Une période équivaut à 22 points.
Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° :
1° les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ;
2° pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.
Article 66. § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022 et par dérogation à l'article 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7. Ces moyens sont octroyés pour chaque élève à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes.
Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026 et par dérogation aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement :
1° des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visé à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b) ;
2° des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle territorial entre 44 et 352 points complémentaires pour l'élève concerné en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, ces moyens sont octroyés à chaque élève selon les modalités suivantes :
1° soit à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes :
lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;
2° soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points complémentaires :
lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné.
Le gouvernement fixe les modalités et conditions de répartition pour les moyens visés au présent paragraphe.
§ 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le [¹ le 28 août 2022]¹ :
1° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale ;
2° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.
Durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le [¹ le 28 août 2022 ]¹ 2022 :
1° soit 88 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;
2° soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial et que les élèves relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire ;
3° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;
4° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire d'un pôle territorial. Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.
(1)2022-03-31/35, art. 98, 003; En vigueur : 29-08-2022>
SOUS-SECTION II. - De la création des pôles territoriaux
Article 67. § 1er. Les pôles territoriaux sont créés à partir [¹ du 29 août 2022 ]¹.
Sur la base d'un modèle de dossier de candidature mis à disposition par les services du gouvernement, les pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement spécialisé qui souhaitent organiser un pôle territorial communiquent leur dossier de candidature aux services du gouvernement pour le 1er octobre 2021 au plus tard. Ce dossier reprend les éléments suivants :
1° l'identification de l'école siège ;
2° l'identification des éventuelles écoles partenaires et de leur pouvoir organisateur ;
3° l'identification des écoles coopérantes et de leur pouvoir organisateur ;
Lorsque le dossier de candidature comprend une ou plusieurs demandes de dérogations visées aux articles 6.2.2-4, § 1er, dernier alinéa, et 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, l'avis du ou des conseils généraux est repris dans ledit dossier.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, et par dérogation à l'article 6.2.2-4, § 1er, le dossier de candidature reprend, le cas échéant, un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement spécialisé à conclure la convention de partenariat ou de partenariat spécifique. Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à partir du moment où l'arrêté fixant les modèles visés aux articles 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4 et 6.2.2-5, dernier alinéa, est publié au Moniteur belge. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention. Lorsque l'école siège et les écoles partenaires sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique la liste des écoles partenaires du pôle territorial dans les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8, dans son dossier de candidature.
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