17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale (NOTE : par son arrêt n° 85/2023 du 01-06-2023 (2023-06-01/31, M.B. 19-09-2023, p. 78020), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article , en tant qu'il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2021 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2021-08-06
Dernière mise à jour 2022-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 166
Historique des réformes JSON API

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, et par dérogation à l'article 6.2.2-6, § 1er, le dossier de candidature reprend un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement ordinaire à conclure une convention de coopération. Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-6, § 1er, alinéa 2. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention. Lorsque l'école siège et les écoles coopérantes sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8 dans son dossier de candidature. Ces ressorts sont communiqués dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-8, alinéa 2.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs d'écoles de l'enseignement spécialisé qui souhaitent introduire leur candidature peuvent solliciter, selon le cas, le soutien de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils sont affiliés ou avec laquelle ils sont conventionnés ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles subventionnées qui lui sont conventionnées. Ce soutien consiste, notamment :

1° en un support pour établir le dossier de candidature ;

2° en une mise en relation avec des écoles partenaires potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents ;

3° en une mise en relation avec des écoles coopérantes potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents.

Dans le cadre de cette mission de soutien, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs veillent à collaborer afin de faciliter la mise en relation des écoles de l'enseignement spécialisé candidates avec les écoles de l'enseignement ordinaire. Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs orientent les écoles de l'enseignement ordinaire vers des pôles territoriaux qui sont susceptibles d'établir une coopération avec elles.

§ 3. Le pouvoir organisateur de l'école candidate doit avoir conclu une coopération conformément au paragraphe 1er, alinéa 5, avec des écoles de l'enseignement ordinaire qui comptent ensemble, au 15 janvier 2021 la date de création du pôle territorial, au moins 12.300 élèves inscrits.

Le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure et les écoles coopérantes et les pouvoirs organisateurs qui en dépendent. Les services du gouvernement publient sur le site internet de référence la liste des pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes.

Par dérogation à l'article 6.2.2-3, alinéa 1er, le pôle est créé jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut ensuite décider de renouveler le pôle territorial dans le respect des conditions de renouvellement. Lorsque le pouvoir organisateur du pôle créé en vertu de la présente disposition n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs pour son école siège, la durée du pôle est prolongée jusqu'à l'échéance du futur contrat d'objectifs.


(1)2022-03-31/35, art. 99, 003; En vigueur : 29-08-2022>

SOUS-SECTION III. - De la déclaration de vacance d'emploi durant la période de constitution du pôle territorial

Article 68. Lors de la constitution des pôles visée à l'article 67, les emplois générés au sein de ceux-ci ne peuvent être déclarés vacants qu'au terme de la période de cinq années scolaires s'écoulant de 2021-2022 à 2025-2026.

Durant cette période, les membres du personnel définitifs recrutés au sein d'un emploi généré par la structure des pôles territoriaux restent titulaires de l'emploi dans lequel ils sont nommés ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de leur pouvoir organisateur d'origine.

Article 69. Durant la période de constitution du pôle visée à l'article 65, les emplois générés dans le cadre de l'intégration permanente totale, visés à l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, ne peuvent donner lieu à une déclaration de vacance d'emploi et à une nomination ou à un engagement à titre définitif dans l'école siège et les écoles partenaires au pôle.

SECTION II. - De la modification des contrats d'objectifs des écoles impliquées dans la création des pôles territoriaux

Article 70. § 1er. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles siège d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'intégrer l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur plan de pilotage si elles n'ont pas conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire [¹ avant le 29 août 2022]¹.

Par dérogation à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il n'est pas tenu compte des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, pour l'élaboration de l'année relative au pôle territorial.

§ 2. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial si elles ont conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental [¹ avant le 29 août 2022]¹.

Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat d'objectifs pour le 1er décembre 2022. A défaut d'être envoyée dans ce délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'article 6.2.4-1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'annexe relative au pôle territorial est établie par le directeur de l'école siège avec l'appui du coordonnateur de pôle et, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège et des moyens disponibles. Cette l'annexe relative au pôle territorial fait l'objet d'un avis des organes locaux de concertation sociale et d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.

Dans les 15 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur et, s'il est recruté le coordonnateur de pôle, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial adapte la proposition d'annexe spécifique au pôle territorial. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et à l'approbation du pouvoir organisateur.

La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 20 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 10 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur le projet d'annexe spécifique au pôle territorial à annexer au contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu par le présent article pour l'adaptation du contrat d'objectifs. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.


(1)2022-03-31/35, art. 100, 003; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 71. L'article 65, §§ 1er, alinéas 1er, 1°, et 2, et 2, et l'article 67, §§ 1er, alinéas 2 à 5, et 2, produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret.

Article 72. [¹ L'article 4 et l'article 6, 3°, entrent en vigueur [² le 29 août 2022 ]².]¹


(1)2021-07-19/12, art. 122, 002; En vigueur : 09-09-2021>

(2)2022-03-31/35, art. 101, 003; En vigueur : 29-08-2022>

Article 73. Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 71 et 72, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.

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