Historique des réformes
17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale (NOTE : par son arrêt n° 85/2023 du 01-06-2023 (2023-06-01/31, M.B. 19-09-2023, p. 78020), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article , en tant qu'il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2021 et mise à jour au 10-01-2024)
3 versions
· 2021-08-06
2022-08-29
17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés
Changements du 2022-08-29
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Le gouvernement fixe les modalités et conditions de répartition pour les moyens visés au présent paragraphe.
§ 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2021 :
§ 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le [¹ le 28 août 2022]¹ :
1° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale ;
2° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.
Durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2022 :
Durant les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le [¹ le 28 août 2022 ]¹ 2022 :
1° soit 88 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération;
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4° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire lorsque l'école d'enseignement spécialisé n'est pas l'école siège ou l'école partenaire d'un pôle territorial. Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.
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(1)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 98, 003; En vigueur : 29-08-2022>
### SOUS-SECTION II. - De la création des pôles territoriaux
##### Article 67. § 1er. Les pôles territoriaux sont créés à partir du 1er septembre 2022.
##### Article 67. § 1er. Les pôles territoriaux sont créés à partir [¹ du 29 août 2022 ]¹.
Sur la base d'un modèle de dossier de candidature mis à disposition par les services du gouvernement, les pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement spécialisé qui souhaitent organiser un pôle territorial communiquent leur dossier de candidature aux services du gouvernement pour le 1er octobre 2021 au plus tard. Ce dossier reprend les éléments suivants :
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Par dérogation à l'article 6.2.2-3, alinéa 1er, le pôle est créé jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut ensuite décider de renouveler le pôle territorial dans le respect des conditions de renouvellement. Lorsque le pouvoir organisateur du pôle créé en vertu de la présente disposition n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs pour son école siège, la durée du pôle est prolongée jusqu'à l'échéance du futur contrat d'objectifs.
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(1)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 99, 003; En vigueur : 29-08-2022>
### SOUS-SECTION III. - De la déclaration de vacance d'emploi durant la période de constitution du pôle territorial
##### Article 68. Lors de la constitution des pôles visée à l'article 67, les emplois générés au sein de ceux-ci ne peuvent être déclarés vacants qu'au terme de la période de cinq années scolaires s'écoulant de 2021-2022 à 2025-2026.
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### SECTION II. - De la modification des contrats d'objectifs des écoles impliquées dans la création des pôles territoriaux
##### Article 70. § 1er. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles siège d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'intégrer l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur plan de pilotage si elles n'ont pas conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire avant le 1er septembre 2022.
##### Article 70. § 1er. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles siège d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'intégrer l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur plan de pilotage si elles n'ont pas conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire [¹ avant le 29 août 2022]¹.
Par dérogation à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il n'est pas tenu compte des avis visés à l'article 1.5.3-1, § 2, 12°, pour l'élaboration de l'année relative au pôle territorial.
§ 2. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial si elles ont conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire avant le 1er septembre 2022.
§ 2. Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial si elles ont conclu leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental [¹ avant le 29 août 2022]¹.
Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat d'objectifs pour le 1er décembre 2022. A défaut d'être envoyée dans ce délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
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En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur le projet d'annexe spécifique au pôle territorial à annexer au contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu par le présent article pour l'adaptation du contrat d'objectifs. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.
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(1)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 100, 003; En vigueur : 29-08-2022>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales
##### Article 71. L'article 65, §§ 1er, alinéas 1er, 1°, et 2, et 2, et l'article 67, §§ 1er, alinéas 2 à 5, et 2, produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret.
##### Article 72. [¹ L'article 4 et l'article 6, 3°, entrent en vigueur le 1er septembre 2022.]¹
##### Article 72. [¹ L'article 4 et l'article 6, 3°, entrent en vigueur [² le 29 août 2022 ]².]¹
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(1)<DCFR [2021-07-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071912), art. 122, 002; En vigueur : 09-09-2021>
(2)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 101, 003; En vigueur : 29-08-2022>
##### Article 73. Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 71 et 72, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.
2021-09-09
17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés
2021-08-06
17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux charg
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