18 JUIN 2021. - Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021
1° le sportif dispose d'une AUT valide et les conditions de cette AUT sont remplies, ou il peut encore demander une AUT ;
2° un écart manifeste par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal ;
3° il est probable que le résultat d'analyse anormal est dû à une ingestion d'une manière qui est autorisée pour la substance interdite en question.
Si à l'issue de l'enquête visée au premier alinéa l'ONAD Flandre conclut qu'aucun des cas énumérés au premier alinéa, 1° à 3°, ne s'applique, elle en informe le sportif de la manière prescrite par le gouvernement conformément au paragraphe 4, premier alinéa, et au Standard international pour la gestion des résultats.
§ 3. En cas de résultat d'analyse atypique l'ONAD Flandre, dans le cadre de la première phase de gestion des résultats, examine, après avoir reçu ce résultat d'analyse, si l'un des cas suivants est d'application :
1° le sportif dispose d'une AUT valide et les conditions de cette AUT sont remplies, ou il peut encore demander une AUT ;
2° un écart manifeste par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse atypique ;
3° il est probable que le résultat d'analyse atypique est dû à une ingestion d'une manière qui est autorisée pour la substance interdite en question.
Si à l'issue de l'enquête visée au premier alinéa, l'ONAD Flandre conclut qu'aucun des cas énumérés au premier alinéa, 1° à 3°, ne s'applique, elle effectue une enquête complémentaire pour établir si le résultat d'analyse atypique peut être considéré comme un résultat d'analyse anormal. Pendant la suite de l'enquête, le sportif n'est pas mis au courant du résultat d'analyse atypique, sauf dans les cas suivants :
1° si l'enquête complémentaire nécessite une analyse de l'échantillon B, le sportif en est informé avant l'analyse de l'échantillon B ;
2° si l'organisateur d'une manifestation internationale, une fédération ou une association sportive qui doit effectuer une sélection pour une manifestation internationale dans un délai déterminé, demande à l'ONAD Flandre de l'informer si une enquête sur un résultat d'analyse atypique du sportif en cause est en cours, le sportif est informé du résultat d'analyse atypique avant que la demande ne soit accordée ;
3° si le résultat de l'analyse atypique, selon l'avis d'un expert médical ou d'un agent de l'ONAD Flandre ayant l'expertise nécessaire, pourrait être lié à une condition médicale grave nécessitant un traitement urgent, le sportif est immédiatement informé du résultat de l'analyse atypique.
Si à l'issue de l'enquête visée aux premier et deuxième alinéas, l'ONAD Flandre est d'avis que le résultat d'analyse atypique doit être considéré comme un résultat d'analyse anormal, elle en informe le sportif de la manière prescrite par le gouvernement conformément à l'alinéa 4, premier alinéa.
§ 4. Le gouvernement arrête les modalités du déroulement de la première phase de gestion des résultats et du contenu des notifications mentionnées aux paragraphes 2 et 3.
Le gouvernement arrête la procédure de la première phase de gestion des résultats jusqu'à et y compris la notification au sportif ou à l'autre personne pour les autres établissements d'éventuelles pratiques de dopage ou violations qui relèvent de la gestion des résultats de l'ONAD Flandre et qui ne sont pas des établissements de résultats d'analyse anormaux ou atypiques tels que mentionnés aux paragraphes 2 et 3. ".
Article 25. Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 23/1/2 ainsi rédigé :
" Art. 23/1/2. § 1. L'ONAD Flandre décide de la poursuite de la gestion des résultats d'une éventuelle pratique de dopage après l'enquête mentionnée à l'article 23/1/1 et, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la déclaration du sportif ou de l'autre personne après qu'ils ont été notifiés.
§ 2. Si l'ONAD Flandre décide de ne pas poursuivre l'établissement d'une éventuelle pratique de dopage, elle informe les parties suivantes de sa décision :
1° le sportif, sauf dans les cas où la notification des établissements au sportif n'est pas obligatoire, ou une autre personne en cause ;
2° la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;
3° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
4° la fédération internationale respective ;
5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;
6° l'AMA.
La décision visée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel conformément aux articles 24/1 ou 36.
§ 3. Si l'ONAD Flandre est d'avis que les établissements indiquent une pratique de dopage, elle en informe le sportif ou l'autre personne en question par une notification du chef d'accusation et enregistre les données relatives à la pratique de dopage dans ADAMS. L'ONAD Flandre informe simultanément les parties suivantes :
1° la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;
2° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
3° la fédération internationale respective ;
4° l'AMA.
La notification du chef d'accusation au sportif ou à l'accompagnateur, visée au premier alinéa, comprend au moins tous les éléments suivants :
1° les dispositions violées du présent décret ou du Code ;
2° les établissements factuels et les preuves recueillies ;
3° une proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable en vertu du présent décret ou du Code ;
4° le cas échéant, les dispositions relatives à l'imposition ou à l'acceptation d'une suspension provisoire ;
5° le droit de faire une déclaration et le droit d'être entendu ou de renoncer à ce droit ;
6° les possibilités d'offrir une aide substantielle ou d'obtenir une sanction réduite en vertu du présent décret ou du Code.
Le gouvernement fixe le délai à compter de la notification du chef d'accusation dans lequel le sportif ou une autre personne peut accepter par écrit la proposition de sanction disciplinaire visée au deuxième alinéa, 3°, ou demander une audition. Ce délai n'excède pas vingt jours à compter de la notification. Le gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'acceptation écrite de la proposition.
§ 4. Si, après la notification du chef d'accusation mentionnée au paragraphe 3, le sportif ou l'autre personne n'accepte pas la proposition de sanction disciplinaire mentionnée au paragraphe 3, deuxième alinéa, 3°, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, troisième alinéa, et en informe par écrit l'ONAD Flandre, cette dernière soumet le dossier à l'instance disciplinaire compétente pour connaître de l'affaire sur le fond dans le cadre de la procédure d'audition.
Si le sportif ou l'autre personne ne réagit pas dans le délai précité ou n'accepte pas la proposition par écrit, il est réputé renoncer à toute procédure d'audition, et l'ONAD Flandre transmet la notification du chef d'accusation mentionnée au deuxième alinéa et le dossier au président de cette même instance disciplinaire compétente pour ratification de la proposition de sanction disciplinaire par décision formelle. Dans ce cas, l'instance disciplinaire compétente reprend intégralement la proposition de sanction disciplinaire dans une décision motivée.
Nonobstant l'application du premier alinéa, le sportif ou une autre personne peut, suite à la notification d'une éventuelle pratique de dopage passible d'une exclusion de quatre ans ou plus, y compris l'application de circonstances aggravantes, avouer la pratique de dopage en question et accepter la période d'exclusion proposée, au plus tard vingt jours après avoir reçu la notification visée au paragraphe 3. Dans ce cas, l'exclusion peut être réduite d'un an. Si le sportif ou l'autre personne bénéficie de la réduction d'un an, toute autre possibilité de réduire la période d'exclusion est annulée.
§ 5. Si le sportif ou une autre personne admet une pratique de dopage après y avoir été confronté par l'ONAD Flandre et consent aux sanctions acceptables pour l'ONAD Flandre et l'AMA qui sont exclusivement compétentes pour procéder à l'évaluation, il peut se voir infliger une période d'exclusion réduite sur la base d'une évaluation par l'ONAD Flandre et l'AMA en fonction des conséquences applicables de la pratique de dopage, de la gravité de la violation, du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et de la promptitude avec laquelle il a reconnu la violation. La période d'exclusion peut commencer au plus tôt à la date du prélèvement ou à la date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu pour la dernière fois. Le sportif ou l'autre personne devra dans tout état de cause purger au moins la moitié de l'exclusion ainsi créée, à compter du moment où il s'est vu infliger la sanction ou qu'il a reçu ou accepté la suspension provisoire, à laquelle il s'est conformé. La sanction définitive est dans ce cas fixée par l'ONAD Flandre dans un accord sur la gestion des résultats.
Les décisions suivantes ne sont pas susceptibles de révision ou d'appel :
1° une décision de l'ONAD Flandre et de l'AMA de conclure ou non un accord tel que visé au premier alinéa ;
2° la réduction de la période d'exclusion et, le cas échéant, la date de début de l'exclusion, telle que stipulée dans l'accord conformément au deuxième alinéa.
Si le sportif ou l'autre personne en cause qui souhaite négocier un accord sur la gestion des résultats tel que mentionné au premier alinéa en fait la demande, l'ONAD Flandre permettra que l'aveu de la pratique de dopage se fasse dans le cadre d'un accord de réserve et sans reconnaissance préjudiciable. ".
Article 26. L'article 23/2 du même décret, inséré par le décret du 14 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23/2. § 1. Le sportif se voit immédiatement imposer une suspension provisoire obligatoire si, dans le cadre d'un contrôle du dopage, l'analyse d'un échantillon aboutit à un résultat d'analyse anormal ou à un résultat définitif de passeport anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique, ou à l'établissement d'une méthode interdite qui n'est pas une méthode spécifique. La suspension provisoire est imposée après les enquêtes nécessaires et après la décision de poursuivre, à la suite de la première phase de gestion des résultats, l'éventuelle pratique de dopage comme pratique de dopage présumée conformément à l'article 23/1/2.
Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour la pratique de dopage, elle impose la suspension provisoire obligatoire mentionnée au premier alinéa.
Sauf dans les cas de suspension provisoire obligatoire mentionnés au premier alinéa, le sportif ou une autre personne peut se voir infliger une suspension provisoire facultative si les faits et les preuves présentés démontrent suffisamment qu'une mesure disciplinaire sera imposée. La suspension provisoire facultative est imposée au sportif afin de limiter les conséquences pour des sportifs autres que le sportif en cause d'une éventuelle exclusion définitive avec disqualification des résultats obtenus après l'établissement de la pratique de dopage.
Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour la pratique de dopage, elle peut imposer la suspension provisoire facultative mentionnée au troisième alinéa. L'ONAD Flandre peut imposer une suspension provisoire facultative telle que mentionnée au troisième alinéa à tout moment de la gestion des résultats jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ait été rendue en première instance. L'ONAD Flandre peut également retirer à tout moment la suspension provisoire facultative susmentionnée, le cas échéant.
La suspension provisoire ne peut être imposée qu'après notification au sportif ou à une autre personne, à l'AMA, à la fédération et à la fédération internationale des faits sur la base desquels le sportif est soupçonné de pratique de dopage et, le cas échéant, après l'enquête visée au premier alinéa.
La suspension provisoire ne peut être imposée que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° le sportif ou l'autre personne s'est vu offrir la possibilité d'une audience préliminaire avant ou dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire ;
2° le sportif ou l'autre personne s'est vu offrir la possibilité d'une audience accélérée sur le fond dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire.
Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension provisoire peut demander une audience préliminaire. L'audience préliminaire est menée par l'instance compétente pour entendre le sportif ou l'autre personne sur le fond en vertu des articles 24 ou 30 du présent décret.
La suspension provisoire obligatoire peut être levée si le sportif peut démontrer l'un des cas de figure suivants :
1° il est probable que la pratique de dopage présumée soit liée à un produit contaminé ;
2° la pratique de dopage présumée est liée à une substance d'abus, le sportif peut démontrer que la substance d'abus a été utilisée hors compétition et n'a aucun lien avec les performances sportives et le sportif a droit à une sanction réduite.
L'instance qui a imposé la suspension provisoire lève immédiatement la suspension provisoire liée à une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A. Conformément au troisième alinéa, dans le cas précité la suspension provisoire facultative peut toujours être imposée.
L'instance compétente pour imposer une suspension provisoire notifie toute décision de suspension provisoire aux parties suivantes :
1° le sportif, sauf dans les cas où la notification des établissements au sportif n'est pas obligatoire, ou une autre personne en cause ;
2° la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;
3° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
4° la fédération internationale respective ;
5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;
6° l'AMA.
La décision de suspension provisoire est susceptible d'appel conformément aux articles 24/1 ou 36.
Contrairement à l'onzième alinéa, la décision d'une instance d'audition de ne pas lever la suspension provisoire obligatoire après que le sportif a fait valoir que la violation était probablement due à un produit contaminé, conformément à l'article 7.4.1 du Code, n'est pas susceptible d'appel.
La période de suspension provisoire est déduite de l'éventuelle période d'exclusion imposée en fin de compte au sportif ou à une autre personne ou qu'il a acceptée et observée. Si le sportif ou une autre personne ne respecte pas les termes de la suspension provisoire, la suspension provisoire n'est pas déduite de la période d'exclusion et tous les résultats obtenus pendant la suspension provisoire sont disqualifiés.
§ 2. Le sportif qui ne se voit pas imposer de suspension provisoire, peut volontairement en accepter une dans l'un des délais suivants :
1° dans les dix jours après la notification du résultat d'analyse de l'échantillon B ou après l'expiration du délai pour demander l'analyse de l'échantillon B ;
2° au plus tard la veille du jour où le sportif concerné compte participer à nouveau à une compétition à l'issue de la période mentionnée au point 1°.
Une personne autre qu'un sportif, accusée d'une pratique de dopage, peut accepter volontairement une suspension provisoire dans les dix jours suivant la notification de l'éventuelle pratique de dopage.
La suspension provisoire volontaire visée aux premier et deuxième alinéas a la même portée qu'une suspension provisoire imposée conformément au paragraphe 1.
La suspension provisoire volontaire peut être retirée à tout moment par notification écrite à l'ONAD Flandre. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de la période pendant laquelle la suspension provisoire a été observée. ".
Article 27. Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 1/2 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 1/2. Mesures disciplinaires et possibilités d'appel concernant les sportifs d'élite, les sportifs de masse, les accompagnateurs et autres personnes relevant des fédérations membres ".
Article 28. L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. § 1. Les fédérations membres sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales dont elles font partie, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
Les fédérations visées au premier alinéa sont responsables de l'imposition des conséquences disciplinaires des pratiques de dopage, conformément au Code, commises par :
1° les sportifs d'élite qui leur sont affiliés ou qui l'étaient au moment de la violation ou qui, de quelque manière que ce soit, relèvent de la compétence de la fédération ;
2° les sportifs de masse qui leur sont affiliés ou qui l'étaient au moment de la violation ou qui, de quelque manière que ce soit, relèvent de la compétence de la fédération ;
3° les accompagnateurs et autres personnes qui sont membres de la fédération, qui ont un lien contractuel avec la fédération, avec un sportif membre de la fédération, ou qui relèvent de la compétence de la fédération et qui sont soumis par la fédération à l'application des règles antidopage conformément au Code ;
4° les équipes relevant de la compétence de la fédération.
La compétence de la fédération, visée au premier alinéa, comprend :
1° la tenue d'une audience préliminaire et la prise de décision sur une suspension provisoire après une audience préliminaire, conformément à l'article 23/2, § 1, septième alinéa ;
2° la prise de décision après l'acceptation sans audition par le sportif ou une autre personne des conséquences des pratiques de dopage, conformément à l'article 23/1/2, § 4, premier et deuxième alinéas ;
3° la tenue d'une audience et la prise de décision sur les conséquences des pratiques de dopage, dans les cas où le sportif ou une autre personne demande une audience conformément à l'article 23/1/2, § 4, premier alinéa, y compris l'audience accélérée sur le fond ;
4° la prise de décision sur la violation de la suspension provisoire ou de l'exclusion définitive, conformément à l'article 23/1, § 3 ;
5° la prise de décision sur la réduction éventuelle de la période d'exclusion imposée avant l'entrée en vigueur de tout amendement au Code, conformément à l'article 17 du Code, dans les cas où la fédération était responsable de la décision imposant les conséquences des pratiques de dopage.
Les fédérations membres, mentionnées au premier alinéa, sont tenues d'exercer les compétences en conformité avec le Code et les Standards internationaux. L'OAD qui, conformément à l'article 23/1, § 1, est compétente pour la gestion des résultats, reste pleinement responsable en vertu du Code de l'application du Code dans la gestion des résultats concernant une éventuelle pratique de dopage. Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats concernant une éventuelle pratique de dopage, elle reste responsable, en tant qu'organisation nationale antidopage en vertu du Code et signataire du Code, de veiller à ce que les actions des fédérations, mentionnées au deuxième alinéa, soient conformes au Code et aux Standards internationaux, et est soumise aux conséquences éventuelles du non-respect du Code par les signataires du Code.
Le sportif ou une autre personne, visé au deuxième alinéa, accusé d'avoir commis une pratique de dopage, a droit à une audition équitable dans un délai raisonnable devant une instance disciplinaire équitable et fonctionnellement indépendante, qui rend une décision motivée dans un délai raisonnable. Conformément à l'article 23/1/2, § 4, deuxième alinéa, le sportif ou l'autre personne peut renoncer expressément au droit à l'audition ou renoncer implicitement à ce droit en ne présentant pas de défense contre l'allégation de pratique de dopage dans le délai prévu à l'article 23/1/2, § 3, troisième alinéa.
Avec l'accord du sportif ou de l'autre personne concernée, de l'ONAD Flandre et de l'AMA, les éventuelles pratiques de dopage impliquant des sportifs d'élite internationaux ou nationaux ou d'autres personnes peuvent être entendues immédiatement par le TAS en une seule instance conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.
Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise. Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre.
§ 2. Toute décision prise conformément au paragraphe 1 est notifiée à l'ONAD Flandre dans un délai de cinq jours ouvrables.
L'ONAD Flandre notifie la décision aux parties qui ont le droit d'interjeter appel, visées à l'article 24/1, § 4, premier alinéa, et § 5, premier alinéa.
La notification visée à l'alinéa premier comprend la décision, sa motivation, la raison pour laquelle la sanction maximale n'a pas été imposée et, le cas échéant, un résumé sommaire en anglais ou en français.
Si une fédération membre a envoyé une notification de la décision à une ou plusieurs des parties mentionnées au premier paragraphe, elle confirme cette notification à l'ONAD Flandre. Dans ce cas, la notification par la fédération membre tient lieu de notification officielle à la partie en question aux fins du calcul du délai d'appel. ".
Article 29. Dans le titre 6, chapitre 1/2 du même décret il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit :
" Art. 24/1. § 1. Les décisions ou les cas de figure suivants sont sujets à appel, conformément à l'article 13.2 du Code :
1° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;
2° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ;
3° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ;
4° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, deuxième alinéa, 5°, qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ;
5° la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ;
6° la décision d'une fédération membre d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire, conformément à l'article 24, § 1 ;
7° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;
8° la décision de l'ONAD Flandre ou d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, que l'ONAD Flandre ou la fédération membre n'est pas compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour imposer les conséquences de pratiques de dopage ;
9° la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'est pas conforme à l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ;
10° la décision de l'ONAD Flandre ou d'une fédération membre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ;
11° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ;
12° la décision de l'AMA de ne pas accorder d'exception à l'obligation pour un sportif qui s'est retiré du sport d'annoncer six mois au préalable son retour à la compétition, conformément à l'article 21, § 4 du présent décret et à l'article 5.6.1 du Code ;
13° la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ;
14° la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code.
§ 2. La portée d'un appel tel que visé au paragraphe 1 n'est pas limitée aux éléments ou à la portée sur lesquels est basée la décision initiale, mais s'étend à tous les éléments pertinents pour l'affaire. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent de la même action ou du même ensemble de faits ou de circonstances soulevés en première instance.
L'introduction d'un appel contre une décision visée au paragraphe 1 ne suspend pas l'exécution de la décision, sauf sur ordre exprès de l'instance d'appel.
Lors de la prise de décision, le TAS n'est pas lié par la considération faite par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.
Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.
Le délai pour interjeter appel, à respecter par les parties autres que l'AMA, est déterminé par les règles de l'instance d'appel. Le délai d'appel à respecter par l'AMA est la plus longue des périodes suivantes :
1° 21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par toute autre partie ;
2° 21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision prise.
Les appels incidents et autres formes d'appels ultérieurs par toute autre partie défenderesse nommée dans les affaires portées devant le TAS en vertu du présent décret ou du Code sont expressément autorisés. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie.
§ 3. Les fédérations membres peuvent créer une instance d'appel fonctionnellement et institutionnellement indépendante, qui peut connaître d'un appel tel que visé au paragraphe 1. Si les fédérations membres n'ont pas créé d'instance d'appel institutionnellement indépendante, l'appel est formé auprès du TAS.
L'instance d'appel visée au premier alinéa doit :
1° organiser une audience dans un délai raisonnable ;
2° veiller à ce que l'instance d'audition soit équitable, impartiale et fonctionnellement et institutionnellement indépendante ;
3° garantir le droit à l'assistance juridique à la personne en cause, aux frais de celle-ci ;
4° statuer dans un délai raisonnable.
§ 4. A l'exception des affaires mentionnées au paragraphe 5, les décisions mentionnées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un appel auprès de l'instance d'appel créée par les fédérations membres, conformément aux premier et deuxième alinéas, ou à défaut d'une telle instance d'appel, auprès du TAS, par les parties suivantes :
1° le sportif ou une autre personne, visé par la décision faisant l'objet de l'appel ;
2° les autres parties à l'affaire dans laquelle une décision a été prise ;
3° la fédération internationale compétente ;
4° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
5° le cas échéant, le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;
6° l'AMA.
Contrairement au premier alinéa, la seule personne pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet.
Seuls l'AMA, la fédération internationale compétente et le CIO ou CIP peuvent faire appel auprès du TAS de toute décision d'une instance d'appel créée par les fédérations membres, visée au premier alinéa.
Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS.
§ 5. L'appel contre les décisions mentionnées au paragraphe 1 concernant les sportifs d'élite internationaux ou résultant de la participation à des manifestations internationales, ne peut être formé qu'auprès du TAS. Les parties suivantes ont le droit d'interjeter appel :
1° le sportif ou une autre personne, visé par la décision faisant l'objet de l'appel ;
2° les autres parties à l'affaire dans laquelle une décision a été prise ;
3° la fédération internationale compétente ;
4° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
5° le cas échéant, le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;
6° l'AMA.
Contrairement au premier alinéa, la seule personne pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet. ".
Article 30. Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 2 est abrogé.
Article 31. L'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Article 32. Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 3. Mesures disciplinaires et possibilités d'appel concernant les sportifs de masse compétitifs, les accompagnateurs et autres personnes ne relevant pas des fédérations membres ".
Article 33. Dans le titre 6, chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé de la section 1 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Section 1. Autorité disciplinaire sur les sportifs de masse, les accompagnateurs et autres personnes ".
Article 34. L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 27. Les sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes ne relevant pas de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, premier et deuxième alinéas, sont soumis à la poursuite disciplinaire par l'ONAD Flandre devant les instances disciplinaires mentionnées aux articles 28 et 29, à l'exception des sportifs de masse mentionnés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa.
Conformément à l'article 23/1/2, § 4, deuxième alinéa, le sportif ou une autre personne peut renoncer expressément au droit d'être entendu ou s'abstenir de présenter sa défense dans le délai prévu à l'article 23/1/2, § 3, troisième alinéa, contre l'accusation d'une éventuelle pratique de dopage. ".
Article 35. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1, premier alinéa, les mots " sportifs de masse et accompagnateurs " sont remplacés par le membre de phrase " sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes " ;
2° dans le paragraphe 1, premier alinéa, entre le mot " créé " et les mots " une commission disciplinaire " est inséré le membre de phrase " , en tant qu'instance disciplinaire en première instance, " ;
3° le paragraphe 1, troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le gouvernement nomme également au moins un président suppléant et deux membres suppléants pour remplacer tout titulaire empêché, surchargé de travail, récusé ou en situation d'incompatibilité. " ;
4° au paragraphe 1, quatrième alinéa, entre les mots " chaque fois " et les mots " un médecin " sont insérés les mots " au moins " ;
5° au paragraphe 1, cinquième alinéa, avant la phrase " Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire. " est insérée la phrase " La commission disciplinaire fonctionne de manière équitable, impartiale et fonctionnellement indépendante de l'ONAD Flandre. " ;
6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour les matières visées à l'article 30, la commission disciplinaire est compétente pour prendre les sanctions disciplinaires visées à l'article 41, à l'égard des sportifs de masse, de leurs accompagnateurs et d'autres personnes au sens de l'article 27, suivant la procédure, visée aux articles 31 à 35. ".
Article 36. A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1, premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Il est créé, en tant qu'instance d'appel, un conseil disciplinaire pour les sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes, ci-après dénommé conseil disciplinaire. " ;
2° le paragraphe 1, troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le gouvernement nomme également au moins un président suppléant et deux membres suppléants pour remplacer tout titulaire empêché, surchargé de travail, récusé ou en situation d'incompatibilité. " ;
3° au quatrième alinéa, entre les mots " chaque fois " et les mots " un médecin " sont insérés les mots " au moins " ;
4° au cinquième alinéa, avant la phrase " Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire. " est insérée la phrase " Le conseil disciplinaire fonctionne de manière équitable, impartiale et fonctionnellement indépendante de l'ONAD Flandre. " ;
5° au paragraphe 1, sixième alinéa, est ajoutée la phrase " Les membres et le secrétaire du conseil disciplinaire ne peuvent être liés d'aucune manière à l'ONAD Flandre " ;
6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le conseil disciplinaire connaît des appels mentionnés à l'article 36, introduits conformément à la procédure mentionnée aux articles 36 à 39. ".
Article 37. L'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. La commission disciplinaire est autorisée à statuer sur :
1° la violation en matière de pratiques de dopage commises par les sportifs de masse ou autres personnes relevant de la compétence de la commission disciplinaire conformément à l'article 27, en région de langue néerlandaise ;
2° la violation en matière de pratiques de dopage commises par les sportifs de masse ou autres personnes en dehors de la région de langue néerlandaise si, en vertu de la législation locale ou de la réglementation applicable dans le cas spécifique, la sanction disciplinaire du sportif de masse ou de l'autre personne est confiée à l'ONAD Flandre, à une association sportive ou fédération établie en région de langue néerlandaise, ou à une association sportive ou fédération établie dans en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, si le sportif de masse ou l'autre personne relève de la compétence de la commission disciplinaire ;
3° les matières visées à l'article 41, § 4, concernant le non-respect du statut d'exclusion pendant une suspension provisoire ou une exclusion définitive.
La Commission disciplinaire est également compétente pour tenir une audience préliminaire en cas de suspension provisoire imposée par l'ONAD Flandre sur laquelle la commission disciplinaire est autorisée à statuer, conformément à l'article 23/2, § 1, septième alinéa. ".
Article 38. Dans l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le gouvernement.
Le président de la commission disciplinaire détermine la composition de la commission chargée d'instruire l'affaire. Le président de la commission disciplinaire peut décider de siéger seul. " ;
2° aux paragraphes 2 et 3, les mots " sportif ou accompagnateur " sont chaque fois remplacés par les mots " sportif ou une autre personne " ;
3° au paragraphe 3, les mots " des violations " est remplacé par le membre de phrase " du chef d'accusation, tel que notifié au sportif ou à une autre personne conformément à l'article 23/1/2, ".
Article 39. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Les séances de la commission disciplinaire se déroulent à huis clos, sauf si le sportif ou l'autre personne en cause, et s'il est mineur, ses parents, tuteurs ou ceux qui ont la garde du mineur, ou d'autres parties à l'affaire demandent une séance publique. Si des parties autres que le sportif ou l'autre personne en cause demandent une séance publique, celle-ci ne peut être accordée que moyennant l'accord écrit du sportif ou de l'autre personne et, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou ceux qui ont la garde du mineur. La commission disciplinaire peut refuser la demande d'une séance publique si cela représente un danger pour l'ordre public et les bonnes moeurs. " ;
2° aux paragraphes 2 à 4, les mots " sportif ou accompagnateur " sont chaque fois remplacés par les mots " sportif ou une autre personne " ;
3° au paragraphe 3, 1°, les mots " un avocat ou un médecin " sont remplacés par le membre de phrase " un avocat, un médecin ou toute autre personne ".
Article 40. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, après les mots " de la commission disciplinaire " est ajouté le membre de phrase " ou par le président s'il a décidé de siéger seul conformément à l'article 32, § 1, deuxième alinéa " ;
2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La décision est prononcée par le président soit immédiatement, soit dans les quatorze jours suivant la séance au cours de laquelle les débats ont été déclarés clos. " ;
3° entre le deuxième et le troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Toute décision rendue conformément au deuxième alinéa est transmise à l'ONAD Flandre dans un délai de cinq jours ouvrables. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours par lettre recommandée au sportif ou à l'autre personne et, le cas échéant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont la garde du mineur.
La décision est notifiée en même temps que la lettre recommandée, visée au troisième alinéa, à l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou à l'ONAD du lieu où le sportif ou l'autre personne a obtenu sa licence ou du lieu où il détient la nationalité, à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou au CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris sur les conditions d'admission aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, et à l'AMA, et enregistrée dans ADAMS. " ;
4° au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots " l'alinéa deux " sont remplacés par les mots " l'alinéa quatre ".
Article 41. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.
Pour être recevable, l'opposition du sportif ou autre personne en cause ou, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur doit être formée dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.
La décision prise par défaut peut également être opposée par les parties suivantes au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire :
1° les autres parties à l'affaire ;
2° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
3° sa fédération ;
4° la fédération internationale concernée ;
5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;
6° l'AMA.
Pour être recevable, l'opposition doit être formée par une partie visée au troisième alinéa dans les quatorze jours suivant la notification visée à l'article 34, quatrième alinéa.
La formation de l'opposition n'est pas suspensive. " ;
2° aux paragraphes 2 et 3, les mots " sportif ou accompagnateur " sont remplacés par les mots " sportif ou une autre personne ".
Article 42. L'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36. § 1. Le conseil disciplinaire connaît de l'appel qui peut être formé par le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur.
Le conseil disciplinaire connaît également de l'appel qui peut être formé par les parties suivantes :
1° l'ONAD Flandre ou les autres parties à l'affaire ;
2° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;
3° la fédération internationale compétente ;
4° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;
5° l'AMA.
Contrairement au deuxième alinéa, la seule partie pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet.
§ 2. Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil disciplinaire :
1° la décision de la commission disciplinaire qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;
2° la décision de la commission disciplinaire que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ;
3° la décision de la commission disciplinaire concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ;
4° la décision de la commission disciplinaire qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ;
5° la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ;
6° la décision de la commission disciplinaire d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire ;
7° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;
8° la décision de l'ONAD Flandre ou de la commission disciplinaire que l'ONAD Flandre est compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour infliger une sanction ;
9° la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'a pas été prise en conformité avec l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ;
10° la décision de l'ONAD Flandre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ;
11° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ;
12° la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ;
13° la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code.
§ 3. Contrairement au paragraphe 1, la décision visée au paragraphe 2, qui a trait à la participation à des manifestations internationales ou aux sportifs internationaux d'élite, ne peut faire l'objet d'un appel devant le TAS que par les parties visées au paragraphe 1.
§ 4. La portée d'un appel contre une décision telle que visée au paragraphe 2 n'est pas limitée aux matières ou à la portée de la décision initiale, mais couvre toutes les matières pertinentes de l'affaire. En appel, toute partie peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent du même fond de l'affaire, qu'elles aient été incluses dans le chef d'accusation ou qu'elles découlent des mêmes faits ou circonstances qui ont été soulevés ou traités en première instance.
L'introduction d'un appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'instance d'appel ordonne la suspension de la décision.
§ 5. Si l'affaire est portée devant le TAS, celui-ci ne sera pas lié par la considération discrétionnaire de l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.
Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.
L'appel incident et l'appel ultérieur de toute partie nommée dans une affaire portée devant le TAS en vertu du décret et du Code sont autorisés. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie. ".
Article 43. L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. L'appel devant le conseil disciplinaire est introduit par lettre recommandée adressée au président du conseil.
Pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quatorze jours à compter du jour suivant la notification de la décision faisant l'objet de l'appel.
Contrairement au deuxième alinéa, pour l'AMA le délai d'appel est la plus longue des périodes suivantes :
1° 21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par les autres parties, visées au deuxième alinéa ;
2° 21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision en question. ".
Article 44. L'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. Le sportif ou l'autre personne en cause, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.
Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le sportif ou l'autre personne en question, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes ayant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel. ".
Article 45. L'article 40 du même arrêté, abrogé par le décret du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 40. Sans préjudice de l'application de l'article 39, l'AMA, le CIO ou CIP et la fédération internationale compétente ont le droit d'interjeter appel d'une décision du conseil disciplinaire auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3.2 du Code.
Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS.
Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise. Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre. ".
Article 46. L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. § 1. En cas de pratiques de dopage telles que visées à l'article 3, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire imposera en appel au sportif ou à l'autre personne qui a commis une pratique de dopage une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1° une période d'exclusion ou une réprimande, conformément aux articles 42 à 42/4 ;
2° la disqualification, conformément au paragraphe 2 ;
3° une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 ;
4° des conséquences financières, conformément au paragraphe 3 ;
5° la divulgation obligatoire, conformément à l'article 43.
Les équipes de sports d'équipe peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage qui peuvent être imposées aux équipes conformément au présent décret et à l'article 11 du Code.
§ 2. Une pratique de dopage ayant trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel entraîne automatiquement la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres.
En plus de la disqualification automatique, mentionnée au premier alinéa, des résultats de la compétition dans laquelle l'échantillon positif a été prélevé, tous les autres résultats de compétition du sportif obtenus après ce prélèvement en ou hors compétition sont disqualifiés à partir du moment où l'échantillon positif a été prélevé ou à partir du moment où toute autre pratique de dopage a été commise, jusqu'au début d'une suspension provisoire ou d'une période d'exclusion, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si l'application de la règle est inéquitable.
Si le sportif démontre qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée concernant la violation, les résultats individuels obtenus par les sportifs dans d'autres compétitions ne sont pas disqualifiés, par dérogation au deuxième alinéa, à moins que les résultats obtenus par les sportifs dans des compétitions autres que celle où la pratique de dopage a été établie soient susceptibles d'avoir été influencés par la pratique de dopage commise par le sportif.
§ 3. Les suivantes conséquences financières peuvent être imposées:
1° au sportif majeur ou à une autre personne majeure qui n'est pas une personne protégée : une amende administrative pour les violations commises intentionnellement, lorsque la période maximale d'exclusion, après application des circonstances aggravantes le cas échéant, est jugée insuffisante ;
2° au sportif ou à une autre personne : le remboursement d'une partie des frais des contrôles visés à l'article 15 et des frais liés à la procédure disciplinaire.
Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25 000 euros.
Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur ou à une autre personne majeure, qui n'est pas une personne protégée, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire.
Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de l'analyse de l'échantillon B, les frais de la deuxième analyse sont à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle du dopage.
§ 4. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à l'exclusion ou à la suspension provisoire imposée, l'instance disciplinaire qui a prononcé l'exclusion en est informée, et les conséquences énoncées à l'article 42/5 s'appliquent. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de la sanction.
§ 5. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif ou de l'autre personne, liée à son jeune âge.
§ 6. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, une pratique de dopage au cours de ou en rapport avec une manifestation peut, par décision de l'organe d'administration de cette manifestation, entraîner la disqualification de tous les résultats individuels obtenus par le sportif au cours de la manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si le deuxième alinéa s'applique. Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour envisager la disqualification des autres résultats obtenus lors de la manifestation sont notamment la gravité de la pratique de dopage commise par le sportif et le fait que le sportif a subi un contrôle négatif dans d'autres compétitions.
S'il est établi que plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une pratique de dopage au cours d'une période de manifestation, l'organe d'administration de la manifestation imposera une sanction appropriée à l'équipe, telle que la perte de points, la disqualification dans une compétition ou une manifestation, ou toute autre sanction, en plus des conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs individuels ayant commis une pratique de dopage.
L'organe d'administration d'une manifestation peut établir des règles pour cette manifestation qui déterminent des conséquences pour les sports d'équipe au-delà de celles spécifiées aux premier et deuxième alinéas pour la manifestation en question.
Si plus d'un sportif d'une équipe dans un sport d'équipe a reçu la notification d'une pratique de dopage conformément à l'article 23/1/2 en rapport avec une manifestation, l'organe d'administration de la manifestation effectuera des contrôles du dopage ciblés et appropriés sur l'équipe en question pendant la période de la manifestation. ".
Article 47. L'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42. § 1. Dans le présent article, on entend par intentionnel : le sportif ou une autre personne a adopté un comportement dont il savait qu'il constituait une violation des règles antidopage ou il savait qu'il existait un risque significatif que ce comportement constitue ou entraîne une violation des règles antidopage, et a manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle s'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec des performances sportives.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, la période d'exclusion pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, est la suivante :
1° quatre ans dans les cas suivants :
si la pratique de dopage n'est pas liée à une substance ou méthode spécifique, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse démontrer que la pratique de dopage n'est pas intentionnelle ;
si la pratique de dopage est liée à une substance ou méthode spécifique et que l'ONAD Flandre peut démontrer que la pratique de dopage est intentionnelle ;
2° deux ans dans tous les cas qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1°, a) et b).
§ 3. Contrairement au paragraphe 2, la période d'exclusion pour les pratiques de dopage liées à des substances d'abus est déterminée de la manière suivante, si les conditions spécifiées sont remplies :
1° si le sportif peut démontrer que l'ingestion ou l'usage a eu lieu hors compétition et était sans rapport avec la performance sportive, la période d'exclusion est de trois mois. Cette période d'exclusion peut encore être réduite à un mois d'exclusion si le sportif complète un programme de traitement anti-drogue approuvé par l'ONAD Flandre. Une réduction supplémentaire de la sanction sur la base de l'article 42/3, § 2 n'est pas autorisée ;
2° si l'ingestion, l'usage ou la possession a eu lieu en compétition et que le sportif peut démontrer que le contexte de l'ingestion, de l'usage ou de la possession était sans rapport avec la performance sportive, ils ne sont pas considérés comme intentionnels pour l'application du paragraphe 2, 1°, et il ne peut y avoir de raison de retenir les circonstances aggravantes mentionnées à l'article 42/2. ".
Article 48. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/1 ainsi rédigé :
" Art. 42/1. Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, §§ 2 à 5, la période d'exclusion applicable aux pratiques de dopage autres que celles mentionnées à l'article 42 est déterminée de la manière suivante :
1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 3° ou 5°, quatre ans d'exclusion, sauf dans les cas suivants :
en cas de refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : deux ans d'exclusion si le sportif peut démontrer que la pratique de dopage n'était pas intentionnelle ;
dans tous les cas autres que le refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : entre deux et quatre ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne, si le sportif ou l'autre personne qui a commis le dopage peut démontrer des circonstances exceptionnelles qui justifient une réduction de la période d'exclusion ;
si l'affaire concerne un sportif de niveau récréatif ou une personne protégée : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif de niveau récréatif ou de la personne protégée ;
2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4° : deux ans d'exclusion, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif. L'ajustement possible entre deux ans et un an d'exclusion n'est pas possible pour les sportifs qui changent régulièrement les informations sur leur localisation au dernier moment ou dont le comportement indique que le sportif a tenté de se rendre indisponible pour les contrôles du dopage ;
3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 7° ou 8° : entre quatre ans d'exclusion et l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation. Une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 7° ou 8°, impliquant une personne protégée est considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise par un accompagnateur pour des violations autres qu'avec des substances spécifiques, elle entraîne l'exclusion à vie de l'accompagnateur en cause. En outre, les violations graves visées à l'article 3, § 1, 7° et 8°, qui enfreignent également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux instances et autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes ;
4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 9° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie selon la gravité de la violation ;
5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 10° : deux ans, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne et les autres circonstances de l'affaire ;
6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 11° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation commise par le sportif ou une autre personne. ".
Article 49. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/2 ainsi rédigé :
" Art. 42/2. Si l'ONAD Flandre établit dans une affaire individuelle pour une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1° à 6° ou 10°, qu'il existe des circonstances aggravantes qui justifient une période d'exclusion plus longue que la sanction standard autrement applicable, la période d'exclusion autrement applicable est augmentée d'une exclusion supplémentaire de deux ans maximum, selon la gravité de la pratique de dopage et la nature des circonstances aggravantes, à moins que le sportif ou l'autre personne en cause ne puisse démontrer qu'il n'a pas commis sciemment la pratique de dopage. ".
Article 50. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/3 ainsi rédigé :
" Art. 42/3. § 1. Si le sportif ou une autre personne peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence, la période d'exclusion est annulée. L'annulation de la période d'exclusion porte uniquement sur l'imposition des sanctions et non sur la détermination de l'existence ou non d'une pratique de dopage.
L'annulation de la période d'exclusion visée au premier alinéa ne s'applique que dans des cas exceptionnels. Les cas suivants ne sont pas acceptés comme exceptionnels :
1° un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;
2° l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraîneur personnel du sportif à l'insu de ce dernier ;
3° le sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint, un coach ou une autre personne de l'entourage du sportif.
Selon les faits particuliers de l'affaire, les cas énoncés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à une sanction réduite pour absence de faute ou de négligence significative, conformément au paragraphe 2.
§ 2. Si, pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion est réduite en fonction de la pratique de dopage dans les cas suivants :
1° si la pratique de dopage porte sur une substance spécifique qui n'est pas une substance d'abus ou sur une méthode spécifique : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;
2° si le sportif ou l'autre personne peut démontrer que la substance interdite détectée, qui n'est pas une substance d'abus, provient d'un produit contaminé : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;
3° si la pratique de dopage ne concerne pas une substance d'abus et a été commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute de la personne protégée ou du sportif de niveau récréatif.
Toutes les réductions visées au premier alinéa s'excluent mutuellement et ne sont pas cumulables.
Si, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion normalement applicable peut, nonobstant l'éventuelle réduction supplémentaire conformément aux paragraphes 3 à 5, être réduite en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne. La période d'exclusion réduite ne peut toutefois être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent paragraphe.
§ 3. La période d'exclusion peut être réduite, sans être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable, si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement avoir commis une pratique de dopage avant l'un des moments spécifiques suivants :
1° le moment où lui est annoncé le prélèvement d'un échantillon qui pourrait prouver la pratique de dopage ;
2° le moment où il reçoit la première notification conformément à l'article 23/1/2 de la violation avouée et que celle-ci concerne une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, § 1, 1°, et que cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment de l'aveu.
La réduction visée au premier alinéa ne peut être appliquée que si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement une pratique de dopage dans des circonstances où aucune OAD n'était consciente qu'une pratique de dopage pouvait avoir été commise. La réduction visée au premier alinéa ne s'applique pas aux situations où l'aveu a lieu après que le sportif ou l'autre personne pense qu'il se fera prendre. La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite est basée sur la probabilité que le sportif ou l'autre personne se serait fait prendre s'il n'avait pas fait l'aveu volontairement.
§ 4. L'ONAD peut, avant une décision en dernière instance ou avant l'expiration du délai d'appel, suspendre une partie de la sanction imposée, à l'exception de la disqualification et de la divulgation obligatoire, dans des cas individuels où le sportif ou une autre personne a fourni à l'ONAD, à une instance judiciaire ou à une instance disciplinaire professionnelle une aide substantielle qui a pour conséquence que :
1° une OAD découvre ou établit une violation des règles antidopage commise par une autre personne ;
2° une instance judiciaire ou disciplinaire découvre ou poursuit un fait punissable ou une pratique de dopage commis par un autre sportif ou accompagnateur ;
3° l'AMA peut engager une procédure à l'encontre d'un signataire du Code, d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou d'une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-respect du Code, d'un Standard international ou d'un Document technique ;
4° une instance pénale ou disciplinaire engage des poursuites pour une violation pénale ou une violation des règles professionnelles ou sportives résultant d'une atteinte à l'intégrité du sport autre que le dopage. Dans ce cas, les conséquences des pratiques de dopage ne peuvent être suspendues qu'avec l'approbation de l'AMA.
Après une décision en dernière instance ou après l'expiration du délai d'appel, l'ONAD Flandre ne peut suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable qu'avec l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale concernée.
La mesure dans laquelle la réduction de la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue, dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif ou une autre personne et de l'importance de l'aide qu'il a fournie dans la lutte contre le dopage dans le sport, le non-respect du Code ou les atteintes à l'intégrité du sport. La suspension ne peut porter sur plus des trois quarts de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période non suspendue ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent article. Aux fins du présent alinéa, la période d'exclusion qui peut être ajoutée en vertu de l'article 42/4, § 4, deuxième alinéa, n'est pas prise en compte dans la période d'exclusion normalement applicable.
Si le sportif ou une autre personne souhaitant fournir une aide substantielle en fait la demande, l'ONAD Flandre lui permet de donner les informations à l'OAD dans le cadre d'un accord de réserve sans reconnaissance préjudiciable.
Si le sportif ne poursuit pas sa coopération et l'aide substantielle complète et crédible sur la base de laquelle l'ONAD Flandre a suspendu les conséquences, celle-ci les déclarera de nouveau applicables. La décision de l'ONAD Flandre de rétablir ou non les conséquences est susceptible d'appel conformément à l'article 36.
Afin d'encourager les sportifs et les autres personnes à fournir une aide substantielle aux OAD, l'AMA peut, à la demande de l'ONAD Flandre ou du sportif ou de l'autre personne ayant commis ou accusé d'avoir commis une pratique de dopage ou une autre violation du Code, accorder à tout moment de la gestion des résultats, même après une décision en dernière instance, une suspension appropriée de la période d'exclusion normalement applicable ou d'autres conséquences. En cas de circonstances exceptionnelles, l'AMA peut accepter que la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d'un sursis supérieur à celui prévu par le présent article, voire qu'il n'y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et aucune restitution de prix ou paiement d'amendes ou de frais. Si le sportif ou une autre personne ne poursuit pas l'aide substantielle sur la base de laquelle l'AMA a suspendu une période d'exclusion, elle rétablira la période initiale. La décision de l'AMA en vertu du présent alinéa n'est pas susceptible d'appel.
L'ONAD Flandre doit justifier par écrit sa décision de suspendre toute partie de la sanction normalement applicable auprès de chaque OAD qui a le droit d'interjeter appel contre la décision, comme prévu ci-dessus. Dans des circonstances uniques, l'AMA peut, si elle le considère dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser l'ONAD Flandre à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'accord d'aide substantielle ou la nature de l'aide substantielle fournie.
§ 5. Si le sportif ou une autre personne a droit à une réduction de la sanction pour plus d'un des motifs énoncés aux paragraphes 1 à 4, la période d'exclusion normalement applicable est déterminée conformément aux articles 42 et 42/1 et aux paragraphes 1 à 3 du présent article, avant qu'une réduction ou une suspension ne soit appliquée conformément aux paragraphes 3 ou 4.
Lorsque le sportif ou une autre personne établit son droit à une réduction ou à une suspension de la période d'exclusion en vertu des paragraphes 3 et 4, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, mais pas en-deçà du quart de la période d'exclusion applicable normalement. ".
Article 51. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/4 ainsi rédigé :
" Art. 42/4. § 1. En cas de deuxième violation par un sportif ou une autre personne, la période d'exclusion sera la plus longue des périodes suivantes :
1° une période d'exclusion de six mois ;
2° une période d'exclusion qui, compte tenu de toutes les circonstances et du degré de faute du sportif ou d'une autre personne en rapport avec la deuxième violation, est comprise entre :
le total de la période d'exclusion imposée pour la première violation plus la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation ;
le double de la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation.
La période d'exclusion déterminée conformément au premier alinéa peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4.
§ 2. Une troisième violation entraîne l'exclusion à vie.
Contrairement au premier alinéa la période d'exclusion pour une troisième violation est entre huit ans et à vie dans les cas suivants :
1° la troisième violation remplit les conditions d'expiration ou de réduction de la période d'exclusion visées à l'article 42/3, §§ 1 et 2 ;
2° la troisième violation est une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4°.
La période d'exclusion déterminée conformément aux premier et deuxième alinéas peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4.
§ 3. Une violation pour laquelle le sportif ou l'autre personne a démontré l'absence de faute ou de négligence n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article.
Une violation de dopage qui est punie par l'application de l'exclusion prévue pour les pratiques de dopage impliquant des substances d'abus, conformément à l'article 42, § 3, 1°, n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article.
§ 4. Une pratique de dopage ne peut être considérée comme une deuxième violation aux fins de l'imposition de sanctions que si l'OAD peut démontrer que le sportif ou une autre personne a commis la pratique de dopage additionnelle après avoir reçu une notification conformément à l'article 23/1/2, ou après que des efforts raisonnables ont été faits par l'OAD pour lui notifier la première violation. Si par contre l'OAD ne peut pas établir ce fait, les violations sont considérées ensemble comme une unique et première violation et la sanction reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions à partir de la première violation sont disqualifiés, conformément à l'article 41, § 2.
Si l'OAD démontre qu'un sportif ou une autre personne a commis une violation additionnelle des règles antidopage qui a précédé la notification d'une pratique de dopage précédemment établie, et que cette pratique de dopage additionnelle a eu lieu au plus tard douze mois avant ou après la notification de la violation établie en premier lieu, la période d'exclusion pour la violation additionnelle sera déterminée comme si la violation additionnelle était une première violation distincte, et la disqualification sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage établie en premier lieu. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.
Si l'OAD établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, pendant le processus de contrôle du dopage d'une autre pratique de dopage sous-jacente, la pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, sera traitée comme une première violation distincte et la période d'exclusion pour cette violation sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage sous-jacente, pour autant que celle-ci est également imposée. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.
Si l'OAD établit qu'une deuxième ou une troisième violation est commise par un sportif ou une autre personne pendant une période d'exclusion, la période d'exclusion pour les violations multiples sera purgée consécutivement, et non concurremment.
§ 5. Aux fins du présent article, chaque violation doit survenir pendant la même période de dix ans pour que les violations soient considérées comme des violations multiples. ".
Article 52. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/5 ainsi rédigé :
" Art. 42/5. § 1. Si le sportif ou une autre personne se trouve déjà dans une période d'exclusion pour cause de pratique de dopage, une nouvelle période d'exclusion commencera le premier jour suivant l'expiration de la période d'exclusion en cours. Sauf dans les cas visés aux deuxième à cinquième alinéas, la période d'exclusion prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant une exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière.
Lorsque la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle du dopage ont pris un retard considérable qui ne peut être attribué au sportif ou à une autre personne, l'organe imposant la sanction peut faire commencer la période d'exclusion à une date antérieure et au plus tôt à la date du prélèvement de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle une autre violation des règles antidopage a eu lieu. Tous les résultats de compétition obtenus au cours de la période d'exclusion, y compris ceux obtenus pendant la période d'exclusion imposée rétroactivement, sont disqualifiés.
Si le sportif ou une autre personne se conforme à la suspension provisoire, la période de suspension provisoire est déduite de toute période d'exclusion qui peut lui être imposée en fin de compte. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à la suspension provisoire, aucune déduction ne lui sera accordée pour toute suspension provisoire purgée. Lorsqu'une période d'exclusion est purgée à la suite d'une décision contre laquelle un appel est formé ultérieurement, cette période d'exclusion est déduite de toute période d'exclusion qui peut en fin de compte lui être imposée en appel.
Si le sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire et s'y conforme par la suite, la période de suspension volontaire est déduite de toute période de suspension qui lui est imposée en fin de compte. Une copie de l'acceptation volontaire de la suspension provisoire par le sportif ou une autre personne doit être transmise immédiatement à toutes les parties ayant le droit d'être informées de la pratique de dopage alléguée.
La période avant la date de début effective d'une suspension provisoire ou d'une suspension provisoire volontaire n'est jamais déduite de la période d'exclusion, que le sportif ait choisi de ne pas participer à des compétitions ou qu'il ait été suspendu par une équipe.
Dans les sports d'équipe, lorsqu'une période d'exclusion a été imposée à une équipe, cette période prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant l'exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière, à moins que cela ne soit manifestement déraisonnable.
§ 2. Si le sportif ou une autre personne soumis à une période d'exclusion viole l'interdiction de participer à des activités sportives visée à l'article 23/1, § 3, les résultats de cette participation sont disqualifiés et une nouvelle période d'exclusion, de même durée que celle initialement imposée, prend cours immédiatement après la fin de l'exclusion initiale. La nouvelle période d'exclusion, y compris la réprimande sans exclusion, peut être ajustée en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et des circonstances de l'affaire. Il incombe à l'OAD qui a imposé l'interdiction de décider si le sportif ou une autre personne a violé l'interdiction de participer à des activités sportives et si un ajustement est approprié. Cette décision est susceptible d'appel selon la procédure applicable de cette OAD.
Si le sportif ou une autre personne viole l'interdiction de participation pendant une suspension provisoire, il n'a droit à aucune déduction de suspension provisoire purgée et tous les résultats obtenus lors de cette participation sont disqualifiés.
L'accompagnateur ou une autre personne qui aide un sportif ou une autre personne à violer l'interdiction de participation pendant une exclusion ou une suspension provisoire, peut se voir imposer des sanctions pour pratique de dopage au sens de l'article 3, § 1, 9°, par l'OAD de l'autorité de laquelle il relève. ".
Article 53. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un titre 6/1 ainsi rédigé :
" Titre 6/1. Pratiques de dopage commises par des sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de compétition ou membre d'une fédération membre ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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