18 JUIN 2021. - Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021

Type Décret
Publication 2021-09-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 123
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Article 54. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le titre 6/1, inséré par l'article 53, un article 42/6 ainsi rédigé :

" Art. 42/6. § 1. Les sportifs de masse qui ne sont pas membre d'une fédération membre, qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre ou qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs doivent s'abstenir à tout moment des pratiques de dopage suivantes :

1° l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;

2° la possession d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;

3° la soustraction, la tentative de soustraction ou le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon par une personne autorisée ;

4° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de prélèvement.

Aux fins du premier alinéa on entend par substance ou méthode interdite : toute substance ou méthode interdite figurant sur la liste des interdictions, mentionnée à l'article 9, comme étant interdite en tout temps en et hors compétition.

§ 2. Le sportif de masse visé au paragraphe 1, premier alinéa ne commet pas de pratique de dopage s'il peut démontrer que l'utilisation ou la possession de ces substances ou méthodes interdites fait partie d'un traitement médical normal qui satisfait à tous les critères suivants :

1° la cause médicale sous-jacente du traitement a été diagnostiquée et le traitement prescrit par un professionnel de la santé, et le traitement est effectué sous contrôle médical ;

2° le traitement par des substances ou méthodes interdites prescrit et la dose ou la fréquence prescrite sont acceptables dans les limites de la pratique médicale courante, fondée sur une médecine scientifiquement étayée, pour le traitement de l'affection diagnostiquée ;

3° le traitement par des substances et méthodes interdites ne vise qu'à rétablir l'état de santé normal du sportif et n'envisage aucun effet supplémentaire ou excessif d'amélioration de la performance par rapport à l'état de santé normal dont le sportif en question bénéficierait en l'absence de l'affection sous-jacente. ".

Article 55. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/7 ainsi rédigé :

" Art. 42/7. L'ONAD Flandre est compétente pour effectuer les prélèvements sur les sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, selon la procédure déterminée par le Gouvernement.

L'ONAD Flandre est compétente pour établir les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°. A cette fin l'ONAD Flandre peut utiliser toutes les compétences d'enquête visées à l'article 19. ".

Article 56. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/8 ainsi rédigé :

" Art. 42/8. Les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4° sont démontrées de la manière suivante :

1° l'établissement de la présence d'une substance interdite ou de l'utilisation d'une méthode interdite sur la base de l'analyse d'un échantillon prélevé sur l'organisme du sportif ou de toute autre preuve analytique fiable. L'analyse par un laboratoire accrédité par l'AMA vaut dans tous les cas comme preuve de la présence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ou de l'utilisation ou de l'application d'une méthode interdite ;

2° les aveux, déclarations, témoignages ou établissements ;

3° toute autre forme de preuve valable.

Les établissements faits en exécution d'un contrôle du dopage par un agent de contrôle du dopage tel que mentionné à l'article 15, qui est autorisé par l'ONAD Flandre à effectuer un contrôle du dopage sur un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ".

Article 57. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/9 ainsi rédigé :

" Art. 42/9. Lorsque l'ONAD Flandre établit une éventuelle pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, commise par un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, elle transmet les établissements et les preuves pertinentes à la commission disciplinaire mentionnée à l'article 28.

La commission disciplinaire, mentionnée à l'article 28, est autorisée à connaître des pratiques de dopage suivantes :

1° une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise en région de langue néerlandaise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa ;

2° une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, domiciliés en région de langue néerlandaise ;

3° les matières visées à l'article 42/10, § 5.

Le conseil disciplinaire visé à l'article 29 est autorisé à connaître des appels contre une décision de la commission disciplinaire dans les matières desquelles cette dernière est autorisée à connaître conformément au deuxième alinéa.

Les articles 32, 33, 34, premier à troisième alinéas, 35, § 1, premier, deuxième et cinquième alinéas, §§ 2 et 3, et les articles 36, § 1, premier alinéa, et § 4, deuxième alinéa, et 37, premier et deuxième alinéas, s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire. ".

Article 58. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/10 ainsi rédigé :

" Art. 42/10. § 1. Pour les violations visées à l'article 42/5, § 1, premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide de l'exclusion du sportif conformément à l'article 42/11. L'exclusion implique l'interdiction de participer à des activités sportives organisées en région de langue néerlandaise.

Outre la décision visée au premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut prendre les décisions suivantes :

1° infliger une amende administrative au sportif majeur ;

2° déterminer la partie des frais des contrôles et des frais liés à la procédure qui sont à charge du sportif.

La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel détermine souverainement le montant de toute amende administrative infligée en tenant compte de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois dépasser 25.000 euros.

Le conseil disciplinaire impose au sportif majeur, en plus de toute amende administrative visée au deuxième alinéa, 1°, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire.

§ 2. Aucune des sanctions visées au paragraphe 1 n'exclut la pratique individuelle du sport par le sportif à des fins purement récréatives, à condition que le sport ne soit pas pratiqué dans un contexte organisé.

§ 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, indique les dates de début et de fin de l'exclusion dans le prononcé disciplinaire.

§ 4. Après que la sanction est devenue définitive, l'ONAD Flandre la communique au sportif.

§ 5. Si le sportif ne respecte pas l'exclusion imposée, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide si les délais de l'interdiction imposée antérieurement doivent entièrement ou partiellement recommencer et elle peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au sportif majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif.

§ 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif, liée à son jeune âge. ".

Article 59. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/11 ainsi rédigé :

" Art. 42/11. § 1. La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° et 2°, est au minimum une réprimande et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif.

La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, est au minimum six mois et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif.

§ 2. La commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut imposer l'exclusion et, le cas échéant, l'amende administrative, en tout ou en partie, avec sursis et la combiner avec une ou plusieurs des conditions suivantes, pour une période n'excédant pas deux ans, à appliquer de manière proportionnelle à la gravité de la violation :

1° être disponible pour des contrôles du dopage à des moments prédéterminés ou sur invitation de l'ONAD Flandre, le sportif en cause étant tenu de se soumettre au contrôle du dopage dans la semaine suivant la réception de l'invitation, sauf circonstances exceptionnelles ;

2° se soumettre à un contrôle de dopage obligatoire à la fin de la partie effectivement imposée de l'exclusion ;

3° suivre un programme d'éducation sur la lutte contre le dopage qui comprend au moins les éléments suivants :

a)

les substances interdites et les méthodes interdites ;

b)

les pratiques de dopage ;

c)

les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions possibles ;

d)

les risques liés à l'usage des compléments alimentaires ;

e)

les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport.

Si les conditions imposées ne sont pas respectées, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire, qui peut retirer le sursis. Dans ce cas, la commission disciplinaire peut effectivement imposer la partie du sursis à compter de la date du prononcé.

Le gouvernement peut préciser le contenu du programme d'éducation antidopage mentionné au premier alinéa, 3°.

§ 3. En cas de deuxième violation au cours d'une période de dix ans, la période d'exclusion est d'au moins six mois et ne dépasse pas le double de l'exclusion applicable conformément au paragraphe 1.

A partir d'une troisième violation, une sanction d'au moins deux ans d'exclusion jusqu'à un maximum de huit ans d'exclusion est imposée.

En cas d'exclusion pour une deuxième ou troisième violation dans une période de dix ans, aucun sursis de l'exécution de la sanction, tel que visé au paragraphe 2, ne peut être accordé. ".

Article 60. A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs " sont remplacés par le membre de phrase " Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par les sportifs, y compris les mineurs, les sportifs de niveau récréatif et les personnes protégées, et par d'autres personnes " ;

2° au premier alinéa les mots " personne concernée " sont remplacés par les mots " personne ayant commis la pratique de dopage " ;

3° au deuxième alinéa, les mots " Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite " sont remplacés par le membre de phrase " Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau récréatif, des mineurs ou des personnes protégées, et par d'autres personnes qui ne sont pas des mineurs ou des personnes protégées, ;

4° au deuxième alinéa les mots " la sanction est devenue " sont remplacés par les mots " la décision est devenue " ;

5° au deuxième alinéa, les mots " Une sanction ne peut être publiée " sont remplacés par les mots " Les informations relatives à la décision ne peuvent être publiées " ;

6° au troisième alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

" L'ONAD Flandre fera des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de la personne concernée et, si le consentement est donné, divulguera la décision dans son intégralité ou sous une forme modifiée acceptable pour le sportif ou l'autre personne en cause. " ;

7° les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.

Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 43/1 ainsi rédigé :

" Art. 43/1. La décision concernant une pratique de dopage prise conformément au Code par une OAD, une instance d'appel ou le TAS, une fois notifiée à toutes les parties intéressées, est automatiquement contraignante pour chaque signataire du Code, quel que soit le sport ou la discipline sportive.

La décision visée au premier alinéa imposant une suspension provisoire obligatoire en vertu du Code après une audience préliminaire, ou à la suite de laquelle le sportif ou une autre personne a accepté la suspension provisoire ou a renoncé à son droit à une audience préliminaire, à une audience accélérée sur le fond ou à un appel, interdit automatiquement, pour la durée de la suspension provisoire, sa participation à toute activité sportive relevant de l'autorité d'un signataire du Code.

La décision visée au premier alinéa imposant une période d'exclusion après une audience ou après la renonciation du sportif ou de l'autre personne en cause à une audience, interdit automatiquement, pour la durée de l'exclusion, sa participation à tous les sports relevant de l'autorité d'un signataire du Code.

La décision visée au premier alinéa d'accepter une pratique de dopage est automatiquement contraignante pour tous les signataires du Code.

La décision visée au premier alinéa imposant la disqualification des résultats pour une période déterminée implique que tous les résultats obtenus sous l'autorité d'un signataire du Code au cours de la période spécifiée dans la décision sont automatiquement disqualifiés.

Chaque signataire du Code est tenu de reconnaître et d'exécuter automatiquement une décision ou, le cas échéant, de suspendre ou d'annuler les conséquences de cette décision, sans reconnaissance expresse, à partir de la première des dates suivantes : la date à laquelle la notification de la décision a été reçue ou la date à laquelle la décision a été enregistrée dans ADAMS.

La décision de l'organisateur d'une manifestation prise dans le cadre d'une procédure accélérée pendant la manifestation n'est pas contraignante pour les autres parties signataires du Code, à moins que les règles de l'organisateur de la manifestation ne prévoient la possibilité d'une procédure d'appel, pour le sportif ou une autre personne, qui n'est pas traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. ".

Article 62. A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots " de sportifs et d'accompagnateurs " sont remplacés par les mots " et des autres conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs et à d'autres personnes " ;

2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Les associations sportives sont responsables de l'exécution de la disqualification des résultats et de la récupération de l'argent des prix, imposées au sportif dans le cadre des activités sportives qu'elles organisent. L'association sportive qui a récupéré l'argent des prix d'un sportif en vertu d'une décision disciplinaire devenue définitive prend des mesures raisonnables pour redistribuer les prix récupérés aux sportifs qui auraient eu droit aux prix si le sportif disqualifié n'avait pas participé. ".

Article 63. Dans l'article 47, premier alinéa du même décret, le membre de phrase " visés à l'article 46, 1°, " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 46, ".

Article 64. Dans l'article 48, § 1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, il est inséré avant le premier alinéa, qui devient le deuxième, un alinéa ainsi rédigé :

" Conformément à la considération 112 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la lutte contre le dopage est basée sur des motifs importants d'intérêt public. ".

Article 65. L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 70. Les pratiques de dopage pour lesquelles des poursuites ont déjà été engagées et sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ou pour lesquelles des poursuites n'ont pas encore été engagées mais qui concernent des faits commis avant cette date, continuent à être traitées après cette date conformément aux dispositions du Décret antidopage telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date, sauf si le principe d'une sanction plus clémente s'applique.

Le délai dans lequel les violations antérieures peuvent être prises en compte pour déterminer si des violations multiples ont eu lieu au cours d'une période de dix ans, et le délai de dix ans à compter de la date présumée de la violation alléguée pour informer le sportif de ladite violation, ou faire des efforts raisonnables à cet effet, sont des dispositions de procédure, et non des dispositions de fond, et doivent être appliquées rétroactivement avec toutes les dispositions de procédure.

Dans les affaires où une décision finale a été prise avant le 1 janvier 2021, mais où le sportif ou une autre personne purge une période d'exclusion au 1 janvier 2021, la période d'exclusion peut être réduite à la demande du sportif ou de l'autre personne si, conformément aux règles modifiées, une période d'exclusion plus courte s'applique. Cette demande de révision est adressée avant la fin de la période d'exclusion ou de suspension à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction. La décision de l'organe disciplinaire est susceptible d'appel selon la procédure d'appel prévue pour cet organe disciplinaire.

Pour être recevable, la demande visée au troisième alinéa est présentée avant la fin de la période d'exclusion imposée. Cette demande de réduction de l'exclusion ne peut être présentée après l'expiration de l'exclusion imposée. ".

CHAPITRE 3. - Disposition finale

Article 66. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 19 à 21, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et pas plus tard que le 1 janvier 2022.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 19 à 21 fixée au 01-01-2022 par AGF 2021-11-26/20, art. 78)

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