Historique des réformes

1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2021 et mise à jour au 02-03-2026)

4 versions · 2021-04-12
2025-02-08
1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentat

Changements du 2025-02-08

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### TITRE 1er. - Dispositions générales
##### Article 1er. Article 1er - Clause européenne
Ce décret transpose partiellement les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :
1° Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;
2° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);
3° Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
##### Article 1er. Article 1er [¹ Clause européenne
Le présent décret transpose partiellement les directives énumérées ci-après, dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :
1° la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (version codifiée);
2° la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié);
3° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;
4° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);
5° la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
Le présent décret applique les règlements énumérés ci-après, dans la mesure où ils ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :
1° le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité;
2° le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012;
3° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
4° le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009;
5° le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques);
6° le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)]¹ [² ;]²
[² 7° le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).]²
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 124, 006; En vigueur : 08-02-2025>
##### Article 2. - Qualifications
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2° à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques appropriés à la diffusion de services de médias et ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi que de ressources associées;
3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires et
4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels.
[¹ 3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires;
4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels et ]¹
[¹ 5° aux liseuses numériques et aux livres numériques.]¹
§ 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret :
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2° les fournisseurs de services de médias établis en région de langue allemande;
3° les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, ainsi que des ressources et services associés, ainsi que celles qui y proposent, à la vente ou à la location, de nouveaux véhicules de la catégorie M.
3° [¹ les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, y compris des ressources et services associés, ainsi que les entreprises qui y proposent des liseuses numériques, des livres numériques ou de nouveaux véhicules de la catégorie M à des fins de vente ou de location.]¹
§ 3 - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores sont réputés être établis en région de langue allemande dans les cas suivants :
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§ 7 - Pour les objectifs fixés aux § § 5 et 6, les articles XII.3, XII.4, XII.6 et XII.17 à XII.20 du Code économique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui sont réputés être établis en région de langue allemande conformément au § 4.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 4. - Définitions
Aux fins du présent décret, il faut entendre par :
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3° communication commerciale audiovisuelle : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit;
4° service de médias audiovisuels : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est un service de médias audiovisuels soit linéaires soit non linéaires et/ou de la communication commerciale audiovisuelle;
4° service de médias audiovisuels : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la [⁴ fourniture au grand public de programmes sous la forme d'un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son,]⁴, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est un service de médias audiovisuels soit linéaires soit non linéaires et/ou de la communication commerciale audiovisuelle;
5° fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
6° communication commerciale sonore : le son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit;
7° service de médias sonores : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Un service de médias sonores est un service de médias sonores soit linéaire soit non linéaire et/ou de la communication commerciale sonore;
7° service de médias sonores : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la [⁴ fourniture au grand public de programmes sous la forme de sons,]⁴, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Un service de médias sonores est un service de médias sonores soit linéaire soit non linéaire et/ou de la communication commerciale sonore;
8° fournisseur de services de médias sonores : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé;
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13° BRF : le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;
[⁴ 13.1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services, seuls les services intermédiaires au sens du 60.1° étant concernés.
Aux fins de la présente définition, il faut entendre par :
a) "service presté à distance" : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;
b) "service presté par voie électronique" : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
c) "service presté à la demande individuelle d'un destinataire de services" : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;]⁴
[⁴ 13.2° livre numérique : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au 13.3°;]⁴
[⁴ 13.3° liseuse numérique : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser;]⁴
14° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux une responsabilité éditoriale;
15° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de services de médias;
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20° IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;
[⁴ 20.1° Comité européen des services numériques : le comité institué par le règlement (UE) 2022/2065;]⁴
21° oeuvres européennes :
a) les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres;
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32° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias;
[⁴ 32.1° coordinateur pour les services numériques : l'autorité instituée par le règlement (UE) 2022/2065;]⁴
33° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;
34° service de médias linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;
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47° décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels ou sonores au quotidien;
48° responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores non linéaires;
48° responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores non linéaires. [³ La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit belge à l'égard du contenu ou des services fournis;]³
49° Directive 2010/13/UE : la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive " Services de médias audiovisuels "), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/1808;
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60° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels;
61° Règlement (UE) 2015/2120 : le Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le Règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union;
[⁴ 60.1° service intermédiaire : un service au sens de l'article 3, g), du règlement (UE) 2022/2065, dans la mesure où il fournit un service de plateformes de partage de vidéos ou d'autres services de médias audiovisuels ou sonores;]⁴
61° [⁴ règlement (UE) 2015/2120 : le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012;]⁴
[⁴ [⁵ 61.1°]⁵ règlement (UE) 2022/1925 : le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques);]⁴
[⁴ [⁵ 61.2°]⁵ règlement (UE) 2022/2065 : le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques);]⁴
[⁵ 61.3° règlement (UE) 2024/1083 : le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias);]⁵
62° embrouillage : le traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destiné à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;
63° fournisseur de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;
64° service de plateformes de partage de vidéos : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;
64° service de plateformes de partage de vidéos : [⁴ un service intermédiaire au sens du 60.1°, c'est-à-dire un service économique]⁴ pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;
65° service économique de médias : un service de médias tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une telle prestation est supposée lorsque le fournisseur est soumis, pour les activités se rapportant entre autres aux services de médias, à l'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises instaurée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
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(2)<DCG [2023-11-13/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023111318), art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 125, 006; En vigueur : 08-02-2025>
##### Article 5. - Objectifs
§ 1er - Le présent décret vise à :
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Quiconque est libre de proposer des services de médias et ne peut, sous réserve des dispositions du présent décret relatives aux fournisseurs de services économiques de médias, être soumis à aucune exigence de forme ni à aucun examen préalable.
§ 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de fournir les services suivants :
§ 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de [¹ fournir les services de médias et les contenus illicites et préjudiciables suivants]¹ :
1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs;
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§ 3 - Cet article ne porte pas atteinte aux articles XII.19 et XII.20 du Code économique.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 41, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 8. - Obligation d'enregistrement
§ 1er - [¹ Tout fournisseur privé de services de médias doit s'enregistrer auprès du Conseil des médias pour tout service de médias qu'il a l'intention de proposer. Les fournisseurs qui souhaitent proposer des services de médias par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques propre utilisant une radiofréquence conformément à l'article 58, sont exclus de l'obligation d'enregistrement pour ces services. Le Conseil des médias confirme la réception de l'enregistrement. Le fournisseur peut commencer l'activité au plus tôt le jour suivant la réception de cette confirmation.]¹
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##### Article 17. - Protection des mineurs
Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment la violence gratuite et la pornographie, ne soient mis à la disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir, et ce, proportionnellement au préjudice que pourrait causer le programme concerné.
[¹ Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient fournis que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures doivent être proportionnelles au préjudice potentiel causé par le programme. Les fournisseurs concernés veillent à cet égard à ce que les contenus les plus préjudiciables, tels que la violence gratuite et la pornographie, soient soumis aux mesures les plus strictes.]¹
Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, les fournisseurs utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 18. - Communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées
Les fournisseurs de services de médias audiovisuels contenant de la communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées doivent satisfaire aux critères suivants :
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Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret.
[¹ Le Conseil des médias peut interdire la fourniture de services de communications électroniques pour faire appliquer les dispositions du titre 2 en ce qui concerne les programmes et leurs contenus, et notamment celles de l'article 7.]¹
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 46. - Obligation d'enregistrement
§ 1er - La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé ou courriel au Conseil des médias et au Gouvernement, pour autant que l'article 58 ne soit pas applicable.
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2° l'indication des dispositions pertinentes de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou d'obtenir un accès ou une interconnexion;
3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations spécifiques peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 69, § 4.
3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations spécifiques peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à[¹ l'article 73, § 4]¹.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 49. - Obligation de négocier
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##### Article 52. - Information quant à la disponibilité de radiofréquences [¹ et aux appels d'offres]¹
[¹ Toute attribution de radiofréquences, à l'exception des attributions de radiofréquences conformément à l'article 57, nécessite la diffusion au préalable d'un appel d'offres par le Conseil des médias. Cet appel d'offres est publié au Moniteur belge et sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Dans ces appels d'offres, le Conseil des médias publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, ainsi que, le cas échéant, leur répartition par catégorie d'émetteur, le moment où elles sont disponibles pour une attribution et le temps d'émission disponible pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.]¹
[¹ Toute attribution de radiofréquences, à l'exception des attributions de radiofréquences conformément [² aux articles 57 et 63]², nécessite la diffusion au préalable d'un appel d'offres par le Conseil des médias. Cet appel d'offres est publié au Moniteur belge et sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Dans ces appels d'offres, le Conseil des médias publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, ainsi que, le cas échéant, leur répartition par catégorie d'émetteur, le moment où elles sont disponibles pour une attribution et le temps d'émission disponible pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.]¹
Le Conseil des médias veille à une attribution équilibrée et raisonnable des radiofréquences pour chacune des six catégories d'usage suivantes :
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6° les services de médias audiovisuels linéaires qui s'adressent au public en région de langue allemande.
[³ Lorsqu'un service de médias sonores est diffusé sous plusieurs formes (analogique et numérique au moyen de radiofréquences et/ou numérique au moyen d'internet), la classification de la diffusion analogique du service de médias sonores concerné effectuée sur la base de l'alinéa 2 s'applique également à la diffusion numérique.]³
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(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 53. - Conditions
Les radiofréquences sont attribuées :
@@ -962,6 +1050,12 @@
3° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur.
[¹ Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée.]¹
----------
(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 54. - Conditions générales mises à l'attribution de radiofréquences pour des services de médias audiovisuels et sonores linéaires
Pour l'attribution de radiofréquences, le demandeur relevant des catégories mentionnées à l'article 52 remplit les conditions suivantes :
@@ -976,6 +1070,12 @@
5° permettre en tout temps un contrôle sur place de son fonctionnement par le Conseil des médias.
[¹ Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi qu'aux articles 55 et 56 doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée.]¹
----------
(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 55. - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des réseaux d'émetteur, radios régionales ou services de médias audiovisuels
§ 1er - En vue d'utiliser des radiofréquences pour [¹ des réseaux d'émetteurs, des radios régionales ou des services de médias audiovisuels]¹, le demandeur remplit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - les conditions suivantes :
@@ -1086,7 +1186,7 @@
Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement.
Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, le Conseil des médias statue sur ces demandes, communique la décision et la publie.
[² Le Conseil des médias statue sur les demandes complètes dans un délai de six semaines à compter de la constatation de leur caractère complet et notifie immédiatement la décision à la personne ou aux personnes concernées. Le Conseil des médias publie la décision sur son site internet]²
[¹ § 2 - Si un fournisseur, à l'exception des fournisseurs de radios scolaires ou évènementielles, qui dispose déjà d'un droit d'utilisation attribué par le Conseil des médias pour une ou plusieurs radiofréquences, demande l'attribution d'une ou de plusieurs radiofréquences supplémentaires, il est soumis à une procédure simplifiée. Dans un tel cas, seules les données conformément au § 1er, alinéa 3, 1°, 3°, 7° à 16°, doivent être communiquées au Conseil des médias. Celui-ci détermine le format du formulaire de demande. En outre, le § 1er, alinéas 1er, 2, 4 à 6 ainsi que l'article 65 continuent de s'appliquer.]¹
@@ -1094,6 +1194,8 @@
(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 59. - Limitation du nombre de [¹ radiofréquences]¹ attribuées
[¹ § 1er.]¹ [¹ Si le Conseil des médias constate que les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être limités en nombre ou, selon le cas, que la demande pour l'attribution d'une radiofréquence lors d'un appel d'offres est plus importante que l'offre disponible, il évalue les demandes conformément à l'article 58 en tenant compte des critères suivants :]¹
@@ -1128,17 +1230,27 @@
Les fournisseurs de réseaux d'émetteurs, de radios régionales, de radios locales et de services de médias audiovisuels auxquels ont été accordés des droits d'utilisation des radiofréquences doivent, dans un rapport d'activités conforme à l'article 9, communiquer également des données relatives au respect des obligations fixées à l'article 54, 3° et 4°.
##### Article 61. - Cession ou location de droits d'utilisation de radiofréquences
La cession ou la location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont interdites. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent toutefois céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. Dans ce cas, l'accord préalable du Conseil des médias sera demandé.
##### Article 61. [¹ Location ou utilisation par des tiers de droits d'utilisation de radiofréquences
La location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences peut être partiellement ou entièrement autorisée. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent également céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. L'attribution détermine si et dans quelle mesure une location ou une utilisation par des tiers aura lieu. En outre, elle détermine les conditions.]¹
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 62. - Validité de l'attribution de radiofréquences
Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. Sous réserve des articles 57 et 63, les radiofréquences sont octroyées pour quinze ans.
##### Article 63. - Attribution temporaire de radiofréquences
Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit au Conseil des médias. L'article 58 est applicable mutatis mutandis.
##### Article 63. [¹ Projets pilotes, besoin de fréquences à court terme et émissions expérimentales
Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut donner suite à des demandes d'attribution temporaire de radiofréquences. La demande motivée doit être introduite par écrit auprès du Conseil des médias. Les articles 54, 4°, 55, 56, 58, 59 et 65 sont appliqués par le Conseil des médias de façon adaptée.
Pour des émissions expérimentales d'une durée limitée visant à vérifier l'efficacité de la couverture d'une radiofréquence particulière, une simple notification est faite auprès du Conseil des médias, tout en veillant à éviter les brouillages préjudiciables.]¹
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 64. - Utilisation commune de radiofréquences
@@ -1398,7 +1510,7 @@
1° dans les cinq ans suivant l'adoption d'une décision antérieure;
2° dans les trois ans suivant l'adoption d'une recommandation pour des contrats qui n'avaient pas été communiqués au préalable à la Commission européenne conformément à l'article 116, § 2.
2° [¹ dans les trois ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée de la Commission européenne sur les marchés pertinents, pour les marchés au sujet desquels le Conseil des médias n'a pas encore communiqué au préalable à la Commission le projet des mesures à prendre conformément à l'article 116, § 2.]¹
Au plus tard quatre mois avant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le Conseil des médias peut soumettre à la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger le délai d'un an au plus.
@@ -1416,6 +1528,10 @@
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché, le Conseil des médias évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en en imposant de nouvelles, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au § 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément à l'article 116, § § 1er et 2.
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(1)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 2. - Obligations pour toutes les entreprises, puissantes ou non sur le marché
##### Article 74. - Obligations en matière d'accès et d'interconnexion
@@ -1868,9 +1984,9 @@
##### Article 100. - Exigences en matière d'accessibilité
§ 1er - Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025, remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections Ire et IV.
§ 2 - Les services qui permettent l'accès à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025 remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections II et III ou IV, selon le cas.
§ 1er - Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels [¹ , ainsi que les liseuses numériques mis sur le marché après le 28 juin 2025 remplissent]¹ les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections Ire et IV.
§ 2 - [¹ Les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et les livres numériques fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025]¹ remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections II et III ou IV, selon le cas.
Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'alinéa 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
@@ -1884,6 +2000,10 @@
§ 4 - Lorsque les acteurs économiques perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le § 3, 2°.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 51, 005; En vigueur : 01-01-2024>
### TITRE 4. - Conseil des médias et commission consultative pour les services de médias de la communauté germanophone
### CHAPITRE 1.er. - Conseil des médias de la Communauté germanophone
@@ -1900,7 +2020,7 @@
Le président représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes et exécute les décisions prises. Sauf disposition contraire contenue dans le règlement d'ordre intérieur et relative aux pouvoirs délégués au président, les décisions conformes à l'article 112, § 1er, sont prises par le Conseil des médias. Conformément au règlement d'ordre intérieur, cela se passe par procédure écrite ou au moyen d'une procuration donnée par un membre à un autre. Le Conseil des médias agit en collège et prend des décisions administratives de manière concertée. Le Conseil des médias statue par consensus.
[¹ Le Conseil des médias dispose d'un personnel spécialisé.]¹ Le personnel subordonné à l'autorité et à la responsabilité du Conseil des médias prépare les décisions dudit conseil. Il ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe. Le Conseil des médias et son personnel peuvent s'adresser à des services tiers ou à des experts pour obtenir de l'aide dans l'exercice de leurs missions.
[¹ Le Conseil des médias dispose d'un personnel spécialisé.]¹ [² Le personnel est subordonné au contrôle et à la responsabilité du Conseil des médias. Il constitue le bureau et prépare les décisions du Conseil des Médias. Le règlement d'ordre intérieur régit l'organisation du bureau. Le personnel ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe]². Le Conseil des médias et son personnel peuvent s'adresser à des services tiers ou à des experts pour obtenir de l'aide dans l'exercice de leurs missions.
§ 3 - Le Conseil des médias désigne, parmi ses membres et/ou le personnel [¹ ...]¹, un ou plusieurs auditeurs pour une durée d'un an. Le mandat est renouvelable. Le président ne peut être désigné à la fonction d'auditeur.
@@ -1916,12 +2036,14 @@
§ 5 - Les séances du Conseil des médias sont convoquées selon les besoins par le président, au moins six fois par an toutefois. Les séances ordinaires ne sont pas publiques. [¹ Le personnel du Conseil des médias, les conseillers et les experts peuvent participer aux séances du Conseil des médias avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.]¹
L'auditeur ne peut participer à aucune séance où sont abordées les procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement.
[² ...]².
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(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 126, 006; En vigueur : 24-02-2025>
##### Article 102. - Principes de régulation
§ 1er - En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, le Conseil des médias a pour mission d'atteindre les objectifs visés à l'article 5.
@@ -1954,20 +2076,30 @@
2° avec les autorités règlementaires d'autres secteurs économiques;
3° avec la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 120;
3° avec la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 120 [¹ et conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2022/1925]¹;
4° avec une autre autorité règlementaire belge - notamment dans le cadre des accords de coopération conclus en matière de médias et de communications électroniques - ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en particulier conformément aux articles 121 et 122;
5° avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), notamment conformément à l'article 123;
6° avec le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), en se coordonnant, le cas échéant, avec les autorités de régulation des autres Communautés; et
7° avec les organismes chargés de la protection des consommateurs.
6° [¹ ...]¹
7° avec les organismes chargés de la protection des consommateurs[¹ ;]¹
[¹ 8° avec les coordinateurs pour les services numériques ayant été désignés pour la Belgique et les autres Etats membres en vertu de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065;
9° avec le Comité européen des services numériques institué en vertu de l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 et
10° avec les autorités compétentes autres que le Conseil des médias ayant été désignées, en plus du coordinateur pour les services numériques, par l'Etat fédéral ou, selon le cas, les Communautés conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.]¹
Le Conseil des médias échange notamment des informations avec les autres autorités règlementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 124.
§ 2 - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères. En vue de préparer sa décision ou de rendre un avis sur des questions de régulation, le Conseil des médias peut faire appel à des consultants spécialisés.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 52, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 104. - Rapport d'activités
Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur l'état du marché des communications électroniques, sur les décisions que le Conseil des médias adopte, sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur ses plans pour l'avenir. Ces rapports sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias.
@@ -1988,7 +2120,7 @@
##### Article 106. - Durée du mandat
Le mandat des membres du Conseil des médias a une durée de quatre ans. [¹ Il prend cours lors de la prestation de serment du membre concerné.]¹
Le mandat des membres du Conseil des médias a une durée de quatre ans. [¹ Il prend cours lors de la prestation de serment du membre concerné.]¹ [² Le membre qui remplace un membre dont le mandat a été interrompu avant terme mène le mandat de ce dernier à terme.]²
[¹ Au terme de leur mandat, les membres du Conseil des médias poursuivent les affaires jusqu'à ce que leurs successeurs prêtent serment.]¹
@@ -1998,6 +2130,8 @@
(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 107. - Conditions personnelles, incompatibilités
Les membres du Conseil des médias doivent avoir des qualifications, compétences, connaissances et expériences dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques relativement aux médias, être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat. Ils doivent jouir des droits civils et politiques et être majeurs.
@@ -2122,6 +2256,8 @@
36° proposer, pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores via Internet ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, de possibles représentants auprès de la commission consultative, conformément à l'article 127, § 2;
[² 36.1° approuver les codes de déontologie élaborés par la commission consultative conformément à l'article 129, alinéa 4;]²
37° soumettre des propositions, conformément à l'article 137;
38° ordonner des sanctions administratives, conformément au titre 6, chapitre 1er;
@@ -2134,10 +2270,22 @@
§ 2 - Pour les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil des médias est responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).
[⁴ Le Conseil des médias publie sur son site internet les lignes directrices relatives à la protection des données.]⁴
[³ § 3 - Le Conseil des médias est l'autorité compétente de la Communauté germanophone au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065. Il est responsable de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires au sens de l'article 4, 60.1°, et de l'exécution du règlement (UE) 2022/2065 à cet égard.
[⁴ Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour les règlements (UE) 2022/1925 et 2024/1083]⁴.]³
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(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 53, 005; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 127, 006; En vigueur : 08-02-2025>
##### Article 113. - Règlement extrajudiciaire des litiges
Sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires, les litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis au Conseil des médias conformément aux dispositions de la Directive 2013/11/UE. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations.
@@ -2198,7 +2346,9 @@
9° réaliser des relevés géographiques en vue de l'extension du réseau;
10° répondre aux demandes d'information motivées de l'ORECE.
10° répondre aux demandes d'information motivées de l'ORECE [¹ ;]¹
[¹ 11° vérifier le respect des dispositions du titre 2.]¹
Les informations mentionnées au premier alinéa ne sont pas requises, à l'exception de celles reprises au 3°, pour l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.
@@ -2206,6 +2356,10 @@
Le Conseil des médias ne duplique pas les demandes d'information déjà formulées par l'ORECE en application de l'article 40 du Règlement (UE) 2018/1971 lorsque l'ORECE a mis les informations reçues sa disposition.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 116. - Procédure de consultation
§ 1er - Sauf dans les cas relevant du § 3 ou de l'article 114, le Conseil des médias donne aux parties intéressées un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause d'au moins trente jours - sauf dans des circonstances exceptionnelles - pour présenter leurs observations sur le projet de mesures qu'il a l'intention de prendre et ayant des incidences importantes sur le marché concerné. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par le Conseil des médias. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 124. A cette fin, le Conseil des médias installe un point d'information [¹ ...]¹ où est tenue une liste de toutes les auditions en cours.
@@ -2346,7 +2500,7 @@
1° un membre proposé par le Conseil d'administration du BRF;
2° un membre proposé par et pour chaque fournisseur privé de services de médias linéaires, conformément à l'article 53, § 2, 6°;
2° un membre proposé par et pour chaque fournisseur privé de services de médias linéaires, conformément à [² l'article 52, alinéa 2, 6°]²;
3° un membre proposé par les radios locales;
@@ -2394,6 +2548,8 @@
(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 128. - Motifs de retrait
[¹ § 1er.]¹ - Un membre se retire de la commission consultative pour les motifs suivants :
@@ -2440,10 +2596,22 @@
La commission consultative peut également rendre des avis de sa propre initiative à propos de toute question relative aux médias.
[² La commission consultative peut élaborer de sa propre initiative des codes de déontologie dans les domaines régulés par le titre 2. Pour que ces codes entrent en vigueur, ils doivent être approuvés par le Conseil des médias. Ces codes :
1° sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs de la Communauté germanophone;
2° définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté;
3° prévoient une évaluation et un suivi réguliers, transparents et indépendants de la réalisation de leurs objectifs; et
4° prévoient une mise en oeuvre effective, y compris des sanctions efficaces et proportionnées.]²
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(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 130. - Fonctionnement
§ 1er - La commission consultative se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement de la commission consultative.
@@ -2526,480 +2694,526 @@
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
### TITRE 5.1. [¹ - Mise en place d'une infrastructure à large bande]¹
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(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives
##### Article 138. - Sanctions des dispositions du titre 2
[¹ En cas de violation des dispositions du titre 2 et de ses dispositions d'exécution ainsi que de la législation générale relative aux services de médias, notamment en cas de non-respect des accords conclus conformément à l'article 11, de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ou de violation par les fournisseurs de services intermédiaires des dispositions applicables [² du règlement (UE) 2022/2065]² ainsi que des mesures prises par le Conseil des médias en exécution [² de l'article 112, § 3, alinéa 1er,]² le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de services de médias concernés les sanctions suivantes :]¹
1° un avertissement;
2° l'arrêt provisoire de l'émission mise en cause;
3° la publication d'une annonce dans la presse ou
4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25 000 euros.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes. L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 128, 006; En vigueur : 24-02-2025>
##### Article 139. - Sanctions des dispositions du titre 3
§ 1er - [¹ En cas de non-respect des obligations imposées conformément au titre 3, chapitres 2, 3 et 4, et à l'article 100, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques concernés et - en cas d'infractions à l'article 100 - également à d'autres fournisseurs d'équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, de liseuses numériques, de services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et de livres numériques, les sanctions suivantes :]¹
1° un avertissement;
2° la publication d'une annonce dans la presse;
3° l'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 73;
4° la saisie des ressources ou
5° le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros.
§ 2 - En cas de menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique, ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices. Le cas échéant, le Conseil des médias peut confirmer lesdites mesures provisoires. Ces mesures, dont la validité est de trois mois au maximum, peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.
§ 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros lorsqu'un fournisseur ne remplit pas les obligations lui imposées conformément à l'article 116 dans le délai fixé par le Conseil des médias.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 58, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 140. - Règles de procédure
§ 1er - Les auditeurs du Conseil des médias sont compétents pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 138 et 139. Pour leur répression, c'est le Conseil des médias qui est compétent.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement est porté à la connaissance du Conseil des médias, le président [¹ conformément à l'article 101, § 3]¹ charge un auditeur d'instruire l'affaire et de statuer sur la recevabilité du dossier.
Si le dossier est recevable, l'auditeur en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.
Le Conseil des médias peut faire siennes les décisions prises par l'auditeur quant à la non-admissibilité ou au classement sans suite.
Le rapport d'instruction est transmis au président du Conseil des médias.
[² Le Conseil des médias peut entendre l'auditeur au sujet de procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement.]²
§ 2 - Le président notifie les griefs et le rapport d'instruction au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
§ 3 - Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. Le Conseil des médias peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
§ 4 - Le Conseil des médias rend une décision motivée dans les soixante jours suivant la clôture des débats et fixe, le cas échéant, les sanctions mentionnées aux articles 138 et 139. La décision est communiquée par recommandé. Le Conseil des médias peut statuer par défaut.
§ 5 - Des sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
§ 6 - Si le Conseil des médias constate qu'il n'a pas été donné suite à la décision, il donne à la personne ou l'entreprise concernées l'occasion de se mettre en ordre dans :
1° le mois qui suit la communication; ou
2° un délai plus court, convenu avec la personne ou l'entreprise ou dans un délai fixé par Conseil des médias en cas de récidive;
3° un délai plus long fixé par Conseil des médias.
§ 7 - Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision.
Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.
§ 8 - Si la personne ou l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au § 6, le Conseil des médias prend des sanctions appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures.
§ 9 - En cas de manquement répété aux obligations imposées, le Conseil des médias peut en tout ou partie interdire, selon le cas, de poursuivre la fourniture de services de médias, de proposer des réseaux ou services de communications électroniques, ou de suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences, pour autant que les mesures prises conformément aux § § 1er à 4 soient restées sans suite.
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(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 129, 006; En vigueur : 24-02-2025>
##### Article 141. - Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions
Le président du Conseil des médias est chargé d'exécuter la décision prise par le Conseil des médias, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant d'établir le titre exécutoire, le président invite le débiteur, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le président établit le titre exécutoire dans les trois mois suivant cette invitation. Le titre exécutoire a force de chose jugée dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.
Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 1er n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'accomplissement du titre exécutoire ne peut être suspendu que par une opposition avec assignation motivée. Sous peine de forclusion, cette opposition doit être notifiée par exploit d'huissier au Gouvernement de la Communauté germanophone dans les trente jours calendrier qui suivent la notification du titre exécutoire.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la Communauté germanophone.
##### Article 142. - Recours contre les décisions prises par le Conseil des médias
Tout intéressé peut, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours contre des décisions prises par le Conseil des médias.
Le Conseil des médias recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Il fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.
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(0)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
##### Article 143. - Diffusion sans attribution de radiofréquences
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment utilisé une radiofréquence concernée par les articles 50, 51 et 63 sans en avoir obtenu l'attribution ou l'utilise alors que l'attribution a été suspendue, a été retirée ou est venue à échéance.
##### Article 144. - Communication commerciale illégale
Est passible d'une amende de 100 à 100 000 euros celui qui diffuse des communications commerciales violant les articles 12 à 15, 18 à 20, 27, 28 et 34.
##### Article 145. - [¹ Services de médias]¹ interdits
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou sonores contraire à l'article 7, § 2, ou un service de médias audiovisuels contraire à l'article 17.
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 146. - Code pénal
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions mentionnées dans le présent chapitre.
### CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
##### Article 147. - Disposition modificative
Dans l'article 1.1, 1°, 2° et 3°, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 148. - Disposition modificative
Dans l'article 1.4, 1° et 3°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 149. - Disposition modificative
Dans l'article 1.5, alinéa 2, 16° et 17°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les mots " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 150. - Disposition modificative
Dans l'article 1.6, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, du même décret, insérés par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 151. - Disposition modificative
L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 16 octobre 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4 - Pour que le Centre puisse remplir efficacement la mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, le Gouvernement met suffisamment de radiofréquences à sa disposition, y compris des fréquences disponibles en vertu d'un accord de coopération conclu avec d'autres Communautés.
Le Centre peut aussi diffuser d'autres services de médias par le biais d'autres systèmes que la retransmission terrestre. "
##### Article 152. - Disposition modificative
Dans le même décret, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit :
" Art. 36.1 - L'attribution de radiofréquences au Centre conformément aux procédures applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, reste valable jusqu'à sa suppression. "
##### Article 153. - Disposition modificative
Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.
##### Article 154. - Disposition modificative
Dans le chapitre 3.6 du décret de crise du 6 avril 2020, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.12 rédigé comme suit :
" Art. 5.12 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement accorde aux exploitants de cinéma mentionnés à l'article 4, 29°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, un subside forfaitaire unique d'un montant de 15 000 euros par salle exploitée en région de langue allemande.
Pour recevoir ce subside, les exploitants de cinéma adressent au Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu par lui, et ce, pour le 31 mars 2021 au plus tard.
Le subside peut être cumulé avec d'autres subsides et aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. "
##### Article 155. - Disposition abrogatoire
Le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, est abrogé.
##### Article 156. - Dispositions transitoires
Tant les agréations que les enregistrements opérés conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, ainsi que l'attribution de radiofréquences, restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.
[¹ Les services de médias qui ne devaient pas être enregistrés jusqu'ici, mais doivent l'être à présent en vertu de l'article 8 du présent décret, doivent l'être au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
Pour le 21 décembre 2021 au plus tard, le Conseil des médias transmet à l'ORECE la liste des entreprises qui, jusqu'au 21 décembre 2021 au plus tard, ont été inscrites dans son inventaire conformément à l'article 46.
[¹ Le Conseil des médias assure la succession du Conseil des médias institué en vertu de l'article 86, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques et notamment de sa chambre décisionnelle.]¹
Le mandat des membres de la chambre décisionnelle [¹ ...]¹ du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2023. [¹ Ceci s'applique également à tout membre supplémentaire du Conseil des médias qui est en fonction [² au 31 décembre 2022]². Le mandat des membres effectifs et suppléants de la chambre décisionnelle du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2025. Ceci s'applique également aux autres membres effectifs et suppléants de la commission consultative en fonction au 31 décembre 2021.]¹
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(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 48, 004; En vigueur : 01-10-2022>
##### Article 157. - Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.
### ANNEXES.
##### Article N1. - Exigences en matière d'accessibilité
Section I - Exigences en matière d'accessibilité
[¹ Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, et les liseuses numériques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes et doivent être accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit.]¹
1° Exigences relatives à la fourniture d'informations
a) informations sur l'utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions et avertissement). Ces informations sont :
i) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) présentées de façon compréhensible;
iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
b) instructions concernant l'utilisation d'un produit lorsqu'elles ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation du produit ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité du produit, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance. Ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et :
i) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) présentées de façon compréhensible;
iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
v) sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
vi) sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel;
vii) comprennent une description de l'interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques;
viii) comprennent une description des fonctionnalités du produit. Des fonctions adaptées aux besoins des personnes dépendantes sont proposées conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques;
ix) comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel du produit avec des dispositifs d'assistance; la description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec le produit.
2° Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités
Le produit, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes dépendantes d'accéder au produit, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :
a) lorsque le produit permet la communication, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher;
b) lorsque le produit utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation;
c) lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface;
d) lorsque le produit utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée;
e) lorsque le produit utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée;
f) lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle;
g) lorsque le produit utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive;
h) lorsque le produit nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles;
i) le produit est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force;
j) le produit est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles;
k) le produit préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité;
l) le produit offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques;
n) le produit garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction;
n) le produit prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance;
o) le produit remplit les exigences spécifiques en matière d'accessibilité fixées dans la section II.
3° Services d'assistance : Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
4° Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les emballages des produits relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que:
a) l'emballage du produit, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques du produit en matière d'accessibilité, est rendu accessible; et, dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage;
b) les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination du produit qui ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes :
i) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) elles sont présentées de façon compréhensible;
iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
v) elles sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
vi) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel;
Section II - Exigences en matière d'accessibilité pour les services fournissant un accès aux services de médias audiovisuels
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section I et, le cas échéant, à la section II;
b) fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance :
i) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) elles sont présentées de façon compréhensible;
iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
v) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
vi) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu; et
vii) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
c) rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
d) le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
e) fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité;
f) veiller à ce que les éléments d'accessibilité (services d'accès) des services de médias audiovisuels, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation;
Section III - Informations relatives aux services répondant aux exigences en matière d'accessibilité
Le prestataire de services permettant l'accès à des services de médias audiovisuels inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à la section II dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service.
Pour satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Section IV - [¹ Exigences spécifiques en matière d'accessibilité
a) Les liseuses numériques doivent intégrer une technologie de synthèse vocale de texte.
b) Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, doivent mettre à disposition des personnes dépendantes les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.
c) Pour les livres numériques, il est obligatoire de :
i) veiller à ce qu'un livre numérique contenant des éléments audio en plus du texte fournisse des contenus textuels et audio synchronisés;
ii) veiller à ce que les fichiers numériques du livre numérique n'empêchent pas les technologies d'assistance de fonctionner correctement;
iii) garantir l'accès au contenu, la navigation dans le contenu et dans la mise en page du fichier, y compris la mise en page dynamique, la mise à disposition de la structure du fichier, la flexibilité et le choix de la présentation du contenu;
iv) permettre des restitutions alternatives du contenu et son interopérabilité avec diverses technologies d'assistance, de manière à ce qu'il soit perceptible, utilisable, compréhensible et robuste;
v) permettre la découverte en fournissant des informations, via les métadonnées, sur les caractéristiques d'accessibilité;
vi) s'assurer que les mesures de gestion des droits numériques ne bloquent pas les caractéristiques d'accessibilité.]¹
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(1)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article N2. - Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge
Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation :
1° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.
2° l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes dépendantes, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique.
3° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité:
a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.
##### Article 137.1. [¹ - Définitions
Sans préjudice de l'article 4, pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° mécanisme de récupération (clawback en anglais) : un mécanisme permettant d'éviter les surcompensations dans le cadre de la législation européenne en matière d'aides d'Etat;
2° SIEG : un service d'intérêt économique général au sens des articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du procès-verbal n° 26 relatif au TFUE;
3° généralisé : atteignant une couverture d'au moins 95 de l'ensemble des ménages et des entreprises de la Communauté germanophone;
4° réseau FTTH : une architecture de réseau de télécommunication (fibre optique) utilisée pour fournir des connexions à haut débit aux ménages privés et aux PME;
5° territoires avec défaillance de marché avérée : territoires dans lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication privés n'ont prévu aucun projet de déploiement pour les trois prochaines années. Une telle défaillance de marché est établie sur la base d'une étude de marché qui s'appuie sur les dispositions des lignes directrices en vigueur de l'ORECE relatives au relevé géographique des déploiements des réseaux (" BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments ") et sur les critères des lignes directrices de l'ORECE concernant les réseaux à très haute capacité (" BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks ");
6° prestataire de services : une personne morale de droit privé qui est en mesure de mettre en oeuvre le déploiement de la fibre optique en Communauté germanophone de la manière la plus économiquement intéressante, en tenant compte des conditions mentionnées à l'article 137.3, § 1er, alinéa 2;
7° wholesale-only : services et produits proposés uniquement au niveau des marchés de gros, et non au niveau des marchés de détail, pour des services de communications électroniques.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 44, 004; En vigueur : 15-12-2022>
##### Article 137.2. [¹ - Détermination du SIEG
[² ...]² Dans l'optique de la mise à disposition généralisée d'une infrastructure à large bande moderne, correspondant à l'état de la technique et de très haute capacité, l'installation et l'exploitation d'un réseau FTTH ouvert, technologiquement neutre et passif dans des territoires avec défaillance de marché avérée sont considérées comme un SIEG en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine :
1° le champ d'application du SIEG, et notamment les territoires avec défaillance de marché avérée;
2° la date de début du SIEG.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 45, 004; En vigueur : 15-12-2022>
(2)<DCG [2023-12-14/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121458), art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 137.3. [¹ - Attribution du mandat
§ 1er - Le Gouvernement charge un prestataire de services d'effectuer le SIEG décrit à l'article 137.2.
Le mandat est subordonné aux conditions suivantes :
1° nonobstant le fait que le SIEG englobe uniquement la mise en place du réseau FTTH et son exploitation dans les territoires avec défaillance de marché avérée déterminés par le Gouvernement, le réseau FTTH est construit dans l'ensemble de la région de langue allemande;
2° le réseau FTTH est exploité sous la forme d'un réseau wholesale-only. Il fournira une infrastructure ouverte, technologiquement neutre et passive;
3° le réseau est déployé dans une topologie point à point technologiquement neutre;
4° le réseau FTTH est rendu accessible à tous les demandeurs d'accès intéressés, de manière ouverte et dans des conditions non discriminatoires, afin de permettre une concurrence efficace au niveau des marchés de détail et de garantir la fourniture de services compétitifs et abordables pour les utilisateurs finaux;
5° le déploiement du réseau FTTH doit être achevé dans les quatre ans suivant le début des travaux. Le Gouvernement peut accorder des dérogations à cette disposition uniquement dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Tous les nouveaux ménages et lieux d'implantation d'entreprises émergeant ultérieurement doivent également être raccordés au réseau FTTH;
6° le déploiement du réseau FTTH est généralisé;
7° le business case sur lequel se fonde le déploiement du réseau FTTH et permettant de déterminer le montant de la compensation nécessaire se base sur les coûts d'une entreprise moyenne bien gérée et est validé par un expert externe. A cet égard, les coûts liés à l'exécution des obligations de service public sont pris en compte, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable;
8° le principe des subventions croisées des secteurs rentables vers les secteurs non rentables doit être appliqué et sera pris en compte dans la détermination de la compensation nécessaire;
9° la subvention croisée de la mise en place du réseau FTTH et de son exploitation dans des secteurs rentables par des compensations de service public n'est pas autorisée;
10° il est établi, pour la durée du mandat, une comptabilité analytique qui distingue les coûts et les recettes liés à la fourniture du SIEG en question de toutes les autres activités; il convient par ailleurs d'indiquer les paramètres utilisés pour l'imputation des coûts et des recettes.
Le mandat débute au plus tôt à la date fixée à l'article 137.2, § 1er, 2°, et est octroyé pour une durée maximale de trente-quatre ans. Tous les dix ans au moins, le Gouvernement vérifie si le prestataire de services continue à remplir les conditions sur lesquelles repose le mandat.
§ 2 - Si le prestataire de services visé au § 1er ne remplit plus les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, le Gouvernement le somme de se conformer à ces conditions dans un délai maximum de six mois.
Si le prestataire de services ne répond pas à cette demande ou s'il n'est pas en mesure de régulariser sa situation dans ce délai, le Gouvernement retire le mandat et récupère tout ou partie des compensations de service public octroyées après avoir donné audit prestataire la possibilité de prendre position.
Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives au retrait du mandat et à la récupération totale ou partielle des compensations de service public octroyées.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 46, 004; En vigueur : 15-12-2022>
##### Article 137.4. [¹ - Compensations de service public et mécanisme de récupération (clawback en anglais)
§ 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde au prestataire de services, exclusivement pour la mise en oeuvre du SIEG décrit à l'article 137.2, une compensation de service public pour les coûts non couverts résultant de l'obligation inhérente à la fourniture du SIEG.
Le montant total de la compensation de service public s'élève au maximum à 40 millions d'euros. Les tranches de cette compensation ne peuvent excéder 15 millions d'euros par an.
Le Gouvernement détermine les paramètres de calcul des compensations de service public.
§ 2 - Le Gouvernement s'assure, par le biais de contrôles réguliers effectués au moins tous les trois ans et d'un contrôle à l'expiration de la période fixée, que les compensations de service public octroyées pour la fourniture du SIEG respectent les exigences fixées par la législation européenne en matière d'aides d'Etat et qu'il n'y a pas de surcompensation. Le prestataire de services fournit à cet effet les justificatifs nécessaires.
Le Gouvernement détermine les paramètres de surveillance et de modification des compensations de service public.
§ 3 - Si une surcompensation est constatée après l'expiration de la période fixée, le prestataire de services rembourse les compensations de service public par le biais d'un mécanisme de récupération. Le montant maximal du clawback est égal au montant initial des compensations versées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les mesures visant à éviter et à récupérer les surcompensations.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 47, 004; En vigueur : 15-12-2022>
### TITRE 6. - Dispositions pénales
### CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives
##### Article 138. - Sanctions des dispositions du titre 2
En cas d'infraction aux dispositions du titre 2 et de ses dispositions d'exécution ainsi que de la législation générale relative aux services de médias, notamment en cas de non-respect des conventions conclues conformément à l'article 11 ou de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Conseil des médias peut imposer aux fournisseurs de services de médias les sanctions suivantes :
1° un avertissement;
2° l'arrêt provisoire de l'émission mise en cause;
3° la publication d'une annonce dans la presse ou
4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25 000 euros.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes. L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article.
##### Article 139. - Sanctions des dispositions du titre 3
§ 1er - En cas de non-respect des obligations imposées conformément au titre 3, chapitres 2, 3 et 4, et à l'article 100, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ainsi que - en cas d'infractions à l'article 100 - à d'autres fournisseurs d'équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels et à des services offerts par des services de médias audiovisuels, les sanctions suivantes :
1° un avertissement;
2° la publication d'une annonce dans la presse;
3° l'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application de l'article 73;
4° la saisie des ressources ou
5° le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros.
§ 2 - En cas de menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique, ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices. Le cas échéant, le Conseil des médias peut confirmer lesdites mesures provisoires. Ces mesures, dont la validité est de trois mois au maximum, peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.
§ 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 euros lorsqu'un fournisseur ne remplit pas les obligations lui imposées conformément à l'article 116 dans le délai fixé par le Conseil des médias.
##### Article 140. - Règles de procédure
§ 1er - Les auditeurs du Conseil des médias sont compétents pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 138 et 139. Pour leur répression, c'est le Conseil des médias qui est compétent.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement est porté à la connaissance du Conseil des médias, le président [¹ conformément à l'article 101, § 3]¹ charge un auditeur d'instruire l'affaire et de statuer sur la recevabilité du dossier.
Si le dossier est recevable, l'auditeur en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.
Le Conseil des médias peut faire siennes les décisions prises par l'auditeur quant à la non-admissibilité ou au classement sans suite.
Le rapport d'instruction est transmis au président du Conseil des médias.
§ 2 - Le président notifie les griefs et le rapport d'instruction au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
§ 3 - Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. Le Conseil des médias peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
§ 4 - Le Conseil des médias rend une décision motivée dans les soixante jours suivant la clôture des débats et fixe, le cas échéant, les sanctions mentionnées aux articles 138 et 139. La décision est communiquée par recommandé. Le Conseil des médias peut statuer par défaut.
§ 5 - Des sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
§ 6 - Si le Conseil des médias constate qu'il n'a pas été donné suite à la décision, il donne à la personne ou l'entreprise concernées l'occasion de se mettre en ordre dans :
1° le mois qui suit la communication; ou
2° un délai plus court, convenu avec la personne ou l'entreprise ou dans un délai fixé par Conseil des médias en cas de récidive;
3° un délai plus long fixé par Conseil des médias.
§ 7 - Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision.
Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.
§ 8 - Si la personne ou l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au § 6, le Conseil des médias prend des sanctions appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures.
§ 9 - En cas de manquement répété aux obligations imposées, le Conseil des médias peut en tout ou partie interdire, selon le cas, de poursuivre la fourniture de services de médias, de proposer des réseaux ou services de communications électroniques, ou de suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences, pour autant que les mesures prises conformément aux § § 1er à 4 soient restées sans suite.
(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 141. - Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions
Le président du Conseil des médias est chargé d'exécuter la décision prise par le Conseil des médias, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant d'établir le titre exécutoire, le président invite le débiteur, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le président établit le titre exécutoire dans les trois mois suivant cette invitation. Le titre exécutoire a force de chose jugée dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.
Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 1er n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'accomplissement du titre exécutoire ne peut être suspendu que par une opposition avec assignation motivée. Sous peine de forclusion, cette opposition doit être notifiée par exploit d'huissier au Gouvernement de la Communauté germanophone dans les trente jours calendrier qui suivent la notification du titre exécutoire.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la Communauté germanophone.
##### Article 142. - Recours contre les décisions prises par le Conseil des médias
Tout intéressé peut, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours contre des décisions prises par le Conseil des médias.
Le Conseil des médias recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de recours, la durée des procédures et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. Il fournit ces informations à la Commission européenne et à l'ORECE à la demande motivée de l'une ou de l'autre.
(0)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
##### Article 143. - Diffusion sans attribution de radiofréquences
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment utilisé une radiofréquence concernée par les articles 50, 51 et 63 sans en avoir obtenu l'attribution ou l'utilise alors que l'attribution a été suspendue, a été retirée ou est venue à échéance.
##### Article 144. - Communication commerciale illégale
Est passible d'une amende de 100 à 100 000 euros celui qui diffuse des communications commerciales violant les articles 12 à 15, 18 à 20, 27, 28 et 34.
##### Article 145. - Programmes interdits
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 100 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou sonores contraire à l'article 7, § 2, ou un service de médias audiovisuels contraire à l'article 17.
##### Article 146. - Code pénal
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions mentionnées dans le présent chapitre.
### TITRE 7. - Dispositions finales
##### Article 147. - Disposition modificative
Dans l'article 1.1, 1°, 2° et 3°, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 148. - Disposition modificative
Dans l'article 1.4, 1° et 3°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 149. - Disposition modificative
Dans l'article 1.5, alinéa 2, 16° et 17°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les mots " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 150. - Disposition modificative
Dans l'article 1.6, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, du même décret, insérés par le décret du 14 février 2011, le mot " audiovisuels " est chaque fois remplacé par les mots " audiovisuels et sonores ".
##### Article 151. - Disposition modificative
L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 16 octobre 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4 - Pour que le Centre puisse remplir efficacement la mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, le Gouvernement met suffisamment de radiofréquences à sa disposition, y compris des fréquences disponibles en vertu d'un accord de coopération conclu avec d'autres Communautés.
Le Centre peut aussi diffuser d'autres services de médias par le biais d'autres systèmes que la retransmission terrestre. "
##### Article 152. - Disposition modificative
Dans le même décret, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit :
" Art. 36.1 - L'attribution de radiofréquences au Centre conformément aux procédures applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, reste valable jusqu'à sa suppression. "
##### Article 153. - Disposition modificative
Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.
##### Article 154. - Disposition modificative
Dans le chapitre 3.6 du décret de crise du 6 avril 2020, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.12 rédigé comme suit :
" Art. 5.12 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement accorde aux exploitants de cinéma mentionnés à l'article 4, 29°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, un subside forfaitaire unique d'un montant de 15 000 euros par salle exploitée en région de langue allemande.
Pour recevoir ce subside, les exploitants de cinéma adressent au Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu par lui, et ce, pour le 31 mars 2021 au plus tard.
Le subside peut être cumulé avec d'autres subsides et aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. "
##### Article 155. - Disposition abrogatoire
Le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, est abrogé.
##### Article 156. - Dispositions transitoires
Tant les agréations que les enregistrements opérés conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, ainsi que l'attribution de radiofréquences, restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.
[¹ Les services de médias qui ne devaient pas être enregistrés jusqu'ici, mais doivent l'être à présent en vertu de l'article 8 du présent décret, doivent l'être au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
Pour le 21 décembre 2021 au plus tard, le Conseil des médias transmet à l'ORECE la liste des entreprises qui, jusqu'au 21 décembre 2021 au plus tard, ont été inscrites dans son inventaire conformément à l'article 46.
[¹ Le Conseil des médias assure la succession du Conseil des médias institué en vertu de l'article 86, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques et notamment de sa chambre décisionnelle.]¹
Le mandat des membres de la chambre décisionnelle [¹ ...]¹ du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2023. [¹ Ceci s'applique également à tout membre supplémentaire du Conseil des médias qui est en fonction au 31 décembre 2021. Le mandat des membres effectifs et suppléants de la chambre décisionnelle du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2025. Ceci s'applique également aux autres membres effectifs et suppléants de la commission consultative en fonction au 31 décembre 2021.]¹
(1)<DCG [2021-12-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121517), art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 157. - Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.
### ANNEXES.
##### Article N1. - Exigences en matière d'accessibilité
Section I - Exigences en matière d'accessibilité
Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit.
1° Exigences relatives à la fourniture d'informations
a) informations sur l'utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions et avertissement). Ces informations sont :
i) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) présentées de façon compréhensible;
iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
b) instructions concernant l'utilisation d'un produit lorsqu'elles ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation du produit ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité du produit, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance. Ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et :
i) disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) présentées de façon compréhensible;
iii) présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
v) sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
vi) sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel;
vii) comprennent une description de l'interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques;
viii) comprennent une description des fonctionnalités du produit. Des fonctions adaptées aux besoins des personnes dépendantes sont proposées conformément au 2°; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au 2°, si le produit présente ces caractéristiques;
ix) comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel du produit avec des dispositifs d'assistance; la description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec le produit.
2° Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités
Le produit, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes dépendantes d'accéder au produit, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :
a) lorsque le produit permet la communication, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher;
b) lorsque le produit utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation;
c) lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface;
d) lorsque le produit utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée;
e) lorsque le produit utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée;
f) lorsque le produit utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle;
g) lorsque le produit utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive;
h) lorsque le produit nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles;
i) le produit est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force;
j) le produit est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles;
k) le produit préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité;
l) le produit offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques;
n) le produit garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction;
n) le produit prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance;
o) le produit remplit les exigences spécifiques en matière d'accessibilité fixées dans la section II.
3° Services d'assistance : Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
4° Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les emballages des produits relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que:
a) l'emballage du produit, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques du produit en matière d'accessibilité, est rendu accessible; et, dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage;
b) les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination du produit qui ne sont pas fournies sur le produit lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque le produit est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes :
i) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) elles sont présentées de façon compréhensible;
iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
v) elles sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
vi) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel;
Section II - Exigences en matière d'accessibilité pour les services fournissant un accès aux services de médias audiovisuels
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section I et, le cas échéant, à la section II;
b) fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance :
i) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) elles sont présentées de façon compréhensible;
iii) elles sont présentées aux utilisateurs de manière qu'ils les perçoivent;
iv) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
v) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
vi) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu; et
vii) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
c) rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
d) le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
e) fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité;
f) veiller à ce que les éléments d'accessibilité (services d'accès) des services de médias audiovisuels, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation;
Section III - Informations relatives aux services répondant aux exigences en matière d'accessibilité
Le prestataire de services permettant l'accès à des services de médias audiovisuels inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à la section II dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service.
Pour satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Section IV - Exigences spécifiques en matière d'accessibilité
Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels mettent à disposition des personnes dépendantes les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.
##### Article N2. - Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge
Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation :
1° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.
2° l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes dépendantes, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique.
3° Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité:
a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) frais en relation avec l'établissement de la documentation.
##### Article 137.1. [¹ - Définitions
Sans préjudice de l'article 4, pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° mécanisme de récupération (clawback en anglais) : un mécanisme permettant d'éviter les surcompensations dans le cadre de la législation européenne en matière d'aides d'Etat;
2° SIEG : un service d'intérêt économique général au sens des articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du procès-verbal n° 26 relatif au TFUE;
3° généralisé : atteignant une couverture d'au moins 95 de l'ensemble des ménages et des entreprises de la Communauté germanophone;
4° réseau FTTH : une architecture de réseau de télécommunication (fibre optique) utilisée pour fournir des connexions à haut débit aux ménages privés et aux PME;
5° territoires avec défaillance de marché avérée : territoires dans lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication privés n'ont prévu aucun projet de déploiement pour les trois prochaines années. Une telle défaillance de marché est établie sur la base d'une étude de marché qui s'appuie sur les dispositions des lignes directrices en vigueur de l'ORECE relatives au relevé géographique des déploiements des réseaux (" BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments ") et sur les critères des lignes directrices de l'ORECE concernant les réseaux à très haute capacité (" BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks ");
6° prestataire de services : une personne morale de droit privé qui est en mesure de mettre en oeuvre le déploiement de la fibre optique en Communauté germanophone de la manière la plus économiquement intéressante, en tenant compte des conditions mentionnées à l'article 137.3, § 1er, alinéa 2;
7° wholesale-only : services et produits proposés uniquement au niveau des marchés de gros, et non au niveau des marchés de détail, pour des services de communications électroniques.]¹
(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 44, 004; En vigueur : 15-12-2022>
##### Article 137.2. [¹ - Détermination du SIEG
§ 1er - Dans l'optique de la mise à disposition généralisée d'une infrastructure à large bande moderne, correspondant à l'état de la technique et de très haute capacité, l'installation et l'exploitation d'un réseau FTTH ouvert, technologiquement neutre et passif dans des territoires avec défaillance de marché avérée sont considérées comme un SIEG en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine :
1° le champ d'application du SIEG, et notamment les territoires avec défaillance de marché avérée;
2° la date de début du SIEG.]¹
(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 45, 004; En vigueur : 15-12-2022>
##### Article 137.3. [¹ - Attribution du mandat
§ 1er - Le Gouvernement charge un prestataire de services d'effectuer le SIEG décrit à l'article 137.2.
Le mandat est subordonné aux conditions suivantes :
1° nonobstant le fait que le SIEG englobe uniquement la mise en place du réseau FTTH et son exploitation dans les territoires avec défaillance de marché avérée déterminés par le Gouvernement, le réseau FTTH est construit dans l'ensemble de la région de langue allemande;
2° le réseau FTTH est exploité sous la forme d'un réseau wholesale-only. Il fournira une infrastructure ouverte, technologiquement neutre et passive;
3° le réseau est déployé dans une topologie point à point technologiquement neutre;
4° le réseau FTTH est rendu accessible à tous les demandeurs d'accès intéressés, de manière ouverte et dans des conditions non discriminatoires, afin de permettre une concurrence efficace au niveau des marchés de détail et de garantir la fourniture de services compétitifs et abordables pour les utilisateurs finaux;
5° le déploiement du réseau FTTH doit être achevé dans les quatre ans suivant le début des travaux. Le Gouvernement peut accorder des dérogations à cette disposition uniquement dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Tous les nouveaux ménages et lieux d'implantation d'entreprises émergeant ultérieurement doivent également être raccordés au réseau FTTH;
6° le déploiement du réseau FTTH est généralisé;
7° le business case sur lequel se fonde le déploiement du réseau FTTH et permettant de déterminer le montant de la compensation nécessaire se base sur les coûts d'une entreprise moyenne bien gérée et est validé par un expert externe. A cet égard, les coûts liés à l'exécution des obligations de service public sont pris en compte, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable;
8° le principe des subventions croisées des secteurs rentables vers les secteurs non rentables doit être appliqué et sera pris en compte dans la détermination de la compensation nécessaire;
9° la subvention croisée de la mise en place du réseau FTTH et de son exploitation dans des secteurs rentables par des compensations de service public n'est pas autorisée;
10° il est établi, pour la durée du mandat, une comptabilité analytique qui distingue les coûts et les recettes liés à la fourniture du SIEG en question de toutes les autres activités; il convient par ailleurs d'indiquer les paramètres utilisés pour l'imputation des coûts et des recettes.
Le mandat débute au plus tôt à la date fixée à l'article 137.2, § 1er, 2°, et est octroyé pour une durée maximale de trente-quatre ans. Tous les dix ans au moins, le Gouvernement vérifie si le prestataire de services continue à remplir les conditions sur lesquelles repose le mandat.
§ 2 - Si le prestataire de services visé au § 1er ne remplit plus les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, le Gouvernement le somme de se conformer à ces conditions dans un délai maximum de six mois.
Si le prestataire de services ne répond pas à cette demande ou s'il n'est pas en mesure de régulariser sa situation dans ce délai, le Gouvernement retire le mandat et récupère tout ou partie des compensations de service public octroyées après avoir donné audit prestataire la possibilité de prendre position.
Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives au retrait du mandat et à la récupération totale ou partielle des compensations de service public octroyées.]¹
(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 46, 004; En vigueur : 15-12-2022>
##### Article 137.4. [¹ - Compensations de service public et mécanisme de récupération (clawback en anglais)
§ 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde au prestataire de services, exclusivement pour la mise en oeuvre du SIEG décrit à l'article 137.2, une compensation de service public pour les coûts non couverts résultant de l'obligation inhérente à la fourniture du SIEG.
Le montant total de la compensation de service public s'élève au maximum à 40 millions d'euros. Les tranches de cette compensation ne peuvent excéder 15 millions d'euros par an.
Le Gouvernement détermine les paramètres de calcul des compensations de service public.
§ 2 - Le Gouvernement s'assure, par le biais de contrôles réguliers effectués au moins tous les trois ans et d'un contrôle à l'expiration de la période fixée, que les compensations de service public octroyées pour la fourniture du SIEG respectent les exigences fixées par la législation européenne en matière d'aides d'Etat et qu'il n'y a pas de surcompensation. Le prestataire de services fournit à cet effet les justificatifs nécessaires.
Le Gouvernement détermine les paramètres de surveillance et de modification des compensations de service public.
§ 3 - Si une surcompensation est constatée après l'expiration de la période fixée, le prestataire de services rembourse les compensations de service public par le biais d'un mécanisme de récupération. Le montant maximal du clawback est égal au montant initial des compensations versées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les mesures visant à éviter et à récupérer les surcompensations.]¹
(1)<Inséré par DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 47, 004; En vigueur : 15-12-2022>
### TITRE 6. - Dispositions pénales
### CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives
### TITRE 7. - Dispositions finales
### ANNEXES.
2024-01-01
1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentat
2022-01-01
1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentat
2021-04-12
1 MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représen
version originale Texte à cette date