28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021

Type Décret
Publication 2022-02-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 410
Historique des réformes JSON API

" Si, au cours d'une année scolaire, aucun élève d'une année d'études, d'une forme d'enseignement et d'une section ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans cette année d'études, cette forme d'enseignement et cette section que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours. "

Chapitre 22. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Article 119. Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 26 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les années " 2020-2021 " sont remplacées par les années " 2022-2023 ".

Article 120. Dans l'article 25.1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, les mots " à la fin de l'année scolaire en question " sont remplacés par les mots " avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ".

Article 121. Dans le chapitre II, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1991, 11 mai 2009 et 28 juin 2010, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit :

" Art. 33.1 - Dans une école secondaire spécialisée, un poste de responsable informatique est organisé ou subventionné en sus du capital périodes. "

Article 122. Dans l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ".

Article 123. Dans l'article 34.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " un demi-emploi " sont remplacés par les mots " un trois-quarts d'emploi ".

Article 124. Dans l'article 34.3 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, les mots " et demi " sont insérés entre les mots " Un emploi " et les mots " de secrétaire en chef ".

Article 125. Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les années " 2020-2021 " sont remplacées par les années " 2022-2023 ".

Chapitre 23. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME

Article 126. Dans l'article 1er, 3°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, la phrase est complétée par les mots " ou l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME qui regroupe plusieurs implantations ".

Article 127. Dans l'article 7, § 6, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les mots " qui sont en possession d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou un titre y assimilé, " sont remplacés par les mots " qui ont terminé avec fruit la troisième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel ou qui sont en possession d'un titre y assimilé ".

Article 128. L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31 - Sur l'avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :

1° les conditions de reconnaissance et de retrait pour le directeur des centres agréés et ses missions minimales;

2° les modalités de reconnaissance du directeur des centres agréés et de retrait de cette reconnaissance.

Le Gouvernement décide de la reconnaissance des directeurs et du retrait de cette reconnaissance sur l'avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis. "

Article 129. L'article 42 du même décret est abrogé.

Chapitre 24. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 130. Dans le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit :

" Art. 2quinquies - Le pouvoir organisateur peut exiger de ses écoles jusqu'à 10 % des subventions de fonctionnement qui leur sont accordées conformément à l'article 2 et aux annexes afin de les allouer à d'autres écoles de son ressort.

Le pouvoir organisateur peut utiliser les subventions de fonctionnement exigées conformément à l'alinéa 1er pour toutes les écoles de son ressort, moyennant le respect, lors de la répartition de ces subventions, de l'égalité de traitement de ses écoles et des élèves qui les fréquentent. "

Article 131. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5 - Dès le début de l'année budgétaire, les subventions énumérées aux articles 1er, 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 4, sont liquidées mensuellement en douzièmes aux établissements, et ce, avant le 22 de chaque mois. "

Article 132. A l'annexe du même décret, remplacée par le décret du 7 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1.1., le montant " 531 euro " est remplacé par le montant " 610,65 euros ";

2° dans le 1.2., le montant " 607 euro " est remplacé par le montant " 698,05 euros ";

3° dans le 1.3., le montant " 693 euro " est remplacé par le montant " 796,95 euros ";

4° dans le 1.4., le montant " 737 euro " est remplacé par le montant " 847,55 euros ";

5° dans le 2., le montant " 304 euro " est remplacé par le montant " 349,60 euros ".

Chapitre 25. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 133. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° dans le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration. "

Article 134. Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit :

" Art. 2.1 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. "

Article 135. Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service. "

Article 136. - A l'article 3bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service. ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien " sont insérés entre les mots " dans une école fondamentale et secondaire, " et les mots " la fonction de chargé de recherches ".

Article 137. - A l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 16 janvier 2012 et 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire " sont remplacés par les mots " désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service " et les mots " 4ter et 4quater " sont remplacés par les mots " 4ter, 4quater et 4sexies;

2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire " sont remplacés par les mots " désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service " et les mots " 4ter et 4quater " sont remplacés par les mots " 4ter, 4quater; 4quinquies et 4sexies.

Article 138. - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 4sexies rédigé comme suit :

" Art. 4sexies - § 1er - Les membres du personnel mentionnés aux articles 3 ou 4 qui, conformément aux dispositions des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui sont reconnus comme aidants proches d'une personne nécessitant des soins, peuvent bénéficier d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps afin de pouvoir s'occuper de cette personne.

§ 2 - Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ainsi que pour les travailleurs contractuels subventionnés, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement. "

Article 139. - A l'article 6 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " quatre mois ";

2° dans le § 4, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Sauf en cas de de reprise du service pendant au moins deux années consécutives, la prolongation suit immédiatement la période de l'interruption de carrière précédente. ";

3° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6 - Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4sexies pour s'occuper d'une personne nécessitant des soins, en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.

Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps.

La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut accorder lui-même l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu à l'alinéa précité, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

La demande est accompagnée d'une attestation dont il ressort que le membre du personnel est reconnu comme un aidant proche de la personne nécessitant des soins dont il s'occupe dans le cadre de l'interruption de carrière demandée. "

Chapitre 26. - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997

Article 140. - A l'article 4ter, § 3, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, a), les mots " de commis-dactylo " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, a), les mots " de commis-dactylo " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

3° dans l'alinéa 1er, 3°, a), les mots " de commis-dactylo " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

4° dans l'alinéa 1er, 4°, a), les mots " de commis-dactylo " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ".

5° dans l'alinéa 2, les mots " de directeur, rubrique "directeur", de l'article 2, chapitre D "personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur," " sont remplacés par les mots " mentionnée dans l'annexe ".

Chapitre 27. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Article 141. - L'article 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par les décrets des 23 mars 2009 et 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME. "

Article 142. Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré une section 10, comportant l'article 45.1, intitulée comme suit :

" Section 10 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ".

Article 143. - Dans le chapitre IV, section 10, du même décret, il est inséré un article 45.1 rédigé comme suit :

" Art. 45.1 - Disposition transitoire

§ 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires.

Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes :

1° les données d'identification de l'élève;

2° les éventuelles données médicales, psychosociales;

3° les performances scolaires;

4° les objectifs fixés;

5° les mesures de soutien et résultats attendus;

6° les plans de soutien existants;

7° les portfolios de soutien;

8° les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date.

Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données dans leur domaine de compétences.

§ 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue dans les classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2.

Le directeur du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME compétent dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences. "

Article 144. - A l'article 93.35 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont remplacés par les mots " du centre de pédagogie de soutien ";

2° dans le § 3, alinéa 2, les mots " du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont remplacés par les mots " du centre de pédagogie de soutien ".

Article 145. - A l'article 93.37 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont remplacés par les mots " du centre de pédagogie de soutien ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont remplacés par les mots " du centre de pédagogie de soutien ".

Article 146. - A l'article 93.39 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont remplacés par les mots " le centre de pédagogie de soutien ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, et § 4, les mots " du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont chaque fois remplacés par les mots " du centre de pédagogie de soutien ".

Article 147. Dans l'article 93.42, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes " sont remplacés par les mots " du centre de pédagogie de soutien ".

Article 148. Dans l'article 93.70, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases :

" Dans des cas exceptionnels, le conseil consultatif interne de l'école peut demander au Gouvernement une prolongation de maximum un an de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. "

Article 149. - A l'article 93.71 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Dans des cas exceptionnels, le conseil d'intégration peut décider de prolonger de maximum un an la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 :

" Tout élève primo-arrivant qui atteint l'âge de dix-huit ans au cours de sa fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique est, jusqu'au terme de la durée de ladite fréquentation mentionnée à l'alinéa 3, pris en compte pour le capital emplois octroyé aux écoles secondaires ordinaires conformément à l'article 93.81. "

Article 150. - A l'article 93.72, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les écoles primaires ordinaires, un conseil consultatif interne se réunit pour statuer sur l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire visés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire sur la base de leur âge et de leurs compétences, pour recommander, si nécessaire, des mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire et pour demander au Gouvernement une prolongation de leur fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le conseil consultatif interne de l'école se compose au moins de l'enseignant de la classe ou du cours d'apprentissage linguistique, de l'enseignant de l'école fondamentale ordinaire accueillante, du chef d'établissement et d'un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé de conseiller les élèves primo-arrivants auprès du même centre. Si nécessaire, des experts externes peuvent être invités. "

Article 151. Dans l'article 93.79 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le pourcentage s'élève à 30 % pour les sections maternelles si elles sont organisées en application de l'article 6, § 1.2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. "

Article 152. - A l'article 93.80 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Les normes s'appliquent par section linguistique. ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du capital périodes s'opère par école d'un pouvoir organisateur si cela est avantageux pour lui. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les écoles fondamentales ordinaires qui, par décision du conseil consultatif interne de l'école, intègrent définitivement dans l'enseignement fondamental les élèves primo-arrivants reçoivent, pendant une année scolaire, dans la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique :

1° de 3 à 10 élèves : un quart d'emploi;

2° de 11 à 17 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;

3° de 18 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;

4° à partir du 25e élève : un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants. "

Article 153. - Dans l'article 93.81, alinéa 8, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " , en tout ou partie, " sont remplacés par les mots " , définitivement en application de l'article 93.75, alinéa 2, ".

Article 154. - L'article 93.87 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Article 93.87 - Obligation de secret

Les membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; le "centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire". "

Article 155. - Dans l'article 97 du même décret, le § 1er, modifié par les décrets des 25 octobre 2010 et 29 juin 2015, est complété par un 13.1° rédigé comme suit :

" 13.1° accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants débutants; ".

Article 156. - L'article 98.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les tâches suivantes :

1° supervision technique et promotion de l'enseignement assisté par les technologies de l'information à l'école;

2° conseils et aide au personnel enseignant dans le choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropriés;

3° gestion, entretien et maintenance du matériel informatique présent dans l'école;

4° conseils et soutien administratif pour l'achat de matériel informatique;

5° aide à l'analyse des défaillances, conseils et soutien pour résoudre les problèmes posés par les systèmes informatiques;

6° soutien et assistance dans le traitement des tâches administratives à l'aide des technologies de l'information;

7° conseils sur la sécurité des systèmes, en particulier la mise en oeuvre et la mise à jour des systèmes pour assurer la sécurité des données;

8° réparation du matériel et des logiciels;

9° établissement d'un inventaire annuel du matériel;

10° supervision, entretien et maintenance des équipements techniques disponibles dans l'école, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableau noir numérique et les équipements scéniques;

11° support technique de la médiathèque;

12° participation aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;

13° participation aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;

14° coopération avec le responsable de la protection des données de l'école;

15° coopération avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département " Informatique " du Ministère;

16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

17° accomplissement des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. "

Chapitre 28. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Article 157. Dans l'article 33, alinéa 6, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase commençant par les mots " A défaut d'un candidat porteur " et finissant par les mots " ou orthopédagogie " est remplacée par la phrase suivante :

" A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. "

Article 158. - L'intitulé du titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 2 - Phase d'entrée dans la profession ".

Article 159. - A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots " qui remplit les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. ";

2° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 2.1° rédigé comme suit :

" 2.1° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret; "

3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession ", les mots " faire valoir sa priorité ", par les mots " achever la phase d'entrée dans la profession " et les mots " sa priorité " par les mots " sa phase d'entrée dans la profession ";

4° dans le § 2, alinéa 4, les mots " conformément aux règles de priorité " sont remplacés par les mots " conformément au § 1er, alinéa 1er " et les mots " son droit de priorité", par les mots " son droit à l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ";

5° dans le § 2, alinéa 5, les mots " conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " , cette désignation équivaut ".

Article 160. Dans le titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré, avant l'article 36bis, un article 36.1 rédigé comme suit :

" Art. 36.1 - Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 33 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 36bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à un engagement pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. "

Article 161. Dans l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " de la règle de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession " et les mots " la priorité est acquise ", par les mots " la phase d'entrée dans la profession est achevée ".

Article 162. Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots " , § 1er, 2°, § 2, § 3 et § 4 " sont abrogés, et l'alinéa est complété par les mots suivants : " , les services prestés en raison des dérogations prévues à l'article 33, alinéa 2, n'étant pas pris en compte. "

Article 163. - A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est complété par les mots " conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis ";

2° dans le 7°, les mots " conformément à l'article 36.1 " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " obtient l'évaluation ", les mots " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente " sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 36bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente. "

Article 164. Dans l'article 41, § 1er, du même décret, le nombre " 15 " est remplacé par le mot " trente ".

Article 165. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, le mot " huit " est remplacé par le mot " trente ".

Article 166. - A l'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ne peut être libéré ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La mutation s'opère le 1er octobre pour autant que l'emploi concerné soit toujours vacant au même moment. "

Article 167. A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " , conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis, " sont insérés entre les mots " engagé pour une durée indéterminée " et les mots " et se rapportant à une année scolaire complète ";

2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés. "

Article 168. - L'article 62.1.1 du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2011, remplacé par le décret du 16 janvier 2012 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.

Article 169. Dans l'article 62.2 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " d'engagement à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " d'engagement à titre temporaire ".

Article 170. - A l'article 62.6 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;

3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "

4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";

5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, l'engagement prend fin d'office sans préavis. ";

6° [concerne le texte allemand];

7° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si :

1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;

3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination. "

Article 171. - A l'article 62.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :

" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";

2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :

" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";

4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".

Article 172. - A l'article 62.8 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°. "

3° dans le § 2, les mots " à l'article 62.7, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 62.6, § 1er, 62.7, § 1er ".

Article 173. - A l'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le nombre " 422 " est remplacé par les mots " 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou engagé à titre définitif ".

Article 174. Dans l'article 62.13, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " d'un engagement à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif ".

Article 175. Dans l'article 62.16, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " l'article 62.20 " sont remplacés par les mots " l'article 62.10 ".

Article 176. Dans l'article 62.17, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre " 186,53 " est remplacé par le nombre " 250 ".

Article 177. - Dans l'article 62.20 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots " à 62.8, 62.10 à 62.12 et 62.17 " sont remplacés par les mots " à 62.8 et 62.10 à 62.12 ".

Article 178. - Dans le chapitre IVquater du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 62.20.1 rédigé comme suit :

" Art. 62.20.1 - Traitement et prime

Pendant son engagement en tant que coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 179. - A l'article 62.21 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'un engagement à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " d'un engagement à titre temporaire ";

2° dans l'alinéa 2, le nombre " 5 " est remplacé par le nombre " 6 ";

Article 180. - Dans l'article 62.25, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " le profil requis, " sont insérés entre les mots " des emplois à pourvoir, " et les mots " les conditions requises ".

Article 181. - A l'article 62.26 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le nombre maximal d'heures lors d'un premier engagement n'excède pas le volume d'heures de l'engagement à titre temporaire du conseiller. ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " un ou plusieurs entretiens " sont remplacés par les mots " la lettre de motivation présentée dans le cadre de la candidature à un engagement à titre définitif ".

Article 182. - A l'article 62.27 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Si, en raison d'un des types de congés, le conseiller est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°. ";

3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " Sans préjudice de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des alinéas 1er et 2 ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.6, §§ 1er et 2, 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.28 et 62.29.1 s'appliquent au membre du personnel remplaçant. "

Article 183. - L'article 62.29.1 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 62.29.1 - Obligation de secret

Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". "

Article 184. Dans le chapitre IVquinquies du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié en dernier par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 62.29.2 rédigé comme suit :

" Art. 62.29.2 - Fin de la désignation

Sans préjudice de l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée. "

Article 185. - A l'article 62.30.1 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le nombre " 422/I " est remplacé par les mots " 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou à titre définitif ".

Article 186. Dans l'article 62.31, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " d'un engagement à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " d'un engagement à titre temporaire ".

Article 187. - A l'article 62.35 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le nombre " 231 " est remplacé par les mots " 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros en cas d'occupation à temps plein ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou à titre définitif ".

Article 188. Dans l'article 62.36 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, le nombre " 62.17 " est remplacé par le nombre " 62.20.1 ".

Article 189. - Dans l'article 62.37, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " d'une désignation et d'une nomination à titre définitif " sont remplacés par les mots " d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif ".

Article 190. - A l'article 62.38 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes :

1° il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°;

2° il est porteur de l'un des titres suivants :

a)

un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";

b)

un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c)

tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;

3° il a introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " article 62.3 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 1° à 3° ";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 191. - A l'article 62.41, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

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