Historique des réformes
12 JUILLET 2022. - Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2022 et mise à jour au 05-06-2024)
2 versions
· 2022-07-22
2024-06-15
12 JUILLET 2022. - Loi renforçant le cadre applicable aux provisions co
Changements du 2024-06-15
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##### Article 8. § 1er. La Commission des provisions nucléaires soumet chaque année un rapport de ses activités à la fois au ministre ayant l'énergie dans ses attributions et aux Chambres législatives fédérales. La Commission des provisions nucléaires veille à une publicité appropriée du rapport. Ce rapport est soumis par la Commission des provisions nucléaires avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice concerné et comprend un état de ses frais de fonctionnement.
§ 2. Les membres et le personnel du secrétariat permanent de la Commission des provisions nucléaires sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la Commission des provisions nucléaires, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, sans préjudice de l'échange d'informations expressément prévu ou autorisé par une loi, un décret, un ordonnance ou des règlements, décisions ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.
§ 2. Les membres et le personnel du secrétariat permanent de la Commission des provisions nucléaires sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la Commission des provisions nucléaires, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, sans préjudice de l'échange d'informations expressément prévu ou autorisé par une loi, un décret, un ordonnance ou des règlements, décisions ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne [¹ , ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive]¹.
La Commission des provisions nucléaires peut, outre son rapport annuel relatif à ses activités, transmettre à tout moment au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, toute information utile qui (i) a ou peut avoir un impact matériel sur l'évaluation de l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires ou (ii) qui entraine ou peut entrainer une mise en péril de l'intérêt général concernant l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires.
Dans le cadre de toute transmission d'informations au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conformément à l'alinéa 2, la Commission des provisions nucléaires veille à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles ou à caractère personnel. La Commission des provisions nucléaires établit à cette fin, après consultation avec la société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
§ 3. La Commission des provisions nucléaires ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 2, à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions de ces autorités et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui du paragraphe 2.
Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et à l'Organisme National des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, sont tenus au secret professionnel prévu au paragraphe 2 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Commission des provisions nucléaires en application de l'alinéa 1er.
§ 3. [¹ La Commission des provisions nucléaires peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 2 à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, et à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la Commission des provisions nucléaires et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions de ces autorités précitées et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui du paragraphe 2.]¹
Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, [¹ la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, Hedera,]¹ l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et à l'Organisme National des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, sont tenus au secret professionnel prévu au paragraphe 2 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Commission des provisions nucléaires en application de l'alinéa 1er.
§ 4. La Commission des provisions nucléaires, les membres et leurs suppléants, les membres consultatifs et leurs délégués et le personnel du secrétariat, n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs avis, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la Commission des provisions nucléaires, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
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(1)<L [2024-04-26/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042644), art. 7, 002; En vigueur : 15-06-2024>
##### Article 9. Les frais de fonctionnement et de secrétariat ainsi que les coûts des avis, demandés par la Commission des provisions nucléaires en vertu de l'article 7, § 6, dont le montant annuel maximum est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la société de provisionnement nucléaire. Cette dernière les facture aux exploitants nucléaires et aux sociétés contributives, au prorata de leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.
2022-07-22
12 JUILLET 2022. - Loi renforçant le cadre applicable aux provisions
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Texte à cette date