20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)
§ 4. Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
Article 28. § 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité. Le comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre.
§ 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée.
§ 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de bourse concernée et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de bourse ainsi que de l'intérêt public.
L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Article 29. § 1er. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.
§ 2. Le comité de nomination :
1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, sont rendus publics conformément à l'article 48, point b) du Règlement 2019/2033. La Banque transmet ces informations à l'ABE ;
2° évalue périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels ;
3° évalue périodiquement, et au moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe ;
4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.
Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de la société dans son ensemble.
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.
Article 30. Les articles 24, 26 et 28 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.
Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
Article 31. § 1er. Les sociétés de bourse prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes :
conformité (compliance) ;
gestion des risques ;
audit interne,
dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.
§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la Banque tient compte des dispositions de l'article 17, § 4.
Article 32. § 1er. Les sociétés de bourse disposent d'une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités d'investissement, aux services d'investissement et/ou aux services auxiliaires.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.
L'organe légal d'administration transmet annuellement à la Banque un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 56, § 3.
Article 33. § 1er. Les sociétés de bourse disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe légal d'administration.
§ 2. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de la société ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée la société.
§ 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par une personne participant à la direction effective, le cas échéant par un membre du comité de direction, dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle elle est individuellement responsable. La Banque peut autoriser qu'un membre du personnel de la société faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, la Banque peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée à l'article 32, autoriser que la personne participant à la direction effective, le cas échéant le membre du comité de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité (compliance), à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.
Article 34. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe légal d'administration, sans en référer aux personnes participant à la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter la société, notamment de porter atteinte à sa réputation.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et du Règlement 2019/2033.
Article 35. § 1er. Les sociétés de bourse garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne, ses prérogatives illimitées d'accès à l'information et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de la société, y compris en cas de sous-traitance.
§ 2. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et aux personnes participant à la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la société de bourse.
§ 3. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information des personnes participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction.
Article 36. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 15 à 17 [¹ , 22/1]¹ et 31 à 35, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 15, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.
(1)2023-12-20/08, art. 80, 002; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits
Article 37. § 1er. Les sociétés de bourse précisent les politiques et procédures visées à l'article 17 afin d'assurer adéquatement le respect par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales et réglementaires relatives aux services et activités d'investissement.
A cette fin, ces politiques et procédures comprennent notamment :
1° sans préjudice des articles 74 à 77, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients ;
2° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément au niveau de tolérance au risque visé aux articles 19, alinéa 2, 2° et 57, § 1er de la société et aux caractéristiques et besoins des clients de la société auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées ;
3° des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque, les règles et obligations visées au paragraphe 1er. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes auxquelles ces règles et obligations sont applicables ;
- les transactions personnelles réputées contraires à la loi ;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de bourse ;
- la manière dont les sociétés de bourse doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
Article 38. § 1er. Les sociétés de bourse prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires et agents liés, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
§ 2. Le Roi peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque, les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de bourse produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
Article 39. Les sociétés de bourse désignent une personne, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, responsable du respect par la société de ses obligations concernant :
1° la sauvegarde des instruments financiers de ses clients conformément aux articles 69 et 70 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles ; et
2° la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 69, 70 et 82 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.
Le cas échéant, cette personne peut exercer d'autres responsabilités pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à porter atteinte à l'exercice de la responsabilité visée au présent article.
Article 40. Sans préjudice de l'article 82, les articles 37, 38, 68, alinéa 1er et 71 sont applicables aux sociétés de bourse qui commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients.
Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Article 41. Par exception à la présente Section, les articles 21 à 42/2 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu que :
1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;
2° les références faites aux articles 19, 20, 65, 65/1 et 225/1 de la loi du 25 avril 2014 doivent être lues comme des références aux articles 15, 16, 69, 70 et 199 de la présente loi ;
3° à l'article 42/1 de la loi du 25 avril 2014, la personne responsable du respect par la société de bourse de taille importante de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette société de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 69, 70 et 82 de la présente loi et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.
Section VII. - Administration centrale
Article 42. L'administration centrale de la société de bourse doit être établie en Belgique.
Section VII. - Protection des investisseurs
Article 43. La société de bourse doit adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 274 de la présente loi.
TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
Article 44. Les sociétés de bourse doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 11 à 43 et aux conditions, le cas échéant, imposées en application de l'article 9, alinéa 3.
Elles informent la Banque de tout évènement de nature à porter atteinte au respect des conditions imposées en application de l'article 9, alinéa 3.
CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital
Article 45. Sans préjudice des articles 6 et 14 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de bourse de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de bourse de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de bourse devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.
La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
Article 46. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 45, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Banque pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée à l'article 47 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 45, alinéa 2.
La Banque peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire ; ou
si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2019/2034/UE, 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ou 2014/65/UE.
Sans préjudice des alinéas 4 et 5, lorsque les modifications dans la structure du capital envisagées conduisent à l'introduction en même temps d'une demande d'approbation d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte conformément à l'article 212/1 de la loi du 25 avril 2014 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21 bis, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, la période d'évaluation visée à l'alinéa 2 est suspendue jusqu'au terme de la procédure d'approbation visée auxdits articles.
Article 47. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 45 et des informations complémentaires visées à l'article 46, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de bourse, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 14, alinéa 2.
La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 46, s'opposer à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 14, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
Article 48. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 47 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA ;
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.
Dans le cas visé à l'article 46, alinéa 6, la Banque se coordonne, pour autant que de besoin et dans la mesure où il s'agit d'une autorité de contrôle différente, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée en application de l'article 171 de la loi du 25 avril 2014 et/ou avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre où est établie la compagnie financière ou compagnie financière mixte.
Article 49. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de bourse le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de bourse cesse d'être sa filiale.
Article 50. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 45 ou 49 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 47, le président du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société de bourse a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations.
La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.
L'article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations est d'application.
Article 51. Sans préjudice des articles 6 et 14 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de bourse de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de bourse de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de bourse, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de bourse détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 45, alinéa 2.
Article 52. Les sociétés de bourse communiquent à la Banque, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 45.
De même, les sociétés de bourse communiquent immédiatement à la Banque toute information dont elles ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 14, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 6.
Dans les mêmes conditions, les sociétés de bourse communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
Article 53. Les obligations de notification visées aux articles 45, 49, 51 et 52 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de bourse.
Dans le cas où un seuil visé à l'article 45 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 46 à 48 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.
Article 54. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de bourse est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question ; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle ; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause ; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée ; la Banque peut rendre sa décision publique ;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de bourse qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associé nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de bourse et dans celui du détenteur des droits d'associé ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associé. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associé acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
Article 55. § 1er. Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013 rendus applicables par l'article 9, paragraphe 3 du Règlement 2019/2033, les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 13.
§ 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, § 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de la Banque.
Section II. - De la direction et des dirigeants
Section II. - De la direction et des dirigeants
Article 56. § 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de la société visés à l'article 17, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier et visées aux articles 68 à 73 et 82, et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.
L'organe légal d'administration contrôle et évalue ainsi périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la société en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils sur de tels produits, et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.
Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable.
§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, et assure la surveillance des décisions prises par celles-ci.
§ 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31.
Il s'assure également que la société consacre des ressources humaines et financières adéquates à la formation continue des membres de l'organe légal d'administration.
§ 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie, le cas échéant, la compétence individuelle et collective des membres des comités visés aux articles 24 et 26 à 29.
§ 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il recourt aux fonctions de contrôle indépendantes.
§ 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 17, § 5, et de la transmission à la Banque du mémorandum de gouvernance actualisé.
Article 57. § 1er. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 19, l'organe légal d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de la société de bourse pour toutes les activités exercées.
A cette fin, l'organe légal d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels la société de bourse est ou pourrait être exposée, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel elle opère, eu égard à l'état du cycle économique.
Le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités concernées est communiqué à la Banque, qui est tenue informée des modifications le concernant.
§ 2. L'organe légal d'administration consacre un temps suffisant pour assurer une prise en compte adéquate des aspects visés au paragraphe 1er. En outre, il alloue les ressources nécessaires à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels la société est exposée, le cas échéant en particulier ceux relevant du Règlement n° 575/2013.
§ 3. L'organe légal d'administration veille, dans la définition de sa politique de gestion des risques, à préciser les critères à partir desquels le risque de contrepartie découlant d'opérations doit être considéré comme majeur, requérant que ces opérations et les décisions importantes y afférentes fassent l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration, le cas échéant, de s'y opposer.
Article 58. § 1er. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de sorte que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
§ 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi, du Règlement 2019/2033.
Sous-section II. - Des mesures à prendre par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction
Article 59. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, et les articles 68 à 73, ainsi que les dispositions d'organisation spécifique visées à l'article 82.
§ 2. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport à l'organe légal d'administration, au commissaire et à la Banque concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation visés à l'article 17, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier et aux articles 68 à 73 et 82, et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.
Le reporting doit s'opérer au moins tous les deux ans. L'année au cours de laquelle il n'y a pas de reporting complet tel que visé à l'alinéa 1er, il y a lieu de transmettre un résumé concis, dont le contenu minimum est déterminé dans les lignes directrices établies par la Banque.
La Banque met le rapport et le résumé concis à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 127.
§ 3. Sans préjudice de ses autres tâches, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, veillent à ce que la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration soit correctement mise en oeuvre.
§ 4. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, mettent également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques, visées à l'article 66.
§ 5. Aux fins de l'article 57, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société et les modifications apportées à celles-ci.
Article 60. § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de bourse, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de bourse et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de bourse des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration ; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de bourse peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de bourse, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de bourse, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
Article 61. § 1er. Les sociétés de bourse informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
[¹ Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de bourse communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :
- les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 15 ;
- le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 22/1 ;
- les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 29, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.]¹
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque. [¹ L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 15 dans le chef de la personne concernée et de l'article 22/1 dans le chef de la société de bourse. L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 29, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.]¹
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er auprès d'une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne par application du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les sociétés de bourse informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les sociétés de bourse et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 44, 120 et 121, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2.
(1)2023-12-20/08, art. 81, 002; En vigueur : 25-01-2024>
Article 62. § 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.
Les règles internes visées à l'article 63, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.
§ 2. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.
La société de bourse en informe préalablement la Banque.
Article 63. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration et les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 17, les membres des organes de la société de bourse et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de la société de bourse, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, ou encore d'une association, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que la société de bourse doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de bourse ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective ;
2° prévenir, dans le chef de la société de bourse, la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés ;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.
§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de bourse doivent être des personnes participant à la direction effective de la société, le cas échéant des membres de son comité de direction, ou des personnes que la société désigne.
§ 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne participent pas à la direction effective de la société de bourse ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle la société de bourse détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque la société de bourse présente, à l'appréciation de la Banque, une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de bourse est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants :
- soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante ; ou
- soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante.
§ 6. Les personnes participant à la direction effective de la société de bourse, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 10 du Règlement 2019/2033, avec laquelle la société de bourse a des liens étroits ;
2° d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;
3° d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ; ou
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif.
En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque la Banque estime que la société de bourse a une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de bourse est exercé en représentation d'un Etat membre.
§ 7. La Banque peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphe 5, alinéa 2, et paragraphe 6, alinéa 2, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. La Banque informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation.
§ 8. Les sociétés de bourse notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de la société de bourse par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
§ 9. Pour l'application des paragraphes 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie la société de bourse ou d'un autre groupe.
Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 70° de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 70° de la présente loi.
Article 64. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de la société de bourse ou d'une société dans laquelle la société de bourse détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser une société de bourse à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cette société entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle la société de bourse détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de la société de bourse, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de la société.
Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Article 65. Par exception à la présente Section, les articles 56 à 62/1 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que :
1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;
2° les références faites aux articles 19, 45, 64, 65, 134 et 135 de la loi du 25 avril 2014 doivent être lues comme des références aux articles 15, 44, 68, 69, 120 et 121 de la présente loi ;
3° s'agissant de l'article 56 de la loi du 25 avril 2014, l'évaluation périodique effectuée par l'organe légal d'administration porte également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 69, 70 et 82 de la présente loi ;
4° s'agissant de l'article 59 de la loi du 25 avril 2014 :
les mesures visées au paragraphe 1er et le rapport visé au paragraphe 2 portent également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 69, 70 et 82 de la présente loi ;
la Banque met le rapport visé au point a) à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 127 ;
pour l'application des dispositions de l'Annexe I de la loi du 25 avril 2014, il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et du fait que les articles 4, § 2 et 8, § 8, alinéa 2 de ladite Annexe ne sont pas applicables ;
5° s'agissant de l'article 62 de la loi du 25 avril 2014, lorsque la Banque fait usage de la possibilité visée au paragraphe 7, elle en informe l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne.
Section III. - De la gestion des risques
Section III. - De la gestion des risques
Article 66. § 1er. Les sociétés de bourse disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants :
1° les causes et effets significatifs des risques pour les clients, pour le marché et pour la société de bourse, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ; et
2° le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés au 1°.
Aux fins du 1°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de bourse les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies.
Lorsque la Banque évalue le respect par les sociétés de bourse du paragraphe 1er, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle ainsi que le respect des règles prévues par et en vertu de l'article 82.
§ 2. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités.
§ 3. Les sociétés de bourse prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 11 du Règlement 2019/2033.
Article 67. Par exception à l'article 66, l'article 63 de la loi du 25 avril 2014 est applicable aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu :
1° qu'il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse ; et
2° que les articles 4, § 2 et 8, § 2, alinéa 2 de l'Annexe I de la loi du 25 avril 2014 ne sont pas applicables.
Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
Article 68. Les sociétés de bourse conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée et de toute transaction effectuée afin de permettre à la Banque et à la FSMA de vérifier, chacune en ce qui la concerne, si la société se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution, au Règlement n° 600/2014 et au Règlement 2017/565, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
A ces fins, les sociétés de bourse prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations et communications visées à l'alinéa 2 qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un sous-traitant ou dont elle a autorisé l'utilisation.
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans une note. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Les sociétés de bourse prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un sous-traitant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations et communications visées au présent article au moyen d'un équipement privé à propos duquel la société est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie.
Les enregistrements visés au présent article sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la Banque le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.
Article 69. § 1er. Lorsqu'une société de bourse détient des fonds de clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation, pour son propre compte, des fonds de clients.
§ 2. Tout usage par une société de bourse d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.
Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et à leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.
Lorsqu'une société de bourse détient des instruments financiers appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en particulier en cas de procédure de liquidation de la société. Elle prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des alinéas 1er et 2.
Article 70. § 1er. Les sociétés de bourse doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients.
§ 2. Les sociétés de bourse doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.
§ 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers et de fonds effectués auprès de sociétés de bourse.
Article 71. § 1er. Les sociétés de bourse qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
Les sociétés de bourse sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.
§ 2. Les sociétés de bourse qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible.
Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002 et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016.
§ 3. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.
Article 72. Le Roi peut déterminer, sur avis de la FSMA et de la Banque, les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux sociétés de bourse qui, dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'investissement et/ou de la fourniture de leurs services d'investissement :
1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'elles y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché ;
2° fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation ; et/ou
3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement n° 648/2012.
Le contrôle du respect des obligations prévues sur la base de l'alinéa 1er, 1°, relève de la compétence de la FSMA, sans préjudice des prérogatives de la Banque en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 17.
Pour l'exercice de cette compétence, la FSMA dispose des prérogatives visées aux articles 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.
Section IV. - Du recours à la sous-traitance
Article 73. Lorsqu'une société de bourse confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et/ou l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société ou qui empêcherait la Banque de vérifier si la société respecte ses obligations légales et réglementaires.
La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre
Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre
Article 74. La politique de rémunération adoptée conformément aux articles 37, § 1er, alinéa 1er, 1° et 56, § 5 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société, comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement de la société. La politique de rémunération est neutre du point de vue du genre et est décrite de manière claire. Elle encourage une conduite responsable des activités de la société et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les sociétés observent les principes énoncés à l'Annexe à la présente loi, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de la société et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.
La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société ou des actifs dont celle-ci assure la gestion.
Aux fins de l'alinéa 2, les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de bourse ou des actifs dont celle-ci assure la gestion comprennent au moins :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)