Historique des réformes
20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)
3 versions
· 2022-09-26
2025-05-08
20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés d
Changements du 2025-05-08
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23° Règlement 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
[¹ 23° /1 règlement 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;]¹
24° loi du 22 février 1998, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;
25° loi du 2 août 2002, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
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103° capital initial, le capital exigé aux fins de l'agrément en tant que société de bourse, dont le montant et le type sont précisés à l'article 13.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 136, 003; En vigueur : 08-05-2025>
### LIVRE II. - DES SOCIETES DE BOURSE DE DROIT BELGE
### TITRE Ier. - De l'accès à l'activité
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6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société ;
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de la société et suffisamment solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de la société et suffisamment solides pour garantir [¹ , conformément aux exigences prévues par le règlement 2022/2554,]¹ la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;
8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à la société ;
9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services et activités d'investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales.
9° [¹ la mise en place de mesures adéquates de continuité de la fourniture de ses services d'investissement et de l'exercice de ses activités, y compris la mise en place et la gestion de systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) conformes à l'article 7 du règlement 2022/2554, afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales]¹.
§ 2. En particulier, il est interdit aux sociétés de bourse de mettre en place un mécanisme particulier.
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§ 6. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 74 à 77 et de l'Annexe à la présente loi précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 4.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 137, 003; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 18. S'il existe des liens étroits entre la société de bourse et d'autres personnes physiques ou morales, ou si la société de bourse fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de la société.
Si la société de bourse a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de la société.
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##### Article 123. Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de la société de bourse toute information et explication qu'ils estiment nécessaire pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, exiger la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de la société qu'ils désignent.
##### Article 124. Sans préjudice de l'article 73, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, la Banque peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 121, alinéa 2 auprès des entreprises auxquelles les sociétés de bourse recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de bourse de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 123 et 129 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
##### Article 124. Sans préjudice de l'article 73, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, la Banque peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 121, alinéa 2 auprès des entreprises auxquelles les sociétés de bourse recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) [¹ y compris les prestataires tiers de services TIC visés au chapitre V du règlement 2022/2554]¹ afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de bourse de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 123 et 129 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de bourse qui ressortissent à leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la Banque peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 138, 003; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 125. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les sociétés de bourse sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
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Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.
##### Article 182. Sans préjudice du principe figurant à l'article 174, alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la Banque, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à la compagnie holding d'investissement ou à la compagnie financière mixte de droit belge : les articles 14 à 16, 21, 22, 45 à 54, 60 à 62, 63, §§ 1er à 4, § 5, alinéa 1er, et §§ 6 à 9, 78, 95, 202, § 1er, et 204, § 1er, 1° à 5° [¹ , et § 8/1]¹, et, pour ce qui concerne le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, également l'article 163, § 3.
##### Article 182. Sans préjudice du principe figurant à l'article 174, alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la Banque, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à la compagnie holding d'investissement ou à la compagnie financière mixte de droit belge : [² les articles 14 à 16, 21, 22, 45 à 54, 60 à 62, 63, §§ 1er à 4, § 5, alinéa 1er, et §§ 6 à 9, 64, 78, 95, 202, § 1er, et 204, § 1er, 1° à 5°]² [¹ , et § 8/1]¹, et, pour ce qui concerne le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, également l'article 163, § 3.
En outre, l'article 62 est applicable par analogie à toute compagnie holding d'investissement ou à toute compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 163, § 1er.
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 84, 002; En vigueur : 25-01-2024>
(2)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 139, 003; En vigueur : 08-05-2025>
### Sous-section V. - Mesures de surveillance
##### Article 183. § 1er .Sans préjudice du reporting périodique applicable, la Banque doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les sociétés de bourse, les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes concernées, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans l'ensemble consolidé ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, à toute information utile pour l'exercice selon le cas, de son contrôle sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe.
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a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de bourse sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés et des associations, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés et des associations, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [¹ ou des règlements européens]¹;
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes ;
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2° les références faites aux articles 65, 65/1, 66, 74/1 et 138 de la loi du 25 avril 2014 doivent être lues comme des références aux articles 69, 70, 82 et 120 de la présente loi.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 140, 003; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 199. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport visé aux articles 3:74 et 3:80 du Code des sociétés et des associations et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.
Sur demande de la Banque, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.
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1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 [¹ , du règlement 2017/565, du règlement 2022/2554]¹ ou [¹ les articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ;
3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
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§ 5. La Banque notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne une société de bourse visée à l'article 13, § 2.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 141, 003; En vigueur : 08-05-2025>
### CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
##### Article 203. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par une société visée l'article 13, § 2 à la situation visée à l'article 202, § 1er et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 de cet article, la Banque peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que cette société mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement visé à l'article 111.
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1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹ ;
3° [¹ les articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.
La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.
§ 2. La Banque ne procède pas à la publication visée au paragraphe 1er lorsque :
1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ; ou
2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées.
§ 3. Lorsque la publication visée au paragraphe 1er fait l'objet d'un recours, la Banque publie également, sur son site internet, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.
La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.
§ 4. La Banque informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée au paragraphe 1er.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 142, 003; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 236. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹ ;
c) [¹ des articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 212 ;
3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.
§ 2. Si l'entité visée au paragraphe 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :
1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier ;
2° de l'assise financière de l'entité en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 6, la Banque procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement l'entité concernée, à la publication sur son site internet des astreintes adoptées en application du paragraphe 2. dans la mesure où elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée.
La publication visée à l'alinéa 1er comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identification de l'entité à laquelle l'astreinte est imposée.
Lorsque l'astreinte a fait l'objet d'un recours, la Banque publie également des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours sur son site internet.
La Banque procède à la publication visée à l'alinéa 1er de manière anonyme lorsque :
1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;
2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées.
La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent paragraphe demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.
§ 6. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive.
§ 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 143, 003; En vigueur : 08-05-2025>
##### Article 237. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 235 ou 236, §§ 1er ou 2, ainsi que du résultat des recours éventuels.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 236, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
##### Article 238. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° une infraction aux dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹ ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou [¹ aux articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° , notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie holding d'investissement, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, des personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui sont responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum 5 000 000 euros.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque la société de bourse ou la compagnie visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.
§ 3. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b) de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 4. En cas d'infraction [¹ aux articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 5. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances.
§ 6. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction :
a) de la gravité et de la durée des manquements ;
b) du degré de responsabilité de la personne en cause ;
c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;
e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;
f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;
h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
§ 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.
§ 8. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.
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(1)<L [2025-03-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025032505), art. 144, 003; En vigueur : 08-05-2025>
### TITRE II. - Des sanctions pénales
##### Article 239. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de bourse visée à l'article 4 ou au Livre III, Titre II sans que cette société soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué ;
2° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 45 et 49, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 47, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;
3° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 63 qui contreviennent aux dispositions de cet article ;
4° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective qui contreviennent aux articles 83, 95, 2° à 4°, 183, 184, à l'article 54 du Règlement 2019/2033 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013 ;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 98 ou 103 ou qui ne se conforment pas à l'article 102 ;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 109, 173, § 1er ou 211 ;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes chargées de la direction effective d'une société de bourse qui ne se conforment pas à l'article 109, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéas 2 et 3 ;
8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 204, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 204, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 222, § 1er, alinéa 2 ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 222, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 223 ;
9° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, du Règlement 2019/2033 ou du Règlement n° 575/2013 n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ;
10° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;
11° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 194, alinéas 1er et 2 et 204, § 1er, alinéa 1er ;
12° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, d'une société de bourse qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5° de la loi du 25 avril 2014, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes ;
13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 16 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas à l'article 108 dans la mesure où il rend les articles 95, 98 et 99 de la loi du 25 avril 2014 applicables aux sociétés de bourse de taille importante et aux règlements pris en exécution de l'article 98 de la loi du 25 avril 2014.
§ 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9° de la loi du 2 août 2002 ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent, d'une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 69, § 2.
##### Article 240. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.
##### Article 241. Les sociétés de bourse les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes participant à la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.
##### Article 242. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 16 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes participant à la direction effective, de mandataires ou de commissaires de sociétés de bourse ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
##### Article 243. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er.
### LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
### LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
##### Article 244. Sous réserve des articles 234 et 250, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.
##### Article 245. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 246. La dépréciation ou la conversion de dettes d'une société ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge.
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 247. Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la Banque.
A cette fin, l'autorité de résolution tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.
##### Article 248. Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la Banque.
##### Article 249. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 244 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, la Banque ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de la société de bourse.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise ;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE III. - Des succursales de sociétés de bourse relevant du droit de pays tiers
##### Article 250. La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 234 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des sociétés de bourse des autres Etats membres.
### TITRE II. - Des procédures de liquidation
### TITRE II. - Des procédures de liquidation
##### Article 251. Le tribunal de l'insolvabilité n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. En particulier, le tribunal de l'insolvabilité ne peut pas prononcer une faillite concernant une société de bourse relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.
##### Article 252. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge
### CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge
##### Article 253. Sans préjudice de l'article 271 et de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014, le tribunal de l'insolvabilité informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.
##### Article 254. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.
##### Article 255. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 254, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 256. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
##### Article 257. La procédure de faillite relative à une société de bourse visée au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 258. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans ce pays ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de la société de bourse concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Section III. - Radiation de l'agrément
##### Article 259. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'une société de bourse, la Banque radie l'agrément. L'article 206 est d'application.
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
##### Article 260. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne une société de bourse visée au Livre II, l'organe légal d'administration de la société de bourse consulte la Banque.
Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'une société de bourse que sur avis conforme de la Banque. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 271.
La dissolution d'une société de bourse et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues aux articles 202, § 2 et 204, § 1er sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.
### CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
##### Article 261. Par dérogation aux articles 244 et 257, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail ;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble ;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu ;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits ;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions ;
6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article ;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 262. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à la société de bourse et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque ;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit ;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
##### Article 263. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 264. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de la société de bourse, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de la société de bourse.
##### Article 265. § 1er. Sans préjudice de l'article 261 et sous réserve de l'article 266, les articles 262, § 1er, 263 et 264 ne font pas obstacle à l'application des articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique.
§ 2. L'article 5 243 du Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 266. Par dérogation à l'article 204, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code, si la société de bourse dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
### CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
### CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
##### Article 267. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 268. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.
### Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
##### Article 269. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### TITRE IV. - Disposition complémentaire
##### Article 270. Les articles 244 à 269 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424 de la loi du 25 avril 2014, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du Livre XI, Titre V de la loi du 25 avril 2014.
### LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
##### Article 271. § 1er. Sans préjudice de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014 et sauf les cas où une société de bourse fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de bourse susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 272. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.
##### Article 273. § 1er. Sans préjudice des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique, les paiements, opérations et actes effectués par une société de bourse et les paiements faits à une pareille société le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de la société de bourse.
Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des sociétés de bourse de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des sociétés de bourse.
§ 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.
### LIVRE VIII. - DU SYSTEME DE PROTECTION DES INVESTISSEURS
##### Article 274. Les sociétés de bourse établies en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel elles contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un telle société est prononcée ou lorsque la Banque a pris la décision visée à l'article 275, alinéa 2, à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
##### Article 275. La Banque informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de bourse visée à l'article 274 n'apparaît pas en mesure de restituer des fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont la société de bourse est redevable et que la société de bourse ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que la société de bourse n'a pas restitué les fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 276 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La Banque peut accorder une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de bourse ou, si celle-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 276. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de bourse, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de bourse ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
##### Article 276. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit de l'Union européenne, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont la société de bourse est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, le remboursement des fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.
##### Article 277. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de bourse concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système de protection des investisseurs.
L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les fonds ou les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.
La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 278. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec la Banque, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de bourse dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la Banque, de la cessation de la couverture.
### LIVRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### LIVRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
##### Article 279. Les articles 226 à 232/1, 242 à 311 et 423 à 485 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2, étant entendu que pour les sociétés de bourse qui ne qualifient pas de sociétés de bourse taille importante :
1° les références à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 concernant l'exigence de ratio de fonds propres total doivent être lues comme des références à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 ;
2° les références faites à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 concernant le montant total d'exposition au risque doivent être lues comme des références à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
3° les références faites à l'article 149, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014concernant les exigences de fonds propres supplémentaires doivent être lues comme des références à l'article 138 de la présente loi.
### TITRE II. - Disposition finale
##### Article 280. Le Roi peut adapter les dispositions d'autres législations qui renvoient à des dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, ou de leurs arrêtés et règlements d'exécution, pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE III. - Dispositions modificatives
##### Article 281. A l'article 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 26 octobre 2015, les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
##### Article 282. A l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"De même, les commissaires spéciaux et les administrateurs provisoires que la Banque désigne en application des lois de contrôle sectorielles au respect desquelles elle est chargée de veiller n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans le cadre de la mission qui leur est confiée par la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde." ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"La Banque assure la couverture des frais liés à la défense des personnes visées à l'alinéa 1er dont la responsabilité, civile ou pénale, est mise en cause dans le cadre de leurs fonctions. Elle couvre, en outre, toute condamnation résultant d'une responsabilité civile desdits commissaires spéciaux et administrateurs provisoires prononcée à leur encontre nonobstant la limitation de responsabilité civile visée à l'alinéa 1er. Lorsque la condamnation résulte d'un dol, le commissaire spécial ou de l'administrateur provisoire reconnu coupable de dol rembourse lesdits frais à la Banque et tout montant payé par la Banque à la victime du dol en exécution de pareille condamnation.".
##### Article 283. Dans l'article 12ter, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 284. L'article 21ter, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction :
1° aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ;
2° à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci.".
##### Article 285. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° au 5°, les mots "au Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "par la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
##### Article 286. Dans l'article 36/6, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes :
1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, à la surveillance prudentielle des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues ;
2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142, à l'article 131 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ;
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;
4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi." ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La Banque publie également toute autre information requise en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit, dans le domaine du contrôle des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.".
##### Article 287. Dans l'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, alinéa 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° au 23°, a) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
3° au 23°, b) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
4° le 23°, c) est remplacé par ce qui suit :
"c) le commissaire spécial et l'administrateur provisoire visés à l'article 236, § 1er, de la loi précitée du 25 avril 2014, à l'article 204, § 1er de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, à l'article 517, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 117, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 215, § 1er, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, et l'article 36/30/1, § 2 de la présente loi ;".
5° l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :
"27° en cas de détérioration de la situation financière d'un établissement financier visé à l'article 36/2, au Ministère public ;
28° dans les limites du droit de l'Union européenne, à la Commission européenne lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice des compétences de cette dernière.".
##### Article 288. Dans l'article 36/17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 289. Dans l'article 36/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 290. Dans l'article 36/26/1, §§ 6 et 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les mots "et des sociétés de bourse" sont, à chaque fois, abrogés.
##### Article 291. A l'article 36/34, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le 10° est abrogé ;
2° les alinéa 3 et 4 sont abrogés.
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
##### Article 292. Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 293. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 8°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;
3° au 8° /7, les mots "Règlement n° 2017/2402" sont remplacés par les mots "Règlement 2017/2402" ;
4° au 38°, dans le texte français, les mots "sont liés à" sont remplacés par les mots "concernent" ;
5° au 47°, dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
6° dans le texte néerlandais, le 50/1° est remplacé par ce qui suit :
"50/1° groepsherstelplan : een plan dat overeenkomstig artikel 425 wordt opgesteld of een plan in de zin van artikel 7 van richtlijn 2014/59/EU dat wordt opgesteld door een EER-moederonderneming" ;
7° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont abrogés ;
8° le 74° /1 est abrogé ;
9° dans le texte français, le 81°, b), 1° est complété par les mots "en vue de leur livraison à une date ultérieure" ;
10° le 83°, point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ;
ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ;
iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;" ;
11° le 87° est remplacé par ce qui suit :
"87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;".
##### Article 294. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les activités suivantes :" ;
2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sont seulement pris en considération les services d'investissement, les activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72°. ".
##### Article 295. Dans l'article 5, alinéas 1er et 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont à chaque fois remplacés par le mot "gebruikmaken".
##### Article 296. Dans l'article 10, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 18, 19 en 35, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
##### Article 297. Dans l'article 14/1, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les mots "du Livre XII" sont remplacés par les mots "de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
##### Article 298. Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de crédit constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la partie fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
##### Article 299. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par ce qui suit :
"z/11) l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
##### Article 300. Dans l'article 21, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, au 1°, les mots "op die leidingen die" sont remplacés par les mots "op die leiding, en die" ;
2° dans le texte néerlandais, au 2°, le mot "controlesysteeem" est remplacé par le mot "controlesysteem" ;
3° dans le texte néerlandais, au 4°, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
4° le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement ;".
##### Article 301. L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
4° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités.
Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques, de rémunération et de nomination comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 3, 83°. ".
##### Article 302. L'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, les mots "minstens één lid van het auditcomité beschikt" sont remplacés par les mots "beschikt minstens één lid van het auditcomité" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "missions reprises sous" sont remplacés par les mots "missions prévues par" ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "sur des points d'ordre technique" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 3, le mot "agréé" est abrogé.
##### Article 303. Dans l'article 29, § 3 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "aan hem" sont remplacés par le mot "aan het comité".
##### Article 304. Dans l'article 31, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 1°, le mot "van" est inséré entre les mots "het beoordelen" et les mots "hoeveel tijd" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble." ;
3° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 3, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
##### Article 305. Dans l'article 36, § 2, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, dans le texte néerlandais, le mot "hij" est remplacé par le mot "het".
##### Article 306. Dans l'article 37, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "is" est remplacé par le mot "zijn".
##### Article 307. Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est, à chaque fois, remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre lest mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
##### Article 308. Dans l'article 41, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier tiret, les mots "les personnes concernées auxquelles" sont remplacés par les mots "les personnes auxquelles" ;
2° au troisième tiret, dans le texte néerlandais, les mots "waaronder de relevante personen" sont remplacés par les mots "waaronder de betrokken personen".
##### Article 309. L'article 42/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La personne responsable du respect par l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 65 et 74/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.".
##### Article 310. Dans l'article 47, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "au paragraphe 3" sont remplacés par les mots "à l'article 48".
##### Article 311. Dans l'article 53, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte néerlandais, les mots "ten minste eens" sont remplacés par les mots "minstens eenmaal".
##### Article 312. L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, alinéa 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de l'autorité de contrôle.".
##### Article 313. Dans l'article 56, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "peut recourir" sont remplacés par le mot "recourt".
##### Article 314. L'article 57, § 3 de la même loi est abrogé.
##### Article 315. Dans l'article 58, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in overeenstemming is" sont remplacés par les mots "in overeenstemming zijn".
##### Article 316. L'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 5. Aux fins de l'article 57, le comité de direction et les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de l'établissement et des modifications apportées à celles-ci.".
##### Article 317. Dans l'article 59/1, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "naar aanleiding van" sont remplacés par les mots "in het kader van" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "conflit d'intérêt" sont remplacés par les mots "conflit d'intérêts".
##### Article 318. Dans l'article 62 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots "ou encore d'une association" sont ajoutés entre les mots "industrielle, commerciale ou financière," et les mots "aux conditions et dans les limites prévues" ;
2° dans le texte néerlandais, le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"De Bank bepaalt bij reglement vastgesteld overeenkomstig artikel 12bis, § 2 van de wet van 22 februari 1998 hoe die verplichtingen ten uitvoer worden gelegd." ;
3° dans le paragraphe 5, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 6, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit," sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 9, l'alinéa 3 est abrogé.
##### Article 319. Dans l'article 64, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, dans le texte français, les mots "que l'établissement est incapable d'enregistrer ou de copier" sont remplacés par les mots "à propos duquel l'établissement est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie".
##### Article 320. Dans l'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken" ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "en cas d'insolvabilité de l'établissement" sont remplacés par les mots "en particulier en cas de procédure de liquidation d'établissement".
##### Article 321. L'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 65/1. § 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients.
§ 2. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.
§ 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.".
##### Article 322. Dans l'article 65/2, § 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "Directive déléguée" sont remplacés par les mots "directive déléguée".
##### Article 323. Dans l'article 67, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les mots "incidence substantielle" sont remplacés par les mots "incidence significative".
##### Article 324. Dans l'article 68 de la même loi, dans le texte français, les mots "conditions travail" sont remplacés par les mots "conditions de travail".
##### Article 325. Dans l'article 75, § 1er alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "détermine, le cas échéant par" est remplacé par les mots "peut déterminer, par" ;
2° les mots "et de liquidité" sont insérés entre les mots "besoins en fonds propres" et les mots "par référence aux exigences".
##### Article 326. Dans l'article 75/2, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2020, dans le texte néerlandais, le mot "rapportage" est remplacé par le mot "rapportering".
##### Article 327. A l'article 78 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi" sont ajoutés entre les mots "aux tiers" et les mots "dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation" ;
2° à l'alinéa 2, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de crédit.".
##### Article 328. Dans l'article 86 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que, en ce qui concerne les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.".
##### Article 329. Dans l'article 106, § 3, alinéa 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "genomen" est remplacé par le mot "vastgestelde".
##### Article 330. Dans l'article 113, § 4, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, dans le texte néerlandais, le mot "financieringvoorwaarden" est remplacé par le mot "financieringsvoorwaarden".
##### Article 331. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "attention particulière sur l'adéquation" sont remplacés par les mots "attention particulière à l'adéquation".
##### Article 332. Dans l'article 144, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
##### Article 333. Dans l'article 156, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "porte également sur les activités" sont remplacés par les mots "appréhende également les activités" ;
2° les mots "succursale ou de libre prestation de services dans un autre Etat membre" sont remplacés par les mots "succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres".
##### Article 334. Dans l'article 158 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "la propriété" sont remplacés par les mots "l'actionnariat" ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "une crise de liquidité" sont remplacés par les mots "un problème grave de liquidité" ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "de nouvelles infractions" sont remplacés par les mots "de nouveaux manquements".
##### Article 335. Dans l'article 183/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "l'article 165, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 165, § 1er, 2° ".
##### Article 336. Dans l'article 209 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 337. Dans l'article 210, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par cet qui suit :
"La mission de commissaire visée au Code des sociétés est :" ;
2° au 1°, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 338. Dans l'article 220 de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222." ;
2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
3° à l'alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 339. Dans l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte français, à l'alinéa 1er, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission" ;
2° à l'alinéa 1er, les mots "et conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations".
##### Article 340. Dans l'article 222, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
##### Article 341. Dans l'article 224, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 342. Dans l'article 225 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 4°, b) les mots "deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen" sont remplacés par les mots "deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen" ;
2° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 5 les mots "het toezicht uitoefenen en de onderzoeken verrichten" sont remplacés par les mots "de controles en onderzoeken verrichten" ;
3° dans le texte français, dans l'alinéa 5 les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
##### Article 343. Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 234. § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'il dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°,
l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation." ;
2° dans le paragraphe 2, 4°, dans le texte français, les mots "aux actionnaires et aux titulaires" sont remplacés par les mots "aux actionnaires et titulaires" ;
3° dans le paragraphe 2, 6°, les mots "normes spécifiques de liquidité" est remplacé par les mots "exigences spécifiques de liquidité" ;
4° dans le paragraphe 2, 11°, dans le texte néerlandais, le mot "gelasten" est remplacé par le mot "opleggen".
##### Article 344. Dans l'article 235 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "herstelpan" est remplacé par "herstelplan".
##### Article 345. Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur Belge.
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de l'autorité de contrôle substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de crédit accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
L'autorité de contrôle peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de crédit faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement concerné.
L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;" ;
2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "Verordening nr. 575/2013 ; artikel 54, tweede lid, is van toepassing ;" sont remplacés par les mots "Verordening nr. 575/2013. In dat geval is artikel 54, tweede lid van toepassing ;" ;
3° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5° /1, les mots "lid 1" sont remplacés par les mots "eerste lid" ;
4° dans le paragraphe 5, les mots "alinéa 1er," sont supprimés ;
5° le paragraphe 7 est abrogé.
##### Article 346. Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre III de la même loi, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :
"Art. 236/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;
- ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ;
- ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 347. Dans l'article 326, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété avec un 6° rédigé comme suit :
"6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1." ;
2° l'alinéa 5 est abrogé.
##### Article 348. L'article 333, § 1er, alinéa 2, 5° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
"5° les articles 18 à 22, 36, 41 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36, 41 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique ;".
##### Article 349. L'article 334 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé comme suit :
"Art. 334. § 1er. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :
1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;
2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 3 ;
3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 2. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, la Banque communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à la demande de celle-ci, les informations suivantes concernant ces succursales :
1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;
2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par les succursales ;
3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;
4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 3. Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit de pays tiers agréée en application du présent Titre exerce des activités d'investissement et/ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, la Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE, les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 33° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses chargées respectivement de la supervision des établissements de crédit, des succursales d'établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement faisant partie du groupe auquel appartient la succursale, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'EEE soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 octobre 2016 et ladite loi du 20 juillet 2022, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.".
##### Article 350. Dans l'article 335 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 3° /1 est remplacé par ce qui suit :
"3° /1 les articles 65/3, 66, 67 à 71 ;" ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales." ;
3° l'article est complété comme suit :
" § 3. Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;
2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;
3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;
4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;
5° des informations sur la gestion des risques ;
6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;
7° les plans de redressement concernant la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
§ 4. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, elles communiquent à la Banque au moins une fois par an les informations suivantes, dans la mesure où ces informations ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;
2° pour les établissements de crédit de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 2, 1°, 3 de la loi du 25 octobre 2016, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union ;
3° pour les établissements de crédit de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 2, 1°, 6 de la loi du 25 octobre 2016, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;
5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 333, § 1er, 6° ;
6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;
7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.".
##### Article 351. Dans l'article 345, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 345. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.
La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.
§ 2. La Banque ne procède pas à la publication visée au paragraphe 1er lorsque :
1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ; ou
2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées.
§ 3. Lorsque la publication visée au paragraphe 1er fait l'objet d'un recours, la Banque publie également, sur son site internet, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.
La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.
§ 4. La Banque informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée au paragraphe 1er.
##### Article 236. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. ".
##### Article 352. Dans l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 346. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
b) du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
c) des articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
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e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 212 ;
3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.
§ 2. Si l'entité visée au paragraphe 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :
1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier ;
2° de l'assise financière de l'entité en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 6, la Banque procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement l'entité concernée, à la publication sur son site internet des astreintes adoptées en application du paragraphe 2. dans la mesure où elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée.
La publication visée à l'alinéa 1er comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identification de l'entité à laquelle l'astreinte est imposée.
Lorsque l'astreinte a fait l'objet d'un recours, la Banque publie également des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours sur son site internet.
La Banque procède à la publication visée à l'alinéa 1er de manière anonyme lorsque :
1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;
2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées.
La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent paragraphe demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.
§ 6. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive.
§ 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
##### Article 237. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 235 ou 236, §§ 1er ou 2, ainsi que du résultat des recours éventuels.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 236, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
### LIVRE V. - DES SANCTIONS
##### Article 238. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
2° il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315 ;
3° il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1° ;
4° il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.
5° il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution.".
##### Article 353. Dans l'article 347 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° une infraction aux dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
2° une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° , notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie holding d'investissement, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, des personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui sont responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum 5 000 000 euros.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque la société de bourse ou la compagnie visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.
§ 3. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :
6° le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation ;
8° une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution,
infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
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- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b) de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 4. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 5. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances.
§ 6. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction :
a) de la gravité et de la durée des manquements ;
b) du degré de responsabilité de la personne en cause ;
c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;
d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;
e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;
f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;
h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
§ 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.
§ 8. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent." ;
5° dans le paragraphe 2/2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.".
##### Article 354. Dans l'article 5, § 3, alinéa 3 de l'Annexe I de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par les mots "gebruikmaken".
##### Article 355. L'article 7 de l'Annexe II de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est complété par un nouvel alinéa comme suit :
"La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.".
##### Article 356. Dans l'article 13/1, § 1er, 3° de l'Annexe III de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2021, les mots "et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient" sont abrogés.
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
##### Article 357. Dans l'article 2, 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 358. Dans l'article 15 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 49°, b) les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;
3° au 94°, le point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;
ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même entreprise d'assurance ou de réassurance par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ;
iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;".
##### Article 359. Dans l'article 26, alinéa 3 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
##### Article 360. Dans l'article 42, § 1er de la même loi, le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise ;".
##### Article 361. L'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs.
Le comité d'audit comprend une majorité de membres indépendants au sens de l'article 15, 94° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques et de rémunération comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 15, 94°. ".
##### Article 362. Dans l'article 58, § 1er, alinéa 2 de la même loi, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre les mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
##### Article 363. Dans l'article 83, § 6, 1° de la même loi, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 364. A l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant pas les mots "Sans préjudice des articles 17 et 18" et finissant par les mots "dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque." est remplacée par la phrase suivante :
"Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi." ;
2° à l'alinéa 3, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.".
##### Article 365. Dans l'article 325 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, la mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 327." ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacées par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
3° au paragraphe 2, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 366. Dans l'article 326, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 367. Dans l'article 327, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
##### Article 368. Dans l'article 329, alinéa 1er de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 369. Dans les articles 430, 431, § 1er, et 488 de la même loi, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 370. Dans les articles 431, § 1er et 489, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés et des associations sont confiées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée au Code des sociétés et des associations est confiée".
##### Article 371. L'article 508, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
##### Article 372. A l'article 517, § 1er de la même loi le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entreprise d'assurance ou de réassurance accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 373. Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre II, Section V de la même loi, il est inséré un article 517/1 rédigé comme suit :
"Art. 517/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 517, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 3 ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 517, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 374. A l'article 522, alinéa 1er de la même loi, les mots "d'une opposabilité" sont remplacés par les mots "d'une nullité ou inopposabilité, notamment".
##### Article 375. L'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 602. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine :
1° des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° des dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. ".
##### Article 376. Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
c) des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;" ;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;" ;
3° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
##### Article 377. Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
2° une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux 1° à 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux 1° à 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entreprise au cours de l'exercice précédent." ;
6° dans le paragraphe 2/2, alinéa 1er, les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre "Règlement n° 2017/2402" et ", le montant de l'amende".
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
##### Article 378. Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° mesures d'exécution de la directive 2015/849 :
a) les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ;
b) les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;" ;
2° au 5°, le b) est complété par les mots "ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847 ;" ;
3° le 6° est complété par les mots suivants : ", dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses" ;
4° au 37°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 379. Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 4°, a) et 22° et 5, les mots "et des sociétés de bourse" sont à chaque fois abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, qui relèvent du droit belge ;
b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ;
c) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 380. Dans l'article 93, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° rendre publique le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos, qui ressortissent de ses compétences ;".
##### Article 381. A l'article 94, alinéa 1er de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité assujettie.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité assujettie accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entité assujettie faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 382. Dans le Livre IV, Titre 4, Chapitre 2 de la même loi, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit :
"Art. 94/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 383. A l'article 97 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "articles 93, 94, 2° et 4°, et 95" sont remplacés par les mots "articles 93 à 95".
##### Article 384. A l'article 98/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les mots "articles 93 à 95" sont remplacés par les mots "articles 93, §§ 1er et 2, 2°, 94 et 95".
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
##### Article 385. A l'article 1er de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, le paragraphe 2 est complété par les mots "et ce, dans le but d'assurer la sécurité des services de paiement et une protection adéquate de leurs utilisateurs et dès lors, non seulement de contribuer au bon fonctionnement du marché des services de paiement mais également de renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et la protection du système financier".
##### Article 386. Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 56°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 57°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 387. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers ;".
##### Article 388. Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6 :4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de paiement constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
##### Article 389. L'article 21, § 1er, de la même loi, est complété d'un 10°, rédigé comme suit :
"10° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement.".
##### Article 390. Dans l'article 33, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
##### Article 391. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 4 de la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :
"Art. 37/1. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de paiement ou d'une société dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de paiement à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de paiement, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
##### Article 392. Dans l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire." ;
2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" ;
3° à l'alinéa 4, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
4° à l'alinéa 5, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 393. Dans l'article 110/1, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
##### Article 394. Dans l'article 111, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 395. Dans l'article 112 de la même loi dans le texte français, les mots "ses fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "sa mission révisorale".
##### Article 396. Dans l'article 114, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "à sa mission révisorale".
##### Article 397. Dans l'article 115, § 9 de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
##### Article 398. L'article 116, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° les articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; of
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
##### Article 399. A l'article 117, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement de paiement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de paiement accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de paiement faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 400. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 117/1 rédigé comme suit :
"Art. 117/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 117, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de paiement par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 117, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de paiement de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 401. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit :
"Art. 119/1. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de paiement, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
##### Article 402. Dans l'article 147 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :
1° du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. "
2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;
3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
##### Article 403. Dans l'article 148 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
a) une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
e) une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
f) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;
g) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;
b) le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
##### Article 404. Dans l'article 149, § 1er, 6° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les mots "articles 33, 76 à 78 et 133" sont remplacés par les mots "articles 76 à 78 et 133".
##### Article 405. Dans l'article 163, 1° de la même loi, les mots "établissements de crédit de droit belge" sont remplacés par "établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire".
##### Article 406. Dans l'article 173 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de monnaie électronique constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7 :6 dudit Code étant d'application par analogie.".
##### Article 407. Dans l'article 176, § 1er de la même loi, les mots "à 9° " sont remplacés par les mots "à 10° ".
##### Article 408. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit :
"Art. 181/1. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de monnaie électronique ou d'une société dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de monnaie électronique à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de monnaie électronique, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
##### Article 409. Dans l'article 182, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
##### Article 410. Dans l'article 214 de la même loi, le 1° est abrogé.
##### Article 411. A l'article 215, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de monnaie électronique accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de monnaie électronique faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 412. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 215/1 rédigé comme suit :
"Art. 215/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 215, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de monnaie électronique par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 215, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de monnaie électronique de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 413. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section III, il est inséré un article 217/1 rédigé comme suit :
"Art. 217/1. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de monnaie électronique, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
##### Article 414. Dans l'article 229 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :
1° du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. " ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;
3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
##### Article 415. Dans l'article 230 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
a) une infraction aux dispositions du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
e) une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
f) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;
g) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;
b) les mots "établissement de paiement" sont remplacés par les mots "établissement de monnaie électronique" ;
c) le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
##### Article 416. Dans la même loi, il est inséré un Livre IV/1 intitulé "Des règles particulières en cas de procédure collective".
##### Article 417. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :
"Art. 236/1. § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 119/1 ou 217/1, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de paiement ou à un établissement de monnaie électronique susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.".
##### Article 418. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit :
"Art. 236/2. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2 sont désignés sur avis de la Banque.".
##### Article 419. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/3 rédigé comme suit :
"Art. 236/3. § 1er. Toute dissolution d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, qu'elle soit volontaire ou judicaire, et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit, requiert l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le tribunal de l'entreprise saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 236/1, § 2.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés et des articles 119 et 217, le Roi peut déterminer, sur avis de la Banque, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant des utilisateurs de services de paiement. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.
§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres concernés et, le Service public fédéral Economie de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.".
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 420. Dans l'article 21, § 1er de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b), les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° le point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) le sociétés de bourse visées au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
##### Article 421. Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er :
1° le 1° /1 est abrogé ;
2° le 4° est abrogé ;
3° au 5°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
### CHAPITRE VIII. - Modifications du Code des sociétés et des associations
##### Article 422. Dans le Code des sociétés et des associations, l'article 12:99 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux apports d'universalité ou de branche d'activité lorsqu'une société participant à l'opération est une institution financière soumise au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.".
### TITRE IV. - Disposition transitoire
##### Article 423. Aux fins des articles 274 à 278, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.
##### Article 424. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 426, § 1er à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 65, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 portant le Livre 5 "Les obligations" du Code civil :
1° dans l'article 96 de la présente loi, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :
"Les cessions autorisées conformément à l'article 95 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 1167 de l'ancien Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique." ;
2° dans l'article 265 de la présente loi, le paragraphe 2 doit se lire comme suit :
" § 2. L'article 1167 de l'ancien Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.".
### TITRE V. - Disposition abrogatoire
##### Article 425. Dans la loi du 25 avril 2014, le Livre XII est abrogé.
### LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 426. § 1er. La présente loi entre en vigueur conformément au droit commun.
§ 2. [¹ Par exception au paragraphe 1er, l'article 24 entre en vigueur 18 mois après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, s'agissant des sociétés de bourse répondant aux conditions suivantes :
a) le total des instruments financiers reçus en dépôt est inférieur ou égal à 5 milliards d'euros durant deux exercices comptables consécutifs ; et
b) la société répond à au moins deux des critères suivants :
- le nombre moyen de salariés est inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné ;
- le total du bilan est inférieur ou égal à 43 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires net annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros.
La Banque peut décider que le présent paragraphe n'est pas applicable à une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l'alinéa 1er en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.
Le Roi peut, sur avis de la Banque, écourter la période visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 88, 002; En vigueur : 25-01-2024>
##### Article 427. § 1er. Pour l'application de l'article 310, alinéa 3 de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, la référence dans cet article aux dispositions du Livre XII de la loi du 25 avril 2014, doit être lue comme une référence à ces dispositions telles qu'elles étaient applicables avant leur abrogation par l'article 425 de la présente loi.
§ 2. En application de l'article 315, alinéa 2 de la loi précitée du 11 juillet 2021, les articles 16, 17, 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18°, 20° à 23°, 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 de la loi précitée du 11 juillet 2021 entrent en vigueur à la date visée à l'article 426, § 1er.
### ANNEXE.
##### Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2022, p. 70083)
##### Article 22/1.. 22/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction, ou en l'absence d'un tel comité, de la direction effective, assure qu'ils disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de la société de bourse, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 79, 002; En vigueur : 25-01-2024>
### Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
### Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
### Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits
### Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Section VII. - Administration centrale
### Section VII. - Protection des investisseurs
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital
### Section Ire. - Des fonds propres minimums
### Sous-section Ière. - Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
### Sous-section II. - Des mesures à prendre par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction
### Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
### Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Sous-section Ière. - Du traitement des risques
### Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
### Section IV. - Du recours à la sous-traitance
### Sous-section Ière. - Principes
### Sous-section II. - Des sociétés de bourse ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
### Sous-section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Sous-section Ière. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction
### Sous-section II. - De la détention des avoirs des clients
### Sous-section III. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées
### Sous-section IV. - Du recours à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et à des agents liés
### Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse
### Section VII. - De la transparence en matière de politique d'engagement
### CHAPITRE IV. - De la modification des exigences prudentielles
### Section Ire. - Des modifications du programme d'activités
### Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse
### Section III. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
### Sous-section Ière. - De l'ouverture de succursales à l'étranger
### Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services d'investissement à l'étranger
### Section Ière. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité
### Section II. - Pouvoir réglementaire de la Banque
### Section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### CHAPITRE VII. - Des informations périodiques et des règles comptables
### Section Ière. - Etablissement des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA
### Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel
### Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Section III. - Examen des approches et des méthodes internes
### Section IV. - Tests de résistance
### Section V. - Mesures prudentielles
### Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Section Ire. - Définitions
### Section II. - Contrôle des activités
### Section III. - Mesures exceptionnelles
### Section IV. - Coopération
### Section V. - Contrôle sur place
### Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Section Ire. - Définitions
### Section II. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit
### Sous-section Ire. - Champ d'application
### Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe
### Sous-section III. - Autres cas d'application
### Sous-section IV. - Les entreprises mères, en particulier les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes
### Sous-section V. - Mesures de surveillance
### Sous-section VI. - Les sociétés mères de pays tiers
### Section IV. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### Section V. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
### CHAPITRE II. - Saisine du tribunal d'insolvabilité
### CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes
### CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
### CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles
### CHAPITRE IV. - Publication et information
### TITRE Ier. - Disposition liminaire
### TITRE II. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
### CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
### Section Ire. - La Banque en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
### Section II. - Des succursales significatives
### Section III. - Du contrôle sur place
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
### CHAPITRE VI. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la directive 2014/65/UE
### CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire
### CHAPITRE II. - De l'accès à l'activité en Belgique
### CHAPITRE III. - De l'exercice de l'activité
### CHAPITRE IV. - Du contrôle
### CHAPITRE V. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### TITRE II. - Des sanctions pénales
##### Article 239. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de bourse visée à l'article 4 ou au Livre III, Titre II sans que cette société soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué ;
2° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 45 et 49, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 47, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;
3° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 63 qui contreviennent aux dispositions de cet article ;
4° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective qui contreviennent aux articles 83, 95, 2° à 4°, 183, 184, à l'article 54 du Règlement 2019/2033 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013 ;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 98 ou 103 ou qui ne se conforment pas à l'article 102 ;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 109, 173, § 1er ou 211 ;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes chargées de la direction effective d'une société de bourse qui ne se conforment pas à l'article 109, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéas 2 et 3 ;
8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 204, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 204, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 222, § 1er, alinéa 2 ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 222, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 223 ;
9° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, du Règlement 2019/2033 ou du Règlement n° 575/2013 n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ;
10° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;
11° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 194, alinéas 1er et 2 et 204, § 1er, alinéa 1er ;
12° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, d'une société de bourse qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5° de la loi du 25 avril 2014, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes ;
13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 16 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas à l'article 108 dans la mesure où il rend les articles 95, 98 et 99 de la loi du 25 avril 2014 applicables aux sociétés de bourse de taille importante et aux règlements pris en exécution de l'article 98 de la loi du 25 avril 2014.
§ 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9° de la loi du 2 août 2002 ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent, d'une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 69, § 2.
##### Article 240. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.
##### Article 241. Les sociétés de bourse les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes participant à la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.
##### Article 242. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 16 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes participant à la direction effective, de mandataires ou de commissaires de sociétés de bourse ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
##### Article 243. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er.
### LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
### LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
### TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement
##### Article 244. Sous réserve des articles 234 et 250, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.
##### Article 245. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 246. La dépréciation ou la conversion de dettes d'une société ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge.
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
### CHAPITRE II. - Concertation et information
##### Article 247. Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la Banque.
A cette fin, l'autorité de résolution tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.
##### Article 248. Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la Banque.
##### Article 249. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 244 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, la Banque ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de la société de bourse.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise ;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE III. - Des succursales de sociétés de bourse relevant du droit de pays tiers
##### Article 250. La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 234 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des sociétés de bourse des autres Etats membres.
### TITRE II. - Des procédures de liquidation
### TITRE II. - Des procédures de liquidation
##### Article 251. Le tribunal de l'insolvabilité n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. En particulier, le tribunal de l'insolvabilité ne peut pas prononcer une faillite concernant une société de bourse relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.
##### Article 252. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge
### CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge
##### Article 253. Sans préjudice de l'article 271 et de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014, le tribunal de l'insolvabilité informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.
##### Article 254. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.
##### Article 255. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 254, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 256. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### Section Ire. - Concertation et information
### Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
##### Article 257. La procédure de faillite relative à une société de bourse visée au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 258. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans ce pays ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de la société de bourse concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Section III. - Radiation de l'agrément
##### Article 259. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'une société de bourse, la Banque radie l'agrément. L'article 206 est d'application.
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
### TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
##### Article 260. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne une société de bourse visée au Livre II, l'organe légal d'administration de la société de bourse consulte la Banque.
Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'une société de bourse que sur avis conforme de la Banque. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 271.
La dissolution d'une société de bourse et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues aux articles 202, § 2 et 204, § 1er sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.
### CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
### CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
##### Article 261. Par dérogation aux articles 244 et 257, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail ;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble ;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu ;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits ;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions ;
6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article ;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 262. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à la société de bourse et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque ;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit ;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
##### Article 263. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 264. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de la société de bourse, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de la société de bourse.
##### Article 265. § 1er. Sans préjudice de l'article 261 et sous réserve de l'article 266, les articles 262, § 1er, 263 et 264 ne font pas obstacle à l'application des articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique.
§ 2. L'article 5 243 du Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 266. Par dérogation à l'article 204, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code, si la société de bourse dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
### CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
### CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
##### Article 267. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 268. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
### Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
##### Article 269. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### TITRE IV. - Disposition complémentaire
##### Article 270. Les articles 244 à 269 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424 de la loi du 25 avril 2014, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du Livre XI, Titre V de la loi du 25 avril 2014.
### LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
##### Article 271. § 1er. Sans préjudice de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014 et sauf les cas où une société de bourse fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de bourse susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 272. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.
##### Article 273. § 1er. Sans préjudice des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique, les paiements, opérations et actes effectués par une société de bourse et les paiements faits à une pareille société le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de la société de bourse.
Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des sociétés de bourse de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des sociétés de bourse.
§ 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.
### LIVRE VIII. - DU SYSTEME DE PROTECTION DES INVESTISSEURS
##### Article 274. Les sociétés de bourse établies en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel elles contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un telle société est prononcée ou lorsque la Banque a pris la décision visée à l'article 275, alinéa 2, à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
##### Article 275. La Banque informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de bourse visée à l'article 274 n'apparaît pas en mesure de restituer des fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont la société de bourse est redevable et que la société de bourse ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que la société de bourse n'a pas restitué les fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 276 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La Banque peut accorder une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de bourse ou, si celle-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 276. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de bourse, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de bourse ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
##### Article 276. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit de l'Union européenne, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont la société de bourse est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, le remboursement des fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.
##### Article 277. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de bourse concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système de protection des investisseurs.
L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les fonds ou les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.
La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 278. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec la Banque, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de bourse dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la Banque, de la cessation de la couverture.
### LIVRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
### LIVRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
##### Article 279. Les articles 226 à 232/1, 242 à 311 et 423 à 485 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2, étant entendu que pour les sociétés de bourse qui ne qualifient pas de sociétés de bourse taille importante :
1° les références à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 concernant l'exigence de ratio de fonds propres total doivent être lues comme des références à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 ;
2° les références faites à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 concernant le montant total d'exposition au risque doivent être lues comme des références à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
3° les références faites à l'article 149, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014concernant les exigences de fonds propres supplémentaires doivent être lues comme des références à l'article 138 de la présente loi.
### TITRE I. - Disposition diverse
### TITRE II. - Disposition finale
##### Article 280. Le Roi peut adapter les dispositions d'autres législations qui renvoient à des dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, ou de leurs arrêtés et règlements d'exécution, pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
### TITRE III. - Dispositions modificatives
### TITRE III. - Dispositions modificatives
##### Article 281. A l'article 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 26 octobre 2015, les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
##### Article 282. A l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"De même, les commissaires spéciaux et les administrateurs provisoires que la Banque désigne en application des lois de contrôle sectorielles au respect desquelles elle est chargée de veiller n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans le cadre de la mission qui leur est confiée par la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde." ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"La Banque assure la couverture des frais liés à la défense des personnes visées à l'alinéa 1er dont la responsabilité, civile ou pénale, est mise en cause dans le cadre de leurs fonctions. Elle couvre, en outre, toute condamnation résultant d'une responsabilité civile desdits commissaires spéciaux et administrateurs provisoires prononcée à leur encontre nonobstant la limitation de responsabilité civile visée à l'alinéa 1er. Lorsque la condamnation résulte d'un dol, le commissaire spécial ou de l'administrateur provisoire reconnu coupable de dol rembourse lesdits frais à la Banque et tout montant payé par la Banque à la victime du dol en exécution de pareille condamnation.".
##### Article 283. Dans l'article 12ter, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 284. L'article 21ter, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction :
1° aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ;
2° à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci.".
##### Article 285. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° au 5°, les mots "au Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "par la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
##### Article 286. Dans l'article 36/6, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes :
1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, à la surveillance prudentielle des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues ;
2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142, à l'article 131 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ;
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;
4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi." ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La Banque publie également toute autre information requise en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit, dans le domaine du contrôle des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.".
##### Article 287. Dans l'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, alinéa 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° au 23°, a) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
3° au 23°, b) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
4° le 23°, c) est remplacé par ce qui suit :
"c) le commissaire spécial et l'administrateur provisoire visés à l'article 236, § 1er, de la loi précitée du 25 avril 2014, à l'article 204, § 1er de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, à l'article 517, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 117, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 215, § 1er, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, et l'article 36/30/1, § 2 de la présente loi ;".
5° l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :
"27° en cas de détérioration de la situation financière d'un établissement financier visé à l'article 36/2, au Ministère public ;
28° dans les limites du droit de l'Union européenne, à la Commission européenne lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice des compétences de cette dernière.".
##### Article 288. Dans l'article 36/17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 289. Dans l'article 36/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 290. Dans l'article 36/26/1, §§ 6 et 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les mots "et des sociétés de bourse" sont, à chaque fois, abrogés.
##### Article 291. A l'article 36/34, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le 10° est abrogé ;
2° les alinéa 3 et 4 sont abrogés.
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
##### Article 292. Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 293. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 8°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;
3° au 8° /7, les mots "Règlement n° 2017/2402" sont remplacés par les mots "Règlement 2017/2402" ;
4° au 38°, dans le texte français, les mots "sont liés à" sont remplacés par les mots "concernent" ;
5° au 47°, dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
6° dans le texte néerlandais, le 50/1° est remplacé par ce qui suit :
"50/1° groepsherstelplan : een plan dat overeenkomstig artikel 425 wordt opgesteld of een plan in de zin van artikel 7 van richtlijn 2014/59/EU dat wordt opgesteld door een EER-moederonderneming" ;
7° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont abrogés ;
8° le 74° /1 est abrogé ;
9° dans le texte français, le 81°, b), 1° est complété par les mots "en vue de leur livraison à une date ultérieure" ;
10° le 83°, point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ;
ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ;
iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;" ;
11° le 87° est remplacé par ce qui suit :
"87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;".
##### Article 294. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les activités suivantes :" ;
2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sont seulement pris en considération les services d'investissement, les activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72°. ".
##### Article 295. Dans l'article 5, alinéas 1er et 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont à chaque fois remplacés par le mot "gebruikmaken".
##### Article 296. Dans l'article 10, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 18, 19 en 35, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
##### Article 297. Dans l'article 14/1, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les mots "du Livre XII" sont remplacés par les mots "de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
##### Article 298. Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de crédit constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la partie fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
##### Article 299. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par ce qui suit :
"z/11) l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
##### Article 300. Dans l'article 21, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, au 1°, les mots "op die leidingen die" sont remplacés par les mots "op die leiding, en die" ;
2° dans le texte néerlandais, au 2°, le mot "controlesysteeem" est remplacé par le mot "controlesysteem" ;
3° dans le texte néerlandais, au 4°, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
4° le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement ;".
##### Article 301. L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
4° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités.
Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques, de rémunération et de nomination comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 3, 83°. ".
##### Article 302. L'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, les mots "minstens één lid van het auditcomité beschikt" sont remplacés par les mots "beschikt minstens één lid van het auditcomité" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "missions reprises sous" sont remplacés par les mots "missions prévues par" ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "sur des points d'ordre technique" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 3, le mot "agréé" est abrogé.
##### Article 303. Dans l'article 29, § 3 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "aan hem" sont remplacés par le mot "aan het comité".
##### Article 304. Dans l'article 31, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 1°, le mot "van" est inséré entre les mots "het beoordelen" et les mots "hoeveel tijd" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble." ;
3° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 3, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
##### Article 305. Dans l'article 36, § 2, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, dans le texte néerlandais, le mot "hij" est remplacé par le mot "het".
##### Article 306. Dans l'article 37, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "is" est remplacé par le mot "zijn".
##### Article 307. Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est, à chaque fois, remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre lest mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
##### Article 308. Dans l'article 41, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier tiret, les mots "les personnes concernées auxquelles" sont remplacés par les mots "les personnes auxquelles" ;
2° au troisième tiret, dans le texte néerlandais, les mots "waaronder de relevante personen" sont remplacés par les mots "waaronder de betrokken personen".
##### Article 309. L'article 42/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La personne responsable du respect par l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 65 et 74/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.".
##### Article 310. Dans l'article 47, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "au paragraphe 3" sont remplacés par les mots "à l'article 48".
##### Article 311. Dans l'article 53, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte néerlandais, les mots "ten minste eens" sont remplacés par les mots "minstens eenmaal".
##### Article 312. L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, alinéa 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de l'autorité de contrôle.".
##### Article 313. Dans l'article 56, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "peut recourir" sont remplacés par le mot "recourt".
##### Article 314. L'article 57, § 3 de la même loi est abrogé.
##### Article 315. Dans l'article 58, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in overeenstemming is" sont remplacés par les mots "in overeenstemming zijn".
##### Article 316. L'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 5. Aux fins de l'article 57, le comité de direction et les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de l'établissement et des modifications apportées à celles-ci.".
##### Article 317. Dans l'article 59/1, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "naar aanleiding van" sont remplacés par les mots "in het kader van" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "conflit d'intérêt" sont remplacés par les mots "conflit d'intérêts".
##### Article 318. Dans l'article 62 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots "ou encore d'une association" sont ajoutés entre les mots "industrielle, commerciale ou financière," et les mots "aux conditions et dans les limites prévues" ;
2° dans le texte néerlandais, le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"De Bank bepaalt bij reglement vastgesteld overeenkomstig artikel 12bis, § 2 van de wet van 22 februari 1998 hoe die verplichtingen ten uitvoer worden gelegd." ;
3° dans le paragraphe 5, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 6, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit," sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 9, l'alinéa 3 est abrogé.
##### Article 319. Dans l'article 64, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, dans le texte français, les mots "que l'établissement est incapable d'enregistrer ou de copier" sont remplacés par les mots "à propos duquel l'établissement est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie".
##### Article 320. Dans l'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken" ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "en cas d'insolvabilité de l'établissement" sont remplacés par les mots "en particulier en cas de procédure de liquidation d'établissement".
##### Article 321. L'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 65/1. § 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients.
§ 2. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.
§ 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.".
##### Article 322. Dans l'article 65/2, § 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "Directive déléguée" sont remplacés par les mots "directive déléguée".
##### Article 323. Dans l'article 67, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les mots "incidence substantielle" sont remplacés par les mots "incidence significative".
##### Article 324. Dans l'article 68 de la même loi, dans le texte français, les mots "conditions travail" sont remplacés par les mots "conditions de travail".
##### Article 325. Dans l'article 75, § 1er alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "détermine, le cas échéant par" est remplacé par les mots "peut déterminer, par" ;
2° les mots "et de liquidité" sont insérés entre les mots "besoins en fonds propres" et les mots "par référence aux exigences".
##### Article 326. Dans l'article 75/2, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2020, dans le texte néerlandais, le mot "rapportage" est remplacé par le mot "rapportering".
##### Article 327. A l'article 78 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi" sont ajoutés entre les mots "aux tiers" et les mots "dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation" ;
2° à l'alinéa 2, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de crédit.".
##### Article 328. Dans l'article 86 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que, en ce qui concerne les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.".
##### Article 329. Dans l'article 106, § 3, alinéa 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "genomen" est remplacé par le mot "vastgestelde".
##### Article 330. Dans l'article 113, § 4, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, dans le texte néerlandais, le mot "financieringvoorwaarden" est remplacé par le mot "financieringsvoorwaarden".
##### Article 331. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "attention particulière sur l'adéquation" sont remplacés par les mots "attention particulière à l'adéquation".
##### Article 332. Dans l'article 144, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
##### Article 333. Dans l'article 156, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "porte également sur les activités" sont remplacés par les mots "appréhende également les activités" ;
2° les mots "succursale ou de libre prestation de services dans un autre Etat membre" sont remplacés par les mots "succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres".
##### Article 334. Dans l'article 158 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "la propriété" sont remplacés par les mots "l'actionnariat" ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "une crise de liquidité" sont remplacés par les mots "un problème grave de liquidité" ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "de nouvelles infractions" sont remplacés par les mots "de nouveaux manquements".
##### Article 335. Dans l'article 183/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "l'article 165, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 165, § 1er, 2° ".
##### Article 336. Dans l'article 209 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 337. Dans l'article 210, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par cet qui suit :
"La mission de commissaire visée au Code des sociétés est :" ;
2° au 1°, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 338. Dans l'article 220 de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222." ;
2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
3° à l'alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 339. Dans l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte français, à l'alinéa 1er, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission" ;
2° à l'alinéa 1er, les mots "et conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations".
##### Article 340. Dans l'article 222, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
##### Article 341. Dans l'article 224, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 342. Dans l'article 225 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 4°, b) les mots "deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen" sont remplacés par les mots "deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen" ;
2° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 5 les mots "het toezicht uitoefenen en de onderzoeken verrichten" sont remplacés par les mots "de controles en onderzoeken verrichten" ;
3° dans le texte français, dans l'alinéa 5 les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
##### Article 343. Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 234. § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'il dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°,
l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation." ;
2° dans le paragraphe 2, 4°, dans le texte français, les mots "aux actionnaires et aux titulaires" sont remplacés par les mots "aux actionnaires et titulaires" ;
3° dans le paragraphe 2, 6°, les mots "normes spécifiques de liquidité" est remplacé par les mots "exigences spécifiques de liquidité" ;
4° dans le paragraphe 2, 11°, dans le texte néerlandais, le mot "gelasten" est remplacé par le mot "opleggen".
##### Article 344. Dans l'article 235 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "herstelpan" est remplacé par "herstelplan".
##### Article 345. Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur Belge.
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de l'autorité de contrôle substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de crédit accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
L'autorité de contrôle peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de crédit faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement concerné.
L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;" ;
2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "Verordening nr. 575/2013 ; artikel 54, tweede lid, is van toepassing ;" sont remplacés par les mots "Verordening nr. 575/2013. In dat geval is artikel 54, tweede lid van toepassing ;" ;
3° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5° /1, les mots "lid 1" sont remplacés par les mots "eerste lid" ;
4° dans le paragraphe 5, les mots "alinéa 1er," sont supprimés ;
5° le paragraphe 7 est abrogé.
##### Article 346. Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre III de la même loi, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :
"Art. 236/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;
- ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ;
- ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 347. Dans l'article 326, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété avec un 6° rédigé comme suit :
"6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1." ;
2° l'alinéa 5 est abrogé.
##### Article 348. L'article 333, § 1er, alinéa 2, 5° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
"5° les articles 18 à 22, 36, 41 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36, 41 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique ;".
##### Article 349. L'article 334 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé comme suit :
"Art. 334. § 1er. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :
1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;
2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 3 ;
3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 2. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, la Banque communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à la demande de celle-ci, les informations suivantes concernant ces succursales :
1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;
2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par les succursales ;
3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;
4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 3. Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit de pays tiers agréée en application du présent Titre exerce des activités d'investissement et/ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, la Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE, les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 33° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses chargées respectivement de la supervision des établissements de crédit, des succursales d'établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement faisant partie du groupe auquel appartient la succursale, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'EEE soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 octobre 2016 et ladite loi du 20 juillet 2022, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.".
##### Article 350. Dans l'article 335 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 3° /1 est remplacé par ce qui suit :
"3° /1 les articles 65/3, 66, 67 à 71 ;" ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales." ;
3° l'article est complété comme suit :
" § 3. Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;
2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;
3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;
4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;
5° des informations sur la gestion des risques ;
6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;
7° les plans de redressement concernant la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
§ 4. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, elles communiquent à la Banque au moins une fois par an les informations suivantes, dans la mesure où ces informations ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;
2° pour les établissements de crédit de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 2, 1°, 3 de la loi du 25 octobre 2016, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union ;
3° pour les établissements de crédit de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 2, 1°, 6 de la loi du 25 octobre 2016, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;
5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 333, § 1er, 6° ;
6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;
7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.".
##### Article 351. Dans l'article 345, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 345. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. ".
##### Article 352. Dans l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 346. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
c) des articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315 ;
3° il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1° ;
4° il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.
5° il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution.".
##### Article 353. Dans l'article 347 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation ;
8° une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution,
infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent." ;
5° dans le paragraphe 2/2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.".
##### Article 354. Dans l'article 5, § 3, alinéa 3 de l'Annexe I de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par les mots "gebruikmaken".
##### Article 355. L'article 7 de l'Annexe II de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est complété par un nouvel alinéa comme suit :
"La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.".
##### Article 356. Dans l'article 13/1, § 1er, 3° de l'Annexe III de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2021, les mots "et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient" sont abrogés.
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
##### Article 357. Dans l'article 2, 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 358. Dans l'article 15 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 49°, b) les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;
3° au 94°, le point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;
ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même entreprise d'assurance ou de réassurance par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ;
iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;".
##### Article 359. Dans l'article 26, alinéa 3 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
##### Article 360. Dans l'article 42, § 1er de la même loi, le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise ;".
##### Article 361. L'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs.
Le comité d'audit comprend une majorité de membres indépendants au sens de l'article 15, 94° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques et de rémunération comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 15, 94°. ".
##### Article 362. Dans l'article 58, § 1er, alinéa 2 de la même loi, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre les mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
##### Article 363. Dans l'article 83, § 6, 1° de la même loi, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 364. A l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant pas les mots "Sans préjudice des articles 17 et 18" et finissant par les mots "dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque." est remplacée par la phrase suivante :
"Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi." ;
2° à l'alinéa 3, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.".
##### Article 365. Dans l'article 325 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, la mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 327." ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacées par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
3° au paragraphe 2, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 366. Dans l'article 326, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 367. Dans l'article 327, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
##### Article 368. Dans l'article 329, alinéa 1er de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 369. Dans les articles 430, 431, § 1er, et 488 de la même loi, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 370. Dans les articles 431, § 1er et 489, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés et des associations sont confiées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée au Code des sociétés et des associations est confiée".
##### Article 371. L'article 508, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
##### Article 372. A l'article 517, § 1er de la même loi le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entreprise d'assurance ou de réassurance accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 373. Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre II, Section V de la même loi, il est inséré un article 517/1 rédigé comme suit :
"Art. 517/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 517, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 3 ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 517, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 374. A l'article 522, alinéa 1er de la même loi, les mots "d'une opposabilité" sont remplacés par les mots "d'une nullité ou inopposabilité, notamment".
##### Article 375. L'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 602. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine :
1° des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° des dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. ".
##### Article 376. Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
c) des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;" ;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;" ;
3° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
##### Article 377. Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
2° une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux 1° à 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux 1° à 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er est :
a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entreprise au cours de l'exercice précédent." ;
6° dans le paragraphe 2/2, alinéa 1er, les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre "Règlement n° 2017/2402" et ", le montant de l'amende".
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
##### Article 378. Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° mesures d'exécution de la directive 2015/849 :
a) les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ;
b) les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;" ;
2° au 5°, le b) est complété par les mots "ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847 ;" ;
3° le 6° est complété par les mots suivants : ", dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses" ;
4° au 37°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 379. Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 4°, a) et 22° et 5, les mots "et des sociétés de bourse" sont à chaque fois abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, qui relèvent du droit belge ;
b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ;
c) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
##### Article 380. Dans l'article 93, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° rendre publique le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos, qui ressortissent de ses compétences ;".
##### Article 381. A l'article 94, alinéa 1er de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité assujettie.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité assujettie accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entité assujettie faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 382. Dans le Livre IV, Titre 4, Chapitre 2 de la même loi, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit :
"Art. 94/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 383. A l'article 97 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "articles 93, 94, 2° et 4°, et 95" sont remplacés par les mots "articles 93 à 95".
##### Article 384. A l'article 98/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les mots "articles 93 à 95" sont remplacés par les mots "articles 93, §§ 1er et 2, 2°, 94 et 95".
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
##### Article 385. A l'article 1er de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, le paragraphe 2 est complété par les mots "et ce, dans le but d'assurer la sécurité des services de paiement et une protection adéquate de leurs utilisateurs et dès lors, non seulement de contribuer au bon fonctionnement du marché des services de paiement mais également de renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et la protection du système financier".
##### Article 386. Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 56°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 57°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
##### Article 387. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers ;".
##### Article 388. Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6 :4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de paiement constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
##### Article 389. L'article 21, § 1er, de la même loi, est complété d'un 10°, rédigé comme suit :
"10° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement.".
##### Article 390. Dans l'article 33, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
##### Article 391. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 4 de la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :
"Art. 37/1. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de paiement ou d'une société dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de paiement à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de paiement, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
##### Article 392. Dans l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire." ;
2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" ;
3° à l'alinéa 4, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
4° à l'alinéa 5, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
##### Article 393. Dans l'article 110/1, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
##### Article 394. Dans l'article 111, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
##### Article 395. Dans l'article 112 de la même loi dans le texte français, les mots "ses fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "sa mission révisorale".
##### Article 396. Dans l'article 114, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "à sa mission révisorale".
##### Article 397. Dans l'article 115, § 9 de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
##### Article 398. L'article 116, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° les articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; of
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
##### Article 399. A l'article 117, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement de paiement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de paiement accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de paiement faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 400. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 117/1 rédigé comme suit :
"Art. 117/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 117, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de paiement par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 117, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de paiement de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 401. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit :
"Art. 119/1. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de paiement, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
##### Article 402. Dans l'article 147 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :
1° du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. "
2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;
3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
##### Article 403. Dans l'article 148 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
a) une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
e) une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
f) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;
g) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;
b) le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
##### Article 404. Dans l'article 149, § 1er, 6° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les mots "articles 33, 76 à 78 et 133" sont remplacés par les mots "articles 76 à 78 et 133".
##### Article 405. Dans l'article 163, 1° de la même loi, les mots "établissements de crédit de droit belge" sont remplacés par "établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire".
##### Article 406. Dans l'article 173 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de monnaie électronique constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7 :6 dudit Code étant d'application par analogie.".
##### Article 407. Dans l'article 176, § 1er de la même loi, les mots "à 9° " sont remplacés par les mots "à 10° ".
##### Article 408. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit :
"Art. 181/1. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de monnaie électronique ou d'une société dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de monnaie électronique à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de monnaie électronique, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
##### Article 409. Dans l'article 182, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
##### Article 410. Dans l'article 214 de la même loi, le 1° est abrogé.
##### Article 411. A l'article 215, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de monnaie électronique accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de monnaie électronique faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
##### Article 412. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 215/1 rédigé comme suit :
"Art. 215/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 215, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de monnaie électronique par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 215, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de monnaie électronique de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
##### Article 413. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section III, il est inséré un article 217/1 rédigé comme suit :
"Art. 217/1. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de monnaie électronique, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
##### Article 414. Dans l'article 229 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :
1° du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. " ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :
a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;
3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
##### Article 415. Dans l'article 230 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
a) une infraction aux dispositions du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
b) une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
c) une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
d) une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
e) une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
f) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;
g) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;
b) les mots "établissement de paiement" sont remplacés par les mots "établissement de monnaie électronique" ;
c) le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
##### Article 416. Dans la même loi, il est inséré un Livre IV/1 intitulé "Des règles particulières en cas de procédure collective".
##### Article 417. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :
"Art. 236/1. § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 119/1 ou 217/1, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de paiement ou à un établissement de monnaie électronique susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.".
##### Article 418. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit :
"Art. 236/2. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2 sont désignés sur avis de la Banque.".
##### Article 419. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/3 rédigé comme suit :
"Art. 236/3. § 1er. Toute dissolution d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, qu'elle soit volontaire ou judicaire, et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit, requiert l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le tribunal de l'entreprise saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 236/1, § 2.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés et des articles 119 et 217, le Roi peut déterminer, sur avis de la Banque, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant des utilisateurs de services de paiement. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.
§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres concernés et, le Service public fédéral Economie de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.".
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
##### Article 420. Dans l'article 21, § 1er de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b), les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° le point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) le sociétés de bourse visées au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
##### Article 421. Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er :
1° le 1° /1 est abrogé ;
2° le 4° est abrogé ;
3° au 5°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
### CHAPITRE VIII. - Modifications du Code des sociétés et des associations
##### Article 422. Dans le Code des sociétés et des associations, l'article 12:99 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux apports d'universalité ou de branche d'activité lorsqu'une société participant à l'opération est une institution financière soumise au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.".
### TITRE IV. - Disposition transitoire
##### Article 423. Aux fins des articles 274 à 278, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.
##### Article 424. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 426, § 1er à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 65, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 portant le Livre 5 "Les obligations" du Code civil :
1° dans l'article 96 de la présente loi, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :
"Les cessions autorisées conformément à l'article 95 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 1167 de l'ancien Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique." ;
2° dans l'article 265 de la présente loi, le paragraphe 2 doit se lire comme suit :
" § 2. L'article 1167 de l'ancien Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.".
### TITRE V. - Disposition abrogatoire
##### Article 425. Dans la loi du 25 avril 2014, le Livre XII est abrogé.
### LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 426. § 1er. La présente loi entre en vigueur conformément au droit commun.
§ 2. [¹ Par exception au paragraphe 1er, l'article 24 entre en vigueur 18 mois après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, s'agissant des sociétés de bourse répondant aux conditions suivantes :
a) le total des instruments financiers reçus en dépôt est inférieur ou égal à 5 milliards d'euros durant deux exercices comptables consécutifs ; et
b) la société répond à au moins deux des critères suivants :
- le nombre moyen de salariés est inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné ;
- le total du bilan est inférieur ou égal à 43 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires net annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros.
La Banque peut décider que le présent paragraphe n'est pas applicable à une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l'alinéa 1er en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.
Le Roi peut, sur avis de la Banque, écourter la période visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 88, 002; En vigueur : 25-01-2024>
##### Article 427. § 1er. Pour l'application de l'article 310, alinéa 3 de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, la référence dans cet article aux dispositions du Livre XII de la loi du 25 avril 2014, doit être lue comme une référence à ces dispositions telles qu'elles étaient applicables avant leur abrogation par l'article 425 de la présente loi.
§ 2. En application de l'article 315, alinéa 2 de la loi précitée du 11 juillet 2021, les articles 16, 17, 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18°, 20° à 23°, 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 de la loi précitée du 11 juillet 2021 entrent en vigueur à la date visée à l'article 426, § 1er.
### ANNEXE.
##### Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2022, p. 70083)
##### Article 22/1.. 22/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction, ou en l'absence d'un tel comité, de la direction effective, assure qu'ils disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de la société de bourse, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 79, 002; En vigueur : 25-01-2024>
### Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
### Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
### Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits
### Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Section VII. - Administration centrale
### Section VII. - Protection des investisseurs
### CHAPITRE Ier. - Généralités
### CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital
### Section Ire. - Des fonds propres minimums
### Sous-section Ière. - Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
### Sous-section II. - Des mesures à prendre par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction
### Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
### Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Sous-section Ière. - Du traitement des risques
### Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
### Section IV. - Du recours à la sous-traitance
### Sous-section Ière. - Principes
### Sous-section II. - Des sociétés de bourse ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
### Sous-section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Sous-section Ière. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction
### Sous-section II. - De la détention des avoirs des clients
### Sous-section III. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées
### Sous-section IV. - Du recours à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et à des agents liés
### Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse
### Section VII. - De la transparence en matière de politique d'engagement
### CHAPITRE IV. - De la modification des exigences prudentielles
### Section Ire. - Des modifications du programme d'activités
### Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse
### Section III. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
### Sous-section Ière. - De l'ouverture de succursales à l'étranger
### Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services d'investissement à l'étranger
### Section Ière. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité
### Section II. - Pouvoir réglementaire de la Banque
### Section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### CHAPITRE VII. - Des informations périodiques et des règles comptables
### Section Ière. - Etablissement des plans de redressement
### Section II. - Evaluation des plans de redressement
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA
### Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel
### Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
### Section III. - Examen des approches et des méthodes internes
### Section IV. - Tests de résistance
### Section V. - Mesures prudentielles
### Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Section Ire. - Définitions
### Section II. - Contrôle des activités
### Section III. - Mesures exceptionnelles
### Section IV. - Coopération
### Section V. - Contrôle sur place
### Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### Section Ire. - Définitions
### Section II. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit
### Sous-section Ire. - Champ d'application
### Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe
### Sous-section III. - Autres cas d'application
### Sous-section IV. - Les entreprises mères, en particulier les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes
### Sous-section V. - Mesures de surveillance
### Sous-section VI. - Les sociétés mères de pays tiers
### Section IV. - Surveillance complémentaire des conglomérats
### Section V. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
### CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
### CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
### CHAPITRE II. - Saisine du tribunal d'insolvabilité
### CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes
### CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
### CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles
### CHAPITRE IV. - Publication et information
### TITRE Ier. - Disposition liminaire
### TITRE II. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
### CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
### Section Ire. - La Banque en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
### Section II. - Des succursales significatives
### Section III. - Du contrôle sur place
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
### CHAPITRE VI. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la directive 2014/65/UE
### CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire
### CHAPITRE II. - De l'accès à l'activité en Belgique
### CHAPITRE III. - De l'exercice de l'activité
### CHAPITRE IV. - Du contrôle
### CHAPITRE V. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
### LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
### TITRE Ier. - Des amendes administratives
### TITRE II. - Des sanctions pénales
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
### CHAPITRE II. - Concertation et information
### CHAPITRE III. - Des succursales de sociétés de bourse relevant du droit de pays tiers
### CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
### Section Ire. - Concertation et information
### Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
### Section III. - Radiation de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
### CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
### Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
### Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
### TITRE IV. - Disposition complémentaire
### LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
### LIVRE VIII. - DU SYSTEME DE PROTECTION DES INVESTISSEURS
### TITRE I. - Disposition diverse
### TITRE II. - Disposition finale
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
### CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
### CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
### CHAPITRE VIII. - Modifications du Code des sociétés et des associations
### TITRE IV. - Disposition transitoire
### TITRE V. - Disposition abrogatoire
### LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
### ANNEXE.
2024-01-25
20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés d
2022-09-26
20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des société
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Texte à cette date