20 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement
Article 54. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Surveillance des groupes", comportant les articles 59 à 59/9.
Article 55. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, l'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 59. § 1er. Sans préjudice de l'article 2 de la présente loi, pour l'application du présent article et des articles 59/1 à 59/9, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il convient d'entendre par :
1° "groupe d'entreprises d'investissement": un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033 ;
2° "entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement ;
3° "respect du test de capitalisation du groupe": le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ;
4° "contrôleur du groupe": une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union européenne ;
5° "compagnie holding d'investissement", une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033 ;
6° "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte telle que définie à l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
7° "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;
8° "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), et de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ;
9° "entreprise d'investissement mère dans l'Union": une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033 ;
10° "compagnie holding d'investissement mère dans l'Union": une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033 ;
11° "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033 ;
12° "groupe": un ensemble d'entreprises qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;
13° "situation consolidée": la situation qui résulte de l'application des exigences du règlement 2019/2033 conformément à l'article 7 de ce règlement à une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les entreprises qui fournissent des services auxiliaires et les agents liés du groupe d'entreprises d'investissement, une entreprise d'investissement unique; aux fins de la présente définition, les termes entreprise d'investissement, établissement financier, entreprise qui fournit des services auxiliaires et agent lié s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes ;
14° contrôle exclusif ou conjoint, contrôle dans le sens de sa définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 55, alinéa 3.
§ 2. Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, respectivement aux dispositions des dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV de la loi du 25 avril 2014.
Le contrôleur du groupe d'un groupe d'entreprises d'investissement comprenant une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge et ne comprenant pas de société de bourse est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 6.
Si le groupe d'entreprises d'investissement comprend également une société de bourse, sont applicables les articles 162 à 172 de la loi du 20 juillet 2022.
§ 3. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du règlement 2019/2033, par la présente loi et ses arrêtés et règlements d'exécution, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement :
1° qui sont une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;
2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du règlement 2019/2033.
§ 4. Lorsque l'article 7 du règlement 2019/2033 est applicable, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui sont qualifiées d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union et les compagnies holding d'investissement belge dans l'Union et compagnies financières mixtes mères belges dans l'Union doivent satisfaire sur base consolidée, le cas échéant, aux articles 25, 25/2 à 26, 26/3, 27, 34 à 34/2, 37/1, 37/2, 55 et 56/1, y compris les dispositions de l'Annexe.
Les obligations découlant des articles mentionnés à l'alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les compagnies holding d'investissement ou les compagnies financières mixtes visées à l'alinéa 1er peuvent démontrer à la FSMA que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, est exercé comme suit :
1° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, par la FSMA ;
2° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans l'Union, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement mère dans l'Union ;
3° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, ne détenant pas d'autre entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;
4° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE dont au moins une est agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de cet Etat membre ;
5° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;
6° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, dont aucune n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé ;
7° si plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières mixtes, établies dans des Etats membres différents, sont l'entreprise mère d'entreprises d'investissement agréées dans différents Etats membres, dont une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé.
§ 6. La FSMA et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés au paragraphe 5, 4° à 7° et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si l'application de ces critères n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe eu égard aux entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.
Dans ces cas, avant d'adopter une telle décision, la FSMA et les autorités compétentes concernées donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou à l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision.
La FSMA notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.
§ 7. Les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
§ 8. Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel, par la FSMA, sur une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière holding mixte, ni sur toute autre entreprise incluse dans la consolidation.
Sans préjudice du principe figurant à l'alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la FSMA, les membres de l'organe d'administration, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, des compagnies holding d'investissement et des compagnies financière holding mixte de droit belge sont soumis aux exigences de l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 de la présente loi, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.
Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est filiale d'une autre société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 9. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2° trouvent à s'appliquer en l'espèce.
§ 10. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée et du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, telles qu'elles figurent dans le présent article.
§ 11. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe aussi efficace que possible, la FSMA peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent article, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'alinéa précédent, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la directive (UE) 2019/2034. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'Autorité bancaire européenne.".
Article 56. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/1, rédigé comme suit :
"Art. 59/1. § 1er. Si la FSMA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle met en place un collège d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP).
§ 2. Le collège d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à la FSMA, en tant que contrôleur du groupe, à l'Autorité bancaire européenne et aux autres autorités compétentes d'effectuer les tâches suivantes :
les tâches visées à l'article 59/2 ;
la coordination des demandes d'information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;
la coordination des demandes d'information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit à l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible (QCCP), des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées ;
l'échange d'informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, et avec l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010 ;
la recherche d'un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;
le renforcement de l'efficacité de la surveillance en s'efforçant d'éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.
Le cas échéant, un collège d'autorités de surveillance peut également être mis en place lorsque les filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union sont situées dans un pays tiers.
Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, l'Autorité bancaire européenne participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance.
§ 3. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :
la FSMA ;
les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ;
le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, de la directive (UE) 2019/2034.
§ 4. Si la FMSA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont pleinement informés à l'avance par la FSMA de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par la FSMA des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.
Lors de l'adoption de décisions, la FSMA tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 3.
La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.
En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander l'assistance de cette dernière, conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.".
Article 57. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/2, rédigé comme suit :
"Art. 59/2. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement ont été agréées, la FSMA, si elle est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, alerte dès que possible l'Autorité bancaire européenne, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches.".
Article 58. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/3, rédigé comme suit :
"Art. 59/3. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union participe aux collèges d'autorités de surveillance établis par le contrôleur du groupe.
En cas de désaccord de la FSMA, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, avec une décision prise par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et lui demander assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.".
Article 59. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/4, rédigé comme suit :
"Art. 59/4. § 1er. La FSMA communique aux autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, au contrôleur du groupe, toutes les informations pertinentes nécessaires, notamment :
la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement ;
les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;
toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement ;
toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2019/2034 ;
l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres au titre de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.
§ 2. Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l'Autorité bancaire européenne, en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1093/2010, si les informations nécessaires n'ont pas été communiquées en application du paragraphe 1er sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
§ 3. La FSMA consulte les autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, le contrôleur du groupe, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance de ces autres autorités compétentes, sur les points suivants :
les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction des entreprises d'investissement faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes ;
les sanctions significatives et mesures exceptionnelle infligées aux entreprises d'investissement faisant partie du groupe d'entreprises d'investissement ;
les exigences spécifiques de fonds propres imposées en application de la transposition nationale de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.
§ 4. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union, doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 3, b).
§ 5. Par dérogation au paragraphe 3, la FSMA n'est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.".
Article 60. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/5, rédigé comme suit :
"Art. 59/5. § 1er. Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
§ 2. La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, les compagnies holdings d'investissement, les compagnies financières holding mixtes, les compagnies holding mixtes concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, ainsi que toute personne appartenant à ces entités, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation ou dans le test de capitalisation du groupe, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
§ 3. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions concernant le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ou dans le champ d'application de l'article 60 concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement que ces entreprises contrôlent.
§ 4. La FSMA peut exiger que les informations visées au paragraphe 2 concernant les entreprises relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte relevant du droit belge.".
Article 61. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/6, rédigé comme suit :
"Art. 59/6. § 1er. Si une compagnie holding mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, la FSMA peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de ces sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la compagnie holding mixte, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie holding mixte demeure, avec la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.
Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.
§ 2. La FSMA peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.
Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 59/7, § 2.
Lorsque la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 2 sont fixées dans des accords conclus entre la FSMA et les autorités étrangères de surveillance concernées, le cas échéant conformément à l'article 77, § 2 de la loi du 2 août 2002.
§ 3. La FSMA peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er :
1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de cette société conformément au Code des sociétés et des associations ;
2° lorsque l'entreprise faisant rapport est établie en dehors de la Belgique, par le commissaire chargé, conformément au Code des sociétés et des associations, du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale.
§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Ces transactions font l'objet d'un contrôle par la FSMA.".
Article 62. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/7, rédigé comme suit :
"Art. 59/7. § 1er. La FSMA peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par la présente sous-section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 59/5, § 2, dans les compagnies holding mixtes et leurs filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un autre Etat membre, la FSMA demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La FSMA procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la FSMA peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.
§ 3. Si la FSMA est elle-même saisie d'une telle demande:
elle effectue elle-même la vérification demandée ;
elle permet aux autorités compétentes à l'origine de la demande d'effectuer la vérification; ou
elle demande à un réviseur ou à un expert d'effectuer la vérification de façon impartiale et d'en communiquer rapidement les résultats.
Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l'origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.
§ 4. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la FSMA a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 56 de la directive (UE) 2019/2034.".
Article 63. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/8, rédigé comme suit :
Art. 59 /8. § 1er. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers, qui détient plusieurs filiales dans l'EEE, dont deux au moins sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit répondre à l'une des conditions suivantes :
1° la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
2° la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.
§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers est la somme des éléments suivants :
1° la valeur totale des actifs de chaque entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels; et
2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément au règlement n° 600/2014 ou à la directive 2014/65/UE.
§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée au paragraphe 1er, 1°, doit être détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement.
§ 4. Sans préjudice de l'article 218/1 de la loi du 25 avril 2014, l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée au paragraphe 1er, 1° doit être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la directive 2014/59/UE.
§ 5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge dont l'entreprise mère est un entreprise d'investissement mère, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers et ayant comme filiale au moins une autre entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, conformément à la présente sous-section, exercé par la FSMA ou par une autre autorité compétente, sont soumises à l'évaluation visée aux paragraphes 6 et 7.
§ 6. La FSMA évalue si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance équivalente à celle prévue par la présente loi et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.
§ 7. Si l'évaluation prévue au paragraphe 6 conclut à l'absence de surveillance équivalente, la FSMA peut recourir à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle arrête ces techniques de surveillance, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle pourrait, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et appliquer l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte."
Article 64. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/9, rédigé comme suit :
"Art. 59/9. Les compagnies holding d'investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes, ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent la présente sous-section peuvent se voir infliger les mesures et sanctions des articles 64 à 69.".
Article 65. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 4 comportant les articles 61 et 62, rédigée comme suit :
"Sous-section 4. Contrôle révisoral".
Article 66. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 5, comportant les articles 62/1 à 62/4, rédigée comme suit :
"Sous-section 5. Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre".
Article 67. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 65, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit :
"Art. 62/1. § 1er. Sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre, le contrôle exercé par la FSMA conformément à la sous-section Ire appréhende également les activités que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercent par voie de succursale ou de libre prestation de services dans d'autres Etat membres.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée.
§ 2. Dans l'exercice de ses missions, la FSMA tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.".
Article 68. Dans la même sous-section, il est inséré un article 62/2, rédigé comme suit :
"Art. 62/2. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la directive 2014/65/UE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.".
Article 69. Dans la même sous-section, il est inséré un article 62/3, rédigé comme suit :
"Art. 62/3. § 1er. En vue de surveiller l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, la FSMA collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil :
1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques; et
3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, que ces sociétés représentent.
§ 2. La FSMA communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations et constatations relatives à tout problème ou risque éventuel qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est susceptible de poser en ce qui concerne la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil concerné.
§ 3. La FSMA agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, la FSMA communique et explique en détail comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.
Si la FSMA s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouveaux manquements en vue de protéger les intérêts des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.
§ 4. De même, la FSMA peut, conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
§ 5. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) du règlement 2019/2033, la FSMA peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés en vue de calculer l'exigence de marge de la société concernée.".
Article 70. Dans la même sous-section, il est inséré un article 62/4, rédigé comme suit :
"Art. 62/4. § 1er. La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 56, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi qu'en matière de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
§ 2. Les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement a établi une succursale ont le pouvoir d'effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans cet Etat membre d'accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par la succursale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et d'exiger de cette succursale des informations sur ses activités.
Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil consultent, sans retard, la FSMA.
Dès que possible après l'achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil communiquent à la FSMA les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.".
Article 71. Dans le Titre 3, Chapitre 1er de la même loi, l'intitulé de Section 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Section 5. Radiation de l'agrément, mesures de redressement, astreintes et sanctions administratives".
Article 72. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Radiation de l'agrément", comportant l'article 63.
Article 73. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée :
"Saisine du Tribunal de l'insolvabilité", comportant l'article 63/1.
Article 74. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 72, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit :
"Art. 63/1. Lorsque la FSMA estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Article 75. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée "Des mesures de redressement", comportant les articles 63/2 à 68.
Article 76. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 74, il est inséré un article 63/2, rédigé comme suit :
"Art. 63/2. § 1er. Lorsque la FSMA constate :
- qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ;
- ou lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant que cette société risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la situation visée au paragraphe 1er, la FSMA peut, à tout moment :
1° sans préjudice de l'article 58/4, § 1er, imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance soient de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
2° exiger le renforcement de la politique concernant les besoins en fonds propres et en liquidités de la société et des dispositifs d'organisation mis en oeuvre conformément aux articles 54, § 2 et 25 de la présente loi ;
3° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en oeuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;
4° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou par des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi ;
5° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;
6° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions du Livre XX du Code de droit économique ;
7° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice ;
8° sans préjudice de l'article 58/10, imposer des exigences spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à assurer le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
9° imposer que la société diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, y compris les activités externalisées, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau ;
10° imposer, dans les limites de l'article 56, § 3/2, alinéa 2 et pour autant que les informations requises ne fassent pas double emploi au sens de l'article 56, § 3/2, alinéa 1er, une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 ou du règlement (UE) 2019/2033, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité ;
11° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 27 ou du règlement (UE) 2019/2033 ;
12° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles réduisent les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elles utilisent afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.
§ 3. Lorsque la FSMA estime que les mesures prises par la société dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.
§ 4. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel une société risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er, ainsi que pour adopter les décisions visées au paragraphe 2.".
Article 77. Dans l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 63/2, § 2 ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 63/2, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, elle peut :
1° désigner un commissaire spécial ;
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant ;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ;
Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de céder des droits d'associés qu'elle détient conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/2033. Dans ce cas, l'article 32, alinéa 2, est applicable ;
3° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe d'administration, des personnes en charge de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, ou une ou plusieurs personnes en charge de la direction effective, le cas échéant un ou plusieurs membres du comité de direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er.
Moyennant l'autorisation de la FSMA, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La FSMA peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de la société et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
4° enjoindre à la société de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour ;
5° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les décisions de la FSMA visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, ou le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 1er, conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions. La FSMA fournit en outre à l'Autorité européenne des marchés financiers des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.
La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne des mesures imposées conformément au paragraphe 1er pour violation des obligations prévues le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ainsi que de tout recours contre ces mesures et du résultat de ce recours.
3° dans le paragraphe 3, les mots "Le paragraphe 1er, alinéas 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, et 2 ainsi que le paragraphe 2" sont remplacés par les mots "Les paragraphes 1er et 2";
4° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. La FSMA peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.".
Article 78. Dans l'article 66 de la même loi, les mots "décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63 et 64" sont modifiés par les mots "décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63, 63/2 et 64".
Article 79. Dans l'article 67 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 63 et 64, restent soumises aux dispositions du droit de l'Union européenne qui leur sont directement applicables, aux dispositions du présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions :
1° jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant, le cas échéant, de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs ;
2° jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers. A cet effet, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, prennent en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien de leurs fonds propres et de leurs ressources liquides.".
Article 80. Dans la même loi, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit :
"Art. 67/1. Sans préjudice de l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2, alinéa 2, la FSMA procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément à l'article 64 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée. Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.".
Article 81. L'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 68. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, après en avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033.Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.
La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.
Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.
Lorsque la publication visée à l'alinéa 1er concerne des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe également l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe également de tout recours contre cette publication, ainsi que du résultat de ce recours.".
Article 82. Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 4, intitulée :
"Des astreintes et des sanctions administratives", comportant l'article 69.
Article 83. Dans l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033; ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation, ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres ou en liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une obligation visée à l'article 71, ou
elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou
elle doit se conformer à une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au a); ou
elle doit se conformer aux exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au a), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation." ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 ou ;
2° une infraction aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou
3° le non-respect d'une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au 1° ou 2° ; ou
4° le non-respect d'exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1° ou 2°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros.
En cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, dix pour cent de leur chiffre d'affaires annuel net. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Pour l'application de l'alinéa 4, est compris dans le calcul du chiffre d'affaires annuel net de la personne morale concernée, le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l'entreprise au cours de l'exercice financier précédent. Lorsque la personne morale concernée est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.".
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots "qui concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions," sont insérés entre les mots "conformément aux paragraphes 1er et 2" et les mots "elle informe en même temps" ;
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er et 2 concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe également de tout recours contre ces mesures, ainsi que du résultat de ce recours.".
Article 84. Dans l'article 74, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, la FSMA peut notamment effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre établies en Belgique, et exiger d'elles des informations sur leurs activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Les articles 56, §§ 3 et 4, et 57 sont applicables dans cette mesure. Après ces contrôles et inspections, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société concernée ou pour la stabilité du système financier belge.".
Article 85. Dans la même loi, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit :
"Art. 74/1. § 1er. En vue d'assurer la surveillance de l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, la FSMA collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.
A cet effet, la FSMA communique, pour autant qu'elle en dispose :
1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat de ces sociétés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques; et
3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, représenté par la société.
§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application du paragraphe 1er ont été prises en considération.
Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, la FSMA considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.".
Article 86. Dans l'article 76 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°, et § 2." est remplacée par la phrase "A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 2." et les mots "il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 4°, et § 2" sont remplacés par les mots "il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 2°, et § 2" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°. " sont remplacés par les mots "mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° ".
Article 87. Dans l'article 81, 3° de la même loi, les mots "conformément à l'article 64, § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 64, § 1er, 2° ".
Article 88. Dans l'article 84 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La FSMA notifie chaque année à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de pays tiers actives sur le territoire belge.".
Article 89. Dans la même loi, il est inséré un article 85/1, rédigé comme suit :
"Art. 85/1. Les succursales visées dans la présente section communiquent à la FSMA les informations suivantes, sur une base annuelle :
l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale en Belgique,
le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a) ;
une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système de protection des investisseurs applicable dans leur Etat d'origine ;
la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a) ;
les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
toute autre information que la FSMA estimerait nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.".
Article 90. Dans la même loi, il est inséré un article 85/2, rédigé comme suit :
"Art. 85/2. Sur demande, la FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les informations suivantes :
tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l'article 84, § 2 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;
l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée conformément à l'article 84, § 2 ;
le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b) ;
la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient, le cas échéant, une succursale agréée.".
Article 91. Dans l'article 107, § 1er, 8° de la même loi, les mots "décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 2° ".
Article 92. Dans la même loi, il est inséré une annexe rédigée comme suit :
(NOTE : pour l'annexe I, voir 2022-07-20/33)
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 93. Dans l'article 27bis, § 9, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 23 février 2022, les mots "toutes les informations que le présent article requiert de fournir" sont remplacés par les mots "toutes les informations que les dispositions de la sous-section 3 de la section 7 du Chapitre II de la présente loi requièrent de fournir".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)