15 DECEMBRE 2021. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2022 et mise à jour au 04-01-2023)
6° L'opérateur est dans l'impossibilité d'organiser son festival suite à une dégradation des conditions sanitaires liée à l'épidémie de COVID-19 et à un renforcement significatif des mesures contraignantes décidée par le CODECO et les entités fédérées visant limiter la propagation du virus. Ces conditions sont arrêtées par le Gouvernement ;
7° La garantie couvrira tout ou partie des frais effectivement engagés et non couverts par ailleurs et/ou devant être acquittés sur présentation des justificatifs et des preuves de paiement ;
8° La garantie est plafonnée comme suit :
- La garantie sera limitée à 50% du budget total des dépenses de l'évènement hors rentrées HORECA et plafonnée à 100.000 euros pour les événements organisé pour 2500 personnes maximum ;
- La garantie sera limitée à 40% du budget total des dépenses de l'évènement hors rentrées HORECA et plafonnée à 250.000 euros pour les événements organisés pour 5000 personnes maximum ;
- La garantie sera limitée à 35% du budget total des dépenses de l'évènement hors rentrées HORECA et plafonnée à un maximum de 600.000 euros pour les événements de plus de 5000 personnes ;
9° les annulations et reports pour d'autres motifs que des décisions du CODECO ne sont pas pris en considération. De même, ce mécanisme n'intervient pas en cas d'interdiction de l'évènement par une autorité locale ;
10° St'art intervient en cas de sinistre lié à la pandémie COVID-19 et d'annulation des assouplissements ou de restrictions supplémentaires décidées dans ce cadre uniquement et après évaluation du sinistre par les services du Gouvernement, chargés de constater le sinistre. La demande est introduite par l'opérateur au moyen d'un formulaire mis à disposition par les Services du Gouvernement ;
Un protocole fixant les modalités de traitement des demandes sera établi entre St'art et le service du Gouvernement désigné pour le traitement des demandes et l'évaluation des sinistres.
Article 23. Les dépenses à charge de l'AB 01.08.01 de la DO 44 ne peuvent concerner que le financement ou le subventionnement de solutions rapides en attendant la création de places notamment celles dans le cadre des appels à projets pour la création de places. Ces solutions rapides pourront concerner notamment l'achat ou la location de classes modulaires, le recyclage et customisation des pavillons modulaires du plan d'urgence, la location et l'aménagement de bâtiments. Cet AB ne pourra concerner que des dépenses pour des projets situés dans une zone en tension démographique déterminées conformément au décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire.
Article 24. Le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement aux indus réclamés à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, conformément à l'article 1.7.3-1, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, concernant des membres du personnel désignés, engagés ou admis au stage en violation des législations en vigueur. Le Gouvernement limitera la demande de remboursement d'indu à la différence entre le salaire de la fonction de sélection ou de promotion et celui de la fonction d'origine.
Article 25. Le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à engager et à liquider la dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles, inscrite à la DO 20 AB 45.01.31, à hauteur de 10.101.000 euros.
CHAPITRE VII. - Organismes administratifs publics
Article 26. Outre les mécanismes de financements prévus dans les dispositions décrétales ou les contrats de gestion ou de financement de l'ONE, l'ARES, WBE, l'IFC, le CSA et l'ETNIC, le Gouvernement est autorisé à augmenter les dotations de ces OAP afin de mettre en oeuvre la Convention sectorielle 2021-2022 conclue le 30 juin 2021 à partir de la provision inscrite sur l'AB 01.11.02 de la DO 11.
Article 27. Les budgets pour l'année 2022 de Wallonie-Bruxelles International et de l'ETNIC sont approuvés et annexés au présent décret.
CHAPITRE VIII. - Section particulière
Article 28. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 3.839.920.000 euros.
Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.
Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.
CHAPITRE IX. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 29. Pour l'année budgétaire 2022, les opérations des Services administratifs à comptabilité autonome, des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 30. Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, des centres des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 31. Par dérogation à l'article 69, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2011, le budget des SACA peuvent être ajustés par le Gouvernement si leur solde SEC n'est pas modifié.
Article 32. Le Gouvernement peut transférer tout ou partie de l'encours des DO 06 - programme 91, DO 13 et DO 15 au SACA des infrastructures non-scolaires.
Article 33. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets des services suivants :
- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
- le budget de l'Agence Fonds social européen (F.S.E.) ;
- le budget du Musée royal de Mariemont ;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
- le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
- le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire ;
- le budget agrégé des services administratifs à comptabilité autonome des établissements d'enseignement et assimilés :
o centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française
o centres psycho-médicaux sociaux
o centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy)
o organisation Centre autoformation
o centres techniques agricole et horticole de la Communauté française (Gembloux- Strée)
o instituts de promotion sociale
o internats autonomes supérieurs de la Communauté française
o enseignement obligatoire : fondamental autonome, secondaire, spécialisé
- le budget du programme prioritaire de travaux (PPT)
- le budget de la " Cellule Urgence et Redéploiement " (CUR)
- le budget du Fonds des infrastructures non-scolaires
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires
Article 34. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2022 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :
- l'article 9 § 2, 1° du titre II
- les articles 22, 24 § 1er, 25 alinéa 2 et 28 § 2, 2° et 3° du titre III
CHAPITRE XI. - Dispositions liées à la structure du budget
Article 35. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4 du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2021 vers les A.B. ou F.B. de la structure du budget 2022 selon le tableau de transcodification présenté en annexe 3 du présent décret.
Article 36. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-02-2022, p. 11628)
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