17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944

Type Ordonnance
Publication 2022-04-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 243
Historique des réformes JSON API

3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;

4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.

Cette notification se fait par lettre recommandée.

Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du Ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménage bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe. ".

Article 32. A l'article 25decies, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux " sont remplacés par les mots " par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux, ".

Article 33. A l'article 25undecies, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " des articles 25quinquies à 25octies " sont remplacés par les mots " des articles 25sexies à 25octies " ;

b)

les mots " suivant un modèle défini par le Gouvernement " sont abrogés.

Article 34. A l'article 25duodecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° lorsque les clients finals souhaitent changer de fournisseur, individuellement ou collectivement, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur pour tout client final équipé d'un compteur intelligent est effectuée en vingt-quatre heures et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable ; " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " termes et conditions des contrats " sont remplacés par les mots " conditions contractuelles " ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 35. A l'article 25quattuordecies, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " notamment dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, " sont abrogés ;

2° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point d), les mots ", des produits ou services groupés " sont insérés entre les mots " des tarifs applicables " et les mots " et des redevances de maintenance " ;

b)

le point e) est remplacé par ce qui suit :

" e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ; " ;

c)

au point f), les mots " et retardée " sont remplacés par les mots " ou retardée " ;

d)

au point g), le mot " extrajudiciaires " est inséré entre les mots " des procédures " et les mots " pour le règlement des litiges " ;

e)

un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis ; " ;

3° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ; " ;

4° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ; " ;

5° le point 6° est abrogé ;

6° au point 7°, qui devient le nouveau point 6°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " par le biais de la facture ou par tout autre moyen " sont insérés entre les mots " soient dûment informés, " et les mots " notamment par voie électronique " ;

b)

les mots " et lorsque le client final est équipé d'un compteur intelligent, au moins une fois par mois " sont insérés après les mots " pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité " ;

c)

la phrase suivante est insérée après la phrase " Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. " :

" Le client final peut relever son index soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface appropriée. " ;

d)

les mots " d'un compteur électronique ou " sont abrogés ;

e)

le point 7°, qui devient le nouveau point 6°, est complété par les phrases suivantes :

" L'information sur la consommation réelle d'électricité comprend une comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ainsi qu'une comparaison avec les consommations moyennes et médianes d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires en matière de périodicité et de contenu des informations et de facturation " ;

7° au point 8°, qui devient le nouveau point 7°, le mot " maximal " est inséré entre les mots " dans un délai " et les mots " de six semaines " ;

8° un point 8° est ajouté, rédigé comme suit :

" 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. ".

Article 36. Les articles 26bis et 26ter de la même ordonnance sont abrogés.

Article 37. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IVter, intitulé " Flexibilité et agrégation ".

Article 38. Dans le chapitre IVter inséré par l'article 37, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit :

" Art. 26bis. § 1er. Tout client final a le droit de piloter son prélèvement ou son injection pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.

Il participe d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, au marché de l'électricité.

§ 2. Tout client final peut choisir son fournisseur de services de flexibilité ou son agrégateur indépendamment de son fournisseur d'électricité.

§ 3. Les clients finals offrant des services de flexibilité ou participant à des services d'agrégation et les autres clients finals sont traités d'une manière non discriminatoire. ".

Article 39. Dans le même chapitre, il est inséré un article 26ter rédigé comme suit :

" Art. 26ter. § 1er. Les fournisseurs de services de flexibilité et les agrégateurs disposent respectivement d'une licence de fourniture de services de flexibilité et d'une licence de fourniture de services d'agrégation délivrées par Brugel pour offrir des services de flexibilité et des services d'agrégation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le client final qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :

1° la licence de fourniture de services de flexibilité générale ;

2° la licence de fourniture de services de flexibilité limitée octroyée à un client final en vue de fournir directement des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par un intermédiaire.

Le Gouvernement peut prévoir des catégories supplémentaires de licences de fourniture de services de flexibilité.

§ 2. Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture de services de flexibilité et des licences de fourniture de services d'agrégation. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur de services de flexibilité ou d'un agrégateur qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.

§ 3. Toute licence de fourniture de services de flexibilité et toute licence de fourniture de services d'agréation visées dans le présent article sont octroyées, transférées, renouvelées ou, le cas échéant, retirées par Brugel.

§ 4. Brugel publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité générale et des agrégateurs.

§ 5. Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs ont le droit d'entrer sur le marché de l'électricité sans le consentement d'un autre acteur du marché de l'électricité. ".

Article 40. Dans le même chapitre, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit :

" Art. 26quater. § 1er. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs notifient à Brugel les conditions générales des contrats de services de flexibilité ou d'agrégation qu'ils offrent ainsi que toute modification de ces dernières, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs concluent un contrat avec le gestionnaire du réseau concerné et lui communiquent les informations essentielles selon les conditions fixées dans le règlement technique. ".

Article 41. Dans le même chapitre, il est inséré un article 26quinquies rédigé comme suit :

" Art. 26quinquies. Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les titulaires d'une licence de services de flexibilité générale et les agrégateurs veillent à :

1° communiquer, à tout client final qui le lui demande, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de services de flexibilité ou d'agrégation et communiquer les conditions générales dudit contrat. Tout client final a le droit de conclure un contrat de services de flexibilité ou d'agrégation sans le consentement d'une entreprise d'électricité ayant conclu un contrat avec ce client final ;

2° lorsque un client final souhaite changer de titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou d'agrégateur, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer, sans frais, ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final ;

3° fournir, gratuitement, à tout client final qui le lui demande, les données pertinentes concernant sa participation à des services de flexibilité ou d'agrégation au moins une fois par période de facturation. ".

Article 42. Dans le même chapitre, il est inséré un article 26sexies rédigé comme suit :

" Art. 26sexies. Un client final qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou avec un agrégateur n'est pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures, des sanctions ou des paiements abusifs et discriminatoires de la part de son fournisseur d'électricité. ".

Article 43. Dans le même chapitre, il est inséré un article 26septies rédigé comme suit :

" Art. 26septies. Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre. ".

Article 44. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IVquater, intitulé " Compteurs intelligents et protection de la vie privée ".

Article 45. Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 44, il est inséré une section 1re intitulée " Compteurs intelligents ".

Article 46. Dans la section 1re insérée par l'article 45, il est inséré un article 26octies rédigé comme suit :

" Art. 26octies. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées au présent article.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution installe systématiquement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ; on entend par " rénovation importante " : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;

2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique ;

3° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution est ou devient prosumer ;

4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution demande la modification de la puissance de son raccordement ;

5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution recharge un véhicule électrique ;

6° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à un partage d'électricité ou se fait acheter ou achète de l'électricité autoproduite excédentaire ;

7° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à des services de flexibilité ou d'agrégation ;

8° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution stocke de l'électricité ;

9° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle supérieure à 6.000 kWh ;

10° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution dispose d'une pompe à chaleur ;

11° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande.

Lorsque le placement d'un compteur intelligent fait suite à une demande, le gestionnaire du réseau de distribution installe le compteur intelligent au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci.

Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents. Le gestionnaire du réseau de distribution publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution propose, pour chaque point de fourniture, systématiquement ou par opportunité, le remplacement du compteur existant par un compteur intelligent. Il accompagne sa proposition d'une information objective, exprimée dans un langage clair et compréhensible, sur les services auxquels pourraient accéder l'utilisateur du réseau de distribution s'il disposait d'un compteur intelligent.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut installer un compteur intelligent en vertu du présent paragraphe qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution concerné.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau de distribution est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau de distribution précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que l'utilisateur du réseau de distribution puisse donner son consentement d'une manière aisée.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau de distribution et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'utilisateur du réseau de distribution active la fonction communicante de son compteur intelligent pour pouvoir exercer les activités suivantes : recharge d'un véhicule électrique, participation à des services de flexibilité ou d'agrégation, partage d'électricité, achat d'électricité par un échange de pair à pair ou toute activité susceptible de générer l'injection d'électricité sur le réseau de distribution.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution informe et conseille les utilisateurs du réseau de distribution en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les clients vulnérables.

§ 6. Dans les cas visés au paragraphe 2, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau de distribution lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé.

§ 7. Le gestionnaire du réseau de distribution communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 6.

§ 8. Le gestionnaire du réseau de distribution communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 5.

§ 9. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement.

La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau de distribution coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

§ 10. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 9, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents. ".

Article 47. Dans la même section, il est inséré un article 26novies rédigé comme suit :

" Art. 26novies. § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau de distribution des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte.

Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.

§ 2. Le compteur intelligent est doté des fonctionnalités minimales précisées à l'annexe 6.

Le Gouvernement peut compléter la liste des fonctionnalités minimales et préciser les modalités de mise en oeuvre de celles-ci. ".

Article 48. Dans la même section, il est inséré un article 26decies rédigé comme suit :

" Art. 26decies. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre IVbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.

Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.

Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau de distribution peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention. ".

Article 49. Dans la même section, il est inséré un article 26undecies rédigé comme suit :

" Art. 26undecies. L'utilisateur du réseau de distribution qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.

Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables. ".

Article 50. Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 44, il est inséré une section 2 intitulée " Protection de la vie privée ".

Article 51. Dans la même section, il est inséré un article 26duodecies rédigé comme suit :

" Art. 26duodecies. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 7, 24, § 1er et 24bis, § 1er.

Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.

Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.

Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.

La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.

Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.

§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données à caractère personnel ;

2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;

3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.

§ 3. Les utilisateurs du réseau de distribution sont informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :

1° des finalités précises du traitement ;

2° des catégories de données concernées ;

3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;

4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;

7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.

Le gestionnaire du réseau de distribution indique sur les sites Internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ".

Article 52. Dans la même section, il est inséré un article 26tredecies rédigé comme suit :

" Art. 26tredecies. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :

1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

3° le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport régional, les responsables d'équilibre, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de services de flexibilité, les agrégateurs, les communautés d'énergie, les clients actifs et Brugel ;

4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;

5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.

Le gestionnaire du réseau de distribution n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données à caractère personnel ;

2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;

3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs. ".

Article 53. Dans la même section, il est inséré un article 26quattuordecies rédigé comme suit :

" Art. 26quattuordecies. Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ".

Article 54. Dans la même section, il est inséré un article 26quindecies rédigé comme suit :

" Art. 26quindecies. Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 26tredecies, alinéa 1er, 2° sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ".

Article 55. Dans la même section, il est inséré un article 26sexiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 26sexiesdecies. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport. ".

Article 56. Dans la même section, il est inséré un article 26septiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 26septiesdecies. Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données pour réaliser ses tâches visées à l'article 5. ".

Article 57. Dans la même section, il est inséré un article 26octiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 26octiesdecies. Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture d'électricité et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 24, § 1er et au chapitre IVbis. ".

Article 58. Dans la même section, il est inséré un article 26noviesdecies rédigé comme suit :

" Art. 26noviesdecies. Les responsables d'équilibre sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue d'assurer l'équilibre du réseau. ".

Article 59. Dans la même section, il est inséré un article 26vicies rédigé comme suit :

" Art. 26vicies. Les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de service de flexibilité et les agrégateurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle. ".

Article 60. Dans la même section, il est inséré un article 26unvicies rédigé comme suit :

" Art. 26unvicies. Les communautés d'énergie et les clients actifs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de l'exécution de leurs tâches et obligations imposées par ou en vertu de la présente ordonnance. ".

Article 61. Dans la même section, il est inséré un article 26duovicies rédigé comme suit :

" Art. 26duovicies. Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance. ".

Article 62. A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " de retrait du certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " de retrait de garanties d'origine " ;

b)

la phrase " Le certificat de garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la capacité de l'installation, la technologie utilisée et les lieux de production. " est abrogée ;

c)

trois alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide.

Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.

Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance. " ;

2° au paragraphe 2bis, alinéa 2, point 4°, les mots " dans laquelle l'énergie a été produite " sont ajoutés après les mots " la capacité de l'installation ".

Article 63. A l'article 28, § 2, de la même ordonnance, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le total des volumes fournis est calculé sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseaux. Sur proposition des acteurs de marché et après concertation avec ceux-ci, Brugel peut rectifier le décompte du nombre de certificats verts à lui remettre, pour tenir compte des volumes de réconciliation. Brugel peut, après consultation publique, adopter une décision précisant les modalités de cette rectification. ".

Article 64. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre Vbis, intitulé " Communauté et partage d'énergie ".

Article 65. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 1re intitulée " Communauté d'énergie citoyenne ".

Article 66. Dans la section 1re insérée par l'article 65, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit :

" Art. 28bis. § 1er. Toute personne, physique ou morale, peut être membre d'une communauté d'énergie citoyenne moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie citoyenne est exercé uniquement par ses membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises pour lesquelles le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique et qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle. ".

Article 67. Dans la même section, il est inséré un article 28ter rédigé comme suit :

" Art. 28ter. § 1er. La communauté d'énergie citoyenne peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité. Elle peut également participer à des services d'agrégation et fournir des services de flexibilité, des services énergétiques ou des services de recharge pour les véhicules électriques.

§ 2. La communauté d'énergie citoyenne peut organiser en son sein un partage de l'électricité produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.

Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie citoyenne participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

La communauté d'énergie citoyenne n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.

§ 3. La communauté d'énergie citoyenne exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance. ".

Article 68. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 2 intitulée " Communauté d'énergie renouvelable ".

Article 69. Dans la section 2 insérée par l'article 68, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit :

" Art. 28quater. § 1er. Toute personne physique, autorité locale, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie renouvelable, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie renouvelable. ".

Article 70. Dans la même section, il est inséré un article 28quinquies rédigé comme suit :

" Art. 28quinquies. § 1er. La communauté d'énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Elle peut également participer à des services d'agrégation, fournir des services de flexibilité et des services énergétiques.

§ 2. La communauté d'énergie renouvelable peut organiser en son sein un partage de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.

Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie renouvelable participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

La communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.

§ 3. La communauté d'énergie renouvelable exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance. ".

Article 71. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 3 intitulée " Communauté d'énergie locale ".

Article 72. Dans la section 3 insérée par l'article 71, il est inséré un article 28sexies rédigé comme suit :

" Art. 28sexies. § 1er. Toute personne physique, pouvoir public, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie locale, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie locale est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie locale.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 et en fixer les modalités. ".

Article 73. Dans la même section, il est inséré un article 28septies rédigé comme suit :

" Art. 28septies. § 1er. La communauté d'énergie locale peut uniquement produire, consommer, stocker et partager, en son sein, de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Seule la communauté d'énergie locale peut être propriétaire ou un ou plusieurs de ses membres peuvent être propriétaires ou titulaires d'un droit d'usage sur les installations de production que la communauté utilise pour partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables.

§ 2. Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie locale participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

§ 3. La communauté d'énergie locale n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 et en fixer les modalités. ".

Article 74. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 4 intitulée " Dispositions communes ".

Article 75. Dans la section 4 insérée par l'article 74, il est inséré un article 28octies rédigé comme suit :

" Art. 28octies. La participation à une communauté d'énergie est libre et volontaire et se fait sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. ".

Article 76. Dans la même section, il est inséré un article 28novies rédigé comme suit :

" Art. 28novies. Les membres d'une communauté d'énergie conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau. ".

Article 77. Dans la même section, il est inséré un article 28decies rédigé comme suit :

" Art. 28decies. La communauté d'énergie peut accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur, au marché de l'électricité. L'accès au marché de l'électricité s'effectue de manière non discriminatoire. ".

Article 78. Dans la même section, il est inséré un article 28undecies rédigé comme suit :

" Article 28undecies. La communauté d'énergie assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre. ".

Article 79. Dans la même section, il est inséré un article 28duodecies rédigé comme suit :

" Art. 28duodecies. La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du gestionnaire du réseau concerné pour les activités exercées par la communauté d'énergie et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.

La communauté d'énergie se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité au sein d'une communauté. ".

Article 80. Dans la même section, il est inséré un article 28tredecies rédigé comme suit :

" Art. 28tredecies. § 1er. Les statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :

1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie et aux modalités de l'exercice du droit de vote en son sein et, dans les cas d'une communauté d'énergie renouvelable et d'une communauté d'énergie locale, les critères selon lesquels sera établie la condition de proximité visée à l'article 28quater, § 2 et à l'article 28sexies, § 2 ;

2° les dispositions garantissant l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis de ses membres individuels et des autres acteurs du marché qui coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;

3° une description des objectifs environnementaux, sociaux ou économiques de la communauté d'énergie ;

4° une description des activités que la communauté d'énergie peut exercer ;

5° les dispositions relatives à l'utilisation des profits, le cas échéant, générés par les activités de la communauté d'énergie. Ces dispositions assurent la primauté de la poursuite d'objectifs environnementaux, sociaux ou économiques sur la recherche du profit financier ;

6° les dispositions relatives aux modalités d'entrée et de sortie des membres : ces modalités sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ;

7° les dispositions relatives aux modalités de cession et de transmission des parts et apports des membres ;

8° les dispositions relatives à la durée ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions minimales des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie. ".

Article 81. Dans la même section, il est inséré un article 28quattuordecies rédigé comme suit :

" Art. 28quattuordecies. § 1er. Les participants à une activité d'une communauté d'énergie concluent chacun avec ladite communauté d'énergie une convention portant sur ses droits et obligations. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;

2° les modalités d'exercice des activités de la communauté d'énergie auxquelles le participant prend part ;

3° en cas de partage d'électricité, les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage et, le cas échéant, de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toute nature applicables à cette électricité ;

4° la procédure applicable en cas de défaut de paiement : cette procédure comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;

5° les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges.

Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. Ces conventions ne créent pas de discrimination entre participants.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 1er. Il peut également fixer des règles de partage standards applicables par défaut et préciser la procédure applicable en cas de défaut de paiement. ".

Article 82. Dans la même section, il est inséré un article 28quindecies rédigé comme suit :

" Art. 28quindecies. Sans qu'elle puisse discriminer de quelque façon, notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, la communauté d'énergie, lorsqu'un membre d'une communauté d'énergie souhaite ne plus participer au partage de l'électricité organisé par la communauté d'énergie, dans le respect des conditions contractuelles, veille à cesser de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du membre. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la communauté d'énergie cesse de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de vingt-quatre heures. Ce droit ne donne lieu à aucun surcoût pour le membre. ".

Article 83. Dans la même section, il est inséré un article 28sexiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 28sexiesdecies. § 1er. La communauté d'énergie est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par Brugel moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. Cette autorisation est valable pour une période de dix ans, renouvelable, à compter de sa délivrance.

§ 2. La demande initiale ou de renouvellement de l'autorisation est adressée à Brugel en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition par Brugel. Ce formulaire est exprimé dans un langage clair et compréhensible. La demande est accompagnée au minimum des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie visés à l'article 28tredecies.

§ 3. Brugel notifie sa décision motivée à la communauté d'énergie au plus tard dans les soixante jours suivant la réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement ou de la réception des compléments d'informations requis qu'elle a sollicités. Brugel informe également de sa décision le ministre, Bruxelles Environnement et le gestionnaire du réseau concerné.

§ 4. Brugel publie sur son site internet la liste des communautés d'énergie ayant été autorisées ou renouvelées ainsi que le descriptif général de leurs activités.

§ 5. Brugel contrôle le respect par les communautés d'énergie des obligations et critères qui leur sont imposés par ou en vertu de la présente ordonnance.

§ 6. L'autorisation d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés par ou en vertu de la présente ordonnance est retirée par Brugel.

§ 7. Après avis de Brugel, le Gouvernement peut compléter les modalités de la procédure d'octroi et de renouvellement de l'autorisation et détermine les modalités de la procédure de retrait de l'autorisation. ".

Article 84. Dans la même section, il est inséré un article 28septiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 28septiesdecies. Bruxelles Environnement publie pour le 31 décembre 2023 une étude relative au potentiel, au développement et au fonctionnement des communautés d'énergie, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement, en concertation avec Brugel. ".

Article 85. L'article 30, § 1er, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le ministre peut, sous respect des conditions prévues au paragraphe 2, autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'alimentation en électricité :

1° d'un établissement, d'une filiale ou d'un client final, par un producteur et un fournisseur d'électricité, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés ;

2° d'un client final, individuellement ou collectivement, par un producteur et un fournisseur d'électricité. ".

Article 86. A l'article 30bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° approuver et modifier les règlements techniques conformément à l'article 9ter de la présente ordonnance et l'article 9 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et exercer un contrôle sur leur application ; " ;

b)

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° établir et communiquer au Parlement :

a)

un rapport annuel sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz, comprenant au minimum une analyse des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs dans le cadre de leurs obligations de service public et des résultats obtenus, essentiellement en matière de droit des clients résidentiels et professionnels ;

b)

un rapport d'activités annuel portant sur l'exécution de ses obligations, reprenant un état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport de la Cour des comptes ;

Les rapports annuels visés aux points a) et b) sont présentés au Parlement, en présence du ministre ;

Brugel publie dans le mois de leurs adoptions les rapports annuels visées aux points a) et b) sur son site internet ; " ;

c)

le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° mettre à disposition des clients finals des outils d'information sur la situation et l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau. Ces outils consistent notamment en la mise à disposition gratuite sur le site internet de Brugel d'un outil de comparaison des contrats de fourniture, y compris des contrats de fourniture à tarification dynamique, muni de toutes les fonctionnalités utiles permettant la comparaison transparente des contrats de fourniture disponibles sur les marchés de l'électricité et du gaz. Cet outil de comparaison répond aux exigences suivantes :

a)

il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché bruxellois ;

b)

il indique clairement que l'outil de comparaison est développé par Brugel ainsi que son mode de financement ;

c)

il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité ou de gaz dans les résultats de recherche ;

d)

il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;

e)

il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;

f)

il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;

g)

il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;

h)

il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;

i)

il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison ;

Les fournisseurs transmettent à Brugel des informations sur les produits et services proposés aux clients finals, en vue de les inclure dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 1er. Brugel détermine les modalités de transmission des informations précitées ; " ;

d)

un point 13° bis est inséré, rédigé comme suit :

" 13° bis informer les clients finals sur le statut de client protégé et sur leurs droits et obligations sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'obligation de conclure un contrat de fourniture et les obligations en cas de changement de point de fourniture. Ces informations sont délivrées sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible ; " ;

e)

le point 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de paiement par provision, l'impact de l'utilisation de compteurs intelligents, les taux de changement de fournisseur, le nombre de coupure, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances applicables à l'utilisation du réseau de distribution et à la fourniture d'électricité, les plaintes des clients résidentiels et les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles et, le cas échéant, en informer l'Autorité belge de la concurrence ; " ;

f)

au point 16°, les mots " non résidentiels " sont abrogés ;

g)

au point 19°, les mots " l'accès " sont remplacés par les mots " un accès non discriminatoire, " ;

h)

le point 21° est remplacé par ce qui suit :

" 21° veiller à ce que les gestionnaires de réseaux appliquent les critères de refus d'accès à leur réseau de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure devant le Service des litiges conformément à l'article 30novies ; " ;

i)

les points 24° à 41° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 24° contrôler les pratiques déloyales et abusives liées aux contrats de fourniture à tarification dynamique ;

25° surveiller la gestion de la congestion des réseaux et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion ;

26° établir des lignes directrices ou des dispositions indicatives relatives aux procédures de passation de concession de services portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie qui garantissent l'équité des procédures de passation ;

27° réaliser l'examen préalable et approuver les clauses techniques et les critères d'attribution des procédures de passation de concession de services organisées par le gestionnaire du réseau de distribution et portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie, dans les trente jours suivant leur réception ;

28° approuver les produits choisis et les conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires des procédures de passation de marché public organisées par le gestionnaire de réseau pour l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ;

29° mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures régionales ;

30° respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en oeuvre ;

31° assurer l'absence de subventions croisées entre les activités de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ;

32° contrôler et évaluer la performance du gestionnaire du réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;

33° approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées ;

34° surveiller la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport régional, du gestionnaire du réseau de distribution, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943 ;

35° octroyer, renouveler et retirer les autorisations des communautés d'énergie ;

36° réaliser une évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage d'électricité. La première étude devra être publiée sur le site internet de Brugel au plus tard le 31 décembre 2023 ;

37° évaluer la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement des communautés d'énergie et de la consommation et du partage d'électricité autoproduite ;

38° octroyer, renouveler, transférer et retirer les licences de fourniture, les licences de fourniture de services de flexibilité et les licences de fourniture de services d'agrégation ;

39° publier un rapport annuel, pour le 30 octobre au plus tard, relatif aux services disponibles sur le marché associés à l'utilisation des fonctionnalités des compteurs intelligents ;

40° surveiller les contrats et les modalités d'organisation des changements collectifs de fournisseur ;

41° approuver les contrats types et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications. " ;

3° au paragraphe 3, le point 5° est abrogé ;

4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, Brugel transmet les rapports annuels visés au paragraphe 2, 9°, au Parlement et les présente. Une fois par an, Brugel présente au Parlement les évènements marquants de l'année écoulée et les enjeux de ses décisions ainsi que la cohérence de celles-ci avec les politiques menées par la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'énergie, d'eau et de mobilité.

Si, au cours de l'année couverte par le rapport, des modifications ont été apportées au règlement technique, Brugel présente de manière détaillée lesdites modifications et leurs raisons.

Le Parlement peut convoquer Brugel pour l'auditionner sur toute thématique relevant de ses compétences. " ;

5° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " et est responsable de l'ensemble des décisions prises par Brugel " sont ajoutés après les mots " qui relèvent de la compétence de Brugel " ;

b)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le conseil d'administration peut déléguer l'exercice de l'une de ses compétences de gestion journalière aux directeurs désignés conformément au paragraphe 7. Les compétences suivantes ne peuvent en tout cas pas être déléguées :

1° l'approbation du budget, des comptes et du plan de personnel ;

2° l'exercice du pouvoir de sanctions administratives et la fixation de pénalités ;

3° l'approbation de tout avis, étude, rapport, proposition ou décision dont la portée n'est pas strictement opérationnelle, en ce compris les décisions relatives aux règlements techniques, aux plans de développement, aux missions de service public, aux méthodologies tarifaires, aux soldes tarifaires et aux tarifs ;

4° le droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme de collaboration visée à l'article 9ter. " ;

6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Le conseil d'administration désigne deux directeurs. L'un est d'expression néerlandaise, l'autre est d'expression française. Les deux directeurs prennent toutes les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le fonctionnement de Brugel et l'exécution correcte de ses tâches. Ils exercent également les compétences qui leur sont déléguées par le conseil d'administration, sous l'autorité de celui-ci. " ;

7° les paragraphes 8 et 9 sont ajoutés, rédigés comme suit :

" § 8. Le projet de budget de Brugel est transmis au Parlement pour approbation. Brugel fixe l'affectation article par article du budget approuvé.

Sur la base du budget approuvé par le Parlement, le Gouvernement arrête la dotation de Brugel.

Brugel transmet au Parlement et à la Cour des comptes ses comptes annuels avant le 31 mai suivant l'année concernée. La Cour des comptes vérifie les comptes annuels de Brugel et transmet son rapport d'audit au Parlement.

§ 9. Brugel dirige sa gestion administrative, budgétaire et comptable en toute indépendance. ".

Article 87. A l'article 30ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, la phrase " Brugel est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq administrateurs, dont un président qui dispose de compétences dans les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau. " est remplacée par la phrase suivante :

" Brugel est dirigé par un conseil d'administration composé de six administrateurs, dont un président, qui disposent de compétences dans les marchés de l'électricité et du gaz, la tarification de l'eau, la régulation des marchés de réseau et la fonction publique. " ;

b)

à l'alinéa 1er, la phrase " Parmi ces administrateurs, l'un est spécifique au secteur de l'eau. " est remplacée par la phrase suivante :

" Chaque administrateur cumule au maximum dix ans de présence au sein du conseil d'administration. " ;

c)

l'alinéa 2 est abrogé ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La sélection des administrateurs se fait sur la proposition d'un jury, composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le Gouvernement sur la base des critères suivants :

1° chaque assesseur doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. A ce titre, l'assesseur exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ;

2° le président du jury doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins deux des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. A ce titre, il exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ;

3° les membres du jury comprennent le français et le néerlandais ;

4° les membres du jury doivent respecter les règles d'incompatibilité visées à l'article 30quinquies, § 2, applicables aux administrateurs de Brugel. " ;

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le Gouvernement veille à la complémentarité des connaissances des membres du jury lorsqu'il les désigne. " ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " L'appel à candidatures pour les administrateurs est publié " sont remplacés par les mots " Brugel publie l'appel à candidatures pour les administrateurs " ;

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le jury informe les candidats des conditions d'incompatibilité et d'indépendance visées à l'article 30quinquies, § 2, et vérifie le respect de ces conditions. Au terme de la sélection, le jury remet un rapport de sélection au Gouvernement. Ce rapport aborde notamment le déroulement de la procédure de sélection, la motivation de la mention attribuée à chaque candidat sur la base des critères fixées au paragraphe 4 et l'existence d'une situation d'incompatibilité de fonction pour chaque candidat selon les conditions prévues à l'article 30quinquies, § 2. " ;

c)

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" La nomination intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités. Les candidatures des lauréats ayant obtenu la mention A ou B et n'ayant pas été nommés sont valables durant deux ans à partir de la date de remise du rapport de sélection du jury au Gouvernement. " ;

4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° ont des connaissances approfondies dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. Ces connaissances peuvent porter sur les aspects technique, juridique, social, organisationnel et financier, sur la protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, la concurrence et la transition énergétique ; " ;

b)

au point 6°, les mots " et la protection de l'environnement ; " sont remplacés par les mots ", la transition énergétique et la protection de l'environnement et de l'accès à l'énergie et à l'eau ; " ;

5° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° des connaissances approfondies du marché de l'électricité, du marché du gaz et de la tarification de l'eau. Ces connaissances portent sur au moins quatre des aspects suivants : technique, juridique, social, organisationnel, financier, protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, concurrence et transition énergétique ; " ;

b)

le point 3° est ajouté, rédigé comme suit :

" 3° de bonnes connaissances de la régulation des marchés de réseau et de l'organisation de la fonction publique. ".

Article 88. L'article 30quater de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30quater. Le conseil d'administration de Brugel se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Il se réunit valablement si au moins quatre administrateurs sont présents.

Il se prononce à la majorité absolue des administrateurs présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, les administrateurs décident par consensus sur les modalités d'organisation de la présidence ad interim. A défaut de consensus, l'administrateur présent ayant le plus d'ancienneté au sein du conseil d'administration préside. ".

Article 89. A l'article 30quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " les deux ans " sont remplacés par les mots " l'année " ;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le président représente Brugel auprès des instances régionales, interrégionales, nationales, internationales et européennes, dans les forums liés aux secteurs de l'électricité, du gaz ou dans le secteur de l'eau ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires sont exercées par Brugel. Le président peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer l'exercice de cette représentation à un administrateur ou à un directeur. " ;

3° un paragraphe 6 est rétabli, rédigé comme suit :

" § 6. Les administrateurs de Brugel sont des mandataires publics au sens de l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ils représentent la Région de Bruxelles-Capitale et agissent dans son intérêt et dans l'intérêt général. ".

Article 90. A l'article 30octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point 1°, le mot " flexible, " est inséré entre le mot " concurrentiel, " et le mot " sûr " ;

b)

le point 3° est complété par les mots " ainsi que faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques " ;

c)

au point 4°, les mots " et unités de stockage " sont insérés entre les mots " des nouvelles capacités de production " et les mots ", notamment en supprimant les obstacles " ;

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