17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944
au point 5°, les mots ", en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, " sont insérés entre les mots " pour améliorer les performances des réseaux " et les mots " et favoriser l'intégration du marché " ;
un point 7° est ajouté, rédigé comme suit :
" 7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 91. A l'article 30novies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au point 4°, les mots ", d'une communauté d'énergie, d'un client actif " sont insérés entre les mots " d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un intermédiaire " ;
le point 5° est abrogé ;
2° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Dès lors que le Service des litiges décide de poursuivre le traitement de la plainte, conformément à son règlement intérieur, sa saisine a un effet suspensif. " ;
3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie concernée par une décision prise par le Service des litiges peut introduire auprès du Service des litiges une plainte en réexamen contre ladite décision dans les deux mois suivant sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
Le Service rend sa décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision initiale est réputée confirmée. " ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les décisions du Service des litiges peuvent, dans les soixante jours suivant la date de leur notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le Code judiciaire est applicable.
En cas de plainte en réexamen conformément au paragraphe 2bis, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte du Service des litiges ou, en l'absence de décision du Service des litiges, jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 2bis. ".
Article 92. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 30decies rédigé comme suit :
" Art. 30decies. § 1er. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant Brugel, une plainte en réexamen contre une décision ou une proposition de Brugel dans le cadre d'une procédure de consultation, dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
§ 2. Brugel rend sa décision motivée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision ou la proposition initiale est réputée confirmée. ".
Article 93. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 30undecies rédigé comme suit :
" Art. 30undecies. § 1er. Les décisions de Brugel prises sur la base de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour des marchés de Bruxelles siégeant comme en référé.
§ 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.
En cas de plainte en réexamen conformément à l'article 30decies, le délai visé à l'article 29quater, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte de Brugel, ou en l'absence de décision de Brugel, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 30decies, § 2. ".
Article 94. A l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de transport régional, de distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission de l'électricité sur les réseaux. " ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 4, qui devient le nouveau paragraphe 3, la phrase " Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. " est abrogée.
Article 95. A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " a l'expiration du délai " sont remplacés par les mots " de se conformer à l'expiration du délai " ;
les mots ", si ce montant est supérieur " sont abrogés ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.
Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.
Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.
Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.
Brugel prend l'affaire en délibéré le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ".
Article 96. L'article 32unsexies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32unsexies. En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant l'activation de la flexibilité d'un client final en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision au fournisseur de service de flexibilité fait l'objet d'une indemnisation unique par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel. ".
Article 97. Dans le chapitre VIIbis de la même ordonnance, il est inséré une section 3ter intitulée " Indemnisation due par le gestionnaire de réseau en cas de décision irrégulière de refus de la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique, de refus de la puissance réinjectée pour la décharge d'un véhicule électrique ou de limitation de celles-ci ".
Article 98. Dans la section 3ter insérée par l'article 97, il est inséré un article 32duosexies rédigé comme suit :
" Art. 32duosexies. En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique ou refusant ou limitant la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision à l'utilisateur du réseau de distribution fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel. ".
Article 99. A l'article 32septies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1erbis est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les mots " des cas visés aux §§ 1er et 1erbis " sont remplacés par les mots " du cas visé au paragraphe 1er " ;
3° au paragraphe 3, le point 1bis est abrogé.
Article 100. A l'article 32novies de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32septies à 32octies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport. ".
Article 101. L'article 37 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre IVquater sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
Pour l'application du présent article, on entend par " début des travaux " : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ".
Article 102. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 1 à la présente ordonnance.
Article 103. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 2 à la présente ordonnance.
Article 104. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 3 à la présente ordonnance.
Article 105. Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 4 à la présente ordonnance.
TITRE 3. - Modifications à l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 106. Aux articles 5, § 1er, alinéa 2, 1°, 9, alinéas 8, 10°, et 9, 2°, 10, 10ter, 4° et 16°, et 21, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " plan d'investissements " et " plans d'investissements " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " plan de développement " et " plans de développement ".
Article 107. A l'article 2 de la même ordonnance, les mots " et la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables " sont ajoutés après les mots " la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ".
Article 108. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 10°, les mots " à savoir : l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, " sont remplacés par les mots " notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, " ;
2° le point 20° bis est remplacé par ce qui suit :
" 20° bis compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz prélevé depuis le réseau en fournissant davantage d'information qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ; " ;
3° les points 37° à 44° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 37° garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;
38° point de ravitaillement : une interface qui permet de ravitailler un véhicule au gaz à la fois ;
39° point de ravitaillement ouvert au public : un point de ravitaillement donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule au gaz ;
40° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;
41° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;
42° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en gaz ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;
43° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;
44° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 20sexies, § 6, alinéa 2. ".
Article 109. A l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
au point 7°, les mots ", y compris des compteurs intelligents, " sont insérés entre les mots " le relevé des compteurs " et les mots " et le traitement des données de comptage " ;
les points 7° bis et 7° ter sont insérés, rédigés comme suit :
" 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service. Le gestionnaire du réseau est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ;
7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché du gaz ; " ;
le point 11° est ajouté, rédigé comme suit :
" 11° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau des coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés. " ;
2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter, d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation avec les acteurs concernés, le gestionnaire du réseau propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter, soient raisonnables et dûment justifiés. ".
Article 110. L'article 7 de la même ordonnance est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
" § 6. Le gestionnaire du réseau ne peut être propriétaire de points de ravitaillement, ni les développer, les gérer ou les exploiter à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
§ 7. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux de gaz ou de les exploiter. ".
Article 111. A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 8, le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° les modalités de calcul, par le gestionnaire du réseau, des consommations de gaz survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ; ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau des consommations de gaz non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations de gaz non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 10ter, 17°. " ;
2° à l'alinéa 10, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, " sont remplacés par la phrase suivante :
" Le gestionnaire du réseau approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel. " ;
dans le texte néerlandais, les mots " kan Brugel een vetorecht inbrengen " sont remplacés par les mots " Brugel kan een vetorecht inbrengen ".
Article 112. A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
au point 3°, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots " les développements informatiques, " sont insérés entre les mots " pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, " et les mots " le renforcement ou l'installation d'interconnexions " ;
- les mots " trois prochaines années " sont remplacées par les mots " cinq prochaines années " ;
les points 11° à 13° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 11° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 20octiesdecies ;
12° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés ;
13° les scénarios de sortie du gaz fossile qui tiennent compte de l'objectif de neutralité carbone, de l'évolution de la consommation de gaz, de l'électrification du chauffage et de l'injection de gaz issu de SER. " ;
2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Le gestionnaire du réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée.
Le gestionnaire du réseau publie un rapport de consultation et le projet de plan de développement. " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le gestionnaire du réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.
Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par le gestionnaire du réseau. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.
Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent. ".
Article 113. A l'article 10ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 7°, les mots " la transition énergétique et " sont insérés entre les mots " la structure des tarifs favorisent " et les mots " l'utilisation rationnelle de l'énergie " ;
2° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau puisse faire face à ses obligations sur le long terme ; " ;
3° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ; ".
Article 114. L'article 10quinquies de la même ordonnance est abrogé.
Article 115. A l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée :
1° soit à une quantité de gaz plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;
2° soit à certaines catégories de clients ;
3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales. " ;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 6, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée. Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel. " ;
4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction. ".
Article 116. A l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " point de recharge " et " points de recharge " sont remplacés respectivement par les mots " point de ravitaillement " ou " points de ravitaillement " ;
2° les mots ", le propriétaire " sont insérés entre les mots " le fournisseur de gaz " et les mots " ou l'exploitant " ;
3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 15, la fourniture d'un service de ravitaillement d'un véhicule au gaz sur un point de ravitaillement ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de ravitaillement soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture. ".
Article 117. A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " aux points 1° à 5° " sont remplacés par les mots " aux points 1° à 4° " ;
2° le point 5° est abrogé.
Article 118. A l'article 18bis, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est abrogé ;
2° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ; " ;
3° un point 9° est ajouté, rédigé comme suit :
" 9° la mise à disposition pour tout client résidentiel d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau dispose. ".
Article 119. L'article 18ter de la même ordonnance est abrogé.
Article 120. A l'article 19, § 1er, de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé. " ;
2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " le programme, " sont insérés entre les mots " après approbation par le Gouvernement, " et les mots " le rapport et les comptes sont transmis " ;
les mots " du programme et " sont insérés entre les mots " peut déterminer la forme et le contenu " et les mots " du rapport ".
Article 121. A l'article 19bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), le mot " ménages " est remplacé par les mots " clients finals " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Brugel, les fournisseurs et le gestionnaire du réseau communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne le gaz. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 1.
Le rapport sur l'énergie comprend :
1° un bilan énergétique régional ;
2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie ;
Les données visées aux points 2°, 3° et 5° de l'annexe 1 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.
Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 1. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel. ".
Article 122. A l'article 20ter, alinéa 5, de la même ordonnance, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " trois semaines ".
Article 123. A l'article 20quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots " et informe le gestionnaire du réseau son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture " sont insérés après les mots " le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable " ;
- les mots " l'informe également " sont remplacés par les mots " informe également le ménage " ;
l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Le ménage, ou le C.P.A.S si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur. " ;
à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la phrase " Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. " :
" Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable. " ;
à l'alinéa 3, la phrase " Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir. " est remplacée par la phrase suivante :
" Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 2. " ;
à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées :
- au point 1°, après les mots " la somme de 55 euros " sont ajoutés les mots " par contrat de fourniture " ;
- le point 1° est complété comme suit :
" Pour l'application du présent point :
le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;
on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ; " ;
- le point 3° est abrogé ;
2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 20quater à 20sexies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. " ;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" En outre, lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non-régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau, en concertation. " ;
un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 3 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau en informe Brugel. " ;
4° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 124. A l'article 20quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture de gaz ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.
Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.
Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.
Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.
Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.
Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.
Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. " ;
3° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6. " ;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort. " ;
5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.
Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.
Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :
1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;
2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. " ;
6° le paragraphe 7 est abrogé.
Article 125. A l'article 20sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " La requête " sont remplacés par les mots " L'acte introductif d'instance " ;
2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 20quater, § 2, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5, s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné. " ;
l'alinéa 2 est abrogé ;
à l'alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 2, les mots " ou dans un cas de force majeure " sont ajoutés après les mots " si le climat l'exige " ;
3° un paragraphe 9 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.
Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.
La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.
A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.
Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :
1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;
4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.
Cette notification se fait par lettre recommandée.
Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménages bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe. ".
Article 126. A l'article 20octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase " A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté. " est abrogée ;
2° à l'alinéa 2, les mots " par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux " sont remplacés par les mots " par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux, ".
Article 127. A l'article 20novies, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " termes et conditions des contrats " sont remplacés par les mots " conditions contractuelles ".
Article 128. A l'article 20undecies, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " notamment dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, " sont abrogés ;
2° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées :
au point d), les mots ", des produits ou services groupés " sont insérés entre les mots " des tarifs applicables " et les mots " et des redevances de maintenance " ;
le point e) est remplacé par ce qui suit :
" la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ; " ;
au point f), les mots " et retardée " sont remplacés par les mots " ou retardée " ;
au point g), le mot " extrajudiciaires " est inséré entre les mots " des procédures " et les mots " pour le règlement des litiges " ;
un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis. " ;
3° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ; " ;
4° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ; " ;
5° le point 6° est abrogé ;
6° au point 7°, qui devient le nouveau point 6°, les mots " d'un compteur électronique ou " sont abrogés ;
7° au point 8°, qui devient le nouveau point 7°, le mot " maximal " est inséré entre les mots " dans un délai " et les mots " de six semaines " ;
8° un point 8° est ajouté, rédigé comme suit :
" 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. ".
Article 129. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre Vter, intitulé " Compteurs intelligents et protection de la vie privée ".
Article 130. Dans le chapitre Vter inséré par l'article 129, il est inséré une section 1re intitulée " Compteurs intelligents ".
Article 131. Dans la section 1re insérée par l'article 130, l'article 20octiesdecies est rétabli comme suit :
" Art. 20octiesdecies. § 1er. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ; on entend par " rénovation importante " : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;
2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique.
Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents. Le gestionnaire du réseau publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa.
§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau puisse donner son consentement d'une manière aisée.
Le gestionnaire du réseau informe l'utilisateur du réseau de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire du réseau informe et conseille les utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.
Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé.
§ 5. Le gestionnaire du réseau communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 4.
§ 6. Le gestionnaire du réseau communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 3.
§ 7. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement. La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 7, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau installe des compteurs intelligents. ".
Article 132. Dans la même section, il est inséré un article 20noviesdecies rédigé comme suit :
" Art. 20noviesdecies. § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur le gaz qu'il prélève.
Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les fonctionnalités minimales dont est doté le compteur intelligent. ".
Article 133. Dans la même section, il est inséré un article 20vicies rédigé comme suit :
" Art. 20vicies. Le gestionnaire du réseau peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre Vbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.
Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.
Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention. ".
Article 134. Dans la même section, il est inséré un article 20unvicies rédigé comme suit :
" Art. 20unvicies. L'utilisateur du réseau qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.
Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables. ".
Article 135. Dans le chapitre Vter inséré par l'article 129, il est inséré une section 2 intitulée " Protection de la vie privée ".
Article 136. Dans la même section, il est inséré un article 20duovicies rédigé comme suit :
" Art. 20duovicies. § 1er. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 5, 18 et 18bis.
Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.
Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.
§ 3. Les utilisateurs du réseau sont informés par le gestionnaire du réseau, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :
1° des finalités précises du traitement ;
2° des catégories de données concernées ;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;
7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire du réseau indique sur les sites internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ".
Article 137. Dans la même section, il est inséré un article 20trevicies rédigé comme suit :
" Art. 20trevicies. § 1er. Le gestionnaire du réseau accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :
1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
3° le gestionnaire du réseau de transport, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques et Brugel ;
4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.
Le gestionnaire du réseau n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs. ".
Article 138. Dans la même section, il est inséré un article 20quatervicies rédigé comme suit :
" Art. 20quatervicies. Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ".
Article 139. Dans la même section, il est inséré un article 20quinvicies rédigé comme suit :
" Art. 20quinvicies. Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 20trevicies, alinéa 1er, 2°, sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ".
Article 140. Dans la même section, il est inséré un article 20sexvicies rédigé comme suit :
" Art. 20sexvicies. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport. ".
Article 141. Dans la même section, il est inséré un article 20septvicies rédigé comme suit :
" Art. 20septvicies. Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 18 et au chapitre Vbis. ".
Article 142. Dans la même section, il est inséré un article 20octovicies rédigé comme suit :
" Art. 20octovicies. Les fournisseurs de services énergétiques sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle. ".
Article 143. Dans la même section, il est inséré un article 20novovicies rédigé comme suit :
" Art. 20novovicies. Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance. ".
Article 144. A l'article 22bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé ;
2° à l'alinéa 4, les mots " les certificats verts octroyés sont déduits de ceux octroyés " par les mots " les aides octroyés à la production ou à l'injection de gaz issu de SER sont déduites de celles octroyées ".
Article 145. L'article 22ter de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22ter. § 1er. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir l'origine renouvelable du gaz.
Il définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait des garanties d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.
Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.
Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance.
§ 2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine, l'installation de production de gaz issu de SER située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification.
§ 4. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh de gaz issu de SER. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.
§ 5. Une garantie d'origine octroyée au producteur de gaz mentionne au minimum :
1° la source d'énergie à l'origine de la production ;
2° les quantités d'énergie produites ;
3° les dates et lieu de production ;
4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ;
5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié ;
6° la date à laquelle l'installation est entrée en service ;
7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique.
§ 6. Pour attester de sa fourniture de gaz issu de SER, tout fournisseur remet périodiquement à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet. ".
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