20 JUILLET 2022. - Décret modifiant le Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2022 et mise à jour au 27-02-2023)

Type Décret
Publication 2022-09-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 120
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Article 86. Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit:

" Section 1. - Objectifs spécifiques ".

Article 87. L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 62. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats-programme vise à:

1.

offrir un soutien structurel commun à toutes les catégories d'opérateurs, incluant tant les frais de fonctionnement de l'opérateur que ceux liés aux activités prestées;

2.

permettre aux opérateurs de développer, dans une perspective sectorielle ou intersectorielle, leur ancrage territorial en lien avec les publics et leur implication dans les enjeux artistiques et de société;

3.

améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion ".

Article 88. Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit:

" Section 2. - Conditions d'octroi ".

Article 89. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 63. Pour être bénéficiaire du régime des contrats-programme, l'opérateur doit:

1.

être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;

2.

pour obtenir plus de 150.000 €, employer en moyenne, sur la période couverte par le contrat, au moins 1,5 ETP annuel;

3.

tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;

4.

justifier d'une activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène depuis au moins 3 ans;

5.

réaliser, sur la durée de son contrat programme, au minimum 12,5 % de recettes propres telles que définies à l'article 1, 8°, du présent décret;

6.

s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;

7.

respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles.

Après consultation des chambres compétentes, le Gouvernement arrête les types d'activités qui en vertu des objectifs poursuivis, dérogent au 5° de l'alinéa 1er ".

Article 90. Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit:

" Section 3. - Contenu de la demande et critères d'appréciation ".

Article 91. L'article 64 du même décret est déplacé dans la section 3 du même chapitre et est remplacé par ce qui suit:

" Art. 64. La demande de contrat-programme comprend:

1° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants:

a)

la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;

b)

une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;

c)

les publics visés et la dynamique de travail mise en place avec ces publics pour favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels;

d)

la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;

e)

le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;

2° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet dont:

a)

une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;

b)

les objectifs quantitatifs et qualitatifs d'accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs de la Communauté française en ce compris les moyens envisagés pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

c)

la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics, en ce compris:

  • la dynamique d'ancrage territorial;
  • la politique d'accessibilité physique, géographique et financière envisagée
d)

la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;

e)

la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;

3° la liste des activités prévues pour les deux premières années visées par la demande, ainsi que leur fréquentation et/ou diffusion le cas échéant;

4° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment:

a)

le taux de recettes propres;

b)

la répartition des charges relatives:

  • au fonctionnement;
  • à l'emploi, en distinguant l'emploi artistique;
  • aux activités artistiques, en ce compris les apports en coproduction;
  • aux infrastructures;
c)

le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;

5° une note de présentation budgétaire explicitant la répartition des montants et notamment:

a)

la répartition de la charge salariale, en distinguant les postes de direction au sens de l'article 1er, 20° à 22° ;

b)

l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques;

c)

l'allocation des moyens à l'accompagnement des artistes et créateurs

d)

la manière dont le budget de l'opérateur s'article avec le budget du projet, le cas échéant;

6° les règles de bonne gouvernance que l'opérateur se fixe, conformément à l'article 76/1, pour les cinq années visées par la demande. "

En cas de renouvellement, la demande comprend:

1.

les éléments mentionnés alinéa 1er, 3° à 5° ;

2.

un rapport moral du projet et des objectifs définis dans le contrat-programme en cours;

3.

le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 6°.

S'il s'agit d'une structure de services, d'un lieu de diffusion, d'un lieu de création ou d'un centre scénique, l'actualisation mentionnée à l'alinéa 2, 3°, tient compte de l'auto-évaluation réalisée. ".

Article 92. L'article 65 du même décret est déplacé dans la section 3 du même chapitre et est remplacé par ce qui suit:

" Art. 65. Pour évaluer la demande de contrat-programme, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères suivants:

1.

la qualité artistique et culturelle du projet et, en particulier, l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;

2.

la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

3.

la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;

4.

l'accessibilité des moyens de production, de création et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;

5.

l'impact sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels en lien avec l'ancrage territorial de l'opérateur;

6.

l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens;

7.

la contribution à l'emploi artistique, appréciée au regard:

a)

du volume d'emploi artistique par rapport volume d'emploi global;

b)

de la part des dépenses consacrées à l'emploi artistique par rapport à celle consacrée au fonctionnement;

c)

au respect des barèmes applicables, le cas échéant.

Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes. ".

Article 93. L'article 65/1 du même décret est abrogé.

Article 94. Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit:

" Section 4. - Contenu et durée du contrat ".

Article 95. L'article 66 du même décret est déplacé dans la section 4 du même chapitre et est remplacé par ce qui suit:

" Art. 66. Le contrat-programme contient les éléments suivants:

1.

la période couverte par le contrat;

2.

l'objet de la subvention et, en particulier:

a)

le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;

b)

la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;

c)

les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés en termes d'accompagnement, de soutien ou de promotion d'artistes et créateurs de la Communauté française;

d)

les missions spécifiques confiées, le cas échéant;

3.

les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier:

a)

le montant accordé annuellement;

b)

les modalités de liquidation;

c)

les modalités d'indexation;

4.

les modalités d'évaluation du projet et, en particulier:

a)

une description du processus d'auto-évaluation, en ce compris:

  • les critères d'évaluation des objectifs fixés;
  • la méthodologie à utiliser pour évaluer la répartition genrée des moyens;
b)

le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;

5.

les engagements de l'opérateur en termes

  • d'équilibre financier;
  • de bonne gouvernance;
  • de respect des usagers;
6.

les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;

7.

les modalités d'accompagnement par les services du Gouvernement;

8.

les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat;

9.

en annexe, un lexique des modes de partenariats.

Lorsqu'un opérateur bénéficie d'une infrastructure appartenant à la Communauté française ou financée par celle-ci, les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er, 2°, d) peuvent comprendre l'obligation d'y accueillir en résidence des artistes ou des créateurs de la Communauté française ou d'y accueillir, de manière ponctuelle et limitée dans le temps, des vitrines sectorielles au bénéfice du secteur des arts de la scène.

Lorsque l'opérateur est structurellement soutenu par plusieurs autorités publiques, le contrat-programme peut être signé conjointement par celles-ci. ".

Article 96. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 67. Le contrat-programme couvre une période de cinq ans. ".

Article 97. Dans le chapitre V du même titre, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit:

" Section 5. - Rapport d'activité ".

Article 98. L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 68. § 1er. Le rapport d'activité se rapportant à un contrat-programme est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport portant sur la première année du contrat contient:

1.

une auto-évaluation du projet et des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis dans le contrat-programme en cours;

2.

les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;

3.

une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et notamment:

a)

la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes, en distinguant les postes de direction au sens de l'article 1er, 20° à 22° ;

b)

l'allocation des moyens à l'accompagnement des artistes et créateurs, et leur répartition entre les hommes et les femmes;

c)

l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;

d)

la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;

4.

le budget prévisionnel actualisé de l'exercice suivant.

Le rapport portant sur la seconde année du contrat contient uniquement les éléments mentionnés à l'alinéa 2, 2° à 4°.

Les rapports portant sur les troisième, quatrième et cinquième années du contrat contiennent:

1.

uniquement les éléments mentionnés à l'alinéa 2, 2° à 4°, si l'avis rendu en application du § 2 est positif;

2.

l'ensemble des éléments mentionnés à l'alinéa 2 si l'avis rendu en application du § 2 est négatif.

§ 2. Au cours de la troisième année du contrat, le bénéficiaire analyse son processus d'auto-évaluation avec l'accompagnement du service désigné par le Gouvernement et prépare avec lui son rapport d'auto-évaluation de l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux services du Gouvernement pour le 30 septembre de l'année en cours.

A l`issue de cet accompagnement, le service désigné par le Gouvernement remet un avis sur la qualité du processus d'auto-évaluation prenant en compte:

1.

la capacité de l'opérateur à auto-évaluer ses activités au regard du projet et des objectifs définis dans son contrat-programme;

2.

la capacité de l'opérateur à établir un plan d'action au regard de son auto-évaluation;

3.

la capacité de l'opérateur à établir son budget prévisionnel en concordance avec son plan d'action.

Cet avis est transmis au bénéficiaire et à la commission d'avis compétente. Le cas échéant, il peut également être présenté oralement devant ladite commission.

§ 3. Sur proposition des services du Gouvernement, ou sur demande de l'opérateur, le Gouvernement peut décider de mettre également en place un accompagnement au cours des quatrième et cinquième années du contrat.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le rapport d'activité des structures de création et des festivals contient uniquement les éléments mentionnés aux points 2° à 4°.

Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux structures de création et aux festivals. ".

Article 99. L'article 69 du même décret est abrogé.

Article 100. Dans le chapitre V du même titre, la section 6 et l'article 70 qu'elle contient sont abrogés.

Article 101. Dans le chapitre V du même titre, la section 7 et l'article 71 qu'elle contient sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Autres modifications

Article 102. Dans l'article 72 du même décret, les mots " d'aides pluriannuelles " sont remplacés par les mots " des contrats de création, des contrats de services, des contrats de diffusion et des contrats-programme ".

Article 103. Dans le même décret, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit:

" Titre VIII. - De l'accompagnement par les services du Gouvernement ".

Article 104. L'article 73 du même décret est abrogé.

Article 105. Dans l'article 74, 2°, du même décret les modifications suivantes sont apportées:

1.

les mots " , et le cas échéant à la commission d'avis compétente, " sont insérés entre les mots " services du Gouvernement " et les mots " dans le processus ";

2.

les mots " des contrats de création, des contrats de services, des contrats de diffusion et " sont insérés entre les mots " de formation et d'évaluation " et les mots " des contrats-programme ".

Article 106. Dans l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er, alinéa 1er, les mots " d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou " sont insérés entre le mot " bénéficiant " et les mots " d'un contrat-programme ";

2.

au § 2, les mots " d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou " sont insérés entre le mot " bénéficiant " et les mots " d'un contrat-programme ";

3.

au § 3, les mots " le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou " sont insérés entre les mots " la subvention et " et les mots " le contrat-programme ";

4.

au § 4, les mots " le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou " sont insérés entre les mots " la subvention et " et les mots " le contrat-programme ".

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 107. Les aides financières accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles applicables au jour de leur octroi.

[¹ Les contrats-programmes en cours dont la subvention annuelle est inférieure ou égale à cent-vingt-cinq mille euros restent compatibles avec l'octroi d'une aide au projet, même accordée après l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2023.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 108. Les opérateurs qui souhaitent solliciter l'octroi ou le renouvellement d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme avec prise d'effet au 1er janvier 2024 doivent remettre leur demande pour le 28 novembre 2022 au plus tard.

Par dérogation aux articles 57, § 1er, alinéa 2, 61/3, § 1er, alinéa 2, et 61/10, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, tel que modifié par le présent décret, les opérateurs qui, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023, ont bénéficié de manière ininterrompue d'aides au projet pluriannuelles peuvent directement solliciter un contrat de création, de services ou de diffusion d'une durée de cinq ans.

Par dérogation à l'article 64, alinéa 3, du décret précité, tel que modifié par le présent décret, les opérateurs qui sollicitent le renouvellement de leur contrat-programme avec prise d'effet au 1er janvier 2024 sont dispensés de réaliser une auto-évaluation préalablement à l'introduction de leur demande.

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