4 FEVRIER 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2022 et mise à jour au 23-08-2022)
Article 40. Dans le cas où des centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires en temps utile en raison des mesures de sécurité mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, par dérogation à l'article 294, § 2, 1°, e), et 2°, f), du même code, la rédaction d'un rapport temporaire est possible pendant l'année scolaire 2021-2022 et en vue de la rentrée 2022-2023, si le parcours diagnostique orienté vers l'action nécessaire à la rédaction d'un rapport n'a pas pu être finalisé à temps avec le diagnostic requis. Afin d'établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 259, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du même code. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire ou si le type ou la forme d'enseignement d'un rapport déjà existant est modifié. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2023, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2023-2024.
Article 41. Par dérogation à l'article 328 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, accorder aux écoles de l'enseignement secondaire spécial un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.
Article 42. Par dérogation à l'article 336, § 1er, 4°, du même code, il peut être dérogé pour l'année scolaire 2021-2022 au minimum de 700 heures d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves.
Article 43. Par dérogation à l'article 352, § 3, du même code, le rapport motivé, visé à l'article 6 du présent décret, est valable en cas de passage d'un élève de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2021-2022 à condition que les critères visés à l'article 352, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2°, du même code soient remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé. Au plus tard le 1er septembre 2022, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé tel que visé à l'article 352, § 1er, du même code.
Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa premier, vient à expiration.
Article 44. Par dérogation à l'article 357/25 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, accorder aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont le montant par centre est calculé et la manière dont il est payé.
CHAPITRE 8. - Dérogations au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 45. Les universités peuvent modifier les critères de pondération et de sélection de l'examen d'aptitude pour l'admission à la formation de master après master dans la discipline médecine, visée à l'article II.190 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour l'année universitaire 2021-2022 afin de garantir l'égalité de traitement des étudiants.
Article 46. Par dérogation à l'article II.202 du même code, un établissement d'enseignement supérieur peut au cours de l'année académique 2021-2022 modifier unilatéralement les contrats d'adhésion, visés à l'article II.273 du même code, dans le cadre des règles spéciales qu'il élabore pour lutter contre l'impact de la crise du coronavirus sur l'organisation des activités d'enseignement et d'évaluation.
Un établissement d'enseignement supérieur peut différencier les mesures, visées à l'alinéa premier, pour certains groupes d'étudiants s'il peut démontrer sur la base de critères objectifs que ces mesures ont un impact différent pour ces étudiants.
Les mesures, visées aux alinéas premier et deux, ne peuvent porter atteinte au droit des étudiants à deux chances d'examen, visées à l'article II.223 du même code, sauf si la nature de la subdivision de formation, à la suite des mesures urgentes visant à limiter la propagation du COVID-19, ne permet plus la tenue de deux examens avant la fin de l'année académique. L'établissement d'enseignement supérieur motive cette décision.
Les mesures visées aux alinéas premier et deux ne peuvent être prises que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement d'enseignement supérieur prévoit une consultation d'une représentation des étudiants par le biais du conseil des étudiants ou d'un mode de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur lequel le conseil des étudiants a été consulté, ou de l'étudiant individuel ;
2° l'établissement d'enseignement supérieur communique clairement et à temps avec les étudiants par le biais d'une plateforme consultable en permanence ;
3° l'établissement d'enseignement supérieur organise le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures et de leur transparence.
Article 47. Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du même code, d'un étudiant qui était inscrit pendant l'année académique 2021-2022 à une subdivision de formation pour laquelle l'établissement d'enseignement supérieur déclare aux autorités compétentes de l'Autorité flamande que l'évaluation ou l'examen n'a pas pu être organisé en raison des mesures de lutte contre le COVID-19, est restitué à l'étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à cette subdivision de formation.
Article 48. § 1er. Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du même code, d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2021-2022, après avoir participé à la dernière chance d'examen, n'a pas réussi une subdivision de formation pour laquelle l'étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à la subdivision de formation que l'étudiant n'a pas réussie.
Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, le crédit d'apprentissage d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2021-2022, a changé de formation ou d'établissement avant le 15 mars 2022 ou d'un étudiant qui est passé à une formation de l'enseignement supérieur professionnel sera restitué à l'étudiant pour les unités d'études engagées dans la formation initiale durant l'année académique 2021-2022 qu'il n'avait pas réussie à la première possibilité d'examen de cette année académique lorsque cet étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19.
§ 2. Les étudiants qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er qui, au cours de l'année académique 2021-2022 se sont trouvés dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 et qui, de ce fait, soit n'ont pas réussi une subdivision de formation après avoir participé à la dernière chance d'examen, soit n'ont pas réussi une subdivision de formation après avoir participé à la première chance d'examen et ont changé de formation ou sont passés à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, peuvent adresser directement au service compétent du Gouvernement flamand une demande d'ajustement de leur crédit d'apprentissage. Ce service vérifie si la demande remplit les conditions, ajuste le solde du crédit d'apprentissage le cas échéant et informe l'étudiant de la décision.
§ 3. L'étudiant introduit la demande visée au paragraphe 2, auprès du service compétent du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour de la proclamation des résultats d'examen de la dernière session.
Le service compétent du Gouvernement flamand met à disposition un formulaire de demande permettant aux étudiants d'introduire une demande de restitution de crédits d'apprentissage dans le cadre d'une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19. Ce formulaire comprend au moins la déclaration sur l'honneur de l'étudiant des informations suivantes :
1° le nom, le numéro de registre national et l'adresse e-mail de l'étudiant ;
2° le nom et l'adresse du ou des établissements d'enseignement où l'étudiant était inscrit pendant l'année universitaire 2021-2022 ;
3° la déclaration que l'étudiant se trouvait dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 ;
4° le nombre d'unités d'études engagées pour les subdivisions de formation que l'étudiant n'a pas réussies, soit après avoir participé à la dernière chance d'examen, soit après avoir participé à la première chance d'examen après quoi l'étudiant a changé de formation ou est passé à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, et pour lesquelles la restitution du crédit d'apprentissage est demandée.
Le service compétent du Gouvernement flamand peut demander à l'étudiant qui a introduit une demande visée à l'alinéa deux de présenter un document de l'institut supérieur ou de l'université contenant les résultats d'examen des subdivisions de formation, visées à l'alinéa deux, 4°.
Article 49. Par dérogation à l'article II.205, alinéa premier, du même code, l'étudiant qui dispose d'un nombre insuffisant de crédits d'apprentissage au début de l'année académique 2022-2023 et qui, conformément à l'article 48 du présent décret, a introduit une demande auprès du service compétent du Gouvernement flamand, dans l'attente d'une décision définitive sur la restitution de ses crédits d'apprentissage, est inscrit sous réserve des conditions applicables en cas de décision favorable du service compétent. Après la décision du service compétent du Gouvernement flamand, l'établissement prend une décision définitive sur l'inscription de cet étudiant.
Article 50. Le Gouvernement flamand contrôle l'impact de la restitution du crédit d'apprentissage, visée à l'article 48 du présent décret, sur le financement des instituts supérieurs et des universités.
Sur la base du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut intervenir si cette restitution entraîne des glissements dans l'affectation des moyens de fonctionnement qui ne se produiraient pas sans cette restitution.
Article 51. § 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand décide de refuser la restitution du crédit d'apprentissage conformément à l'article 48 du présent décret, cette décision peut être contestée devant le Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études.
En tant que juridiction administrative, le Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études statue sur les recours des étudiants concernant le refus de restitution de leur crédit d'apprentissage.
§ 2. Les recours devant le Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études sont introduits dans un délai de sept jours civils, à compter du lendemain de la notification de la décision visée au paragraphe 1er sur la restitution du crédit d'apprentissage, visée à l'article 48.
Si le septième jour du délai d'introduction est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts.
§ 3. Les recours sont introduits par voie de requête. Celle-ci comprend au moins les informations visées à l'article 48, § 3, ainsi qu'une description factuelle et une justification des objections invoquées.
La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseil.
§ 4. La requête est transmise par courrier recommandé au Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études.
§ 5. La procédure de recours auprès du Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études, après notification d'un calendrier de procédure simplifié, se déroule uniquement par écrit. Les parties ne sont pas convoquées, sauf si le Conseil le juge nécessaire pour le traitement de l'affaire ou si l'une des parties demande explicitement à être entendue, en motivant sa demande.
§ 6. Le prononcé du Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études est transmis aux parties par courrier recommandé.
Article 52. Une institution d'enseignement supérieur peut, pour l'année académique 2021-2022, reporter l'évaluation ou la délibération d'un étudiant pour une subdivision de formation ou une formation à un moment ultérieur à celui inclus dans le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II.221 et II.222 du même code, si l'évaluation ou la délibération ne peut avoir lieu au moment spécifié en raison de l'impact du COVID-19 et si l'institution n'est de ce fait pas en mesure d'évaluer à temps si l'étudiant a réussi la subdivision de formation ou la formation.
L'institution d'enseignement supérieur précise au préalable le moment auquel l'évaluation ou la délibération différée, visée à l'alinéa premier, aura lieu. Cette évaluation ou délibération différée peut, dans des cas exceptionnels, avoir lieu à une date postérieure à la fin de l'année académique 2021-2022.
Si l'institution d'enseignement supérieur décide de reporter l'évaluation ou la délibération conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, les conditions générales de la convention d'adhésion, visées à l'article II.273 du même code, sont adaptées en conséquence, à condition que la représentation des étudiants soit consultée selon l'une des modalités suivantes :
1° par le biais du conseil des étudiants ;
2° par une forme de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur laquelle le conseil des étudiants a été consulté ;
3° par le biais de l'étudiant individuel.
Les étudiants pour lesquels l'évaluation ou la délibération a lieu en raison du COVID-19 à une date ultérieure à celle prévue par le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II.221 et II.222 du même code, et pour lesquels le diplôme est par conséquent délivré à une date ultérieure, sont, s'ils réussissent, tout de même proclamés à la date de proclamation prévue.
Article 53. Par dérogation à l'article III.25 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2021-2022 accorder une allocation de fonctionnement supplémentaire aux instituts supérieurs et universités.
Article 54. Par dérogation à l'article III.67 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2021-2022 accorder une allocation sociale supplémentaire aux instituts supérieurs et universités.
Article 55. Par dérogation aux articles III.74, III.114, III.118 et III.119 du même code, le Gouvernement flamand peut, durant l'année académique 2021-2022, octroyer une allocation supplémentaire aux Institutions universitaires particulières, à l'Evangelische Theologische Faculteit et à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, aux fondations d'utilité publique pour l'enseignement postinitial et aux instituts supérieurs et autres institutions des Beaux-arts.
CHAPITRE 9. - Dérogations à la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Article 56. Par dérogation aux articles III.1 à III.48 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, le Gouvernement flamand peut accorder pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 aux internats et aux homes d'accueil qui y sont repris un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres.
Article 57. Si, en application des articles III.9, § 2, III.10, § 4, III.17, § 3, III.18, § 3, III.20, § 2, alinéa deux, 2°, III.21, III.25, § 2, et III.35 de la même codification, pour le calcul de l'année scolaire 2022-2023 le nombre d'internes est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau utilisé pour le calcul.
CHAPITRE 10. - Dérogations au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Article 58. Pour l'année scolaire 2021-2022, les académies de l'enseignement artistique à temps partiel peuvent déroger aux dispositions qu'elles ont intégrées dans leur règlement en vertu de l'article 58, alinéa deux, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11° et 13°, et de l'article 60 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des conséquences pour le personnel, elles sont négociées au préalable avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent. Les parents ou les élèves majeurs sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique.
Article 59. Par dérogation à l'article 83 du même décret, le Gouvernement flamand peut accorder un budget de fonctionnement supplémentaire aux académies de l'enseignement subventionné pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par académie et le mode de paiement.
Article 60. Par dérogation à l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut accorder un budget de fonctionnement supplémentaire aux académies de l'enseignement communautaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par académie et le mode de paiement.
Article 61. Par dérogation aux articles 114, § 3, 115, § 2 et 117, § 2, du même décret, les académies, domaines et subdivisions structurelles dans des implantations qui, le jour de comptage du 1er octobre 2021, ne répondent pas aux normes en vigueur, restent subventionnés ou financés au cours de l'année scolaire 2021-2022. Le jour de comptage du 1er octobre 2022, les jours de comptage précédents du 1er octobre 2020 et du 1er octobre 2021 ne sont pas pris en compte pour la programmation.
CHAPITRE 11. - Dérogation au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Article 62. Par dérogation à l'article 26 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, le Gouvernement flamand peut accorder aux centres d'encadrement des élèves un budget de fonctionnement supplémentaire au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par centre et le mode de paiement.
CHAPITRE 12. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
Article 63. Par dérogation à l'article 3, 1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, les mots " une année civile " sont lus comme les mots " cinq mois " pour déterminer le nombre moyen d'internes inscrits du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, en vue de l'année scolaire 2022-2023.
Si le nombre moyen d'internes inscrits obtenu par application de l'alinéa premier est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau appliqué.
CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur
Article 64. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1° de l'article 2, qui produit ses effets à partir du 21 décembre 2021 ;
2° des articles 6, 11, 12, 18, 20, 33, 38, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 59, 60 et 62, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2022 ;
3° des articles 8, 9, 10, 34, 35 et 36, qui produisent leurs effets à partir du 16 novembre 2021 ;
4° de l'article 61, qui produit ses effets à partir du 1er octobre 2021.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)