18 MAI 2022. - Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2022 et mise à jour au 29-12-2023)
Le Roi définit, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, la notion d'"entité liée" visée dans le présent article.
Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir, le cas échéant en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, des règles spécifiques applicables aux entités liées en termes de tenue de la comptabilité, de contrôle des comptes, de gestion et de rapportage à l'égard de la mutualité concernée et de l'union nationale concernée.
Il peut également, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir, le cas échéant en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, des conditions à respecter par ces entités liées lors de:
1° l'acquisition ou de la vente de certains actifs qu'Il détermine;
2° les affectations hypothécaires, les baux emphytéotiques, l'octroi de sûretés et l'exercice d'autres droits réels;
3° certaines opérations mobilières et financières qu'Il détermine.
§ 3. Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les données minimales que le rapport précité doit contenir en fonction de la forme et de l'objet de la collaboration.
Il peut également, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir des informations spécifiques à mentionner lorsque la collaboration a lieu avec une entité liée ainsi qu'en fonction de la forme et de l'objet de la collaboration qu'Il définit.
§ 4. L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle les données minimales visées au § 3, doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre.
§ 5. Le rapport visé au § 1er et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans le délai que ce dernier détermine.
§ 6. Le réviseur d'entreprise fait spécialement rapport à l'assemblée générale ainsi qu'à l'Office de contrôle sur la conformité, l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale à son assemblée générale dans le cadre du présent article.
L'Office de contrôle définit les modalités de ce rapportage.
Une copie du rapport du réviseur désigné par la mutualité est communiquée à l'union nationale à laquelle cette mutualité est affiliée et ce, dans le mois du rapportage à l'assemblée générale.".
Article 57. L'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 50. § 1er. Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle comprennent:
1° les frais résultant de l'accomplissement de ses tâches dans le domaine:
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale;
de l'assurance complémentaire mutualiste;
des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de la loi précitée;
d)° de matières visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, qui relèvent de la compétence d'une autorité compétente;
2° les coûts résultant des tâches spéciales que l'Office de contrôle peut confier aux réviseurs.
§ 2. Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle tombent à charge des mutualités, des unions nationales, des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, et 7, des organismes assureurs des autorités compétentes sur les activités desquels l'Office de contrôle exerce des missions de contrôle et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée, et ce, selon les modalités et jusqu'à un montant maximal fixé annuellement par le Roi.
Article 58. A l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "que lui accorde la présente loi et par ou en exécution d'autres lois" sont remplacés par les mots "qui lui sont accordées par la présente loi et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances";
2° le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° de veiller à ce que les services et les activités instaurés par les mutualités et les unions nationales soient conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 7 de la présente loi et de l'article 67 de la loi précitée du 26 avril 2010 et soient organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;";
3° le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° de contrôler le respect par les mutualités et les unions nationales des dispositions administratives, comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu et en exécution de la présente loi et des dispositions comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu et en exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, et à cette fin, de récolter des informations auprès d'autres services publics;";
4° le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° de porter à la connaissance de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, ci-après appelé "l'INAMI", tout acte ou omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée et de ses arrêtés d'exécution;";
5° il est inséré un 7bis° rédigé comme suit:
"7bis° de porter à la connaissance des services compétents des régions et communautés, tout acte ou omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions relatives aux matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui relèvent de la compétence de ces organismes;";
6° le 8° est remplacé par ce qui suit:
"8° au moins une fois par an, de faire rapport au Comité général de gestion de l'INAMI, sur l'exécution de ses missions de contrôle, pour autant que celles-ci concernent l'assurance fédérale obligatoire soins de santé et indemnités;".
Article 59. A l'article 59, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots "l'article 52, 3° " sont remplacés par les mots "l'article 52, alinéa 1er, 3° ";
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° communique à l'INAMI, en application de l'article 52, alinéa 1er, 7°, un acte ou une omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée ou à ses arrêtés d'exécution;";
dans cet alinéa sont insérés les 2° bis, 2° ter et 2° quater, rédigés comme suit:
"2bis° communique aux services compétents des régions et communautés, en application de l'article 52, alinéa 1er, 7° bis, un acte ou une omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions relatives aux matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui relèvent de la compétence de ces organismes;
"2ter° communique à l'INAMI des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales en ce qui concerne l'assurance obligatoire fédérale soins de santé et indemnités;";
"2° quater° communique, aux services compétents des régions et communautés, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des sociétés mutualistes régionales visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, et des autres organismes assureurs des entités fédérées en ce qui concerne les matières visées dans cette disposition qui relèvent de la compétence de l'entité fédérée concernée;";
2° 4 alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er par les réviseurs concernés que lorsqu'ils communiquent:
1° à l'Office de contrôle, dans le cadre de leurs missions visées par la présente loi ou par toute autre loi ou réglementation dont le respect est soumis au contrôle de l'Office de contrôle, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales;
2° à l'INAMI, dans le cadre de leurs missions visées par la présente loi, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales qui ont trait à l'assurance obligatoire fédérale soins de santé et indemnités.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs concernés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 3.
L'Office de contrôle et les réviseurs ne peuvent communiquer des informations en vertu des alinéas 2 et 3, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des destinataires de l'information.
Lorsqu'il est dérogé au devoir de discrétion en application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le destinataire de l'information ne peut l'utiliser à d'autres fins que l'exécution des missions pour lesquelles elles ont été prodiguées et il est tenu, sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui le régissent, au même devoir de discrétion en ce qui concerne cette information.".
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur
Article 60. L'article 56 de la présente loi entre en vigueur à partir de l'exerce comptable 2022.
L'article 57 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
TITRE 5. - Dispositions relatives a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Transparence et accessibilité de la facturation
Article 61. L'article 37, § 10, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 11 août 2017, est complété par la phrase suivante:
"Pour l'indemnité concernant les frais de déplacement prévue dans la convention entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, le remboursement de l'assurance est fixé à 100 p.c. pour les prestations dispensées aux patients palliatifs à domicile; à 15 p.c. pour les prestations dispensées aux patients avec un besoin élevé ou intermédiaire de kinésithérapie, sauf pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au paragraphe 19 pour qui le remboursement de l'assurance est fixé à 60 p.c.; et à 0 p.c. pour les autres prestations de kinésithérapie."
Article 62. L'article 50, § 6, alinéa 2, de la même loi, est complété par les phrases suivantes:
"Le cas échéant, les accords dento-mutualistes fixent les plafonds des dépassements d'honoraires autorisés dans le cadre des accords pour les prestations de la nomenclature que ceux-ci déterminent. Ce dépassement d'honoraires est d'application jusqu'à la date de la fin de la durée de validité de l'accord national dento-mutualiste conclu pour l'année 2025."
Article 63. La troisième phrase et la quatrième phrase de l'article 50, § 6, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérées par l'article 80 de la présente loi, sont abrogées à la date de la fin de la durée de validité de l'accord national-dento mutualiste conclu pour l'année 2025.
Article 64. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la dernière phrase, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "ou attestation électronique de prestations qui donnent lieu à une intervention de l'assurance obligatoire" sont insérés entre les mots "Dès que le Comité de l'assurance a fixé des règles en matière de facturation électronique" et les mots "par les dispensateurs de soins pour une catégorie de dispensateurs de soins";
les mots "suppléments d'honoraires et autres" sont insérés entre les mots "ou d'accords compétente, les" et les mots "données complémentaires";
la phrase est complétée par les mots "soit, lorsqu'ils ne fournissent que des prestations qui ne donnent lieu à aucune intervention de l'assurance obligatoire, soit lorsqu'ils fournissent des prestations qui donnent lieu à une intervention de l'assurance obligatoire et ce, le cas échéant, avec des prestations qui n'y donnent pas lieu";
il est ajouté une phrase rédigée comme suit: "La transmission des suppléments et autres éléments complémentaires visée dans la phrase précédente a pour finalité de permettre aux organismes assureurs d'assurer tant leur mission légale de défense proactive des droits de leurs membres que leur rôle de cogestion de l'assurance soins de santé.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 13, les mots ", interdit" sont abrogés;
3° le paragraphe 1/1 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le Roi peut rendre obligatoire pour les dispensateurs de soins la remise au bénéficiaire d'une estimation écrite de prix selon les modalités qu'Il détermine, soit:
1° sur base d'une proposition formulée d'initiative par la commission de conventions ou d'accords compétente;
2° sur base de la proposition formulée par la commission de conventions ou d'accords compétente à la demande du ministre;
3° sur base de la proposition élaborée par le ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis de la commission de conventions ou d'accords compétente; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai d'un mois à dater de la demande.
A défaut de commission de conventions ou d'accords pour la profession concernée, les compétences prévues ci-dessus sont exercées par le Comité de l'assurance."
4° dans le paragraphe 1er/2, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, les mots "lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu" sont abrogés et le 1° est complété par les mots "ou dans le cas où le dispensateur de soins ne porte en compte au bénéficiaire que des prestations ne donnant lieu à aucune intervention de l'assurance obligatoire";
le paragraphe 1er/2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les prestations qu'Il détermine, prévoir que, lors de la mention des suppléments sur le document justificatif ou toute facture équivalente, la répartition, la façon de répartir et la destination de ces suppléments est mentionnée."
Article 65. Dans l'article 73quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, le 2° est abrogé.
Section 2. - Organisation des professions de santé
Article 66. Dans l'article 2, l), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, les mots "les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens," sont insérés entre les mots "sages-femmes," et les mots "légalement habilités à exercer leur art".
Article 67. L'article 34, alinéa 1er, 30°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit:
"30° la fourniture de soins psychologiques et orthopédagogiques par des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens qui travaillent tant monodisciplinaires que multidisciplinaires notamment dans un partenariat multidisciplinaire."
Article 68. L'article 37 de la même loi est complété par le paragraphe 23 rédigé comme suit:
" § 23. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, prévoir une intervention personnelle, soit pour tous les bénéficiaires, soit pour des catégories de bénéficiaires, dans le coût des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 30°. "
Article 69. L'article 56, § 4, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le Roi fixe les conditions et les modalités d'octroi d'un financement aux coopérations fonctionnelles agréées visées à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins. Il peut déterminer que le financement ou des parties de celui-ci peuvent être opérés sur la base des paramètres qu'Il fixe à cette fin. Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement à l'objectif budgétaire global."
Article 70. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 69.
Section 3. - Dispositions pharma
Article 71. L'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2019 est complété par le 22° rédigé comme suit:
"22° évalue, en cas d'absence d'une commission ou d'un comité technique de l'Institut ou en cas d'impossibilité pour une commission ou un comité technique de l'Institut d'exercer ses missions, le dossier dont l'absence de traitement est préjudiciable pour les bénéficiaires. Un groupe de travail ad hoc peut être établi par l'Institut si l'expertise technique du Comité de l'assurance est jugée insuffisante. Les décisions prises par le Comité de l'assurance sont ensuite transmises au ministre."
Article 72. Dans l'article 29quater de la même loi, inséré par la loi du 13 février 2020, les mots "d'experts internes", sont abrogés.
Article 73. Dans l'article 34, alinéa 1er, 19°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, et dans l'article 165, alinéa 10, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, les mots "d'aliments diététiques à des fins médicales spéciales" sont remplaçés par les mots "de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales".
Article 74. Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, la section XIVbis introduite par la loi du 22 août 2002 et abrogée par la loi du 22 juin 2016 est rétablie comme suit:
"Section XIVbis. Dispositions particulières relatives aux spécialités pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux sous-utilisés en hôpital
Article 71bis. § 1er. En vue de remédier à l'absence de libre concurrence et/ou à l'application non optimale ou sous-optimale de la loi relative aux marchés publics et à la sous-utilisation qui en résulte d'alternatives moins onéreuses ou potentiellement rentables, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une ou plusieurs des règles particulières suivantes pour une catégorie fixée par Lui de produits visés à l'article 34, alinéa 1er, 4° bis et 5°, qui figurent sur la liste des produits remboursables:
1° fixer les conditions et délais dans lesquels des hôpitaux, tels que visés à l'article 1er de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, doivent passer, au sens de l'article 2, 37°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public, un marché public au sens de l'article 2, 17°, de la même loi;
2° fixer une ou plusieurs conditions auxquelles les documents du marché au sens de l'article 2, 43°, de la même loi du 17 juin 2016, doivent satisfaire, et plus particulièrement en ce qui concerne le contenu des critères de sélection, d'attribution et/ou techniques, la division en lots et les clauses obligatoires;
3° limiter ou moduler la durée maximale du marché public;
4° fixer les conditions et modalités en vertu desquelles les produits de cette catégorie peuvent être libérés des règles particulières précitées;
5° l'inclusion obligatoire d'une clause de résiliation dans tous les marchés à rédiger, par laquelle une résiliation anticipée du marché en cas de modification de la base de remboursement est prévue.
Les hôpitaux et les établissements de soins respectent également les obligations pertinentes qui peuvent être imposées par le Roi s'ils acquièrent les produits concernés par l'intermédiaire d'une centrale d'achat visée à l'article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, pour autant que cette centrale d'achat ait respecté les exigences applicables, ou par le biais des marchés conjoints occasionnels au sens de l'article 48 de la même loi du 17 juin 2016.
§ 2. Les hôpitaux, ainsi que leurs préposés et mandataires, fournissent à l'Institut à la première demande et dans le délai fixé par ce dernier tous les renseignements et documents que l'Institut estime nécessaires pour l'exécution de cet article."
Article 75. A l'article 37, § 3, de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:
"Le montant forfaitaire est réduit, pour une période à déterminer par le Roi, d'un pourcentage à déterminer par Lui pour les hôpitaux qui ne respectent pas les dispositions de l'article 71bis et ses arrêtés d'exécution. Cette période et ce pourcentage peuvent varier en fonction de la nature de l'infraction et s'élèvent respectivement à maximum 12 mois et 10 p.c. du montant forfaitaire. Le montant total de la réduction ne doit pas être inférieure à 5 000 euros. Le Roi fixe les modalités d'application du présent alinéa."
Article 76. A l'article 72bis, § 1er, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, les mots ", et de pourvoir d'une vignette distinctive les conditionnements admis, à partir de la date d'entrée en vigueur du remboursement, et ne pas apposer une telle vignette sur un conditionnement non admis" sont abrogés.
Article 77. Dans l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° garantir que la spécialité pharmaceutique concernée, à l'exception des médicaments de thérapie innovante, comme définis dans l'article 2 du Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, sera effectivement disponible au plus tard le jour de la date d'entrée en vigueur du remboursement;".
2° Dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° garantir la continuité de la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, à l'exception des médicaments de thérapie innovante, comme définis dans l'article. 2 du Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004;".
3° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le demandeur, visé à l'article 35bis, d'un médicament de thérapie innovante, comme défini dans l'article 2 du Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, est tenu de mettre, dans un délai raisonnable, le médicament à la disposition du bénéficiaire en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen."
4° Le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit:
" § 2bis. Quand aucune demande de remboursement ou de modification des modalités de remboursement n'a été introduite pour certaines spécialités pharmaceutiques, ces spécialités peuvent être admises au remboursement ou les modalités de remboursement peuvent être modifiées lorsque le ministre ou la Commission de Remboursement des médicaments constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les spécialités concernées peuvent être inscrites sur la liste visée à l'article 35bis ou selon laquelle les modalités d'inscription sur la liste des spécialités concernées peuvent être modifiées."
Article 78. A l'article 165 de la même loi, l'alinéa 11, inséré par la loi du 22 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par l'entremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à l'Institut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise à permettre d'avoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés:
- en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer pour les bénéficiaires atteints d'une maladie chronique;
- en vue de développer et d'adapter une politique pharmaceutique qui protège les patients économiquement et socialement vulnérables contre les coûts personnels excessifs de leurs médicaments et, d'autre part, d'informer et d'orienter efficacement ces mêmes patients et leurs prescripteurs sur et lors de leur utilisation de médicaments non remboursables comme les analgésiques, psychotropes et antibiotiques pour lesquels seule une politique pharmaceutique cohérente et intégrée peut offrir des garanties suffisantes d'une utilisation efficace qui protège la santé publique en général."
Section 4. - Remboursement des prestations médicales
Article 79. L'article 34, alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 31° rédigé comme suit:
"31° la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même."
Article 80. Dans l'article 36quatrodecies de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009 et modifié par la loi du 11 août 2017, les mots "médecins spécialistes en pédiatrie" sont remplacés par les mots "médecins spécialistes".
Article 81. Dans la même loi, il est inséré un article 36sexiesdecies rédigé comme suit:
"Art. 36sexiesdecies. Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes qui participent à un service de garde médicale intra-hospitalière."
Section 5. - Assurabilité et accessibilité
Article 82. L'article 32, alinéa 1er, 6° ter, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé comme suit:
"6° ter les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;"
Article 83. Dans l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2007, l'alinéa 3 est complété comme suit:
"Il détermine également ce que l'on entend par "sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger".".
Article 84. Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre IIIquater rédigé comme suit:
"Chapitre IIIquater. Du statut palliatif. Art. 37vicies/2. Le Roi établit un ou plusieurs statuts palliatifs, auxquels Il attache les droits qu'Il détermine.
Pour l'élaboration de ce statut ou ces statuts, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants:
1° l'espérance de vie du bénéficiaire;
2° le besoin de soins du bénéficiaire.
Le Roi détermine les conditions d'octroi et la durée du ou de ces statuts."
Article 85. L'article 126 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'inscription d'office pour les enfants mineurs qui peuvent être bénéficiaires du droit aux prestations de santé conformément à l'article 32 de la présente loi coordonnée.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions dans lesquelles la personne à charge peut changer de titulaire."
Article 86. L'article 174, 9°, de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"9° L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 123 et 125, payées indûment, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année à laquelle elles se rapportent;"
Article 87. L'article 174, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 27 août 1994, est complété par la phrase suivante:
"Il peut également, par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, fixer un délai de prescription plus court pour les prestations qu'Il détermine, qui sont facturées en tiers payant, après avis de la commission d'accords ou de conventions compétente ou, pour les dispensateurs de soins sans commission d'accords ou de conventions, du Comité de l'assurance".
Section 6. - Relations avec les organisations de patients
Article 88. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:
"Art. 13/2. Au sein de l'Institut, il est installé un forum patients qui a pour mission de prendre en compte les besoins des patients comme portés par les associations de patients dans l'élaboration des politiques liées aux compétences de l'Institut.
Le Roi détermine la composition de ce forum en veillant à une représentation équitable des associations de patients. Il détermine de la même façon les règles de fonctionnement de ce forum."
Section 7. - Dispositions budgétaires
Article 89. Dans l'article 51, § 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
"Le service susvisé transmet au plus tard le 30 juin, pour les dépenses annuelles cumulées de l'exercice budgétaire précédent, au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux commissions de conventions ou d'accords concernées et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses pour chacun des secteurs des soins de santé sur base d'indicateurs spécifiques, dont l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif partiel.";
2° dans l'alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante:
"Ce rapport impliquera les commissions de conventions ou d'accords et mentionnera notamment l'état de réalisation des nouvelles initiatives et des économies en tenant compte de l'aspect intersectoriel, le risque de dépassement de l'objectif budgétaire annuel partiel et des calculs techniques, une analyse des causes de ce dépassement mais aussi d'évolutions de codes nomenclature non conformes au passé."
Article 90. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles selon lesquelles le droit à tout ou partie de ces montants pour chacune des cinq unions nationales et pour la Caisse des soins de santé de HR Rail est subordonné à la manière dont celles-ci exécutent leurs missions légales. Le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est chargé de cette mission d'évaluation selon les modalités fixées par le Roi et communique sa décision à l'Institut.";
2° dans l'alinéa 7, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "les montants visés à l'alinéa 6";
3° entre le septième et le huitième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités, en ce compris les modalités relatives aux intérêts de retard, selon lesquelles chaque organisme assureur visé à l'alinéa 6 reverse à l'Institut la partie des frais d'administration visés à l'alinéa 6 et à l'alinéa 7 que l'Institut lui a déjà versés et auxquels il n'a finalement pas droit sur base de l'évaluation visée à l'alinéa 6. De même, le Roi peut déterminer quelle est l'affectation des montants ainsi reversés ou peut déterminer au moins les règles générales à cet égard et autoriser le Comité général de gestion à les mettre concrètement en exécution. Le reversement des montants pour les années 2017, 2018 et 2019 a lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la présente disposition est publiée. A partir de 2020, les montants sont reversés annuellement au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la décision du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités relative à l'évaluation visée à l'alinéa 6 a été communiquée à l'organisme assureur et à l'Institut. Lorsque le reversement par l'organisme assureur visé à l'alinéa 6 n'a pas lieu dans le délai imparti, ce montant est retenu par l'Institut sur tout montant dont l'Institut est débiteur à l'égard de l'organisme assureur."
Article 91. Dans l'article 195, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, le 3° est complété par les mots ", et augmentés des dépenses mises à charge de ses frais d'administration en application de l'article 194, § 3".
Article 92. L'article 91 produit ses effets le 1er janvier 2014.
Article 93. L'article 196 de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. A partir de l'exercice budgétaire 2015, la clé de répartition visée au paragraphe 1er, alinéa 4, 1°, est appliquée selon le système de responsabilité financière visé à l'article 196ter."
Article 94. Dans la même loi, il est inséré un article 196ter rédigé comme suit:
"Art. 196ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le système de responsabilité financière globale des organismes assureurs applicable à partir de l'exercice budgétaire 2015. Il détermine notamment les critères de calcul et la procédure."
Article 95. Dans la même loi, il est inséré un article 196quater rédigé comme suit:
"Art. 196quater. Le système de responsabilité financière des organismes assureurs n'est pas d'application en ce qui concerne les exercices 2020 et 2021."
Article 96. Les articles 93 et 94 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tôt le 1er janvier 2015.
Section 8. - Hospitalisation de jour
Article 97. L'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, est complété par un v) et un w) rédigés comme suit:
"v) par "hospitalisation de jour", une admission et un séjour dans un hôpital agréé sans nuitée et où le patient subit une ou plusieurs interventions planifiables et ces interventions requièrent des procédures établies pour la sélection des patients, la sécurité, le contrôle de la qualité, la continuité, les soins de suivi, la rédaction des rapports et la coopération avec les divers services médicotechniques sous la surveillance et la direction d'un médecin spécialiste attaché à l'hôpital avec une surveillance et une administration des soins adéquates.
par "hospitalisation à domicile", les situations dans lesquelles les soins peuvent être effectués dans le lieu de vie du bénéficiaire dans le respect de la réglementation applicable ainsi que des critères de sécurité et de qualité et qui, si ces critères ne peuvent être respectés, doivent avoir lieu dans le cadre d'une hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour."
Section 9. - Contrôle et évaluation médicaux
Article 98. A l'article 50, § 6, dernier alinéa, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les mots "de l'article 141, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "des articles 142 à 144".
Article 99. L'article 77sexies, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 77sexies. § 1er. Pour l'application du présente article, on entend par dispensateur de soins: le dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), les mandataires et/ou l'entité qui organise la perception des sommes dues par l'assurance obligatoire soins de santé.
S'il existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef d'un dispensateur de soins, les paiements par les organismes assureurs à ce dispensateur de soins peuvent être suspendus, dans le cadre du régime du tiers payant, totalement ou partiellement, pour une période maximale de douze mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative.
Si un organisme assureur communique des indices de fraude au Service d'évaluation et de contrôle médicaux, il en informe simultanément les autres organismes assureurs.
§ 2. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux notifie les faits sur lesquels se basent les indices de fraude au dispensateur de soins concerné.
Il l'invite également à lui transmettre ses moyens de défense dans un délai d'un mois.
La notification des indices de fraude et la demande de moyens de défense sont réalisées soit par envoi recommandé, qui est censé être reçu le troisième jour ouvrable qui suit celui de sa remise au prestataire de services postaux, soit au moyen des services électroniques visés à l'article 146quater.
§ 3. Après l'examen des moyens de défense, ou en l'absence de moyens de défense reçus dans le délai imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui prend sa décision. S'il décide de suspendre les paiements dans le cadre du régime du tiers payant par les organismes assureurs, il détermine la durée de suspension et si la suspension est totale ou partielle.
La décision est prise au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception des moyens de défense ou, en l'absence de moyens de défense, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois visé au § 2, alinéa 2.
La suspension des paiements vaut aussi bien pour les prestations dont la date de prestation se situe pendant la période de suspension que pour les prestations antérieures à celle-ci mais non encore payées par les organismes assureurs au moment de la prise d'effet de la décision.
Elle vaut également quel que soit le numéro de tiers payant utilisé par le dispensateur de soins dans le chef duquel il existe des indices graves, précis et concordants de fraude.
§ 4. La décision est notifiée par envoi recommandé au dispensateur de soins. Elle prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui de sa remise au prestataire de services postaux.
Elle peut également être notifiée au moyen des services électroniques visés à l'article 146quater. Dans ce cas, la décision prend effet, nonobstant appel, le premier jour ouvrable qui suit celui de l'envoi d'un email informant le destinataire que la décision est disponible via les services électroniques visés à l'article 146quater.
Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant la Chambre de première instance conformément à l'article 144, § 2, 4°.
§ 5. A partir de la date de prise d'effet de la décision, le dispensateur de soins concerné, utilisant le régime du tiers payant, doit transmettre les documents visés à l'article 53, § 1er, aux organismes assureurs, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les prestations ont été fournies.
Pour les prestations dont la date de prestation se situe avant la période de suspension et pour lesquelles la prescription conformément à l'article 174, alinéa 1er, 3° et 4°, n'est pas atteinte au moment où la décision prend effet, le délai de déchéance commence néanmoins à courir à partir du mois qui suit celui où la décision prend effet.
§ 6. La suspension des paiements prend fin de plein droit si, dans les douze mois à compter de la date de prise d'effet de la décision, aucun procès-verbal de constat n'est établi.
Le procès-verbal de constat peut porter à la fois sur des prestations antérieures à la prise d'effet de la suspension des paiements et sur des prestations dont la date se situe pendant la période de suspension.
Si un procès-verbal de constat est établi, les prestations dont la date se situe durant la période de suspension et les prestations encore à payer dont la date de prestation se situe avant cette période, ne peuvent être payées par les organismes assureurs dans le régime du tiers payant, jusqu'à la décision définitive sur le fond du dossier.
§ 7. Les paiements suspendus par les organismes assureurs peuvent être utilisés pour le paiement des sommes dues à l'Institut, conformément à l'article 206bis, § 1er, en exécution d'une décision définitive visée à l'article 156."
Article 100. A l'article 139, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "des services régionaux au sens de l'article 32" sont remplacés par les mots "des services d'exécution au sens";
2° à l'alinéa 2, le mot "régionaux" est remplacé par les mots "d'exécution";
3° à l'alinéa 3, le mot "régionaux" est remplacé par les mots "d'exécution".
Article 101. A l'article 140, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 19°, les mots "qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale" sont ajoutés après les mots "de rééducation";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les 20° et 21° sont abrogés;
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "21° " est remplacé par le mot "19° ";
4° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Ils sont notamment chargés de veiller à l'uniformité entre les dossiers des différents rôles linguistiques.";
5° le paragraphe 4 est abrogé;
6° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 102. A l'article 142, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots "une amende administrative de 50 euros à 500 euros" sont remplacés par les mots "une amende administrative de 50 euros à multiplier par le nombre d'assurés sociaux concernés avec un maximum de 5 000 euros";
2° au paragraphe 2, dans l'alinéa 6, les mots "entraine l'extinction des" sont remplacés par les mots "empêche les";
3° au paragraphe 2, dans l'alinéa 7, les mots "n'entraîne pas l'extinction des" sont remplacés par "n'empêche pas les";
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 10° " sont remplacés par les mots "1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° ".
Article 103. A l'article 143, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "1°, 2°, 3° et 4° ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "7°, 8°, 9° et 10° " sont remplacés par les mots "5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ";
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé ou au moyen des services électroniques visés à l'article 146quater";
4° au paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"Les communications précitées effectuées par envoi recommandé, sont censées être reçues le deuxième jour ouvrable suivant sa remise au prestataire de services postaux.";
5° au paragraphe 2, dernier alinéa, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé ou au moyen des services électroniques visés à l'article 146quater";
6° dans le paragraphe 3, les mots "1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10°, " sont abrogés.
Article 104. A l'article 146, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, dans la version française, les mots "alinéa 2, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "alinéa 4, 1° à 7° ";
2° à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots "tweede lid, 2° tot 5° " sont remplacés par les mots "vierde lid, 1° tot 7° ";
3° le dernier alinéa est abrogé.
Article 105. Dans le titre VII, Chapitre II, de la même loi, il est inséré une section Iquater, comportant les articles 146ter à 146quinquies, rédigée comme suit:
"Section Iquater. Dossier, services et signature électroniques.
Article 146ter. § 1er. L'Institut met à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux un dossier sur support électronique sécurisé (ci-après "dossier électronique") pour le traitement des enquêtes du personnel d'inspection du service et pour le traitement des procédures devant les organes visés aux articles 143 et 144.
L'Institut est considéré comme le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
L'Institut prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir l'origine et l'intégrité du contenu du dossier électronique, la préservation de ses éléments confidentiels et l'enregistrement et l'horodatage de ses documents.
§ 2. Le dossier électronique comprend toutes les données nécessaires aux fins de l'exécution des missions du service visées à l'article 139, alinéa 4.
Il comprend les documents générés électroniquement et les documents résultant d'une numérisation.
Les documents qui ne sont pas techniquement convertibles dans un format électronique, en raison de leur ancienneté et/ou de leur volume, sont tenus sur support papier ou sur un autre support durable.
§ 3. La force probante du contenu du dossier électronique est réglée par l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions et par l'arrêté royal du 7 décembre 2016 relatif à la force probante des données traitées par les institutions de sécurité sociale.
La conservation du dossier électronique est assurée pendant trente ans ou jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données stockées sur ce support. Ce délai de conservation de trente ans concerne uniquement les dossiers ayant fait l'objet d'une procédure devant les organes visés aux articles 143 et 144. Pour les autres dossiers, le délai de conservation est limité à dix ans à compter de la clôture du dossier.
Article 146quater. § 1er. L'Institut met à la disposition des personnes visées au § 2 des services électroniques sécurisés dans les conditions énoncées à l'article 146ter.
Lors de la première audition d'un dispensateur de soins, par le personnel d'inspection, il lui est demandé s'il souhaite recevoir toute notification ultérieure via les services électroniques à l'adresse email qu'il indique. Il lui est précisé qu'il peut avoir accès ultérieurement aux services électroniques.
§ 2. Les services électroniques sont disponibles via le site internet de l'Institut.
Les personnes suivantes peuvent avoir accès au dossier électronique au moyen des services électroniques: les dispensateurs de soins et les personnes physiques ou morales visées à l'article 164, alinéa 2, concernés par une enquête ou par une procédure devant les organes visés aux articles 143 et 144, leur avocat ou conseil, l'avocat du service et, le cas échéant, tout tiers légalement habilité.
Les droits d'accès sont gérés par le personnel désigné à cet effet par le fonctionnaire-dirigeant du service, sur demande introduite via les services électroniques.
La demande contient les informations suivantes:
1° les nom et prénom du demandeur;
2° son numéro de registre national;
3° son rôle linguistique;
4° son adresse email;
5° le numéro de référence du dossier concerné;
6° la qualité professionnelle du demandeur.
Le demandeur est tenu informé, au moyen de l'adresse email renseignée dans sa demande, de l'autorisation d'accès au dossier avec mention des références de celui-ci. En cas de refus d'accès, la raison de ce refus est mentionnée.
Les droits d'accès seront limités dans le temps. Ils seront retirés au terme des procédures devant les organes visés aux articles 143 et 144 et, en cas de recours en cassation administrative, au terme de la procédure devant le Conseil d'Etat visée à l'article 156, § 2, alinéa 2.
§ 3. Les services électroniques permettent la consultation du contenu du dossier électronique et le téléchargement des pièces de ce dossier.
Ils permettent également de procéder à toute notification ou communication requise dans le cadre des enquêtes menées par le personnel d'inspection et dans le cadre d'une procédure devant les organes visés aux articles 143 et 144.
Tout document qui ne serait pas techniquement convertible sous format électronique peut être déposé sous format papier contre récépissé ou envoyé par recommandé avec accusé de réception.
§ 4. Les documents notifiés ou communiqués au moyen des services électroniques ont, jusqu'à preuve du contraire, la même force probante que les documents notifiés ou communiqués sur papier.
Tout document notifié ou communiqué via les services électroniques est réputé être l'original.
La date de notification ou de communication d'un document est celle de son dépôt via les services électroniques. La date de dépôt est indiquée au dossier électronique.
§ 5. Lorsque le destinataire reçoit un email l'informant qu'un document est disponible via les services électroniques, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir pris connaissance de ce document le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de cet email.
§ 6. Lorsque l'utilisation des services électroniques n'est pas possible pour des raisons de force majeure, et plus particulièrement en cas de dysfonctionnement, tout envoi peut se faire sur papier, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le délai prévu pour les envois sur papier, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt contre récépissé.
Les envois ou dépôts effectués sur papier sont scannés avec force probante et placés au dossier électronique.
Article 146quinquies. Le personnel du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, le Fonctionnaire dirigeant, les Chambres de première instance et les Chambres de recours utilisent la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'utiliser la signature électronique qualifiée dans les délais prescrits à peine de nullité ou à peine de forclusion, il sera fait usage de la signature manuscrite."
Article 106. A l'article 153, § 3, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les mots "du Comité de l'assurance" sont chaque fois remplacés par les mots "du Service d'évaluation et de contrôle médicaux".
Article 107. L'article 156 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 3 est réalisée au moyen des services électroniques visés à l'article 146quater, le délai de recours prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'email informant le destinataire que la décision est consultable via les services électroniques visés à l'article 146quater.".
Article 108. A l'article 157, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la version néerlandaise, le mot "anoniem" est remplacé par les mots "gepseudonimiseerd en";
2° les mots "publiées de manière anonyme à l'adresse" sont remplacés par les mots "pseudonymisées et publiées sur le site".
Article 109. A l'article 185, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les mots "les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs, infirmiers-contrôleurs et contrôleurs sociaux visés à l'article 146" sont remplacés par les mots "le personnel d'inspection visé à l'article 146, § 1er, alinéa 2".
Article 110. A l'article 73 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Le médecin et le praticien de l'art dentaire" sont remplacés par les mots "Les dispensateurs de soins";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou de faire prescrire" sont insérés entre le mot "prescrire" et les mots " d'exécuter";
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
4° dans le paragraphe 2, les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er," et les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis," sont chaque fois abrogés;
5° dans le paragraphe 2/1, les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er," et les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis," sont chaque fois abrogés;
6° dans le paragraphe 2/2, les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 1er," et les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis," sont chaque fois abrogés;
7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "selon la procédure visée à l'article 146bis" sont abrogés;
8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:
"Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les associations et institutions scientifiques qui bénéficient d'une notoriété générale peuvent aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés. Le Conseil national ou le Comité d'évaluation disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Les indicateurs proposés peuvent être rejetés par au moins les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes lorsqu'ils le justifient. Si le Conseil national ou le Comité d'évaluation ne se prononce pas dans le délai précité, les indicateurs proposés sont approuvés.";
9° dans le paragraphe 4, les mots "selon la procédure prévue à l'article 146bis, § 2," sont abrogés.
Article 111. A l'article 143 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, 1°, les mots "et 3°, " sont remplacés par les mots ", 3°, 4° et 5°, ";
2° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "4°, 5°, " sont insérés entre les mots112°, " et "7° ".
Article 112. A l'article 144, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, le 3° est abrogé.
Article 113. A l'article 146bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 aout 2017, sont apportées les modifications suivantes:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux recueille après information reçue des organismes assureurs, des commissions de profils ou de sa propre initiative les données relatives aux prestations concernées par les indicateurs visés à l'article 73, § 2.
Les constats communiqués par les commissions de profils ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent être utilisés comme tels par le personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour constater les infractions visées à l'article 73bis, 4°, 5° et 6°. "
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux recueille après information reçue des organismes assureurs, d'une commission de profils ou de sa propre initiative, les données relatives aux prestations visées à l'article 73, § 4.
Les constats communiqués par les commissions de profils ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent être utilisés comme tels par le personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour constater les infractions visées à l'article 73bis, 4°, 5° et 6°. "
Section 10. - Intervention de l'assurance pour les prélèvements sur les suspects de faits punissables
Article 114. L'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit:
" § 12. L'assurance soins de santé prévoit une intervention pour les prestations effectuées dans le cadre de l'examen de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave à l'occasion de la commission d'une infraction dont il est question à l'article 524quater du Code d'instruction criminelle. Le Roi détermine le montant de cette intervention ainsi que les modalités détaillées de son paiement."
CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme (I) du 20 juillet 2006
Section unique. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé
Article 115. Dans l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008, 29 décembre 2010, 19 mars 2013, 10 avril 2014, 18 mars 2016, 25 décembre 2017, 21 décembre 2018 et 26 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 12 et 13:
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