5 MAI 2022. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire
Article 38. Dans le même décret, au chapitre VI, il est inséré un 32ter rédigé comme suit :
" Art. 32ter. Tout changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation effectué dans le respect des conditions contractuelles est effectif dans un délai maximal de trois semaines à dater de la demande de l'utilisateur du réseau.
Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquent l'agrégation est effectuée en 24 heures au plus pour les utilisateurs équipés d'un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique.
Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont sans préjudice de la volonté expresse de l'utilisateur de solliciter le début de son nouveau contrat à une date ultérieure.
Les clients résidentiels et petites entreprises ne peuvent se voir imposer aucun frais lié à un changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation. ".
Article 39. L'article 32bis/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018, est renuméroté en article 32quater.
Article 40. L'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Tout client protégé visé au paragraphe 1er est un " client vulnérable " au sens de la directive 2019/944/UE. Le Gouvernement peut étendre la liste des clients vulnérables en tenant compte, notamment, de critères tels que le niveau de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique du logement, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé. ".
Article 41. A l'article 33bis, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " protégé " est inséré entre les mots " du clients " et les mots " vers le gestionnaire de réseau de distribution " ;
2° les mots " de résiliation " sont insérés entre les mots " en cours sans frais " et les mots " ni indemnités de résiliation ".
Article 42. Dans l'article 33ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° lorsqu'il est absent, le mot " protégé " est à chaque fois ajouté après le terme " client " ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété les mots " ainsi que le nom de leurs suppléants ".
Article 43. Dans l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot " le " est inséré entre les mots " de la CWaPE, " et le mot " Gouvernement " ;
2° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots " conformément à l'article 14 " sont remplacés par les mots " et approuvés par l'autorité compétente " ;
3° au paragraphe 1er, 2°, f), les mots " permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité " sont remplacés par les mots " " à tout client final qui en fait la demande " ;
4° au paragraphe 1er, 2°, i), le mot " finals " est ajouté après le mot " clients " ;
5° au paragraphe 1er, le 2° est complété par le k) rédigé comme suit :
" k) mettre à disposition des clients finals un numéro de téléphone gratuit pour toute question utile relative aux missions des gestionnaires de réseaux et, en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de distribution, relative également à l'utilisation et aux fonctionnalités du compteur communicant. " ;
6° au paragraphe 1er, 3°, les mots " en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de distribution, " sont insérés entre les mots " en matière sociale, " et le mot " notamment " ;
7° au paragraphe 1er, 5°, a), le mot " finals " est ajouté entre le mot " clients " et les mots " et assurer à cet égard " ;
8° au paragraphe 1er, 6°, les mots " conformément à l'article 14 " sont remplacés par les mots " et approuvés par l'autorité compétente " ;
9° au paragraphe 1er, 7°, les mots " pour le gestionnaire du réseau de distribution " sont insérés ab initio ;
10° au paragraphe 1er, 11°, les mots " pour le gestionnaire du réseau de distribution, " sont insérés ab initio ;
11° au paragraphe 1er, 11°, les mots " procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs " sont remplacés par les mots " informer et sensibiliser individuellement les utilisateurs ".
Article 44. Dans l'article 34bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, a), le mot " gratuitement " est inséré entre le mot " assurer " et les mots " une facturation claire " ;
2° au 2°, le a) est complété par les mots " ainsi qu'une information précise, claire et compréhensible y relative ; " ;
3° au 2°, b) les mots " , simple, équitable et rapide " sont insérés entre les mots " un service efficace " et les mots " de gestion des plaintes " ;
4° au 2°, d) le mot " final " est ajouté après le mot " client " ;
5° au 2°, d) les mots " et services offerts, la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique " sont insérés entre les mots " le prix des fournitures " et les mots " , les conditions d'acceptation " ;
6° au 2°, le d) est complété par la phrase :
" Les conditions générales sont équitables, transparentes, formulées dans un langage clair, dénué d'ambiguïté, et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits ; " ;
7° le 2° est complété par les e) à h) rédigés comme suit :
" e) offrir un large choix de modes de paiement de façon non- discriminatoire ;
informer les clients finals en temps utile de toute modification des conditions contractuelles ou des ajustements de prix et de leur possibilité de résiliation ;
assurer un traitement équitable et non-discriminatoire des clients, indépendamment de leur mode de paiement ou de l'existence de contrats de services d'électricité, y compris par l'agrégation ;
pour les fournisseurs totalisant au minimum 200 000 clients finals sur le territoire national, proposer, lorsque le dispositif technique sera opérationnel, un contrat à tarification dynamique et assurer la pleine information du client final quant aux opportunités, coûts et risques liés à un tel contrat ainsi que sur la nécessité d'installer un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique. Les fournisseurs recueillent le consentement explicite écrit de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique; " ;
8° au 4°, d), le mot " final " est inséré entre le mot " client " et les mots " sur la base des index " ainsi qu'entre le mot " client " et les mots " et validé " ;
9° au 5°, a), le mot " final " est inséré entre les mots " de clients " et les mots " et assurer ".
Article 45. A l'article 34ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et au gestionnaire de réseau fermé professionnel " sont insérés entre les mots " gestionnaire de réseau privé " et les mots " , de façon exclusive " ;
2° à l'alinéa 1er, les mots " contrôlées par la CWaPE " sont remplacés par les mots " visées à l'article 34 " ;
3° l'article 34ter est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le respect des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels fait l'objet d'un contrôle particulier et distinct par la CWaPE de celui appliqué aux gestionnaires de réseau de distribution et dont le contenu ainsi que les modalités sont arrêtés par le Gouvernement. ".
Article 46. A l'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 19 décembre 2002 et rétabli par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase commençant par les mots " au plus tard le 1er janvier 2023 " et finissant par les mots " ou non économiquement raisonnable " est complétée par les mots " ou en cas de refus conformément au paragraphe 3 " ;
2° au paragraphe 1er, un alinéa 3 est inséré rédigé comme suit :
" A partir du 1er janvier 2024, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant a lieu systématiquement lorsque l'utilisateur du réseau acquiert une nouvelle installation de production d'électricité d'une puissance égale ou inférieure à dix KVA, à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable ou en cas de refus conformément au paragraphe 3. " ;
3° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l'objectif de quatre-vingts pour cent de compteurs communicants installés sur son réseau auprès des utilisateurs suivants :
1° lorsque l'utilisateur de réseau a une consommation annuelle standardisée supérieure ou égale à 6.000 kWh ;
2° lorsque l'utilisateur de réseau dispose d'une installation de production d'électricité ;
3° les points de recharge ouverts au public. " ;
4° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend des recommandations. Notamment, la CWaPE peut proposer au Gouvernement des mesures visant à favoriser l'interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché, ainsi que des mesures portant sur la capacité des compteurs communicants de fournir un port de sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " actives en fourniture de services et d'énergie et d'énergie " sont remplacés par les mots " d'électricité " ;
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Tout client final peut refuser le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante. En fonction de ses disponibilités techniques, le gestionnaire de réseau de distribution place soit un compteur communicant dont la fonction communicante est désactivée, soit un compteur non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données.
Il informe le client final que son refus de placement ou d'activation entraîne les conséquences suivantes :
1° l'obligation de relève des index manuel lorsqu'un processus de marché le nécessite ;
2° l'impossibilité technique de participer à une activité de partage d'énergie ;
3° l'impossibilité technique de participer à un échange de pair-à-pair ;
4° l'impossibilité technique de fournir des services de flexibilité dans le cadre d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant ;
5° l'impossibilité technique de participer à toute autre activité de marché nécessitant une transmission quotidienne des données de comptage.
A partir du 1er janvier 2024, par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisateur de réseau visé à l'article 35, § 1er, alinéa 3, peut uniquement refuser l'activation de la fonction communicante. ".
Article 47. Dans l'article 35bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " quasi " est chaque fois inséré entre les mots " en temps " et le mot " réel " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du gestionnaire de réseau de distribution " sont ajoutés après les mots " plage horaire tarifaire " ainsi qu'après les mots " plage horaire tarifaire active " ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du compteur et disponibles " sont remplacés par les mots " du compteur ou disponibles " ;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " communicant " est ajouté après le mot " compteur " ;
5° au paragraphe 3, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase :
" Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement gratuit, sécurisé et au moyen de différents modes de paiements non-discriminatoires des compteurs communicants dont la fonction de prépaiement est activée. ".
Article 48. Dans l'article 35ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les autres actes que ceux visés à l'alinéa 1er que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur communicant. " ;
2° au paragraphe 3, la phrase " A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une plateforme informatisée permettant aux utilisateurs de consulter librement et gratuitement leurs données issues du compteur communicant, en ce compris les données non validées, de prélèvement et d'injection. " est insérée entre la première et la deuxième phrase ;
3° au paragraphe 3, dans la deuxième phrase devenue troisième phrase, les mots " de consommation " sont abrogés.
Article 49. Dans l'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur de réseau n'est pas soumis à cette obligation dans les cas suivants :
1° il offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité pratiquant l'agrégation ;
2° il offre des services auxiliaires au sens du présent décret. " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est complété par les mots " pratiquant l'agrégation " ;
3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La licence de fourniture de services de flexibilité est retirée par la CWaPE en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret. " ;
4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots " après accord de ceux-ci pour figurer dans une telle liste " ;
5° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 5. Le fournisseur de service de flexibilité respecte les règles en matière d'équilibrage ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d'accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients.
§ 6. Tout fournisseur de services de flexibilité a le droit d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché sans préjudice des procédures non-discriminatoires visant à permettre à un point d'accès de fournir des services de flexibilité. ".
Article 50. A l'article 35quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " est propriétaire de " sont remplacés par les mots " a accès à " ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Sur demande auprès du gestionnaire de réseau, l'utilisateur peut recevoir gratuitement toutes les données relatives à l'exercice de sa flexibilité au moins une fois par période de facturation. " ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " pratiquant l'agrégation " sont insérés entre les mots " son fournisseur de service de flexibilité " et les mots " indépendamment de son fournisseur d'électricité " ;
4° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 51. A l'article 35septies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cadre du déploiement et de l'utilisation des compteurs communicants, le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que toute personne physique ou morale appelée à traiter les données à caractère personnel des clients finals, garantissent la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE. " ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité. " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot " légitime " est remplacé par les mots " à l'occasion de laquelle les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitime " et le mot " des " est remplacé par le mot " ces " ;
4° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;
5° au paragraphe 3, le dernier alinéa est complété par la phrase :
" Cette collecte de données n'a lieu qu'avec le consentement libre et éclairé du client final, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. A cette fin, le tiers informe préalablement le client final des droits qu'il peut exercer sur ces données. " ;
6° deux nouveaux paragraphes sont insérés entre les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 4. Dans les conditions fixées par et en vertu du présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution peut communiquer les données qu'il collecte, issues des compteurs communicants, aux destinataires et catégories de destinataires suivants :
1° les fournisseurs, producteurs, intermédiaires, gestionnaires de réseau, gestionnaire de réseau de transport, intermédiaires, responsables d'équilibre, fournisseurs de service de flexibilité, les personnes pratiquant l'agrégation et la CWaPE dans le cadre des missions confiées par ou en vertu du présent décret ;
2° les autorités publiques, les organismes et les personnes physiques ou morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
3° une autre partie, à condition que le client final dont les données à caractère personnel sont traitées, ait donné son accord libre et éclairé à cette partie.
Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, le responsable de traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution et les traite dans le cadre de ses missions légales ou réglementaires ou de toute autre mission à l'occasion de laquelle les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour ces finalités spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de distribution n'accorde aux destinataires énumérés l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives.
§ 5. Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données peuvent être conservées pour une durée supérieure à cinq ans lorsque la réalisation des missions du responsable de traitement l'exige. Dans ce cas, le responsable de traitement motive la durée de conservation plus longue.
Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. " ;
7° le paragraphe 4, devenu paragraphe 6, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'accès par le client final à ses propres données, est gratuit.
Les autres responsables de traitement visés au paragraphe 4 transmettent les informations visées à l'alinéa 1er aux clients finals préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues par les compteurs communicants conformément à l'alinéa 2. " ;
8° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. L'accès automatisé par le fournisseur ou le fournisseur de service de flexibilité aux données et informations des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins de facturation a lieu via le MIG. L'accès automatisé par des tiers autres que le client final, son fournisseur ou son fournisseur de service de flexibilité aux données et informations des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins d'information a lieu via le MIG TPDA dans le respect des finalités prescrites par le paragraphe 3.
L'accès aux données est non-discriminatoire et peut avoir lieu de manière simultanée par plusieurs parties.
Le MIG et le MIG TPDA sont élaborés conformément à l'article 13bis, selon la procédure établie par le règlement technique. ".
Article 52. Dans le même décret, après l'article 35septies, il est inséré un chapitre VIII/2 intitulé " Clients actifs et communautés d'énergie ".
Article 53. Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 1e intitulée " Clients actifs ".
Article 54. Dans la même section 1e insérée par l'article 53, il est inséré un article 35octies rédigé comme suit :
" Art. 35octies. § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, tout client final a le droit d'exercer les activités suivantes et devient de ce fait un client actif :
1° produire de l'électricité ;
2° participer à des services de flexibilité ;
3° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'il a lui- même produite ;
4° participer à une communauté d'énergie ;
5° autoconsommer l'électricité qu'il a lui-même produite, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de l'installation de production ;
6° consommer l'électricité partagée au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie à laquelle il participe ;
7° vendre l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau, et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable, ou par un échange de pair-à- pair ;
8° partager l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau dans le cadre d'une activité de partage au sein d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ;
9° participer à des programmes d'efficacité énergétique.
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er sans être soumis à des exigences ou des traitements discriminatoires tout en conservant ses droits et obligations en tant que client final.
Le client actif dispose sur ses installations de production d'électricité et de stockage d'un droit de propriété ou d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur.
§ 2. Le client actif peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que la gestion de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion des activités et des installations dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de ces missions, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un client actif.
La gestion des activités ou des installations de production ou de stockage d'un client actif est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. Pour exercer les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le client actif est équipé d'un compteur qui mesure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée et qui transmet les données agrégées par période de règlement des déséquilibres sous forme de communication électronique.
Dans le cadre des activités visées à l'alinéa précédent, le client actif est soumis à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés, déterminée conformément à l'article 4, § 2, 23°, du décret tarifaire.
§ 4. L'échange de pair-à-pair visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, s'effectue :
1° par période de règlement des déséquilibres ;
2° au moyen d'un contrat contenant les conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction.
Toute activité d'échange de pair-à-pair est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu décret.
Le client actif introduit sa demande auprès de la CWaPE au moyen du formulaire type établi par celle-ci en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La CWaPE notifie sa décision au client actif ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
Le Gouvernement précise les modalités de l'échange de pair-à-pair ainsi que la procédure d'autorisation.
Sur base d'une évaluation de la CWaPE relative aux échanges de pair-à- pair, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée à l'alinéa 2 par une notification à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de la notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 7 analyse le développement des échanges de pair-à-pair dans le respect du fonctionnement du marché, de leurs apports bénéfiques en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Région ainsi que de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations notamment en termes de simplifications administratives.
§ 5. Le client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau. Il assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 6. Le client actif qui exerce l'activité de stockage visée au paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, a le droit de fournir plusieurs services simultanément pour autant que cela soit techniquement possible.
§ 7. Le client actif qui exerce une des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° ou 8°, ne bénéficie pas du régime de la compensation annuelle entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW.
Le client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er auprès du gestionnaire de réseau concerné et selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur proposition de la CWaPE établie en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 8. Tout client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA, déclare celui- ci, avant sa mise en service, directement ou via son installateur, à son gestionnaire de réseau selon les modalités prévues dans le règlement technique. Le client actif notifie également la mise hors service de son installation selon les mêmes modalités.
Le client actif disposant d'un point de recharge est tenu de déclarer sa mise en service ou hors service selon la même procédure que celle prévue dans le règlement technique pour les installations de production d'électricité d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW et de stockage.
Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE, sur demande et selon les modalités définies par celle-ci, la liste des nouvelles installations de production d'électricité, points de recharge et installations de stockage, ainsi que de celles qui ont été démantelées.
§ 9. Le client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA ou d'un point de recharge existant au jour d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne l'aurait pas encore déclaré à son gestionnaire de réseau, procède à la déclaration de cette installation.
Aucune amende administrative visée aux articles 53 à 53septies ne peut être imposée au client actif qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'alinéa 1er avant le 31 décembre 2023.
§ 10. Le gestionnaire de réseau de distribution qui constate qu'un client actif n'a pas déclaré son installation de production d'électricité conformément au paragraphe 8 procède à un calcul du tarif que n'a pas payé ledit client actif au titre de la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le client actif qui fournit la preuve de la date à laquelle l'installation de production non déclarée a été installée. A défaut de preuve suffisante, le gestionnaire de réseau de distribution prend en compte la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de contribuer aux frais d'utilisation du réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
La CWaPE exige du client actif le paiement au gestionnaire de réseau de distribution du tarif calculé par ce dernier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les clients actifs disposant d'installations de production d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA qui existent au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui se sont déclarés avant le 31 décembre 2023, la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés est calculée à concurrence du prorata déterminé après déduction de la prime visée à l'article 34.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution intègre dans le fichier électronique visé à l'article 34, § 3, alinéa 6, le montant des primes payées en vertu du présent alinéa. ".
Article 55. Dans la même section 1e insérée par l'article 53, il est inséré un article 35nonies rédigé comme suit :
" Art. 35nonies. § 1er. Le partage d'énergie entre clients actifs agissant collectivement est soumis aux conditions suivantes :
1° les clients actifs sont situés ou établis dans un même bâtiment et sont raccordés à un réseau de distribution ou de transport local ;
2° chaque client actif est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée au 7° ;
3° chaque client actif renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant du partage d'énergie ;
4° chaque client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
5° l'électricité partagée provient d'unités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, situées dans ou sur le bâtiment visé au 1° ;
6° un représentant est désigné afin d'assurer, notamment, les missions suivantes relatives au partage d'énergie :
constituer le point de contact unique pour toutes communications avec le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé ;
le cas échéant, être le responsable de la facturation de l'électricité partagée, à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
être le responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts ;
7° une convention est établie entre les clients actifs concernés ; elle comprend au minimum les éléments suivants :
les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
les droits et obligations de chaque client actif relatifs aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, à la facturation de l'électricité partagée ;
les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
la désignation du bâtiment au regard des critères de localisation tels que fixés par ou en vertu de l'article 2, 2° nonies ;
les conditions de participation et de retrait de l'opération de partage d'énergie ;
la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagées comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
la procédure de désignation du représentant auprès du gestionnaire de réseau concerné ;
les modalités de mise à jour de la convention ;
le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
les modalités en cas d'arrêt de l'activité de partage.
Le Gouvernement peut compléter et préciser les éléments que contient la convention visée à l'alinéa 1er, 7°, et peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Toute activité de partage est préalablement notifiée, par le représentant désigné, au gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ceux-ci.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE après avis des gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification au gestionnaire de réseau comprend, notamment, la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage, les coordonnées du représentant, les caractéristiques, la puissance et la date de mise en service de la ou des unités de production, le bâtiment concerné, les points d'accès concernés et la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés. Le Gouvernement peut modifier la liste des documents à transmettre.
Le gestionnaire de réseau vérifie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions liées à l'activité de partage sont respectées.
Suite à la vérification du respect des conditions visées au paragraphe 1er, une convention est conclue entre le représentant désigné et le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer. Le représentant désigné transmet une copie de la convention à chacun des clients actifs concernés. Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu et la procédure de notification, en ce compris les délais et modes de communication, ainsi que les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire au gestionnaire de réseau ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le gestionnaire de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage ainsi que les modalités à respecter en cas d'arrêt de celle-ci.
Le gestionnaire de réseau transmet les éléments visés aux alinéas 3 et 5 à la CWaPE selon les modalités et la temporalité que celle-ci détermine.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement de l'activité de partage entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Le gestionnaire de réseau peut utiliser ces données en vue de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés et pour constater une éventuelle situation non conforme aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 3. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 4. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 5. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment peut uniquement être partagée par les clients actifs au sein du bâtiment concerné. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 6. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité par des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque client actif, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ".
Article 56. Dans la même section 1e insérée par l'article 53, il est inséré un article 35decies rédigé comme suit :
" Art. 35decies. A partir du 1er décembre 2026, le Gouvernement peut imposer des charges non-discriminatoires et proportionnées aux clients actifs exerçant une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° s'il est avéré que la part globale des installations d'électricité destinées à une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment dépasse 8% de la capacité électrique totale installée en Région wallonne ;
2° s'il est démontré suite à la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices effectuée par la CWaPE après une procédure ouverte, participative et transparente, que la part d'énergie partagée au sein d'un même bâtiment fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement économique rentable des énergies renouvelables ;
3° et s'il est démontré par cette même analyse que cette charge ou incitation ne peuvent pas être réduites en prenant d'autres mesures raisonnables.
La CWaPE détermine annuellement, dans le cadre de son rapport visé à l'article 43, § 3, la part globale des installations d'électricité destinées à une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment visée à l'alinéa 1er, 1°. ".
Article 57. Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 2 intitulée " Communautés d'énergie ".
Article 58. Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35undecies rédigé comme suit :
" Art. 35undecies. § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, une communauté d'énergie a le droit d'exercer les activités suivantes :
1° produire de l'électricité ;
2° fournir de l'électricité ;
3° autoconsommer l'électricité produite par sa ou ses installations, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
4° partager entre ses participants l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres et injectée sur le réseau ;
5° pratiquer l'agrégation ;
6° participer à des services de flexibilité ;
7° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
8° fournir des services de recharge pour les véhicules électriques ;
9° fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
10° vendre l'électricité qu'elle produit, non autoconsommée et non partagée conformément au 4° et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par un échange de pair-à-pair.
Lorsque les services visés à l'alinéa 1er, 8°, sont uniquement accessibles aux participants à la communauté d'énergie, les points de recharge ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public au sens de l'article 2, 27° sexies.
Dans l'exercice de ses activités, la communauté d'énergie a accès aux différents marchés de l'énergie, soit directement, soit par agrégation et ce de manière non-discriminatoire.
Les communautés d'énergie n'ont pas le droit d'être propriétaires de réseaux ni de les établir, de les acheter, de les louer ou de les gérer.
§ 2. La communauté d'énergie peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et sans que cela ne porte préjudice à l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis du ou des acteurs à qui elle délègue cette gestion. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité, ni comme un participant de la communauté d'énergie.
La gestion d'une communauté d'énergie ou de ses installations de production est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. La communauté d'énergie est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau. Elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 4. Les participants à une communauté d'énergie conservent leurs droits et obligations découlant de leur qualité de client final et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs du réseau. ".
Article 59. Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35duodecies rédigé comme suit :
" Art. 35duodecies. § 1er. La communauté d'énergie détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie par ses participants comprenant, notamment, des règles relatives aux conflits d'intérêts et, dans le cas d'une communauté d'énergies renouvelables, la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;
2° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;
3° les objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;
4° la destination et la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie avec pour objectif principal de procurer des avantages environnementaux, sociaux ou économiques aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;
5° les conditions de participation et de retrait à la communauté d'énergie dans le respect des délais visés à l'article 32ter ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;
6° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 2. Les participants à une communauté d'énergie concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie portant sur leurs droits et obligations et contenant, notamment, les éléments suivants :
1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
2° en cas de partage de l'électricité au sein de la communauté :
les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, de facturation de l'électricité partagée dans le respect de l'article 35terdecies ;
les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
pour une communauté d'énergie renouvelable, la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 35quindecies, alinéa 2 ;
3° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention en ce compris, le cas échéant, le respect des règles en matière d'équilibrage ;
4° le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;
6° les modalités de mise à jour de la convention.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 2° quinquies et 2° sexies, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts. Il peut, notamment, faire varier ces règles en fonction du type de communauté d'énergie concerné. ".
Article 60. Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35terdecies rédigé comme suit :
" Art. 35terdecies. § 1er. Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité est notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE, dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification est accompagnée notamment des documents et informations suivants :
1° les statuts de la communauté d'énergie ;
2° la convention entre la communauté d'énergie et ses participants ;
3° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité dont la communauté est propriétaire ou dont elle a la jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
4° la liste des participants.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre et également déterminer la procédure de notification en cas de fin d'activités ou de dissolution de la communauté d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire à la CWaPE.
§ 3. La CWaPE est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la notification sont conservées par la CWaPE pendant cinq ans après la dissolution de la communauté d'énergie. Les données relatives aux participants ayant quitté une communauté d'énergie sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à la communauté d'énergie sont informés par la CWaPE préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. ".
Article 61. Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35quaterdecies rédigé comme suit :
" Art. 35quaterdecies. § 1er. Le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumis aux conditions suivantes :
1° chaque participant est raccordé à un réseau de distribution ou de transport local et est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée à l'article 35duodecies, § 2, 2° ;
2° chaque participant renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant de l'activité de partage d'énergie ;
3° chaque participant renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
4° un point d'accès ne peut participer qu'à une seule activité de partage d'énergie ;
5° l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en auto-production détenues par ses membres ;
6° la communauté d'énergie est responsable, le cas échéant, de la facturation de l'électricité partagée à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
7° la communauté d'énergie est responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts.
Concernant le 5°, les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers.
Le Gouvernement est habilité à supprimer la limitation visée au 4° sur base des recommandations de la CWaPE visées à l'article 43, § 3, alinéa 2.
§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 3. Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret et après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux concernés. La communauté d'énergie introduit sa demande d'autorisation auprès du ou des gestionnaires de réseaux auxquels la ou les installations de production et les participants sont raccordés. La demande s'effectue au moyen du formulaire type établi par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La demande d'autorisation comprend, notamment, les documents et informations suivants :
1° la preuve de notification à la CWaPE relative à la création de la communauté d'énergie telle que visée à l'article 35terdecies, § 1er;
2° la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage ;
3° la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés ;
4° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité destinées à l'activité de partage ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
5° les points d'accès des participants et des installations de production.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre.
Le ou les gestionnaires de réseaux vérifient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions techniques liées à l'activité de partage sont respectées. En cas de constat de non-respect de ces conditions, le gestionnaire de réseau le mentionne dans son avis et en informe la CWaPE.
Le ou les gestionnaires de réseaux transmettent leur avis accompagné du dossier de demande d'autorisation à la CWaPE. Celle-ci peut s'écarter de l'avis du ou des gestionnaires de réseaux concernés sur base dûment motivée.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
En cas d'autorisation, une convention est conclue entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux avec lesquels elle est raccordée portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer.
L'autorisation relative à l'activité de partage d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu du présent décret est retirée par la CWaPE.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renonciation, de révision et de retrait de l'autorisation, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen de la demande d'autorisation.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification ou une autorisation complémentaire ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le ou les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données aux fins :
1° d'analyser, traiter et statuer sur une demande d'autorisation, de révision, de renonciation ou sur un retrait ;
2° de suivre le développement de l'activité de partage au sein des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée. Le gestionnaire de réseau a accès aux données visées à l'alinéa 2 aux fins :
1° d'analyser les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de révision des communautés d'énergie et de proposer à la CWaPE un avis technique ;
2° de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 5. Sur base d'une évaluation de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée au paragraphe 3 par une notification. Le Gouvernement est habilité à préciser les critères et modalités de la procédure de notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er analyse le développement des activités de partage d'énergie par les communautés d'énergie dans le respect du fonctionnement du marché et de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations, notamment, en termes de simplifications administratives.
§ 6. Le gestionnaire de réseau informe, les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
§ 7. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie peut uniquement être partagée au sein de la communauté. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 8. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité au sein d'une communauté d'énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ".
Article 62. Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35quindecies rédigé comme suit :
" Art. 35quindecies. La communauté d'énergie renouvelable peut uniquement produire, autoconsommer, stocker, partager et vendre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
L'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie renouvelable s'exerce à proximité des installations de production utilisées pour l'activité de partage.
Le Gouvernement fixe les critères techniques et géographiques déterminant la notion de proximité. ".
Article 63. Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 3 intitulée " Rôle des GRD ".
Article 64. Dans la section 3 insérée par l'article 63, il est inséré un article 35sexdecies rédigé comme suit :
" Art. 35sexdecies. § 1er. Les gestionnaires de réseaux coopèrent avec les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour favoriser leur développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité.
A cet effet, ils déterminent les volumes d'électricité consommés dans le cadre de l'opération de partage d'énergie et ceux prélevés individuellement sur base des relevés de production, de consommation et de la clé de répartition applicable fixée dans la convention.
La CWaPE peut établir, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, une liste de clés de répartition standards qui peuvent être appliquées ainsi que les modalités de changement éventuel de ces clés.
Ils transmettent à la communauté d'énergie ou au représentant des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment les données de mesure relatives à l'électricité produite et injectée par la ou les unités de production et prélevée individuellement respectivement par chaque participant ainsi que les informations nécessaires à leur facturation. Ils transmettent aux fournisseurs respectifs des participants ou clients actifs, les données nécessaires à la facturation.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux en ce compris les modalités opérationnelles de comptage et de répartition des volumes produits, dont le détail de la vérification des flux échangés, ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place.
Ces missions peuvent varier en fonction notamment qu'il s'agisse d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie et aux activités de partage établies au sein d'un même bâtiment répertoriées sur leurs réseaux.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, tous les trois ans, une analyse technique des impacts des activités de partage établies sur leurs réseaux. ".
Article 65. Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 4 intitulée " Soutien ".
Article 66. Dans la section 4 insérée par l'article 65, il est inséré un article 35septdecies, rédigé comme suit :
" Art. 35septdecies. § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des mesures facilitant la création de communautés d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement est habilité à mettre en place un mécanisme de soutien, le cas échéant différencié en fonction de la date de mise en service de l'unité de production, pour les activités de partage d'énergie exercées par les communautés d'énergie conformément à l'article 35terdecies et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment conformément à l'article 35nonies.
Ce soutien s'applique moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° l'électricité partagée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
2° les points d'accès des clients actifs ou des participants à la communauté d'énergie sont situés à proximité des installations de production.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et fixe les critères techniques et géographiques de la notion de proximité visée à l'alinéa 2, 2°. ".
Article 67. Dans le même décret, après l'article 35septdecies inséré par l'article 66, il est inséré un chapitre VIII/3 intitulé " Electromobilité ".
Article 68. Dans le même chapitre VIII/3 inséré par l'article 67, il est inséré un article 35octodecies rédigé comme suit :
" Art. 35octodecies. Le Gouvernement est chargé du déploiement des points de recharge ouverts au public à la suite d'une évaluation du parc de points de recharge ouverts au public existants à l'entrée en vigueur de la présente disposition et des perspectives de développement du marché.
Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre en termes de déploiement de points de recharge ouverts au public et les trajectoires pour y parvenir. ".
Article 69. Dans le même chapitre VIII/3 inséré par l'article 67, il est inséré un article 35novodecies rédigé comme suit :
" Art. 35novodecies. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution collaborent à l'évaluation visée à l'article 35octodecies selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils coopèrent avec le Gouvernement, selon les modalités déterminées par ce dernier, au déploiement des points de recharge, notamment en fonction des capacités du réseau.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent sur une base non-discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge. Cette coopération s'opère, notamment, via la mise à disposition d'informations relatives, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution opèrent une plateforme de gestion des données des points de recharge telle que prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 19°. ".
Article 70. A l'article 36 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2007, les mots " labels de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " garanties d'origine ".
Article 71. Dans l'intitulé du chapitre IXbis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007, le mot " Labellisation " est remplacé par les mots " Garantie d'origine ".
Article 72. Dans l'article 36bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " label de garantie " sont remplacés par le mot " garanties " ;
2° les mots " article 15 de la Directive 2009/28/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE " sont remplacés par les mots " article 19 de la directive 2018/2001, l'annexe I de la directive 2019/944 et à la directive 2012/27 ".
Article 73. Dans l'article 36ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " du label de garantie " sont remplacés par les mots " de garanties " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " Un label de garantie " sont remplacés par les mots " Une garantie " et le mot " attribué " est remplacé par le mot " attribuée " ;
3° à l'alinéa 2, les mots " Les labels de garantie " sont remplacés par les mots " Les garanties " et le mot " octroyés " est remplacé par le mot " octroyées " ;
4° à l'alinéa 3, les mots " les labels de garantie " sont remplacés par les mots " les garanties " ;
5° à l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase " Ces garanties sont transmissibles. ".
Article 74. Dans l'article 36quater du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " labels de garantie " sont remplacés par le mot " garanties " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " , après avis de la CWaPE, " sont abrogés ;
3° à l'alinéa 2, les mots " les labels de garantie d'origine produits " sont remplacés par les mots " les garanties d'origine produites " et le mot " reconnus " est remplacé par le mot " reconnues ".
Article 75. L'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, est modifié comme suit :
1° le premier alinéa forme un paragraphe 1er ;
2° au paragraphe 4, les mots " à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, " sont remplacés par les mots " au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, ".
Article 76. Dans l'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair " sont insérés entre les mots " d'assurer leur propre fourniture " et les mots " et les auto-producteurs conventionnels " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair " sont insérés entre les mots " d'assurer leur propre fourniture " et les mots " et les auto- producteurs conventionnels ".
Article 77. Dans l'article 40 du même décret, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots " durant une période maximale de cent quatre- vingt mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée " sont remplacés par les mots " durant la durée d'octroi des certificats verts ".
Article 78. Dans l'article 41bis, § 7, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les mots " à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, " sont remplacés par les mots " au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, ".
Article 79. Dans l'article 42bis, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, le mot " consommateurs " est remplacé par le mot " clients ".
Article 80. L'article 42bis/1 du même de décret, inséré par le décret du 31 janvier 2 019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42bis/1. Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, dans le cadre des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration. De même, à défaut de décision de l'Administration dans le délai fixé par le décret ou ses arrêtés d'exécution, la partie lésée peut présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen, dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. Dès réception de la plainte, le Ministre en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.
Le Ministre confirme ou annule totalement la décision contestée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'il a sollicités. A défaut de confirmation ou d'annulation, la décision initiale est confirmée. En cas d'annulation, l'Administration est ressaisie de la demande initiale de la partie lésée et prend une nouvelle décision dans un délai de trois mois à dater de la décision du Ministre ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. ".
Article 81. L'article 42ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2008, est abrogé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)