5 MAI 2022. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire
Article 82. Les articles 42quater à 42septies du même décret, insérés par le décret du 2 mai 2019, sont abrogés.
Article 83. A l'article 43 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non-discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans le réseau de transport local que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur; ";
2° au paragraphe 1erbis, le 5° est complété par les mots " ainsi que des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables; " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux privés, de leurs obligations ; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale ; " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot " fournisseur " est remplacé par les mots " titulaire d'une licence de fourniture " et les mots " fournisseur de services de flexibilité " sont remplacés par les mots " titulaire d'une licence de fourniture de services de flexibilité " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots " et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont à chaque fois abrogés, et le mot " et " est inséré à la place de la virgule entre les mots " , si les gestionnaires de réseaux " et les mots " les gestionnaires de réseaux privés ont confié l'exploitation journalière " ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots " et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont abrogés ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, les 8° à 11°, abrogés par le décret du 31 janvier 2019, sont rétablis dans la formulation suivante :
" 8° la mise en oeuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du Règlement 2019/943/UE ;
9° le contrôle de la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l'autoconsommation, du partage d'énergie et des communautés d'énergie ainsi que l'impact de leur développement sur le réseau et les coûts associés ;
9° bis le contrôle du respect, par les communautés d'énergie et par les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, ou réalisant des échanges de pair-à-pair, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution ;
10° l'approbation de la méthode d'établissement des conditions de prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée. Ces services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non-discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ;
11° la fixation de la méthode d'établissement des conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, lorsque celles-ci sont de compétence régionale, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée; " ;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, il est inséré un 12° bis rédigé comme suit :
" 12° bis en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, le contrôle du respect par l'entité des GRD de l'Union européenne des obligations qui lui incombent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par l'entité des GRD de l'Union de ses obligations; " ;
9° au paragraphe 2, alinéa 2, 13°, les mots " et la transparence " sont insérés entre les mots " visant à améliorer le fonctionnement " et les mots " du marché de l'électricité " ;
10° au paragraphe 2, alinéa 2, 14°, les mots " aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels " sont remplacés par les mots " à l'article 15ter, la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calculs et des tarifs des réseaux fermés professionnels ; lorsqu'elle est saisie conformément à l'article 48bis, la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution ; " ;
11° au paragraphe 2, alinéa 2, le 14° bis est complété par la phrase " la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution " ;
12° au paragraphe 2, alinéa 2, 17°, le mot " fournisseurs " est remplacé par les mots " titulaires d'une licence de fourniture " ;
13° au paragraphe 2, alinéa 2, 18°, le mot " renouvelable " est remplacé par les mots " ou les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment " ;
14° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit :
" 19° le contrôle et l'évaluation de la performance du gestionnaire de réseau de transport local et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et la publication d'un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;
20° l'établissement et la publication, sur son site internet, de contrats type d'échanges de pair-à-pair de même que leurs modifications. " ;
15° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Concernant le 13°, la CWaPE développe, notamment, un outil de comparaison des offres des fournisseurs de gaz et d'électricité y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique pour les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh et qui répond aux exigences suivantes :
1° il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché de la Région wallonne ;
2° il indique clairement que le simulateur est développé par la CWaPE ainsi que son mode de financement ;
3° il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche ;
4° il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;
5° il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
6° il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
7° il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;
8° il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;
9° il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Les fournisseurs transmettent à la CWaPE, des informations précises et actualisées sur les différents produits qu'ils proposent aux clients résidentiels et aux microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh en vue de leur inclusion dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 3. Après concertation des fournisseurs, la CWaPE établit les modalités relatives au transfert d'information. " ;
16° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase " Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité " est complétée par les mots " ainsi qu'une évaluation des dispositions du présent décret " ;
17° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet spécifique relatif à l'évaluation de la mise en place et du développement du partage d'énergie, des communautés d'énergie et de l'autoconsommation et formule, le cas échéant, toute recommandation en la matière notamment en termes de mesures permettant de les favoriser et d'éliminer les obstacles injustifiés.
Ces recommandations visent à développer le partage d'énergie, les communautés d'énergie et l'autoconsommation dans le respect des règles du marché, de l'équilibre du réseau et du maintien de la solidarité dans son financement et en tenant compte de leur apport bénéfique en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques. " ;
18° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. ".
Article 84. Dans l'article 43bis, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " élaborées par la CWaPE, telles que celles visées par l'article 8, § 2/1, alinéa 2, 2°, a), " sont insérés entre les mots " Les lignes directrices " et les mots " donnent, de manière générale " ;
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase " Les décisions prises par la CWaPE sont publiées sur son site internet dans les quinze jours ouvrables de leur adoption éventuellement expurgées des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel. " ;
3° l'alinéa 5 est complété par la phrase " Ils sont publiés sur le site internet de la CWaPE dans les quinze jours ouvrables de leur adoption. ".
Article 85. Dans l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " acteur du secteur " sont remplacés par les mots " acteur du marché " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots " ou d'un gestionnaire de réseau " ;
3° au paragraphe 2ter, alinéa 2, 5°, les mots " ou d'un gestionnaire de réseau " sont insérés entre les mots " du marché de l'énergie " et les mots " , et de préoccupations énergétiques ".
Article 86. A l'article 47 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. Le destinataire de l'injonction transmet les informations demandées dans le délai fixé. " ;
2° le paragraphe 2 actuel est intégré au paragraphe 1er et le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2 ;
3° le paragraphe 1er, anciennement § 2, alinéa 2, les mots " la décision formulée conformément au § 1er " sont remplacés par les mots " l'injonction formulée par la CWaPE et sans préjudice de la possibilité d'infliger une amende administrative au sens de l'article 53 pour non-respect de l'injonction " ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 5, anciennement § 2, alinéa 4, les mots " et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont abrogés ;
5° au paragraphe 3, devenu paragraphe 2, les mots " et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont abrogés.
Article 87. Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Dans l'exercice de ses missions, la CWaPE préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles, ainsi que des données à caractère personnel, dont elle a connaissance ou qui lui sont communiquées. Sauf dispositions légales le prévoyant expressément, ces informations ne sont pas publiées par la CWaPE et elles ne sont communiquées à des tiers que si cela est strictement nécessaire à l'exécution des missions de la CWaPE et à condition que la communication des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel, soit encadrée par des dispositions contractuelles garantissant leur confidentialité.
La CWaPE peut toutefois communiquer, au Ministre, à l'Administration et aux régulateurs des marchés de l'électricité et du gaz, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Ceux-ci respectent la confidentialité des informations transmises.
Quiconque transmet à la CWaPE un document contenant des données qu'il considère confidentielles, lui transmet également une version non confidentielle de ce document.
Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l'intéressé, ou de certaines d'entre elles, apparaît douteux, la CWaPE demande à l'intéressé de motiver ce caractère confidentiel. Si l'intéressé s'abstient de communiquer la motivation sollicitée ou en cas d'un abus manifeste, la CWaPE peut, de manière motivée et après avoir entendu l'intéressé, divulguer ces informations. ".
Article 88. Au chapitre XIbis intitulé " Règlement des différends ", est inséré un nouvel article 47quinquies rédigé comme suit :
" Art. 47quinquies. Le Gouvernement peut mettre en place un guichet unique afin de fournir aux clients finals l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits et obligations, la réglementation applicable relative au fonctionnement des marchés de l'énergie, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Le Gouvernement peut préciser les missions de ce guichet, les modalités relatives à sa désignation ainsi qu'à sa composition. ".
Article 89. A l'article 48 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un acteur du marché ou d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel sans préjudice de l'article 48bis, ou d'un gestionnaire de réseau privé dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire " sont remplacés par les mots " acteur du marché, gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau fermé professionnel ou gestionnaire de réseau privé " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné " sont remplacés par les mots " de l'acteur du marché, du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau fermé professionnel ou du gestionnaire de réseau privé concerné ".
Article 90. Au chapitre XIbis intitulé " Règlement des différends ", est inséré un nouvel article 48bis rédigé comme suit :
" Art. 48bis. § 1er. Tout utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut introduire devant la CWaPE une contestation portant sur la méthode de calcul ou les tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. La CWaPE consulte le gestionnaire de réseau fermé professionnel concerné par la contestation. Le gestionnaire remet à la CWaPE tout document ou information utiles sur base desquels la méthode de calcul et les tarifs ont été établis endéans les trente jours de la réception de la demande de la CWaPE.
Sans préjudice pour la CWaPE de suspendre ce délai de manière raisonnable pour solliciter des informations et documents supplémentaires auprès du gestionnaire de réseau fermé professionnel, la CWaPE rend une décision endéans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou endéans les soixante jours suivant la complétude du dossier.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de procédure et d'instruction des dossiers de contestation. ".
Article 91. Dans l'article 49bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , sans préjudice de l'article 48bis, " sont insérés entre les mots " présent décret ou du décret gaz, " et les mots " à l'exception de ceux portant " ;
2° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ou à défaut de notification, à partir de leur prise de connaissance, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour des marchés. Le recours est ouvert aux parties au litige devant la Chambre des litiges ainsi qu'à toute personne ayant un intérêt. " ;
3° au paragraphe 5, alinéa 2, le mot " soixante " est remplacé par le mot " trente ".
Article 92. A l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et justifie pleinement " sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " et justifications " sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 3, les mots " tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire " sont remplacés par les mots " les rapports d'experts et les commentaires " ;
4° dans l'alinéa 3, les mots " , dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel " sont abrogés.
Article 93. Dans l'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots " Sans préjudice des voies de recours ordinaires, " sont abrogés ;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :
" Dès réception de la plainte, la CWaPE en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée. ".
Article 94. L'article 50ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 50ter. § 1er. Les décisions de la CWaPE prises sur base du présent décret, du décret GAZ, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour des marchés, visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour des marchés.
§ 2. Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le Gouvernement ou toute partie intéressée peuvent intervenir à la cause, dans un délai de 30 jours suivant la publication de la requête sur le site internet de la CWaPE, conformément au § 4, alinéa 6.
§ 4. Le recours visé au paragraphe 1er est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de trente jours de la notification de la décision ou à défaut de notification, à partir de la publication de la décision ou à défaut de publication, à partir de la prise de connaissance de la décision.
Lorsque la CWaPE est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CWaPE est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. En cas de recours contre une décision implicite de rejet de la CWaPE, le recours peut être introduit dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai prenant cours à la mise en demeure de statuer.
En cas de plainte en réexamen, le délai de recours à la Cour des marchés est interrompu jusqu'à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision de la CWaPE, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an ;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;
3° l'adresse exacte de la CWaPE ;
4° l'exposé complet des moyens ; sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne peut être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la Cour des marchés et par les parties ;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel ;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci.
Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version non-confidentielle, par pli judiciaire à la CWaPE. La CWaPE publie la version non-confidentielle de la requête sur son site Internet.
L'audience d'introduction a lieu dans les huit jours au moins à dater de la notification de la requête, visée à l'alinéa 1er.
§ 5. Le dossier administratif initial de la CWaPE est communiqué aux autres parties en même temps que les conclusions de la CWaPE.
La CWaPE indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non, et précise le cas échéant à l'égard de qui la confidentialité se justifie. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version non-confidentielle des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties.
La Cour des marchés tranche les éventuels différends quant à la confidentialité des pièces.
§ 6. Le recours visé au paragraphe 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative.
La Cour des marchés peut toutefois, si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de la CWaPE et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée.
§ 7. La Cour des marchés veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par la CWaPE soit préservée tout au long de la procédure devant la Cour.
§ 8. A la demande d'une partie adverse ou intervenante, la Cour des marchés indique ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Une telle mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers. ".
Article 95. Dans l'article 51sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, le mot " finals " est à chaque fois ajouté après les mots " des clients ".
Article 96. Dans l'article 53, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermine. " ;
2° à l'alinéa 3, la phrase " La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées du présent décret " est complétée par les mots " , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de ré seaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire ".
Article 97. A l'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots " en vertu de l'article 53sexies, " sont abrogés.
Article 98. L'article 53sexies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est abrogé.
Article 99. L'article 54/1 du même décret, inséré par le décret du 31 janvier 2019, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission ou dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur du présent alinéa, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. ".
Article 100. L'article 63 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008 et rétabli par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. Les compteurs communicants déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas de compteurs communicants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 35bis, sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
Pour l'application du présent article, l'on entend par " début des travaux " :
1° soit le début des travaux de construction liés à l'investissement ;
2° soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier.
L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ".
Article 101. Dans l'article 64 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 102. Dans le chapitre XIV du même décret, sont insérés les articles 66/1 et 66/2 rédigés comme suit :
" Art. 66/1. Les gestionnaires de réseaux fermés professionnels publient leur méthode de calcul de leurs tarifs et leurs tarifs, conformément à l'article 15ter, § 2, 3°, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Art. 66 /2. Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du nouveau régime de limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion visée à l'article 26, §§ 2bis à 2quinquies. ".
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité
Article 103. A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase suivante est insérée entre la 1e et la 2e phrase :
" Elle peut faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution, nécessitant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises au moment où elle exerce le contrôle du respect de la méthodologie tarifaire par les gestionnaires de réseau de distribution. " ;
la dernière phrase est complétée par ce qui suit :
" et définis dans la méthodologie tarifaire. Ils peuvent impliquer l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises. La méthodologie tarifaire fixe les critères de rejet de coûts de manière cohérente, précise la manière dont ils seront interprétés par la CWaPE, et garantit qu'ils soient compatibles entre eux et puissent être simultanément respectés par les gestionnaires de réseau de distribution. Lorsqu'elle prend une décision de rejet de coûts, la CWaPE indique de manière expresse quels critères ne sont pas respectés et motive les raisons de ce non-respect. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) ils reflètent les coûts de réseaux de manière globale et solidaire, notamment de façon à assurer un accès à l'énergie pour tous, tout en tenant compte des évolutions technologiques ; " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, les mots " ou dans les zones correspondant aux territoires desservis par les gestionnaires de réseau de distribution au 31 décembre 2012 " sont abrogés ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 22°, le mot " intelligents " est remplacé par le mot " communicants " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, dans la 1e phrase, les mots " communautés d'énergie renouvelable " sont remplacés par les mots " communautés d'énergie et des activités de partage au sein d'un même bâtiment " ;
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, la 2e phrase est rédigée comme suit :
" L'avantage tarifaire ainsi octroyé aux communautés d'énergie renouvelable reflète les bénéfices techniques et économiques, dont, notamment, la réduction des investissements ainsi que l'économie découlant de l'évitement des pertes électriques effectivement réalisées par le gestionnaire de réseau et découlant de l'activité de la communauté d'énergie renouvelable ainsi que les bénéfices collectifs découlant du développement de productions d'énergie renouvelable ; " est abrogée ;
7° le paragraphe 2 est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit :
" 25° la méthodologie tarifaire évite que les installations de stockage ne soient soumises à une double redevance pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires de réseaux;
26° la méthodologie tarifaire peut prévoir une rémunération liée à l'activité de comptage spécifique dans le cadre d'une activité de partage d'énergie ou d'échange de pair-à-pair ;
27° la méthodologie tarifaire a pour objectif prioritaire de favoriser, outre l'équité et le fonctionnement efficace des gestionnaires de réseau de distribution, l'accès de tous à l'énergie et la transition énergétique au meilleur coût pour les clients, tant au niveau des réseaux que du marché de l'électricité ; dans ce cadre, la transition énergétique comprend l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intégration d'une part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, et de nouveaux usages électriques permettant une utilisation plus efficace de l'énergie, tout en favorisant une utilisation rationnelle des réseaux. Ces principes garantissent l'accès de tous à des services énergétiques dans des conditions fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Ils impliquent, d'une part, que les consommateurs qui ne souhaitent pas apporter de la flexibilité au système énergétique ou qui ont une faible consommation ne soient pas pénalisés financièrement par la nouvelle structure tarifaire et, d'autre part, que chaque composante tarifaire incite les utilisateurs du réseau qui le souhaitent à consommer au moment où l'électricité est abondante sur le réseau ou à utiliser une capacité d'accès individuelle au réseau compatible avec la capacité disponible sur le réseau au même moment. ".
Article 104. Les principes visés à l'article 103, 2° à 7°, s'appliquent aux périodes tarifaires suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Article 105. Dans l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018, le 32° est remplacé par ce qui suit :
" 32° " fournisseur de substitution " : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ; ".
Article 106. L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 21 mai 2015, est abrogé.
Article 107. Dans l'article 12 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° assurer le rôle de fournisseur de substitution, en déléguant, si besoin, tout ou partie de cette fonction à un tiers par le biais d'une procédure transparente et non-discriminatoire. " ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :
" Concernant le 10°, le Gouvernement détermine, sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, les modalités de mise en oeuvre et, le cas échéant, de délégation de ce rôle de fournisseur de substitution. Ces modalités peuvent être différenciées selon le type de clients finals concernés ainsi que selon la taille du fournisseur défaillant. ".
Article 108. Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le 12° est abrogé.
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Article 109. L'article 4, 25°, modifiant l'article 2, 35°, et l'article 9, 12°, modifiant l'article 11, § 2, alinéa 2, 18°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité concernant le mécanisme du fournisseur de substitution entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
Le régime transitoire d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er est le suivant :
1° le gestionnaire de réseau distribution désigne un fournisseur de substitution pour remplacer un fournisseur d'électricité défaillant afin de garantir la continuité de la fourniture aux utilisateurs de son réseau ;
2° le fournisseur de substitution est le fournisseur d'électricité qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné.
Article 110. La nouvelle procédure visée à l'article 14, modifiant l'article 15 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est applicable pour l'établissement des plans d'adaptation des gestionnaires de réseaux à partir de 2023.
Article 111. Les articles 105 à 108, modifiant les articles 2, 32°, 8, 12, § 2, alinéas 2, 10°, et 6, et 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz concernant le mécanisme du fournisseur de substitution, entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
Le régime transitoire d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er est le suivant :
1° le gestionnaire de réseau désigne un fournisseur de substitution pour remplacer un fournisseur de gaz défaillant afin de garantir la continuité de la fourniture aux utilisateurs de son réseau ;
2° le fournisseur de substitution est le fournisseur de gaz qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)