20 NOVEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'article 77 transpose partiellement la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
TITRE 2. - Harmonisation des taux d'intérêt pour les créances gérées par le Service public fédéral Finances
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt
Article 3. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 8 juin 2008, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2, rédigés comme suit :
" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les créances fiscales et non fiscales dont la perception, la restitution ou le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, à l'exception des impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et des sanctions administratives y attachées, et ce même si les dispositions qui les régissent renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile, et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales :
1° le taux d'intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à recouvrer est adapté annuellement et correspond à la moyenne des indices de référence J visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés, des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. ;
2° le taux d'intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à restituer est celui déterminé au 1°, diminué de deux points de pourcentage.
Au cours du troisième trimestre de chaque année, le Service public fédéral Finances publie au Moniteur belge un avis mentionnant le taux visé à l'alinéa 1er, 1°, applicable pour l'année civile suivante.
§ 2/2. Les intérêts générés par les créances visées au paragraphe 2/1 ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation au sens de l'article 1154 du Code civil, même si les dispositions qui les régissent renvoient aux règles établies en matière civile.".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Article 4. L'article 19 de la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par ce qui suit :
"Art. 19. A l'exception de l'article 15, la présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 5. A l'article 414, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412, 413 et 413/1, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, d'un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt." ;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 6. A l'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "tel que déterminé conformément à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt" ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 7. Dans l'article 51ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 8. Dans l'article 55 du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 9. Dans l'article 70, § 4, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 10. Dans l'article 73sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et remplacé par la loi du 26 mars 2018, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 11. Dans l'article 81 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 12. Dans l'article 81bis du même Code, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 1er juillet 2016, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 13. Dans l'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 14. Dans l'article 82bis du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 15. Dans l'article 83 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard et moratoires".
Article 16. Dans l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 17. L'article 91 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 91. § 1er. Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, est dû de plein droit lorsque la taxe n'a pas été payée :
1° dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies ;
2° dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies ;
3° dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8 ;
4° dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4, et 58sexies, § 3, alinéa 2, et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa, et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.
Le taux de l'intérêt de retard correspond à celui déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, augmenté de 4 points de pourcentage.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
§ 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, est dû de plein droit à partir de la notification de la demande d'expertise.
§ 3. Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, est dû sur les taxes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, ainsi que sur les amendes à recouvrer à compter :
1° de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 ;
2° de la notification ou de la signification d'une contrainte lorsque ces sommes ont été reprises dans une contrainte notifiée ou signifiée antérieurement au 1er avril 2019 ;
3° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
§ 4. Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû de plein droit sur les taxes à restituer :
1° en vertu de l'article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l'expiration du délai prévu par cette disposition ;
2° en vertu de l'article 76, § 3, alinéa 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration des délais prévus en exécution de cette disposition.
Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser visées à l'alinéa 1er, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
Lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er, 1°, aucun intérêt moratoire n'est dû, pour la période s'étendant entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration.
§ 5. Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû sur les taxes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 4, ainsi que sur les amendes à restituer, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent. Lorsque le paiement des sommes à restituer, intervient postérieurement à la mise en demeure, l'intérêt moratoire est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui du paiement effectif.
Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
Il n'est toutefois pas dû d'intérêt lorsque :
1° la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende accordée comme mesure de grâce ;
2° l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer et ces données ne peuvent être obtenues au prix d'efforts raisonnables. Aucun intérêt moratoire n'est dû, pour la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur base d'une mise en demeure adressée à l'administration si celle-ci avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration.".
Article 18. Dans l'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Article 19. Dans l'article 23⁴, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 20. L'article 125, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016, est abrogé.
Article 21. L'article 166, § 3, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 26 janvier 2021 et rétabli par la loi du 28 mars 2022, est abrogé.
Article 22. L'article 17⁹¹, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Article 23. L'article 183octies, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est abrogé.
Article 24. L'article 187³, § 2, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Article 25. Dans l'article 201/9, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 26. L'article 201/9/2, § 3, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, est abrogé.
Article 27. L'article 201/9/3, § 4, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, est abrogé.
Article 28. L'article 201/9/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, est abrogé.
Article 29. Dans l'article 201¹³ du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 30. Dans l'article 201²³ du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 31. Dans l'article 201³² du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 32. Dans l'article 201³⁹, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2021, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 33. A l'article 202-9 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er et 4, le mot "intérêts" est remplacé à chaque fois par les mots "intérêts de retard" ; (ERR du 05-12-2022, p. 89221)
2° dans les paragraphes 1er, alinéa 2 et 2, alinéa 2, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard et moratoires".
Article 34. L'article 204³ du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 204³. § 1er. Lorsque la taxe ou le droit n'est pas payé dans le délai prescrit par le présent Code, un intérêt de retard au taux tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû de plein droit sur le montant à recouvrer, à partir du jour qui suit l'échéance de paiement.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des impôts dus, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intérêt de retard, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 1er, est dû sur les amendes administratives, à compter :
1° de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces amendes sont reprises à un registre de perception et recouvrement, conformément à l'article 201³⁹ ;
2° de la date de signification de la contrainte lorsque ces amendes sont reprises dans une contrainte conformément à l'article 23², alinéa 2 ;
3° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces amendes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.
Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des amendes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
§ 3. En cas de restitution par le biais d'une demande préalable auprès de l'administration, l'intérêt moratoire sur les taxes, droits et amendes à restituer, tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution complète auprès du Conseiller général de l'administration en charge de l'établissement de la taxe ou du droit.
En cas de demande incomplète, l'administration indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où l'administration reçoit toutes les données et tous les documents manquants.
Lorsque le redevable est autorisé en vertu des dispositions du présent code à saisir directement le juge, l'intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 3, alinéa 1er, est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui de la saisine du juge.
Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des montants dus, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.
Il n'est toutefois pas dû d'intérêt lorsque :
1° la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende administrative accordée comme mesure de grâce ;
2° l'administration a été raisonnablement dans l'impossibilité de liquider la restitution, en raison entre autres de l'absence d'informations sur l'identité ou sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire, pendant la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel la restitution aurait dû être au plus tard liquidée si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel cette impossibilité a cessé.".
Article 35. Dans l'article 207sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié par la loi du 26 mars 2018, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".
Article 36. Dans l'article 211ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".
CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Article 37. Pour l'année 2023, le taux d'intérêt visé à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt est de 4 p.c.
L'alinéa 1er tient lieu d'avis pour le taux applicable en 2023 au sens de l'article 2, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.
Article 38. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2023.
TITRE 3. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 39. A l'article 21, alinéa 1er, 13°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit par les contribuables" sont remplacés par les mots "par les contribuables" ;
2° les mots ", soit par une entité ad-hoc telle que visée à l'article 2, § 1er, q), du règlement précité (UE) n° 2020/1503, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 11 juillet 2018 et le règlement 2017/1129 précités à l'attention des contribuables" sont abrogés.
Article 40. A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 12°, les mots "pour les prestations d'aide médicale urgente au sens de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente," sont abrogés et dans le texte néerlandais le mot "van" est inséré entre le mot "en" et les mots "de vrijwilligers van de Civiele Bescherming" ;
2° le 36° est rétabli comme suit :
"36° le bonus emploi visé aux articles 3 et 5 du décret du 20 mai 2022 de la Région Flamande réglant l'octroi d'un bonus emploi.".
Article 41. L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, est complété par un 31°, rédigé comme suit :
"31° sans préjudice de l'article 52, 13°, les allocations à des tiers en remboursement de la taxe visée au 30°. ".
Article 42. L'article 53/1 du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'article 53, la taxe visée à l'article 53, 30°, facturée à des tiers, constitue des frais professionnels pour autant que cette taxe soit explicitement et séparément mentionnée sur la facture.".
Article 43. Dans l'article 145²⁷, § 1er, alinéa 1er, b), du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, dans le texte néerlandais, les mots "de oprichting van die vennootschap of" sont abrogés.
Article 44. Dans l'article 145⁵⁰ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "1 500 euros" sont remplacés par les mots "1 750 euros" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", ou 8 000 euros par borne de recharge bidirectionnelle," sont insérés entre les mots "par borne de recharge" et les mots "et par contribuable", et les mots "Ce montant n'est pas indexé" sont remplacés par les mots "Ces montants ne sont pas indexés" ;
3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :
" § 4. Afin de bénéficier de la réduction d'impôt visée au paragraphe 2, le contribuable doit joindre la facture de l'installation de la borne de recharge et l'attestation délivrée dans le cadre de l'inspection visée au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, à sa déclaration aux impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pour laquelle il demande la réduction d'impôt.".
Article 45. Dans l'article 185bis, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots ", des fonds européens d'investissement à long terme" sont insérés entre les mots "des sociétés d'investissement" et les mots "et des sociétés immobilières réglementées visées au § 1er".
Article 46. L'article 197, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés, soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219, sont considérés comme non déductibles à titre de frais professionnels.".
Article 47. Dans l'article 205quater, § 6/1, du même Code, inséré par la loi du 27 juin 2021, le mot "être" est inséré entre le mot "censé" et le mot "égal".
Article 48. L'article 275⁰/¹ du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 275⁰/¹. Pour l'application de la présente sous-section, une organisation d'employeurs agréée par le Roi pour une zone portuaire en application de l'article 3bis de la loi de 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, est considérée comme l'employeur de tous les ouvriers portuaires occupés dans cette zone portuaire pour lesquels l'organisation remplit toutes les obligations qui découlent de l'emploi de ces ouvriers portuaires en vertu de la législation sur le travail individuelle et collective du travail et de la législation sur la sécurité sociale.".
Article 49. Dans l'article 275², § 4, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
"Pour la constatation du temps ayant trait à la partie de transport en mer, seule la partie relative au transport en mer est prise en considération. Le transport sur des rivières ou des canaux n'est pas considéré comme du transport en mer. Le transport sur des voies navigables à caractère maritime, n'est pas non plus considéré comme du transport en mer, sauf si ce transport fait partie d'un trajet en mer plus long.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par mer, la mer délimitée par la laisse de basse mer de la côte de la Belgique visée par la loi de 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique, ainsi que la ligne de base de la mer territoriale de tout autre Etat, telle que visée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.".
Article 50. A l'article 275-5, § 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : (ERR du 05-12-2022, p. 89221)
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Pour l'application du présent article, les entreprises suivantes sont aussi comprises comme entreprises où s'effectue un travail en équipe, si elles sont redevables du précompte professionnel sur les rémunérations imposables visées aux alinéas 4 et 5 en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, et à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte:" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "3 p.c." sont remplacés par les mots "18 p.c." ;
3° dans l'alinéa 4, les mots "Par dérogation au paragraphe 1er, la dispense de précompte professionnel ne s'applique" sont remplacés par les mots "La dispense de versement de précompte professionnel visée par le présent paragraphe ne s'applique" ;
4° un alinéa est inséré entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit :
"La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, exécutent au minimum un tiers de leur temps des travaux immobiliers en équipe sur place durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération :
- au numérateur: le nombre d'heures de travail effectivement prestées en équipe ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait exécuté des travaux immobiliers en équipe sur place ;
- au dénominateur: le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire." ;
5° l'alinéa 10 est abrogé.
Article 51. A l'article 275¹² du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 27 juin 2021 et 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "CIR 92," sont abrogés ;
2° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase "Sont exclues les formations financées en tout ou en partie par un congé de formation financé par l'Etat." ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "la rémunération totale" sont remplacés par les mots "les rémunérations imposables visées par le présent paragraphe".
Article 52. Dans l'article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "visé à l'alinéa 1er" sont insérés entre les mots "accroissement d'impôt" et les mots "ne peut dépasser" ;
2° dans l'alinéa 5, les mots "visé à l'alinéa 1er" sont insérés entre les mots "L'accroissement" et les mots "ne s'applique que".
Article 53. L'article 39 entre en vigueur à la date déterminée conformément à l'article 29 de la loi du 23 février 2022 visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II).
L'article 40, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 40, 2°, est applicable aux bonus emploi payés ou attribués à partir de la période imposable qui se rapporte au plus tôt à l'exercice d'imposition 2023.
Les articles 41 et 42 produisent leurs effets le 1er avril 2022.
L'article 44, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2022.
L'article 44, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 48 est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 25 juillet 2022.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales - calcul de la cotisation sociale spéciale pour la sécurité sociale
Article 54. A l'article 108, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les troisième et quatrième tirets, les mots "40 977,26 euros" sont chaque fois remplacés par les mots "40 997,26 euros" ;
2° dans le quatrième tiret, les mots "40 977,27 euros" sont remplacés par les mots "40 997,27 euros".
Article 55. L'article 54 est applicable aux cotisations spéciales dues sur les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022 et se rattachant à l'exercice d'imposition 2023 ou un exercice d'imposition ultérieur.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 - prolongation de l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
Article 56. Dans l'article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020, 2 avril 2021 et 14 février 2022, les mots "31 mars 2022" sont remplacés par les mots "30 juin 2022".
Article 57. L'article 56 produit ses effets le 1er avril 2022.
CHAPITRE 4. - Imputation du précompte professionnel retenu sur des revenus considérés comme des rétributions pour des activités d'association
Article 58. Le précompte professionnel qui a été retenu durant la période du 1er janvier 2022 au 15 mai 2022 conformément à l'article 272 du Code des impôts sur les revenus 1992, sur les revenus qui, conformément à la loi du 26 avril 2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont considérés comme des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du même Code, est imputé sur l'impôt conformément à l'article 296 du Code précité.
Le précompte professionnel visé à l'alinéa 1er, est mentionné sur la fiche de revenus établie en application de l'article 90, alinéa 4, du Code précité pour l'année de revenus 2022.
CHAPITRE 5. - Intervention dans la hausse des frais de transport des travailleurs
Article 59. Pour l'application du présent chapitre, les termes suivants ont le sens défini ci-après :
1° "indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service": l'indemnité accordée aux travailleurs qui utilisent un véhicule personnel pour leurs déplacements dans le cadre de leur contrat de travail, autres que des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, afin de couvrir les frais qui découlent de l'utilisation du véhicule, pour autant que cette indemnité soit calculée sur base de kilomètres effectivement parcourus ;
2° "indemnité de référence": l'indemnité kilométrique forfaitaire accordée pour les déplacements de service à la date du 1er novembre 2021 ;
3° "augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service": la différence entre l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service visée au 1° à un moment déterminé et l'indemnité de référence visée au 2° ;
4° "indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service accordée par l'Etat fédéral à son personnel": l'indemnité kilométrique forfaitaire accordée par l'Etat fédéral à son personnel en compensation des frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel pour des déplacements de service, s'élevant :
pour les déplacements de service durant la période allant du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus: 0,402 euros par kilomètre ;
pour les déplacements de service à partir du 1er juillet 2022: le montant fixé conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
5° "véhicule": un véhicule à moteur pour lequel l'indemnité kilométrique visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut être accordée.
Article 60. § 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents, il est octroyé, aux conditions prévues au paragraphe 2, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service qu'ils paient ou accordent au plus tard le 31 décembre 2022 pour les déplacements de service effectués au cours de la période allant du 1er mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Ce crédit d'impôt est appelé "crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service".
§ 2. Le crédit d'impôt est octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service résultant d'une modification d'une convention collective de travail, d'un règlement de travail ou d'un contrat de travail individuel après le 31 octobre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2022, et pour autant que cette modification s'applique sans limitation dans le temps et que l'augmentation ne soit pas rémunérée par des tiers.
Le crédit d'impôt n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable.
Pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, le crédit d'impôt n'est octroyé que pour l'augmentation qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 5, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés au paragraphe 1er.
§ 3. Le montant du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service est déterminé en multipliant le montant de l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service qui est payé ou attribué par un taux déterminé comme suit :
1° pour la partie de l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service de 0,3708 euro par kilomètre jusqu'à et y compris le montant de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service accordée par l'Etat fédéral à son personnel: 100 p.c. ;
2° pour la partie de l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service jusqu'à et y compris 0,3707 euro par kilomètre: un taux obtenu en divisant la moyenne de l'indemnité de référence et l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service par 0,3707 euro par kilomètre et ensuite en arrondissant à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.
§ 4. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.
Dans le chef des habitants du Royaume, le crédit d'impôt visé au présent chapitre est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code des impôts sur les revenus 1992.
La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.
Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :
1° pour l'application de l'article 158 du Code précité, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;
2° pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du même Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289bis du même Code ;
3° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, 6°, alinéa 2, troisième tiret, du même Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289bis du même Code.
§ 5. Par dérogation aux articles 49, 66, 183 et 235 du même Code, l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour laquelle le crédit d'impôt visé au présent chapitre est octroyé, n'est pas déductible en tant que frais professionnel.
§ 6. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable au cours de laquelle une augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service est attribuée.
§ 7. Le Roi peut déterminer des modalités supplémentaires pour l'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre, en ce qui concerne l'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt.
Article 61. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 59 et 60 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.
Article 62. Pour l'exercice d'imposition 2022, les contribuables visés à l'article 60, § 1er, demandent l'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre au moyen d'un formulaire dont la forme et le contenu sont fixés par le Roi. Le Roi fixe également le délai et les modalités de dépôt du formulaire.
Article 63. Les articles 59 à 61 sont applicables aux augmentations de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service payées ou attribuées à partir du 1er mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, une augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacement de service est attribuée du 1er mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus si le déplacement de service, pour lequel l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacement de service est attribuée, a été effectué du 1er mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
TITRE 4. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004 et abrogeant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant des modifications temporaires de l'article 419, b), c), e) i) et f) i), de l'article 420, § 3, et de l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 64. A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) essence sans plomb du code NC 2710 11 49 :
à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 197,1939 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
ii) à faible teneur en soufre et aromatiques :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;" ;
2° le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) essence sans plomb des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;" ;
3° dans le e), le i) est remplacé par ce qui suit :
"i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 258,0517 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;" ;
4° dans f), le i) est remplacé par ce qui suit :
"i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 242,3421 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;".
Article 65. Dans l'article 420, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. 1° Les taux du droit d'accise spécial fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 augmenteront, jusqu'au 30 septembre 2022 inclus au maximum jusqu'au taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier 2022 et ceci selon la procédure déterminée comme suit :
le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution supplémentaire de prix maximum fixé par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que la première diminution conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme inférieur à 1,70 euros par litre, respectivement pour l'essence sans plomb ou pour le gasoil, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu qu'il ne peut pas résulter de l'augmentation que le taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier 2022 soit dépassé.
Le 1er octobre 2022, l'accise spéciale est de nouveau portée au niveau applicable le 1er janvier 2022.
Lors de chaque baisse du prix maximum entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant du prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
2° Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial fixées conformément aux dispositions reprises au 1°, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques mis à la consommation s'effectuera.".
Article 66. Dans l'article 429 de la même loi-programme, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, le § 5, 1), est remplacé comme suit :
"1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial pour le montant qui dépasse 159,9986 euros par 1 000 litres à 15 ° C. Cette exonération partielle du droit d'accise spécial est limitée à un maximum de 226,9716 euros par 1 000 litres à 15 ° C.
L'exonération du droit d'accise spécial s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour :
le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant ;
le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées ;
le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.".
Article 67. 46L'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) en f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) la loi-programme du 27 décembre 2004 est abrogé.
Article 68. Le présent titre produit ses effets le 19 mars 2022.
TITRE 5. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 69. Dans l'article 414, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du" sont remplacés par les mots "règlement d'exécution (UE) no 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du".
Article 70. Dans l'article 415, § 1er, de la même loi-programme, modifié par la loi du 8 juin 2008, le h) est remplacé par ce qui suit :
"h) les produits relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, s'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.".
Article 71. A l'article 418, § 1er, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) les produits relevant des codes NC 2710 12 à 2710 19 68, 2710 20 à 2710 20 39 et 2710 20 90 (uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distille à 210 ° C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distille à 250 ° C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)). Pour les produits relevant des codes NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 et 2710 20 90 (uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distille à 210 ° C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distille à 250 ° C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)), les dispositions relatives aux mesures de contrôles et de circulation ne s'appliquent qu'aux mouvements commerciaux en vrac ;" ;
2° le i) est remplacé par ce qui suit :
"i) les produits relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, s'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.".
Article 72. A l'article 419 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59" sont remplacés par les mots "2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59" ;
2° dans le b), les mots "2710 11 49" sont remplacés par les mots "2710 12 49" ;
3° dans le c), les mots "2710 11 41 et 2710 11 45" sont remplacés par les mots "2710 12 41 et 2710 12 45" ;
4° dans le e), les mots "2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49" sont remplacés par les mots "2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 et 2710 20 19" ;
5° dans le f), les mots "du code NC 2710 19 41" sont remplacés par les mots "des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11" ;
6° dans le g), les mots "2710 19 61 à 2710 19 69" sont remplacés par les mots "2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39".
Article 73. L'article 419bis de la même loi-programme, inséré par la loi du 11 juillet 2005, est abrogé.
Article 74. A l'article 420, § 2, de la même loi-programme, remplacé par la loi du 25 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "du code NC 2710 19 41" sont remplacés par les mots "des codes NC 2710 19 46 et 2710 20 16" ;
2° dans le b), les mots "du code NC 2710 19 41" sont remplacés par les mots "des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11".
Article 75. Dans l'article 420, § 3, de la même loi-programme, remplacé par la loi du 27 juin 2016, les mots "2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49" sont remplacés par les mots "2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49" et les mots "2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49" sont remplacés par les mots "2710 19 43, 2710 19 46 à 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 et 2710 20 19".
Article 76. A l'article 424 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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