20 NOVEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots "vend ou cède" sont remplacés par le mot "livre" et l'alinéa est complété par les mots "à des consommateurs, à l'exception des personnes qui produisent et fournissent de l'électricité conformément aux dispositions de l'article 429, § 2, b) ou d)" ;
2° au paragraphe 2, la seule phrase du premier alinéa est complétée par les mots ", à l'exception des personnes qui produisent de l'électricité conformément aux dispositions de l'article 429, § 2, b) ou d)".
Article 77. A l'article 429, § 2, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le b), la dernière phrase est abrogée ;
2° le d) est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Sont considérées comme respectueuses de l'environnement, les installations de cogénération à haut rendement qui assurent des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.
Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération est calculé à l'aide de la formule suivante :
dans laquelle :
PES représente les économies d'énergie primaire.
CHPHη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.
RefHη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.
CHPEη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique.
RefEη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité." ;
3° dans le g), les mots "le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd" sont remplacés par les mots "les produits énergétiques" ;
4° dans le h), les mots "le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd" sont remplacés par les mots "les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant" ;
5° dans le i), les mots "le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite" sont remplacés par les mots "les produits énergétiques et l'électricité" ;
6° le l) est abrogé ;
7° le n) est abrogé.
Article 78. A l'article 432, § 3, de la même loi-programme, remplacé par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 14 décembre 2015, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit :
"- toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d'une exonération d'accise, ou du taux réduit prévu à l'article 419, i), iii); 1, a, à l'exception :
1° des personnes qui souhaitent bénéficier des exonérations prévues à l'article 429, § 1er, f) ou g) ou § 2, g) ;
2° des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, b) ;
3° des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, d).".
TITRE 6. - Abrogation de l'article 326 de la loi générale sur les douanes et accises
Article 79. L'article 326 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié dans le texte néerlandais par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.
TITRE 7. - Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 80. L'article 83, § 2, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2022 est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° entre la CTIF et l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances dans le cadre de la mise en oeuvre des sanctions financières, embargos et mesures restrictives qui sont prises par les Nations Unies, l'Union européenne ou la Belgique vis-à-vis de pays, de personnes ou d'entités dans l'objectif de mettre fin aux violations de la paix et la sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l'homme, la déstabilisation des Etats souverains et la prolifération d'armes de destruction massive.".
TITRE 8. - Modification de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
Article 81. Dans l'article 3 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les sociétés de bourse visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
Article 82. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 décembre 2021, les mots "sur demande écrite adressée à la BNB" sont remplacés par les mots "sur demande adressée à la BNB soit par écrit, soit via le site internet de celle-ci".
TITRE 9. - Modifications de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
Article 83. L'article 5 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Si une personne met en place un mécanisme dont le but principal ou l'un des buts principaux est d'éviter toute obligation prévue dans la présente loi, le mécanisme est réputé ne pas avoir été mis en place par la personne et les renseignements mentionnés dans le présent article doivent être communiqués par l'institution financière déclarante comme si le mécanisme n'avait jamais existé.".
Article 84. Dans l'article 13, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "de la loi du 8 décembre 1992" sont remplacés par les mots "du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel".
Article 85. Dans l'article 14, § 4 de la même loi, les mots "avec l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 précitée" sont remplacés par les mots "avec l'article 39 de la loi du 30 juillet 2018 précitée".
Article 86. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 16. § 1er. Lorsqu'ils sont effectués vers une juridiction non membre de l'Union européenne qui n'est pas considérée comme assurant un niveau de protection adéquat, dans l'attente de la mise en oeuvre des garanties appropriées en exécution de l'article 46 du règlement 2016/79 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les transferts de données ne peuvent être réalisés que s'ils font partie d'un échange de renseignements à des fins fiscales et conditionnent l'obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d'améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l'impôt en Belgique.
§ 2. Nonobstant les autres dispositions de la loi, l'application de la loi est reportée ou suspendue au regard d'une juridiction non membre de l'Union européenne s'il est établi que cette juridiction n'a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions financières établies sur son territoire et son administration fiscale informent d'une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. L'application de la loi est reportée ou suspendue par le Roi après qu'un préavis écrit a été adressé par l'autorité compétente belge à l'autorité compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension prend effet à la date de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.".
Article 87. Dans l'article 17 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Les informations communiquées par une Institution financière déclarante à l'Autorité compétente belge conformément à l'article 5 sont également mises à la disposition des agents de l'administration en charge de l'établissement ou du recouvrement des impôts, (afin de contribuer à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement des impôts). Ces informations sont réputées avoir été obtenues conformément aux dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et du chapitre 10 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Elles sont utilisées et conservées conformément au prescrit de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements des données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions.".
Article 88. Dans l'article 18, § 2, de la même loi les mots "de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel".
Article 89. Dans l'annexe I, point D, de la même loi, modifié par la loi du 17 décembre 2017, au 6, c), i., les mots "les renseignements mentionnés à l'article 4, § 2, de la présent loi" sont remplacés par les mots "les renseignements mentionnés à l'article 5, § 2, de la présente loi".
TITRE 10. - Mise en conformité des procédures fiscales avec les normes internationales
CHAPITRE 1er. - Demande par l'administration fiscale au juge compétent de la condamnation principale du contribuable, du tiers ou de l'assujetti au paiement d'une astreinte lorsque celui-ci fait obstacle à l'exercice des pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale
Section 1er. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 90. L'article 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 381. En cas de non-respect par le contribuable ou par un tiers des obligations prévues au Titre VII, Chapitre III, Section I ou Section II, l'administration fiscale peut requérir du juge compétent visé à l'alinéa 2 la condamnation du contribuable ou du tiers concerné au paiement d'une astreinte, conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
L'action est portée devant le juge compétent pour statuer sur l'application d'une loi d'impôt visée à l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code Judiciaire et cette action est introduite et traitée comme en matière de référé.
L'astreinte peut être demandée, lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale.".
Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 91. Dans le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 92ter rédigé comme suit :
"Art. 92ter. En cas de non-respect par l'assujetti ou par toute autre personne, des obligations prévues aux articles 60, 61, 62, 62bis, 63, du présent Code, l'administration fiscale peut requérir du juge compétent visé à l'alinéa 2 la condamnation de l'assujetti concerné au paiement d'une astreinte, conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
L'action est portée devant le juge compétent pour statuer sur l'application d'une loi d'impôt visée à l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code Judiciaire et cette action est introduite et traitée comme en matière de référé.
L'astreinte peut être demandée lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique dispose d'une base légale pour échanger des informations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".
CHAPITRE 2. - Modification des délais d'investigation, d'imposition, de réclamation et de conservation des livres et documents dans le Code des impôts sur les revenus 1992
Article 92. Dans l'article 315, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les mots "de la septième année ou du septième exercice comptable qui suit la période imposable" sont remplacés par les mots "de la dixième année ou du dixième exercice comptable qui suit la période imposable".
Article 93. Dans l'article 315bis, alinéa 5, du même code, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "à la fin de la septième année ou du septième exercice comptable qui suit la période imposable" sont remplacés par les mots "à la fin de la dixième année ou du dixième exercice comptable qui suit la période imposable".
Article 94. A l'article 333 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans les délais prévus à l'article 354." ;
2° il est inséré un alinéa, rédigé comme suit, entre les alinéas 2 et 3 :
"Toutefois, elles ne peuvent être exercées pendant le délai supplémentaire prévu à l'article 354, § 2, que lorsque l'administration notifie préalablement, sur la base d'indices de fraude, dans ce même délai, la présomption de fraude et son intention d'appliquer ce délai étendu, pour un ou plusieurs exercices d'imposition, suite à cette présomption de fraude. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition." ;
3° l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, le délai d'investigation visé à l'article 354, § 2, s'applique et ce sans notification préalable ou présence de présomptions de fraude et dans le but de répondre à la demande précitée.".
Article 95. L'article 354 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant 6 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû dans les situations suivantes :
- lorsque la déclaration concerne une entreprise qui doit déposer un fichier local conformément à l'article 321/5 ;
- lorsque la déclaration concerne une entreprise qui est soumise à l'obligation de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2 ;
- lorsque, conformément à l'article 307, § 1/2, la déclaration doit être accompagnée d'un formulaire reprenant les paiements effectués pendant la période imposable, directement ou indirectement à des personnes ou des établissements stables établis dans certains Etats considérés par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande, figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée ou repris sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives ;
- lorsque la déclaration de précompte mobilier comporte des exonérations, renonciations ou réductions accordées sur la base d'une convention préventive de la double imposition, ou l'un des avantages de la directive 2011/96/UE ou de la directive 2003/49/CE en matière de précompte mobilier en faveur d'un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- lorsque la déclaration contient une imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée à l'article 285 ;
- lorsque relativement à la déclaration, des informations ont été obtenues de l'étranger, pour lesquelles un fondement juridique existe qui règle les échanges d'informations en relation avec un impôt pour lequel ce fondement juridique est d'application, et lorsque les informations concernent :
les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visées à l'article 326/1 ;
les informations des opérateurs de plateformes, à condition que le montant concerné pour un contribuable déterminé atteigne au minimum 25 000 euros.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû lorsque la déclaration est complexe.
Une déclaration est complexe dans les situations suivantes :
- elle concerne un dispositif hybride tel que visé à l'article 2, § 1er, 16° ;
- elle concerne un bénéfice non distribué provenant d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal tel que visé à l'article 185/2 ;
- lorsque, conformément à l'article 307, § 1er/1, la déclaration doit faire mention de l'existence de constructions juridiques dans un autre Etat.
§ 2. Par dérogation aux délais visés aux § 1er, alinéa 1er, 2 ou 3, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§ 3. Le précompte immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent également être établis dans le délai fixé aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai visé aux paragraphes 1er et 2 est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture de l'exercice comptable au cours de cette même année.
§ 5. Lorsque le contribuable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371 ou a introduit une demande de dégrèvement d'office conformément à l'article 376, dans le délai prévu au paragraphte 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.
Lorsqu'un contribuable introduit une action en restitution de précompte sur la base de l'article 368/1, dans le délai de trois ans, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de l'action en restitution et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.".
Article 96. Dans le même code, il est inséré un article 354/1 rédigé comme suit :
"Art. 354/1. Le délai supplémentaire visé à l'article 354, § 1er, alinéa 3 ou 4 ne peut s'appliquer à l'établissement d'un impôt relatif à la déclaration erronée ou incomplète :
des impôts, taxes et rétributions régionaux visés à l'article 198, § 1er, 5° ;
des amendes, pénalités et confiscations de toute nature visées à l'article 53, 6° ;
des frais de voiture non déductibles visés aux articles 66, § 1er ou 198bis ;
des frais de réception et de cadeaux d'affaires visés à l'article 53, 8° ou 11° ;
des frais de restaurant non déductibles visés à l'article 53, 8° bis ou 11° ;
des frais de vêtements professionnels non spécifiques visés à l'article 53, 7° ou 11° ;
des avantages sociaux, y compris les avantages de titres-repas, de chèques de sport ou de culture ou éco-chèques, visés à l'article 38, § 1er.".
Article 97. Dans l'article 358 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er, 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des impôts sur les revenus dans le chef d'un contribuable déterminé font apparaître que le précompte mobilier ou le précompte professionnel dû n'a pas été déclaré, ou a été déclaré tardivement, ou de manière incomplète ou incorrecte, au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation ;" ;
au paragraphe 1, 2° les mots ", ou le précompte mobilier ou professionnel dû" sont insérés entre les mots "des revenus imposables" et les mots "n'ont pas été déclarés" ;
au paragraphe 1, 3° les mots ", ou le précompte mobilier ou professionnel dû" sont insérés entre les mots "des revenus imposables" et les mots "n'ont pas été déclarés" ;
au paragraphe 1, 4° les mots ", ou le précompte mobilier ou professionnel dû" sont insérés entre les mots "des revenus imposables" et les mots "n'ont pas été déclarés" ;
le paragraphe 2, 1° est remplacé comme suit :
"1° de la constatation visée au § 1er, 1° ;".
Article 98. Dans l'article 371, alinéa 1er, du même code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "dans un délai de six mois" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un an".
Article 99. Dans l'article 373, alinéa 1er, du même code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2014, les mots "un délai de six mois" sont remplacés par les mots "un délai d'un an".
Article 100. Dans l'article 373, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, les mots "un délai de six mois" sont remplacés par les mots "un délai d'un an".
Article 101. Dans l'article 374, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les mots "un fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, d'un titre supérieur à celui d'attaché," sont remplacés par les mots "chaque fonctionnaire compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus".
Article 102. L'article 315, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 92 de la présente loi, l'article 315bis, alinéa 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 93 de la présente loi, l'article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 94 de la présente loi,l'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 95 de la présente loi, l'article 354/1 du code des impôts sur les revenus de 1992, tel qu'inséré par l'article 96 de la présente loi, l'article 358 du code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par l'article 97 de la présente loi et l'article 374, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par l'article 101 de la présente loi ne sont applicables qu'à partir de l'exercice d'imposition 2023.
Les exercices d'imposition antérieurs restent soumis aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les articles 98 et 99 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 100 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
CHAPITRE 3. - Modifications des délais d'investigation et de conservation des livres et documents dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 103. A l'article 60 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, aux paragraphes 3 et 4, les mots "sept ans" sont chaque fois remplacés par les mots "dix ans".
Article 104. A l'article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"En cas d'absence de déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de remise tardive de celle-ci, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à l'expiration de la quatrième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue." ;
2° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le 4° est abrogé ;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3 et l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4 :
"Par dérogation aux alinéas 1er à 3, cette prescription est acquise à l'expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire." ;
4° l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"Pour l'application des alinéas 3 et 4, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux alinéas 3, 1° à 3° et 4, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé aux alinéas 1er et 2.".
Article 105. Les articles 60 et 81bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels que modifiés par les articles 103 et 104 de la présente loi, sont applicables aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023.
Les taxes dont l'exigibilité est intervenue avant le 1er janvier 2023 restent soumises aux délais de prescription de l'action en recouvrement visée à l'article 81bis du code tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE 11. - Abrogation du fonds "SHAPE-Domaines"
Article 106. Dans l'article 77 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
Article 107. La rubrique 18-4 - Fonds "SHAPE-Domaines" relatif à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe "SHAPE" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires est abrogée.
Article 108. Les moyens mis à disposition du Fonds "SHAPE-Domaines", qui étaient repris au 31 décembre 2017 dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires dans la rubrique 18-4 - Fonds "SHAPE-Domaines" relatif à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe "SHAPE" telle qu'elle existait avant d'être abrogée par l'article 107 sont désaffectés et ajoutés à l'ensemble des moyens du Trésor.
TITRE 12. - Confirmation d'arrêtés royaux
Article 109. Sont confirmés :
1° l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur ;
2° l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques.
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