22 NOVEMBRE 2022. - Loi portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2022 et mise à jour au 27-12-2023)
Lorsque la chambre des notaires a décidé de poursuivre, elle procède comformément à l'article 102, alinéa 1. L'auditorat ne peut pas modifier la décision de la chambre des notaires de poursuivre.
Lorsque la chambre des notaires a décidé de classer sans suite, l'auditorat peut confirmer la décision de la chambre des notaires ou décider de poursuivre ou de proposer une transaction.
Lorsque la chambre des notaires a décidé de proposer une transaction, l'auditorat peut confirmer la décision de la chambre des notaires ou décider de poursuivre.
En cas de décision de classer sans suite, l'auditorat informe le tiers ou le membre qui a introduit la plainte et le membre concerné dans un délai de quinze jours ouvrables.
En cas de décision de poursuivre, l'auditorat informe le membre concerné dans un délai de quinze jours ouvrables.
En cas de décision de transaction, l'auditorat la propose au membre concerné dans un délai de quinze jours ouvrables. Après acceptation dans le mois par le membre concerné de la transaction et après paiement, le dossier est classé sans suite.
L'auditorat informe le syndic de chaque décision dans un délai de quinze jours ouvrables."
Article 67. L'article 101 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 101. § 1er. Un dossier qui a été introduit sur dénonciation du procureur du Roi ne peut être classé sans suite.
§ 2. Une transaction n'est pas possible si la procédure a été initiée suite à une plainte d'un tiers ou une dénonciation du procureur du Roi. Une transaction ne peut être accordée que deux fois dans une période de cinq ans.
§ 3. La transaction est perçue au profit du Trésor.
§ 4. En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale des notaires fournit à la chambre des notaires et à l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires le numéro d'identification du registre national des candidats-notaires, notaires titulaires, notaires associés et adjoints, notaires suppléants et notaires honoraires et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
§ 5. L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires et la chambre des notaires utilisent le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 6. L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par la chambre des notaires et par l'auditorat chaque fois qu'un dossier lui est soumis.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions précisée au paragraphe 2.
Outre l'auditorat, les membres et les membres du personnel de la chambre des notaires ont accès au registre des transactions pour autant que cet accès soit nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
§ 7. La Chambre nationale des notaires, au sein de laquelle l'auditorat est constitué, est gestionnaire du registre des transactions.
§ 8. Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- la date de la proposition de transaction;
- l'organe qui a proposé la transaction;
- la date de l'acceptation de la transaction;
- la date de paiement de la transaction.
§ 9. Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction en vue de la vérification des dispositions au paragraphe 2.".
Article 68. L'article 102 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 102. Lorsque la chambre des notaires décide de poursuivre, elle détermine l'action et désigne le syndic qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 427 du Code judiciaire. Il peut se faire assister par l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Lorsque l'auditorat décide de poursuivre, il détermine l'action et désigne l'auditeur qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Il peut se faire assister par le syndic.".
Article 69. L'article 103 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 103. Lorsque le syndic a engagé la poursuite, il informe l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires de la décision du conseil de discipline.
Lorsque l'auditorat a engagé la poursuite, il informe le syndic de la décision du conseil de discipline.".
Article 70. Dans le titre IV de la même loi, après l'article 103, il est inséré une section IIter intitulée "Conséquences de la peine disciplinaire en ce qui concerne la suppléance".
Article 71. L'article 104 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 104. Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné, celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et au paiement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.
En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge pour lui de supporter la rémunération du personnel de l'étude et le paiement des frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.".
Article 72. L'article 105 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.
Article 73. L'article 106 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.
Article 74. L'article 107 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.
Article 75. Dans le titre IV de la même loi, la section III, comportant les articles 108 à 111, insérée par la loi du 4 mai 1999, est abrogée.
Article 76. Dans le titre IV de la même loi, la section IV, comportant les articles 112 et 113, insérée par la loi du 4 mai 1999, est abrogée.
Article 77. A l'article 117 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 20 juillet 2000 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le fonds notarial est un fonds de solidarité au sein du notariat qui soutient les notaires dans le cadre de leurs missions sociales et sociétales, de la façon déterminée aux paragraphes 3 à 5."
2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le notaire reçoit du fonds notarial un remboursement pour chaque acte d'achat relatif à une habitation familiale unique, dont la base pour le calcul de l'honoraire se situe entre 60.000 et 325.000 euros et pour lequel le barème Jbis ou Kbis tel que fixé par l'article 17, points 81 et 82, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique.
Ce montant est déterminé comme suit:
à partir de 60.000 euros à 75.000 euros inclus: 75 euros;
à partir de 75.000 euros à 100.000 euros inclus: 100 euros inclus;
à partir de 100.000 euros à 125.000 euros inclus: 125 euros;
à partir de 125.000 euros à 150.000 euros inclus: 150 euros;
à partir de 150.000 euros à 200.000 euros inclus: 175 euros;
à partir de 200.000 euros à 275.000 euros inclus: 200 euros;
à partir de 275.000 euros à 300.000 euros inclus: 150 euros;
à partir de 300.000 euros à 325.000 euros inclus: 75 euros.";
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le fonds notarial est alimenté par une contribution annuelle de tous les notaires titulaires qui exercent leur activité notariale en personne physique et de chaque société professionnelle notariale de 0,25 % du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude ou des études dans le cas d'une association entre notaires titulaires, le cas échéant réduit prorata temporis à la période d'une année civile, si les exercices concernés sont plus longs ou plus courts qu'une année civile.
En cas de création d'une place, conformément à l'article 32, alinéa 3, la contribution est calculée sur les exercices disponibles de l'étude, tant que ceux-ci sont inférieurs à trois.
En cas de retrait d'un notaire titulaire d'une association ou de fin d'une association, la contribution est calculée sur une part égale de chaque notaire titulaire dans le chiffre d'affaires de l'association, complétée, le cas échéant, par le chiffre d'affaires des études, si l'association existe depuis moins de trois ans.
Le chiffre d'affaires est composé des produits figurant sous les postes 70 à 75 de la classe 7 du plan comptable minimum normalisé pour les notaires, dont le modèle est joint en annexe au règlement de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale du 9 octobre 2001.
Si la Chambre nationale des notaires constate que le fonds notarial ne dispose pas de moyens pour pouvoir faire face aux créances durant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice d'augmenter temporairement le pourcentage de la contribution visé à l'alinéa 1er, à un maximum de 0,75 %.
Si elle constate que le fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution. Le ministre de la Justice veille à ce qu'il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le fonds notarial présente un solde négatif.";
4° l'article est complété par les paragraphes 5, 6, 7 et 8 rédigés comme suit:
" § 5. Le fonds notarial est également alimenté par une contribution pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier, dont la base pour le calcul de l'honoraire est supérieure à 374.999 euros.
Cette contribution est calculée comme suit:
- Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème Jbis tel que fixé par l'article 17, point 81 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique:
- lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est inférieure ou égale à 500.000 euros: (base - 250.095) * 0,243 % - 309,15 + 100
- lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,143 % + 249.905 * 0,243 % - 309,15 + 100
- Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème J tel que fixé par l'article 17, point 81 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique: (base - 250.095) * 0,143 % - 5,75
- Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème Kbis tel que fixé par l'article 17, point 82 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique:
- lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est inférieure ou égale à 500.000 euros: (base - 250.095) * 0,386 % - 637,46 + 400
- lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,086 % + 249.905 * 0,386 % - 637,46 + 400
- Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème K tel que fixé par l'article 17, point 82 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique: (base - 250.095) * 0,136 % - 29,51.
§ 6. Le fonds notarial est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les données que le fonds notarial récolte et utilise pour accomplir ses missions.
Le fonds notarial récolte auprès de la Chambre nationale des notaires les données suivantes et les traite:
1° les données d'identification et de contact du notaire, parmi lesquelles le numéro d'identification sous lequel le notaire est connu auprès de la Chambre nationale des notaires conformément à l'article 91, alinéa 1er, 12° ;
2° le numéro d'entreprise, le numéro de compte en banque et la référence sous laquelle l'étude notariale est connue auprès de la Chambre nationale des notaires, conformément à l'article 91, alinéa 1er, 12° ;
3° le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude;
Le fonds notarial récolte auprès des notaires les données suivantes et les traite:
1° pour les actes d'achat d'un bien immobilier:
- la date, le numéro NABAN tel que défini à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés et le numéro de répertoire tel que défini à l'article 177, alinéa 1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe de l'acte;
- la base sur laquelle l'honoraire est calculé;
- la mention du barème appliqué comme prévu à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires;
- le cas échéant la mention selon laquelle une diminution d'honoraire comme prévu au paragraphe 2 a été appliquée;
2° pour les actes d'achat d'un bien immobilier pour lesquels une diminution d'honoraire comme prévu au paragraphe 2 a été appliquée, les données supplémentaires suivantes:
- le prix d'achat;
- la date, le numéro de répertoire et, le cas échéant, le numéro NABAN de l'acte de financement comme prévu au paragraphe 2;
- le cas échéant, le nom du notaire instrumentant si celui-ci n'est pas le même que pour l'acte d'achat;
- le montant du financement;
- le nom de l'institution financière;
3° pour les actes de renonciation à succession conformément à l'article 784, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, que le notaire a reçu gratuitement en application de l'alinéa 3 du même article:
- la date, le numéro NABAN et le numéro de répertoire de l'acte;
- le nom, les prénoms et le numéro d'identification du défunt;
- la mention selon laquelle l'acte a été reçu gratuitement.
Les données prévues à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont traitées pour pouvoir identifier de manière suffisante les notaires et les études notariales et pour pouvoir effectuer les remboursements éventuels.
Les données prévues à l'alinéa 2, 3° et à l'alinéa 3, 1° à 3°, sont traitées pour calculer les éventuelles contributions visées aux paragraphes 4 et 5 et les éventuelles indemnités visées au paragraphe 3 et exercer les contrôles nécessaires par rapport aux conditions qui y sont liées.
Les données prévues à l'alinéa 3, 1° et 2° sont traitées afin de pouvoir soumettre au ministre de la Justice la demande visée au paragraphe 4, alinéas 5 et 6, en vue de maintenir l'équilibre financier du fonds notarial qui dépend de l'évolution du marché immobilier.
Les données collectées par le fonds notarial au sujet des interventions financières et des contributions, sont conservées pendant dix ans en vue de ses obligations comptables et du contrôle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Les autres données sont conservées pendant la période nécessaire pour permettre au fonds notarial de procéder aux vérifications que l'exercice de ses missions requiert et d'effectuer l'analyse en vue de la demande au ministre de la Justice, visée au paragraphe 4, alinéas 5 et 6.
En cas de contentieux, les données pertinentes sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contentieux y relatif.
§ 7. En vue de la demande des remboursements visée au paragraphe 3 et de la perception des contributions visée aux paragraphes 4 et 5, le notaire doit transmettre les données nécessaires telle que détaillées ci-dessus via la plateforme électronique indiquée à cet effet par le fonds notarial.
Les données énumérées au paragraphe 6, alinéa 2, 3°, seront fournies par la Chambre nationale des notaires. La Chambre nationale des notaires récolte ces données dans le cadre de l'article 33 et les transmettra, afin que le fonds notarial puisse accomplir ses missions.
Le fonds notarial transmettra les données suivantes à la Fédération Royale du Notariat belge, qui agira comme receveur des données, selon un mode sécurisé choisi par le fonds notarial:
- le numéro NABAN des actes visés au paragraphe 6, alinéa 3, 1° et 2° ;
- la base pour le calcul de l'honoraire pour les actes visés au paragraphe 6, alinéa 3, 1° ;
- le prix d'achat pour les actes visés au paragraphe 6, alinéa 3, 2°.
Ces données seront uniquement utilisées par la Fédération Royale du Notariat belge pour assurer la qualité des données immobilières utilisées par les notaires, le cas échéant, dans le cadre de leurs missions légales et utilisées par la Fédération Royale du Notariat belge pour établir des statistiques sur le marché immobilier belge afin d'informer le public et les notaires.
Ces données sont détruites une fois que l'objectif décrit ci-dessus a été atteint.
§ 8. Les remboursements visés au paragraphe 3 et la perception des contributions visées aux paragraphes 4 et 5 font l'objet d'un décompte trimestriel sur base de tous les actes pour lesquels les données ont été transmises durant cette période comme visé à l'article 18, § 1, alinéa 1er, majoré d'un quatrième de la contribution due annuellement.
Une compensation a lieu entre le montant des contributions qui sont dues et le montant des remboursements à effectuer par le fonds notarial.
En cas de changement du notaire titulaire qui exerce son activité en personne physique ou en cas de changement de la société professionnelle notariale de l'étude, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en considération, pour ce qui concerne les contributions visées au paragraphe 5 et les remboursements visés au paragraphe 3, la date de l'acte et, pour ce qui concerne la contribution visée au paragraphe 4, prorata temporis la période qui précède le changement.
En cas d'association ou de fin d'association ou de retrait d'un associé notaire titulaire, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en compte, pour ce qui concerne les contributions visées au paragraphe 5 et les remboursements visés au paragraphe 3, la date de l'acte et, pour ce qui concerne la contribution visée au paragraphe 4, prorata temporis la période qui précède le changement.
Le décompte pour le notaire nouvellement nommé qui exerce son activité en personne physique ou au sein d'une société professionnelle notariale unipersonnelle concerne la période à partir de l'entrée en vigueur de sa nomination pour les contributions visées au paragraphe 5 et les remboursements visés au paragraphe 3. Pour la première année de sa nomination, il ne paie pas de contribution visée au paragraphe 4 et pour la deuxième année il paie la moitié de cette contribution.
Le décompte pour une autre société professionnelle notariale nouvellement créée porte sur la période restante du trimestre concerné.
Si le décompte présente un solde négatif, le notaire ou la société professionnelle notariale doit verser la contribution demandée sur le compte du fonds notarial, tel que mentionné dans l'invitation à payer, au plus tard le dernier jour du mois suivant le décompte. Le fonds notarial n'envoie pas d'autre document justificatif.
Si le décompte présente un solde positif, le fonds notarial rembourse ce solde endéans la même période au notaire ou à la société professionnelle notariale.".
Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit:
"Art. 117bis. § 1er. Ceux dont les sommes comme mentionnées à l'article 117, § 8 sont dues peuvent par écrit y faire opposition auprès du comité de direction de la Chambre nationale des notaires.
L'opposition doit être motivée et, à peine de déchéance, être introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du délai visé à l'article 117, § 8.
Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires statue sur l'opposition par une décision motivée.
La notification de cette décision se fait par écrit.
§ 2. Les sommes mentionnées à l'article 117, § 8, peuvent être recouvrées par voie de contrainte:
1° en cas de non-paiement dans le délai visé à l'article 117, § 8, au plus tôt un mois après l'envoi par recommandé d'une mise en demeure par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires;
2° et, s'il a été fait opposition dans les délais impartis comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er: au plus tôt un mois après envoi de la décision du comité de direction de la Chambre nationale des notaires visée au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 3. La sommation déclarée exécutoire par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires vaut titre exécutoire.
La sommation est signifiée par exploit d'huissier de justice et contient un ordre de payer dans les vingt-quatre heures suivant notification, sous peine d'exécution par saisie.
§ 4. Le débiteur de la contribution peut introduire un recours contre cette sommation devant le tribunal de première instance qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé la résidence ou le siège du débiteur concerné. Le recours est introduit au moyen d'une requête contradictoire visée au titre Vbis du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire.
Le recours suspend l'exécution de la sommation. Cette suspension prend fin à la date où la décision sur le recours passe en force de chose jugée.
§ 5. Il y a prescription du recouvrement des contributions et des intérêts après deux ans à compter de l'expiration des délais visés à l'article 117, § 8.
Il y a prescription de plein droit de la demande de remboursement de toute contribution indûment perçue, après deux ans à compter du paiement.
§ 6. Tous les délais repris sous le présent article sont calculés conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.".
Article 79. A l'article 119 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
"La Chambre nationale des notaires est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les fichiers visés aux articles 33, 91, 12° et 100, § 6. La Fédération Royale du Notariat belge est dans le même sens le gestionnaire et le responsable du traitement des données pour les fichiers visés aux articles 18 et 26.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l'alinéa unique, les mots "Le gestionnaire visé au paragraphe 1er" est remplacé par les mots "La Fédération Royale du Notariat belge";
3° le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l'alinéa unique, est complété par les mots "conformément aux articles 38 et 39 du Règlement général sur la protection des données";
4° dans le paragraphe 2, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
5° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Les responsables du traitement indiqués au paragraphe 1er et à l'article 117, § 6, veillent à ce que seuls leurs préposés dont la fonction le requiert disposent d'un accès aux fichiers visés aux articles 18, 26, 33, 91, 12°, 100 et 117. Ils tiennent à jour en permanence une liste de ces personnes. Ces personnes sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données dans ces fichiers.".
Article 80. L'article 120 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 120. L'article 458 du Code pénal s'applique aux notaires et aux personnes dont ils répondent professionnellement.
Il s'applique également à tout organe légal et règlementaire du notariat, ainsi qu'aux membres de leurs organes, aux membres de leur personnel et, dans le cadre de leur mission, à leurs préposés externes.".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Article 81. L'article 533 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 533. § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale.
§ 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.
Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.
La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
§ 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.
La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
§ 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat.
§ 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.".
Article 82. L'article 534 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 534. § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.
§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.
Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.
Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.
Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.".
Article 83. L'article 535 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 535. L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.
L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.
L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.
Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à [¹ l'auditorat de la Chambre nationale des huissiers de justice]¹, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.
Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.".
(1)2023-12-19/05, art. 85, 002; En vigueur : 06-01-2024>
Article 84. L'article 536 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 536. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.
L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.".
Article 85. L'article 537 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 537. § 1er. L'auditeur compétent examine le dossier qui lui est soumis et établit un rapport dans un délai de trois mois.
Ce délai commence à courir au moment où l'intéressé a transmis ses observations conformément à l'article 536, alinéa 2, ou lorsque le délai qui y est mentionné a expiré. En cas de circonstances particulières, lorsque l'auditeur demande des pièces complémentaires ou lorsqu'il fait appel à la possibilité consultative comme visée au paragraphe 3, le délai peut être prolongé d'un mois. Il justifie cette prolongation dans son rapport.
§ 2. Il peut demander aux parties des documents ou des explications complémentaires si cela est nécessaire à l'établissement d'un rapport utile.
§ 3. L'auditeur peut, sur simple demande, et à tout moment de l'enquête, solliciter l'avis motivé:
- d'un collègue-auditeur;
- du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice;
- du conseil de la chambre de l'arrondissement dont l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné est membre ou sur le territoire duquel l'infraction s'est produite;
- d'un membre de la profession ou d'une personne externe en sa qualité d'expert.
Cet avis n'est pas contraignant et doit être transmis par écrit à l'auditeur dans le délai fixé par lui.
Les résultats des avis obtenus, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires visées à l'alinéa 2, sont communiquées sans délai par l'auditeur à l'intéressé et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. Dans les cinq jours de cette notification, l'intéressé peut soumettre des observations complémentaires à l'auditeur.
§ 4. A tout moment de l'instruction, l'auditeur peut proposer aux parties de parvenir à un règlement amiable qui mettrait fin à la procédure d'enquête. Cela n'est possible que dans le cas d'une plainte.
Si un accord est conclu entre les parties, l'auditeur le met par écrit et en remet un exemplaire signé à chaque partie concernée, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.".
Article 86. L'article 538 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 538. § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.
L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire.
§ 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.
§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.
Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.
L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.
Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- date de la proposition de transaction;
- date d'acceptation de la transaction;
- date de paiement de la transaction.
La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.
Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.
Une transaction est perçue au profit du Trésor.
En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire.
§ 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.
Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.
Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi.
§ 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.".
Article 87. L'article 539 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.
Article 88. L'article 540 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.
Article 89. L'article 541 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.
Article 90. L'article 542 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.
Article 91. L'article 543 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est abrogé.
Article 92. L'article 544 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.
Article 93. Dans la deuxième partie, livre IV, chapitre VII, du même Code, la section III et la section IV, comportant les articles 545 à 548, remplacées par la loi du 7 janvier 2014, sont abrogées.
Article 94. Dans l'article 552, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 1°, les mots "et de la discipline" sont abrogés;
dans le 1°, les mots "(candidats-)huissiers de justice suppléants" sont remplacés par les mots "candidats-huissiers de justice";
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;";
le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;";
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;".
Article 95. A l'article 553, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le rapporteur prend connaissance des demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Il renvoie les personnes qui souhaitent déposer une plainte contre un membre de la chambre de l'arrondissement à l'auditorat du conseil de discipline, ainsi que la dénonciation des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.";
3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "dispositions visées aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "dispositions visées aux alinéas 1er, 2 et 3".
Article 96. Dans l'article 555/1 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, les mots "eenvormigheid van de tucht en over de deontologie onder haar leden en over de uitvoering" sont remplacés par les mots "deontologie onder haar leden en de uitvoering";
dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "l'uniformité de la discipline et à" sont abrogés;
dans le paragraphe 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit:
"13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;";
dans le paragraphe 1er, 17°, les mots "de discipline;" sont remplacés par les mots "du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;";
dans le paragraphe 1er, le 21° est remplacé par ce qui suit:
"21° de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur. Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;";
Article 97. Dans la deuxième partie du même Code, il est inséré un livre IVbis intitulé "De la discipline des notaires et des huissiers de justice".
Article 98. Dans le livre IVbis inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive".
Article 99. Dans le chapitre Ier inséré par l'article 98, il est inséré un article 555/3 rédigé comme suit:
"Art. 555/3. Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.".
Article 100. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 555/4 rédigé comme suit:
"Art. 555/4. La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.".
Article 101. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 555/5 rédigé comme suit:
"Art. 555/5. § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive."
Article 102. Dans la deuxième partie, livre IVbis, du même Code, insérée par l'article 97, il est inséré un chapitre II, intitulé "Les organes compétents pour la discipline".
Article 103. Dans le chapitre II inséré par l'article 102, il est inséré un article 555/5bis rédigé comme suit:
"Art. 555/5bis. § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6."
Article 104. Dans la deuxième partie, livre IVbis, du même Code, insérée par l'article 97, il est inséré un chapitre III, intitulé "La procédure disciplinaire".
Article 105. Dans le chapitre III, inséré par l'article 104, il est inséré un article 555/5ter rédigé comme suit:
"Art. 555/5ter. § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.".
Article 106. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5quater rédigé comme suit:
"Art. 555/5quater. L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.".
Article 107. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5quinquies rédigé comme suit:
"Art. 555/5quinquies. § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.".
Article 108. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5sexies rédigé comme suit:
"Art. 555/5sexies. § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.".
Article 109. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5septies rédigé comme suit:
"Art. 555/5septies. Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.".
Article 110. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5octies rédigé comme suit:
"Art. 555/5octies. § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué."
Article 111. L'article 890 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat."
Article 112. L'article 903 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.".
CHAPITRE 4. - Modification du Code civil
Article 113. A l'article 4.183 du Code civil, inséré par la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, Les relations patrimoniales des couples' et le livre 4Les successions, donations et testaments' du Code civil, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots "ofwel voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, ofwel voor twee notarissen wordt verleden." sont remplacés par les mots "verleden wordt voor een notaris.";
2° dans le paragraphe 1er, les mots ", en présence de deux témoins, ou par deux notaires" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat" sont remplacés par les mots "loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat" et, dans le texte néerlandais, les mots "wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt" sont remplacés par les mots "wet van 16 maart 1803 op het notarisambt";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "S'il n'y a qu'un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins." est abrogée.
CHAPITRE 5. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 114. Dans l'article 455 du Code d'instruction criminelle, modifié par l'arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, l'alinéa 1er ne s'applique pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses
Article 115. L'article 22 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses est abrogé.
Article 116. Dans l'article 23 de la même loi, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entres les mots "L'article 26" et les mots "de la même loi".
Article 117. Dans l'article 26, alinéa 1er, 2° de la même loi, le chiffre "22," est abrogé.
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires
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